654
TRIBUNAL CANTONAL
230
PE22.***
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 2 septembre 2025
Composition : M. P E L L E T , président Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Willemin Suhner
Parties à la présente cause :
D.________, prévenu et appelant, assisté de Me Philippe Baudraz, défenseur d’office, avocat à Lausanne,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 22 janvier 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné D.________ pour tentative de viol à une peine privative de liberté de 2 ans, avec sursis durant deux ans (II à IV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans, avec inscription dans le Système d’information Schengen (SIS) (V) et a mis à sa charge les frais de procédure, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, celle-ci devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VII).
B. Par annonce du 29 janvier 2025, puis déclaration motivée du 12 mars 2025, D.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté, qu’il n’est pas expulsé de Suisse et que les frais sont laissés à la charge de l’Etat.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 D.________ est né le ***1983 à Jaffna, au Sri Lanka. Il a été élevé au sein d’une fratrie de cinq enfants. Ses deux sœurs cadettes et sa mère vivent toujours au Sri Lanka. Il a également un frère cadet qui vit en Allemagne. Son frère aîné et son père sont décédés. D.________ n’a pas été scolarisé en raison de la guerre civile qui régnait au Sri Lanka durant son enfance. Il a quitté la région de Jaffna à l’âge de 16 ans et s’est installé dans la capitale, à Colombo. Il s’est marié au Sri Lanka, a eu un premier enfant et, peu après, a quitté le pays avec sa famille. Après avoir séjourné dans différentes régions d’Asie, notamment à Singapour, il est arrivé en Suisse avec son épouse et leur enfant en 2009. Le couple a ensuite eu un
second enfant. En 2019, D.________ et son épouse se sont séparés. Il est désormais divorcé et vit seul. Il n’a plus vu ses enfants, âgés de 17 et 15 ans, depuis plusieurs années – trois ans ou plus de cinq ans, selon ses déclarations qui ont varié (jugement entrepris, p. 5 ; p. 4 supra) – et il ne contribue pas à leur entretien. Il est titulaire d’un permis F et bénéficie de prestations de base et d’hébergement de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après : EVAM). Sur le plan de sa santé, il souffre d’une dépendance à l’alcool depuis l’âge de 20 ans et de problèmes de santé qui y sont associés. Il a notamment été hospitalisé à deux reprises à la suite de crises d’épilepsie survenues dans le contexte d’un sevrage d’alcool.
1.2 Le casier judiciaire suisse de D.________ ne comporte aucune inscription.
2.1 Contexte
D.________ occupe depuis le courant de l’année 2021 un appartement mis à sa disposition par l’EVAM, W*** à Lausanne. Durant le premier semestre de l’année 2022, il a hébergé G., compatriote srilankais, car ce dernier n’avait plus de logement. J., compagne de G., elle-même hébergée dans le canton de Berne où elle avait déposé une demande d’asile, venait parfois rendre visite à son compagnon au domicile de D..
2.2 Faits reprochés
Le 8 juin 2022, à Lausanne, au Y***, J.________ était couchée sur le flanc sur le canapé-lit. D.________ s’est couché derrière elle et a mis ses mains sous la chemise de nuit de J.________. Il a caressé ses seins de force et contre son gré. Il s’est ensuite mis sur elle et l’a maintenue sur le dos en la tenant par les épaules. Il a déchiré sa chemise de nuit et a baissé sa culotte. Il l’a embrassée dans le cou et lui a mordu le haut de la poitrine. Il a sorti son sexe et a essayé de la pénétrer vaginalement, contre
son gré. La victime a poussé D.________ contre le mur et a réussi à se relever. Elle est sortie de l’appartement et a appelé G.________.
J.________ a déposé plainte en raison de ces faits le 20 juin 2022 (PV aud. 1). Elle a retiré sa plainte le 12 mars 2024 (P. 55).
E n d r o i t :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel de D.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_581/2022 du 8 février 2023 consid. 2.4.8 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées).
2.1 L’appelant conteste sa condamnation pour tentative de viol, se plaignant implicitement d'une constatation erronée des faits et d’une violation du principe de présomption d’innocence.
Il fait valoir que le dossier ne comporte aucune preuve matérielle, que les déclarations de la victime ont varié et ont été contradictoires, qu’un conflit préexistant l’opposait à la victime et à son compagnon, que les déclarations de la victime ne seraient pas corroborées par le témoignage de son compagnon, que les médicaments qu’il prend ne permettraient pas la commission d’un viol, d’autant qu’il était en outre sous l’influence de l’alcool, que la victime n’aurait jamais mentionné d’agression sexuelle auprès des médecins qu’elle a consultés et, enfin, que la victime a finalement retiré sa plainte.
2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable
à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité).
L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_737/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1 ; TF 6B_820/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1 ; TF 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 3.1).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_36/2025 du 9 avril 2025 consid. 1.1.3 ; TF 6B_632/2024 du 4 avril 2025 consid. 1.1.3 ; TF 6B_803/2024 du 10 mars 2025 consid. 2.1), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_36/2025 précité consid. 1.1.3 ; TF 6B_632/2024 précité consid. 1.1.3 ; TF 6B_803/2024 précité consid. 2.1)
2.3 2.3.1 Confrontés à des versions contradictoires, les premiers juges ont privilégié la version présentée par J.________ au détriment de celle de D.________, considérant, au vu des éléments de preuve recueillis, que la victime était crédible, contrairement à l’appelant.
Concernant la victime, les premiers juges ont relevé que sa version avait été constante, malgré quelques variations. Ses déclarations étaient au demeurant confirmées par son compagnon. En outre, elle avait fait état immédiatement des attouchements lorsqu’elle avait été interpellée et entendue par la police et s’était ensuite rendue à deux reprises au poste afin d’être réinterrogée, en raison de problèmes de traduction. Si elle n’avait en effet apparemment pas mentionné dans un premier temps l’agression qu’elle avait subie, à la clinique universitaire de psychiatrie et de psychothérapie de Berne, elle en avait parlé par la suite, selon un rapport du 19 décembre 2024.
S’agissant de D., les premiers juges ont relevé que, lors son premier interrogatoire, il avait déclaré être rentré chez lui à 23 heures le soir des faits et avoir appelé la police après avoir constaté que le couple se trouvait à son domicile. Il avait ce faisant tenté de cacher qu’il se trouvait sur place au moment des faits, le contrôle rétroactif de son téléphone portable ayant révélé qu’il s’était trouvé à proximité de son domicile dès 20 heures 57 et qu’il n’en était pas reparti jusqu’au lendemain. Lors des interrogatoires suivants, D. s’était contredit, ne parvenant pas à expliquer son emploi du temps du 8 juin 2022 entre 21 et 23 heures. Les premiers juges ont également retenu que le fait que D.________ soit arrivé en pleurs chez son voisin avant d’appeler la police pouvait s’expliquer par l’état émotionnel dans lequel il s’était trouvé après avoir tenté de s’en prendre à J.________.
2.3.2 La Cour d’appel pénale se rallie à l’appréciation des premiers juges, qui est claire et convaincante. Il n’y a ainsi pas lieu de s’écarter de
la motivation du tribunal correctionnel, à laquelle la Cour de céans renvoie (cf. pp. 15 à 17 du jugement entrepris ; art. 82 al. 4 CPP).
L’appelant ne discute d’ailleurs pas des éléments probants retenus pour considérer qu’il n’est pas crédible, s’agissant de son emploi du temps durant lequel la victime dit avoir été agressée sexuellement. Ainsi, en particulier, le fait de prétendre être rentré à 23 heures le jour des faits, alors que son téléphone bornait déjà à proximité de son domicile à 20 heures 57 (P. 19), démontre effectivement sa volonté de cacher sa présence lors des faits litigieux. Ses déclarations ultérieures ne sont pas convaincantes, dans la mesure où elles se résument à une accumulation de contradictions. En outre, ses déclarations ne sont pas confirmées par les témoins entendus, en particulier L., qui a indiqué que D. était venu frapper à sa porte peu après 22 heures, en pleurs, et s’était plaint du couple formé par J.________ et G.________ (PV aud. 5).
C’est d’ailleurs en vain que, à l’inverse, l’appelant se prévaut de contradictions dans la version de la victime. Il est parfaitement compréhensible que, compte tenu de l’état de saisissement causé par l’agression, J.________ ne se soit pas souvenu exactement de quelle manière elle avait repoussé l’auteur et si elle avait eu à un moment donné les mains bloquées ou non. Au sujet des vêtements de la victime, il n’y a pas de contradiction dans ses déclarations. Elle a spontanément indiqué que sa chemise de nuit avait été abimée lors des faits, cela aussi bien à l’occasion de son audition par la police qu’ultérieurement lorsqu’elle a été entendue par le Ministère public (PV aud. 1, p. 3 ; PV aud. 7, p. 5, l. 180). Quant au fait qu’elle a mentionné qu’elle avait ses règles au moment de l’agression seulement lors de son audition par le Ministère public, il ne s’agit pas d’une contradiction. Elle a précisé ses précédentes déclarations sur ce point, lequel n’est au demeurant pas déterminant. C’est en outre à juste titre que les premiers juges ont retenu que la victime avait tout de suite fait part de l’agression sexuelle par téléphone à son compagnon. Qu’elle l’ait appelé depuis l’intérieur ou l’extérieur de l’appartement est un détail insignifiant. Ce qui est en revanche déterminant, c’est que J.________ ait d’emblée parlé de son agression à la police lors de son interpellation –
ce qui ne lui a pas laissé le temps d’échafauder une fausse accusation, dont elle n’avait de toute façon rien à retirer –, puis lors d’une seconde entrevue avec la police et, enfin, lors de son audition par la police, en présence d’un interprète. Elle a ensuite encore confirmé ses déclarations devant le Ministère public.
Pour le reste, les éléments soulevés par l’appelant ne sont pas de nature à remettre en question ce qui précède. C’est en vain qu’il se prévaut de l’absence de constat médical. Comme déjà relevé, la victime a immédiatement fait part à la police de l’agression et on ignore en définitive pourquoi celle-ci n’a pas été amenée à l’hôpital ou au CURML pour examen. Peut-être que les policiers ont considéré que cette investigation n’était pas utile dans la mesure où il n’y avait pas eu pénétration, mais en toute hypothèse cela n’est pas imputable à la victime et n’entache nullement sa crédibilité. Quant au conflit préexistant, les premiers juges ne l’ont pas ignoré puisqu’ils ont indiqué que la victime et son compagnon avaient été interpellés le 8 juin 2022 par la police, qui avait été alertée par un voisin, à la demande de D.________ (cf. jugement entrepris, pp. 5 et 10). Or, c’est dans le cadre de cette interpellation que la victime a fait part des faits litigieux et on ne conçoit pas sérieusement qu’elle aurait porté ces accusations uniquement par vengeance et alors qu’elle s’est rendue à deux reprises au poste de police pour compléter son audition, en raison de problèmes de traduction.
Quant aux constats médicaux, il n’est pas nécessaire qu’il ressorte de chacun d’entre eux que la victime s’est confiée au sujet de l’agression sexuelle subie. Il n’est en effet pas rare que des victimes d’agressions sexuelles se confient à certains thérapeutes et pas à d’autres. Cela est d’autant plus vrai qu’en l’espèce la victime avait déjà subi des violences de la part de son époux et des agressions sexuelles de la part de tiers, qu’elle était déjà suivie pour une dépression et des attaques de panique et qu’un état de stress post-traumatique complexe avait été diagnostiqué. En l’occurrence, la Cour de céans observe tout d’abord que plusieurs constats sont antérieurs aux faits dénoncés (P. 39/2 et 39/3). En ce qui concerne les rapports médicaux postérieurs aux faits
dénoncés, il est exact que J.________ ne s’est pas confiée au sujet de l’agression sexuelle subie auprès de tous les médecins qu’elle a vus. S’agissant de la Dre A., il est relevé qu’il s’agit d’une médecin généraliste. Il est ainsi compréhensible que la patiente ne lui ait pas parlé de l’agression sexuelle subie, d’autant que le suivi n’avait pas débuté depuis longtemps lorsque J. a été agressée sexuellement, de sorte qu’il n’existait pas forcément avec cette thérapeute un rapport de confiance suffisant pour révéler les faits concernés. Il ressort d’ailleurs du rapport établi par la thérapeute que la patiente ne lui avait pas parlé non plus des autres agressions sexuelles subies, dont la médecin a eu connaissance par le biais d’un rapport psychiatrique qui lui a été transmis (P. 34/1). Concernant le rapport médical du 13 septembre 2022, il a été établi à la suite d’une hospitalisation de deux jours de J.________ en PAFA à la Clinique universitaire de psychiatrie et psychothérapie de Berne. Il ressort de ce document que la prénommée y avait été hospitalisée en raison d’une crainte d’un risque suicidaire, qui s’est révélée infondée. A l’occasion d’un entretien qu’elle a eu lors de son séjour, la patiente a indiqué qu’elle avait vécu beaucoup de choses dans sa vie, était consciente de son état dépressif, mais n’avait pas d’idées suicidaires (P. 34/2). Il n’est ainsi pas étonnant que, dans le contexte d’une hospitalisation forcée qui semble être intervenue sur la base de malentendus avec les médecins ayant prononcé son PAFA, J.________ ne se soit pas confiée sur l’agression sexuelle subie au mois de juin 2022. Il n’en demeure pas moins que, selon le rapport du 19 décembre 2024 établi par un médecin exerçant auprès de la même Clinique universitaire de psychiatrie et de psychothérapie de Berne, où la patiente a entrepris ultérieurement un suivi ambulatoire volontaire, elle a fait état d’une agression sexuelle à Lausanne en 2022 par une connaissance de son partenaire, ce qui corrobore ses déclarations (P. 63). Il n'y a donc rien dans les renseignements médicaux qui fassent douter de la crédibilité de la victime.
En ce qui concerne le témoignage de G.________, l’appelant ne peut être suivi en tant qu’il fait valoir qu’il n’aurait aucune valeur probante au motif que le témoin a été entendu près d’une année après la victime,
ce qui lui aurait laissé le temps d’accorder sa version avec celle-ci. Le témoin a été rendu attentif à son obligation de dire la vérité et aux conséquences d’un faux témoignage au début de son audition. En outre, aucun élément ne laisse penser que le témoignage aurait été complaisant. Si le temps écoulé depuis les faits a pu avoir un impact sur les souvenirs du témoin, celui-ci se rappelle forcément des faits les plus importants. Or, il a déclaré que sa compagne l’avait appelée au motif que D.________ avait tenté de l’agresser sexuellement. Elle lui avait rapporté qu’alors qu’elle était sur le canapé-lit, il lui avait sauté dessus, l’avait bloquée et avait essayé de la violer. Il avait aussi essayé de l’embrasser. Il avait baissé son sarong et elle avait pu voir le sexe de son agresseur. Ce dernier avait essayé d’enlever la culotte de la victime, mais elle avait finalement réussi à le repousser (PV aud. 6, pp. 4 et 5). Les déclarations du témoin corroborent ainsi celles de la victime. Quant aux contradictions relevées par l’appelant portant sur la question de savoir si G.________ avait rejoint sa compagne en bas de l’immeuble ou dans l’appartement, comme déjà relevé, il s’agit d’un élément de détail qui n’est pas déterminant et sur lequel il n’y a pas lieu de s’attarder.
S’agissant des médicaments consommés par l’appelant et de son état physique, ils ne sont nullement incompatibles avec les faits, soit une tentative de viol, les troubles érectiles éventuellement provoqués par la Fluoxetin n’empêchant pas le prévenu de prendre son sexe dans sa main et de l’approcher du pubis de la victime, comme elle l’a précisé.
Quant au retrait de la plainte, il peut s’expliquer, en général, par de nombreuses raisons, notamment la lassitude d’une procédure qui dure, le fait de ne plus vouloir être confronté à l’auteur ou encore la volonté d’aller de l’avant en mettant les faits de côté. En tous les cas, un tel retrait ne signifie nullement que la victime se rétracterait. En l’occurrence, il ressort des échanges qui ont eu lieu en cours de procédure que la victime a préféré retirer sa plainte après que son avocate l’a informée qu’elle ne pouvait pas poursuivre son mandat, ayant cessé de pratiquer le droit pénal et demandé à être relevée de son mandat d’office
(P. 49, 52 et 55). J.________ ne s’est du reste pas désintéressée de la procédure, puisqu’elle a demandé à connaître son issue (P. 57).
Au vu de ce qui précède, les griefs soulevés par l’appelant son mal fondés. Les faits contestés ont donc été retenus sans violation de la présomption d’innocence.
3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour tentative de viol.
Il fait valoir que l’élément objectif de la contrainte ferait défaut. Il en veut pour preuve qu’il n’y a eu aucun coup, aucun étranglement ni aucun acte à même de laisser le moindre hématome ou des griffures sur la peau de la victime.
Il soutient en outre, pour autant qu’on le comprenne, que l’élément subjectif de l’intention ferait également défaut. Dans une nouvelle version présentée au stade de l’appel, il dit ne pas exclure, qu’alcoolisé, il ait pu avoir un geste « fort déplacé, mais départi de toutes intentions de pénétrer de force la victime ». Ainsi, s’il fallait retenir la version de celle-ci, il se serait tout au plus rendu coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel au sens de l’art. 198 CP.
3.2 3.2.1 Les nouvelles dispositions du droit pénal en matière sexuelle, entrées en vigueur au 1 er juillet 2024, qui étendent notamment l’infraction de viol en supprimant la condition de la contrainte, ne sont pas plus favorables à l’appelant, qui sera jugé selon les dispositions applicables au moment des faits litigieux.
Selon l'art. 190 al. 1 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une
personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans.
Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.3 et les références citées).
L’art. 190 aCP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel. Le moyen de contrainte consiste en l'usage de la violence ou en des pressions d’ordre psychique propres à faire céder la victime ; dans ce dernier cas, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.3 ; ATF 124 IV 154 consid. 3b ; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.3 et les références citées).
Sur le plan subjectif, le viol est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.3 ; TF 6B_780/2022 du 1 er mai 2023 consid. 2.3 ; TF 6B_1317/2022 du 27 avril 2023 consid. 8.2). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. L'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.4 ; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.3 ; TF 6B_780/2022 précité consid. 2.3).
3.2.2 Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
3.3 Il ressort des faits établis que l’appelant s’est couché derrière J., lui a caressé les seins, puis s’est placé sur elle et l’a maintenue sur le dos en la tenant par les épaules, a déchiré sa chemise de nuit et tenté de lui baisser sa culotte, avant de sortir son sexe et de l’approcher de son pubis. L’appelant a ainsi bien usé de la force et outrepassé le refus exprimé par J., qui s’est débattue. L’appelant n’est pas parvenu à ses fins car la victime a finalement réussi à le repousser. La contrainte est dès lors réalisée.
Les éléments soulevés par D.________ ne sont pas de nature à remettre en question ce qui précède. Le fait qu’il n’ait pas porté de coups à la victime, ne l’ait pas étranglée ou menacée n’est pas pertinent. Il suffit de rappeler que ce n’est pas une tentative d’infraction qualifiée qui est reprochée à l’appelant, mais une tentative de l’infraction de base de viol, laquelle n’implique pas eo ipso une atteinte particulièrement grave à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle de la victime (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 189 CP et n. 13 art. 190 CP).
L’intention est en outre réalisée. L’appelant ne peut rien tirer juridiquement du fait qu’il n’y a pas eu de pénétration, puisqu’il lui est reproché d’avoir commis une tentative de viol et non une infraction consommée. Pour le reste, lorsqu’il soutient que son intention n’était pas déterminable lorsqu’il a approché son sexe, en le tenant à la main, du pubis de la victime, son moyen est tout simplement téméraire. Il savait que la victime n'était pas consentante puisqu’elle l’a repoussé et il a voulu outrepasser cet absence de consentement pour parvenir à ses fins, soit imposer un acte sexuel complet à celle-ci. C’est parce que J.________ a finalement réussi à lui échapper qu’il n’est parvenu qu’à la toucher au niveau de la cuisse et non à la pénétrer avec son sexe.
Les griefs soulevés par l’appelant sont mal fondés. Dès lors, au regard de ce qui précède, sa condamnation pour tentative de viol doit être confirmée.
4.1 L’appelant, qui plaide son acquittement, ne conteste pas à titre subsidiaire la peine qui lui a été infligée. Il convient néanmoins de la vérifier d’office.
4.2 4.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; TF 7B_216/2022 du 1 er avril 2025 consid. 2.1).
4.2.2 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Selon l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans.
4.3 En l'espèce, l’appelant doit être condamné pour tentative de viol, infraction punie d’une peine privative de liberté de un à dix ans (art. 190 al. 1 aCP cum art. 22 CP).
Il y a lieu de retenir, à l’instar des premiers juges, que la culpabilité de l’appelant est importante. Il s’en est pris à l’intégrité sexuelle d’une femme déjà fragilisée par un vécu traumatique et dont la situation était précaire (elle est divorcée et entretenait une relation hors union – comportement stigmatisé dans la communauté tamoule – avec G., dont le statut était illégal en Suisse au moment des faits), en tentant de la violer à son domicile. S’il n’est pas parvenu à ses fins, c’est grâce à la résistance et au courage de la victime. Il a ensuite immédiatement élaboré un stratagème pour se victimiser auprès de son voisin et de la police, à laquelle il a dénoncé l’occupation illégale de son logement par la victime et le compagnon de celle-ci. Ceux-ci ont ainsi été interpellés et emmenés au poste de police. La prise de conscience de D. de la gravité de ses actes est nulle. A décharge, il y a lieu de tenir compte, comme l’ont relevé les premiers juges, que la situation personnelle de l’appelant n’est pas favorable et qu’il a un parcours de vie difficile.
Au vu de ces éléments, la peine privative de liberté de deux ans prononcées par les premiers juges est justifiée et doit être confirmée.
D.________ a été mis au bénéfice du sursis complet et le délai d’épreuve a été fixé à deux ans.
Le jugement devra dès lors être confirmé en ce sens que D.________ est condamné à une peine privative de liberté de deux ans, avec sursis durant deux ans.
5.1 L’appelant conteste son expulsion. Il se prévaut de sa présence en Suisse depuis 16 ans, de celle de ses deux enfants mineurs, de son absence d’attache véritable avec le Sri Lanka, de son état de santé médiocre nécessitant des soins constants et du risque qu’il a d’être emprisonné et torturé s’il retourne au Sri Lanka.
5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour viol, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Cette disposition s'applique également en cas de tentative (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1 ; ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1 ; TF 7B_1317/2024 du 11 février 2025).
6.2.2 Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse.
Cette clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé, ainsi que des possibilités de
réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_350/2024 du 7 novembre 2024 consid. 1.2.1).
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5).
5.2.3 Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (TF 6B_350/2024 précité consid. 1.2.2 ; TF 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2.2).
Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49 ; avec de nombreuses références; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 ; TF 6B_751/2023 précité consid. 2.2.2).
Selon la "règle des deux ans" (" Zweijahresregel ") issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que
l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un suisse ou une suissesse et d'enfants communs (TF 6B_350/2024 précité consid. 1.2.1 ; TF 6B_1248/2023 du 9 avril 2024 consid. 3.4 ; TF 6B_694/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2.2).
5.2.4 L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_751/2023 précité consid. 2.2.1).
Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles
qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Les relations entre enfants adultes et leurs parents ne bénéficient en revanche pas de la protection de l'art. 8 CEDH, sauf s'il existe entre eux une relation de dépendance qui va au-delà de liens affectifs normaux, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 137 I 154 consid. 3.4.2 TF 6B_751/2023 précité consid. 2.2.1).
5.2.5 Selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse pourrait le placer dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou être disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 145 IV 455 consid. 9.1 ; TF 6B_1262/2023 du 1 er juillet 2024 consid. 1.2.3). La CourEDH précise également que les éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l'art. 8 par. 2 CEDH, à travers le caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire (arrêt CourEDH Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [requête n o 52166/09] § 54 ; cf. aussi: ATF 145 IV 455 consid. 9.1; arrêt 6B_1262/2023 précité consid. 1.2.3). Il appartient à l'autorité d'examiner la proportionnalité de l'expulsion au moment où elle rend une telle décision, même si cela ne dispense pas les autorités chargées de l'exécution du renvoi de vérifier que l'intéressé remplit toujours les conditions propres à son retour sur le plan médical (ATF 145 IV 55 consid. 9.4; 135 II 110 consid. 4.2).
5.2.6 Selon l'art. 66d al. 1 let. b CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire ne peut être reportée que lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion.
Cette disposition concrétise l'art. 25 al. 3 Cst., qui interdit de refouler une personne sur le territoire d'un État où elle risque de subir la torture ou une peine ou un traitement inhumains (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1984 ; RS 0.105). Dans cette hypothèse, l'interdiction de refoulement s'applique de manière absolue, à
savoir indépendamment du statut de l'étranger, de la gravité de la condamnation et de la menace que l'étranger représente pour l'ordre ou la sécurité publics (TF 6B_350/2024 précité consid. 1.2.5 ; TF 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 5.5.2).
5.3 L'appelant, de nationalité srilankaise, qui est condamné pour tentative de viol, remplit a priori les conditions d'une expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. h CP), sous réserve d'une application de la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP), voire également des normes de droit international.
Sous l'angle du droit au respect de la vie privée, il doit être tenu compte du fait que l'appelant vit en Suisse depuis seize ans, ce qui constitue une durée de présence dans le pays qui n’est pas négligeable. Cela étant, il est arrivé sur le sol helvétique alors qu’il était déjà âgé de 26 ans, soit à l’âge adulte. En outre, malgré seize années passées en Suisse, il ne parle pas français. Titulaire d’un permis F, il n'a pas acquis de formation, ne travaille pas et vit des prestations de l'EVAM. Il fréquente des compatriotes srilankais et n’a construit aucune vie sociale en Suisse. Enfin, l’appelant n’a pas de famille en Suisse, son frère habitant en Allemagne et ses sœurs ainsi que sa mère étant demeurées au Sri Lanka. Il est divorcé et ne prétend pas entretenir une nouvelle relation de couple.
Dans ces conditions, D.________ n'établit pas l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Il ne peut dès lors pas se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée. Il existe au contraire des motifs sérieux commandant de s'écarter de la présomption de liens suffisants avec la Suisse, dans la mesure où il présente des déficits d'intégration, pour les raisons développées ci-dessus.
Sous l’angle du droit au respect de la vie familiale, il doit être tenu compte du fait que D.________ est père de deux enfants mineurs, âgés de 15 et 17 ans. L’appelant n’a cependant pas vu ceux-ci depuis
plusieurs années, à tout le moins depuis trois ans. En outre, il ne contribue pas à leur entretien.
En l’absence de lien avec ses enfants, D.________ ne peut pas se prévaloir d'une atteinte à la vie familiale.
En ce qui concerne l’état de santé de l’appelant, il ressort des pièces figurant au dossier qu’il souffre essentiellement d’une addiction à l’alcool et d’affections secondaires qui y sont associées (P. 33). Il a été hospitalisé à deux reprises en raison de crises d’épilepsie consécutives à un sevrage d’alcool (P. 36 et 41). Actuellement, il effectue une suivi habituel auprès d’un médecin de famille et bénéficie, à titre préventif, d’un suivi urologique au CHUV une fois par année (P. 33). Il bénéficie également d’un suivi psychothérapeutique auprès d’Appartenances en raison de troubles du comportement et mentaux liés à la consommation d’alcool (P. 40). Les affections dont souffre l’appelant ne justifient pas de renoncer à son expulsion, dans la mesure où il pourra être pris en charge dans son pays d’origine. En effet, l’appelant peut bénéficier d’un suivi auprès d’un médecin généraliste au Sri Lanka. En ce qui concerne spécifiquement son addiction à l’alcool, il est relevé que le pays compte sept centres de réadaptation pour les thérapies liées à l’alcool (cf. Secrétariat d’Etat aux migrations, 14 avril 2023, Focus Sri Lanka Gesundheitswesen : Psychiatrische Versorgung, SEM, not. p. 24). L’état de santé de l’appelant ne fait ainsi pas obstacle à son expulsion.
En l'absence d'intégration réussie, d'atteinte à sa vie familiale ou d’un état de santé qui ferait obstacle à son renvoi au Sri Lanka, l'expulsion de l'appelant du territoire suisse ne le met pas dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP. La première condition n'est dès lors pas réalisée, de sorte que la clause de rigueur n'est pas applicable.
Il n'y a ainsi en principe pas lieu d'examiner si la seconde condition prévue à l'art. 66a al. 2 CP est réalisée – soit celle de savoir si l'intérêt privé de l'appelant à demeurer en Suisse l'emporte sur les intérêts
publics à l'expulsion –, étant rappelé que les deux conditions sont cumulatives. La Cour de céans se limitera ainsi à relever que dite condition n'est en tout état de cause pas réalisée, étant rappelé que des circonstances extraordinaires doivent exister pour que l’intérêt privé de l’intéressé à rester en Suisse l’emporte sur l’intérêt public à une expulsion, dans la mesure où il est condamné à une peine privative de liberté de deux ans. L'appelant, qui n’est pas intégré en Suisse, ne prétend pas que sa réintégration dans son pays d'origine serait compliquée. Il y a vécu jusqu’à ses 26 ans, entretient de nombreux liens avec ses compatriotes et a des membres de sa famille proche qui y vivent encore. Il n’a certes pas de formation, mais son intégration professionnelle dans son pays d’origine paraît néanmoins plus simple qu’en Suisse, étant rappelé qu’il parle le tamoul, soit une langue nationale de son pays d’origine, alors qu’il ne parle aucune langue nationale suisse. L’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse est dès lors faible. En revanche, l'intérêt public présidant à son expulsion s'avère important. Il a porté atteinte à l’un des biens juridiques les plus précieux, soit l’intégrité sexuelle. Il n’a manifesté aucune prise de conscience quant à la gravité de son acte. L'intérêt public à expulser l’appelant prime dès lors sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
La Cour de céans doit encore examiner, sous l’angle de l’art. 66d al. 1 let. b CP, s’il existe d’éventuels obstacles au prononcé de l’expulsion de l’appelant, en lien avec l’interdiction de la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains, étant précisé que D.________ ne dispose pas du statut de réfugié en Suisse. A cet égard, l’appelant affirme, au stade de l’appel, qu’il risquerait de subir un emprisonnement et de la torture en cas de retour dans son pays d’origine « en raison de son engagement passé dans des mouvements politiques ». En cours de procédure, il a exposé qu’il avait eu des problèmes avec les militaires dans son pays car il existait des problèmes entre les communautés tamoule et cinghalaise, raison pour laquelle il avait quitté son village et s’était installé dans la capitale (PV aud. 2, p. 3). Aux débats de première instance, il a indiqué qu’il avait craint pour sa vie, car il faisait
partie d’un groupe militant, raison pour laquelle il avait fui le Sri Lanka (jugement entrepris, p. 5).
Le Tribunal fédéral a déjà eu à examiner la conformité du prononcé d’une expulsion de ressortissants srilankais en lien avec l’art. 66d al. 1 let. b CP (not. TF 6B_1470/2022 du 29 août 2023 consid. 2.6.1). La Haute Cour se réfère à cet égard à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral. Selon cette autorité, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE (abréviation de « Libération Tigers of Tamil Eelam »), en mai 2009, ce pays ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances particulières – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, une mise en danger concrète. Il n'existe dès lors pas de risque général d'arrestation et de torture pour les Tamouls de retour au pays, sauf en présence de certains facteurs de risque. Ces facteurs de risque peuvent inclure, par exemple, des activités politiques en exil, un lien avec les LTTE ou le fait d'être inscrit sur une liste noire (Tribunal administratif fédéral D-758/2022 du 31 octobre 2024 consid. 4.3 et .4.4 ; E-3431/2020 du 21 juillet 2023 consid. 6.2.1 ; E-4403/2020 du 26 janvier 2023 consid. 8.3.2 ; D- 2494/2019 du 18 juin 2019 E. 9.3 et, en tant qu’arrêt de référence, E- 1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5).
En l’espèce, les déclarations vagues, lapidaires et non documentées de l’appelant ne permettent pas de retenir qu’il courrait un danger concret en cas de renvoi au Sri Lanka. Il ne revendique en particulier aucune appartenance aux LTTE au sein desquels il aurait occupé une position particulière ni aucune autre activité militante actuelle. Il n’allègue pas non plus ni ne tente de démontrer a fortiori qu’il figurerait sur une liste noire. Dès lors, l'intérêt que les autorités sri-lankaises pourraient avoir pour le requérant demeure obscur. Son appartenance à la minorité tamoule, qui est établie, ne justifie pas à elle seule de retenir un risque accru d'arrestation et des risques de torture ou autres traitements dégradants ou inhumains qui pourraient en découler.
La Cour de céans considère dès lors que le renvoi de l’appelant au Sri Lanka ne viole pas l’art. 3 CEDH. Par conséquent, aucun motif justifiant un report de l'expulsion au sens de l'art. 66d al. 1 let. b CP n'est constaté.
Pour le surplus, l'appelant ne formule aucun grief relatif à la durée de la mesure prononcée à son encontre. La durée de 8 ans fixée par les premiers juges est adéquate et conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH, de sorte qu’elle devra être confirmée.
Partant, les griefs soulevés par l'appelant sont mal fondés et le jugement devra être confirmé, le prononcé de l'expulsion ne violant pas le droit fédéral et international.
Me Philippe Baudraz, défenseur d’office de D.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 22 heures et 21 minutes d’activité d’avocat, qu’il a corrigée aux débats d’appel, en indiquant que le temps consacré à la rédaction de l’appel n’était en définitive pas de 11 heures et 57 minutes, mais de 6 heures (P. 74). Cette adaptation faite, il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite, si ce n'est encore pour tenir compte de la durée effective de l’audience, soit 1 heure et 30 minutes. L’indemnité de défenseur d’office s’élève ainsi à 3'397 fr. 90, correspondant à 16 heures et 6 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. et 36 minutes d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., soit 2'964 fr. d’honoraires, plus 59 fr. 30 de débours, un montant forfaitaire de 120 fr. pour la vacation et 254 fr. 60 de TVA à 8,1%.
Au vu de l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument d'audience et de jugement, par 3’230 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office
de D.________, par 3'397 fr. 90, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
D.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 189 al. 1 aCP, statuant en application des art. 40, 41, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50, 51, 66a al. 1 let. h CP, 22 al. 1 CP ad 190 al. 1 aCP et 398 ss CPP, prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 22 janvier 2025 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère D.________ du chef de prévention de contrainte sexuelle ;
II. constate que D.________ s’est rendu coupable de tentative de viol ;
III. condamne D.________ à une peine privative de liberté de 2 (deux) ans ;
IV. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe le délai d’épreuve à 2 (deux) ans ;
V. ordonne l’’expulsion de D.________ du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans, avec inscription dans le Système d’information Schengen (SIS) ;
VI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets inventoriés sous fiche n os 34998 et 35445 ;
VII. met les frais de justice, par 20'328 fr. 45, à la charge de D.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Philippe Baudraz, par 8'756 fr. TTC, dont à déduire 3'000 fr. d’ores et déjà perçus à titre d’avance, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’397 fr. 90 (trois mille trois cent nonante- sept francs et nonante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Philippe Baudraz.
IV. Les frais d'appel, par 6'627 fr. 90 (six mille six cent vingt-sept francs et nonante centimes), comprenant l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de D.________.
V. D.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 septembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
34 -
Me Philippe Baudraz, avocat (pour D.________),
Ministère public central,
et communiqué à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :