13J030
TRIBUNAL CANTONAL
PE22.- PE22.- PE22.- PE22.- PE22.- 75 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 2 février 2026 Composition : M. P A R R O N E , président M. de Montvallon et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi
Parties à la présente cause :
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F.________, prévenu, représenté par Me Habib Tabet, conseil d’office à Vevey, appelant et intimé,
A.________, prévenu, représenté par Me Nadia Calabria, conseil d’office à Bussigny, intimé,
J.________, prévenu, représenté par Me Olivier Boschetti, conseil d’office à Lausanne, intimé.
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé,
E.________, plaignante, représentée par Me Robert Ayrton, conseil juridique gratuit à Lausanne, appelante,
Vu le jugement du 29 novembre 2024, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré F.________ des chefs d’accusation de viol en commun et contrainte sexuelle en commun (cas 2.1.2), de brigandage et lésions corporelles simples (cas 2.1.3) et d’infraction à la Loi fédérale sur les armes (cas 2.1.4) (III) et l’a condamné pour contrainte à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis durant 4 ans, sous déduction de 44 jours de détention provisoire (V),
vu l’annonce d’appel du 5 décembre 2024, puis déclaration motivée du 12 février 2025, de F.________, ainsi que l’appel joint du Ministère public déposé le 17 mars 2025,
vu l’annonce d’appel du 6 décembre 2024, puis déclaration motivée du 18 février 2025, de E.________,
vu le jugement du 15 septembre 2025, par lequel la Cour d'appel pénale a rejeté les appels de F.________ et de E., mais admis celui du Ministère public, modifiant ainsi le ch. V du dispositif du jugement rendu le 29 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois en condamnant F. pour
13J030 brigandage à une peine privative de liberté de 16 mois avec sursis durant 4 ans, sous déduction de 44 jours de détention provisoire,
vu les pièces du dossier ;
attendu qu'aux termes de l’art. 83 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office (al. 1),
que les demandes en interprétation et en rectification d'une décision ne sont soumises à aucun délai ; qu'elles ne peuvent avoir pour objet la modification de son contenu matériel, mais doivent être limitées à sa clarification, respectivement à la correction d'inadvertances manifestes (TF 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 1.3 ; TF 6B_491/2015 du 17 mars 2016 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2012 du 11 mars 2013 consid. 4.2.1),
qu'en d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur d'expression et non de formation de la volonté du tribunal, une décision fondée sur une constatation inexacte de l'état de fait ou sur une erreur juridique ne pouvant pas être rectifiée (ATF 142 IV 281 consid. 1.3, JdT 2017 IV 116 et les réf.),
qu'en l'espèce, dans les motifs de son jugement du 15 septembre 2025, la Cour d'appel pénale a admis l’appel joint du Ministère public en retenant que F.________ s’était rendu coupable de brigandage et non de simple contrainte, comme l’avait retenu le tribunal de première instance,
qu’elle a ainsi modifié dans ce sens le chiffre V du dispositif du jugement attaqué,
13J030 qu’elle a toutefois omis de modifier le ch. III de ce même dispositif en ce sens que F.________ était désormais libéré du chef d’accusation de contrainte, et non plus de brigandage,
qu'il s'agit d'une erreur manifeste, le jugement contenant une contradiction entre l'exposé des motifs et son dispositif, de même qu’entre les chiffres III et V du dispositif de la décision réformée,
qu'il convient par conséquent de rectifier le chiffre IV/III du dispositif du jugement du 15 septembre 2025 réformé dans le sens précité,
que le présent prononcé est rendu sans frais ;
par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 83 CPP, prononce :
I. Le dispositif du jugement rendu le 15 septembre 2025 par la Cour d'appel pénale est rectifié d’office au chiffre IV de son dispositif, ce chiffre étant désormais le suivant :
« IV. Le jugement rendu le 29 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois est modifié aux chiffres III et V de son dispositif, qui est désormais le suivant :
I. libère A.________ des chefs d’accusation de viol en commun et contrainte sexuelle en commun (cas 2.1.2), de contrainte et de lésions corporelles simples (cas 2.1.3) ;
13J030 II. libère J.________ des chefs d’accusation de viol en commun et contrainte sexuelle en commun (cas 2.1.2), de contrainte et de lésions corporelles simples (cas 2.1.3) ;
III. libère F.________ des chefs d’accusation de viol en commun et contrainte sexuelle en commun (cas 2.1.2), de contrainte et de lésions corporelles simples (cas 2.1.3) et d’infraction à la Loi fédérale sur les armes (cas 2.1.4) ;
IV. condamne A.________ pour brigandage, faux dans les certificats, conduite sans autorisation et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 28 (vingt-huit) mois, dont 14 (quatorze) mois avec sursis durant 4 (quatre) ans, sous déduction de 136 (cent trente-six) jours de détention provisoire, ainsi qu’à une amende de 100 fr. (cent francs), convertible en 1 (un) jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
V. condamne F.________ pour brigandage à une peine privative de liberté de 16 (seize) mois avec sursis durant 4 (quatre) ans, sous déduction de 44 (quarante- quatre) jours de détention provisoire ;
VI. condamne J.________ pour brigandage, mise à disposition d’un véhicule automobile à un conducteur sans permis et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 21 (vingt- et-un) mois avec sursis durant 4 (quatre) ans, sous déduction de 45 (quarante-cinq) jours de détention provisoire ainsi qu’à une amende de 100 fr. (cent francs) convertible en 1 (un) jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
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VII. constate qu’A.________ a été détenu dans des conditions de détention illicite durant 22 (vingt-deux) jours et ordonne que 11 (onze) jours soient déduits de la peine prononcée au chiffre IV ci-dessus ;
VIII. constate que F.________ a été détenu dans des conditions de détention illicite durant 16 (seize) jours et ordonne que 8 (huit) jours soient déduits de la peine prononcée au chiffre V ci-dessus ;
IX. constate que J.________ a été détenu dans des conditions de détention illicite durant 16 (seize) jours et ordonne que 8 (huit) jours soient déduits de la peine prononcée au chiffre VI ci-dessus ;
X. dit qu’A., F. et J.________ sont les débiteurs d’E.________, solidairement entre eux, et lui doivent immédiat paiement de la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) avec intérêts à 5% l’an à compter du 24 juin 2022 à titre d’indemnité pour tort moral ;
XI. ordonne la levée du séquestre portant sur les sommes de 1'080 fr. et 47 fr. 65 (pièce 86) et l’allocation de ces montants à E.________ ;
XII. ordonne la levée du séquestre portant sur la somme de 200 fr (pièce 86) et l’allocation de ce montant à E.________ ;
XIII. ordonne le maintien du séquestre portant sur la somme de 40 fr. (pièce 88) pour couvrir une partie de la part de frais mise à la charge de F.________ selon ch. XX ci-après ;
13J030 XIV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de la clé USB versée sous fiche 51738/22 (P. 51) et du CD versé sous fiche 51741/22 (P. 52) ;
XV. arrête l’indemnité du conseil d’office d’A.________, Me Nadia Calabria, à 21'574 fr. 10, TVA, vacations et débours inclus, dont 10'500 fr. ont d’ores et déjà été versés ;
XVI. arrête l’indemnité du conseil d’office de F.________, Me Habib Tabet, à 17'575 fr. 45, TVA, vacations et débours inclus, dont 6'500 fr. ont d’ores et déjà été versés ;
XVII. arrête l’indemnité du conseil d’office de J.________, Me Olivier Boschetti, à 14'000 fr. 65, TVA, vacations et débours inclus ;
XVIII. arrête l’indemnité du conseil juridique gratuit d’E.________, Me Robert Ayrton, à 13'225 fr. 40, TVA, vacations et débours inclus ;
IXX. met une partie des frais par 18'306 fr. 30 à la charge d’A.________, montant incluant la moitié de l’indemnité d’office de son conseil ainsi que 1/6ème de l’indemnité du conseil juridique gratuit de la partie plaignante ;
XX. met une partie des frais par 16'181 fr. *** à la charge de F.________, montant incluant la moitié de l’indemnité d’office de son conseil ainsi que 1/6ème de l’indemnité du conseil juridique gratuit de la partie plaignante ;
13J030 XXI. met une partie des frais par 14'192 fr. 05 à la charge de J.________, montant incluant la moitié de l’indemnité d’office de son conseil ainsi que 1/6ème de l’indemnité du conseil juridique gratuit de la partie plaignante ;
XXII. laisse le solde des frais à la charge de l’Etat ;
XXIII. rejette la requête d’indemnisation de F.________.
XXIV. dit que le remboursement à l’Etat de la part des indemnités des défenseurs d’office mise à leur charge ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet.
II. Le dispositif du jugement du 15 septembre 2025 est maintenu pour le surplus.
III. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Robert Ayrton, avocat (pour E.________),
Me Habib Tabet (pour F.________),
Me Nadia Calabria (pour A.________),
Me Olivier Boschetti (pour J.________),
Ministère public central,
9 -
13J030 et communiqué à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :