Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.011103

653 TRIBUNAL CANTONAL 153 PE22.011103-OPI C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 13 février 2024


Composition : M. D E M O N T V A L L O N , président Mme Kühnlein, juge et M. Tinguely, juge suppléant, Greffière:MmeGorrara


Parties à la présente cause : A.S.________, prévenu, représenté par Me Pascal De Preux, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, intimé.

  • 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par A.S.________ contre le jugement rendu le 23 mars 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 23 mars 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que A.S.________ s'était rendu coupable de gestion déloyale aggravée (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à 50 fr. (II), avec sursis pendant 2 ans (III), a arrêté à 1'750 fr. les frais de justice mis à la charge de A.S.________ (IV) et a rejeté les conclusions prises par celui-ci en vue de l'allocation d'une indemnité pour les dépenses occasionnées pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (V). B.Par annonce du 27 mars 2023, puis déclaration motivée du 3 mai 2023, A.S.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu'il soit libéré du chef d'accusation de gestion déloyale aggravée et qu'aucune peine ne soit prononcée à son encontre, qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 9'549 fr. 38 lui soit allouée et à ce que les frais de justice de première instance, par 1'750 fr., soient mis à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Le 19 juin 2023, respectivement le 3 juillet 2023, dans le délai imparti pour ce faire, le Ministère public central, Division criminalité économique, et A.S.________ ont consenti à ce que l’appel soit traité en procédure écrite.

  • 3 - Le 7 juillet 2023, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite. Par courrier du 21 juillet 2023, invité à ce faire, A.S.________ a renoncé à déposer un mémoire motivé en se référant à sa déclaration d’appel. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.A.S., né en 1975, a effectué une formation d'employé de commerce (CFC en 1994 ou 1995), puis une formation de comptable entre 2007 et 2009, après quoi il s’est installé à son compte, devenant l'associé-gérant de la société I. Sàrl (siège à [...]), active notamment dans les « travaux fiduciaires et fiscaux ». Actuellement, il exploite sa propre société ([...] Sàrl, avec siège à [...]), active dans le domaine comptable et fiscal, dans des locaux partagés avec son père (B.S.) et son frère, qui ont chacun leur propre société. Après avoir eu 2 enfants, qui ont aujourd’hui 14 et 17 ans, avec une première compagne, il s’est marié en mars 2021 et a eu peu après un garçon avec son épouse. Au profit d’un droit de visite confinant à une garde partagée, A.S. verse 1'500 fr. par mois de pension pour ses aînés. Il travaille pour un salaire d’environ 4'000 fr. net par mois, en qualité de gérant affecté à des tâches comptables. Il n’a pas de dettes, aurait 60’000 fr. d’économies et est propriétaire d’une Sàrl au capital de 20'000 francs. A ses revenus s’ajoutent une part au bénéfice annuel de sa société, ainsi que la possibilité de puiser dans le compte courant de celle- ci. Sa prime d’assurance maladie s’élève à 455 fr. par mois et sa femme bénéficie de revenus importants. Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.

2.1A l'automne 2012, la société I.________ Sàrl, active dans les « travaux fiduciaires et fiscaux » et représentée par A.S.________, a été

  • 4 - mandatée par B.P.________ en vue de la fondation de la société E.________ SA, destinée à être active dans le domaine de la construction (plâtrerie, peinture, isolation de façades, carrelage et électricité). Dans ce cadre, le 1 er octobre 2012, A.S.________ a conclu avec A.P.________ – soit l'épouse de B.P., laquelle était destinée à faire office de « femme de paille » lors de la phase de constitution de la société – un contrat de fiducie aux termes duquel A.S. avait accepté de lui acheter la totalité des actions de la société [...] en formation et de n'être propriétaire de ce manteau d'actions qu'à titre fiduciaire pour le compte de sa mandante. Il était stipulé dans le contrat que celui-ci était conclu exclusivement dans la perspective de la création de la société. 2.2Le 4 octobre 2012, B.S., père de A.S., a viré la somme de 100'000 fr., qui correspondait au capital-actions de E.________ SA, sur le compte de consignation de cette société ouvert auprès de la banque Raiffeisen d'Assens. 2.3E.________ SA a été fondée par acte passé le 10 octobre 2012 devant le notaire [...], qui avait été mandaté par A.S.. Ce dernier s'y est présenté comme étant le fondateur de la société, le souscripteur et le libérateur des actions; il y a été nommé administrateur pour une durée d'une année. La preuve de la libération des actions était constituée par une attestation de la banque Raiffeisen d'Assens portant que le montant de 100'000 fr. était consigné dans ses livres en faveur de la société à constituer. Le 23 octobre 2012, E. SA a été inscrite au Registre de commerce, avec siège à Penthalaz. A.S.________ en était alors l'administrateur unique. 2.4Le 31 octobre 2012, le capital-actions a été libéré de manière effective par transfert de 99'750 fr. – soit 100'000 fr. sous déduction de 250 fr. de « taxes de dissolution » – du compte de consignation au compte courant de E.________ SA ouvert auprès de la banque Raiffeisen d'Assens.

  • 5 - Le lendemain, soit le 1 er novembre 2012, la somme de 100'000 fr. a été rétrocédée par virement bancaire à B.S., conformément aux instructions écrites données par A.S. le 31 octobre 2012. Les avoirs de E.________ SA auprès de la banque Raiffeisen n'ont enregistré aucun autre mouvement entre le 1 er novembre 2012 et le 31 décembre 2012. Aucun apport de remplacement n'a non plus été enregistré par la suite. 2.5Par contrat du 21 novembre 2012, A.S.________ a vendu à A.P.________ la totalité des actions de E.________ SA (100 actions au porteur de 1'000 fr.) pour un prix fixé à 3'000 fr., payable au comptant lors de la signature. Aux termes de ce contrat, A.P.________ a déclaré « connaître parfaitement la situation de la société E.________ SA, et de n'avoir aucune remarque à effectuer sur le passif de la société ». Lors de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le même 21 novembre 2012, A.S.________ a démissionné de la charge d'administrateur, alors qu'A.P.________ a été nommée administratrice avec signature individuelle. Lors de cette assemblée, A.P.________ a ensuite nommé B.P.________ comme directeur de la société, avec signature individuelle. Ces modifications ont été inscrites au Registre du commerce à la mi-décembre 2012. 2.6B.P., qui était le dirigeant effectif de E. SA depuis sa création, a été inscrit au Registre du commerce comme directeur de la société jusqu'en juin 2014, puis comme administrateur depuis juin 2014 et jusqu'en février 2016. Pour sa part, A.P.________ a fonctionné comme administratrice (« de paille ») jusqu'en juin 2015. 2.7La faillite de E.________ SA a été prononcée le 4 août 2015 par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La procédure de faillite a été suspendue le 12 août 2015, puis, par décision du 17 septembre 2015, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et

  • 6 - du Nord vaudois a annulé le prononcé de faillite du 4 août 2015. Le 15 décembre 2015, E.________ SA a, à nouveau, été déclarée en faillite par le Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Après prononcé l'effet suspensif de la faillite le 4 janvier 2016, puis constaté qu'aucune avance de frais n'avait été effectuée, le Tribunal a rayé la cause du rôle par décision du 10 février 2016, le prononcé de faillite ayant donc pris effet ce jour-là. La procédure de faillite a été close le 5 juillet 2019 et la raison de commerce radiée d'office. E n d r o i t :

1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l’art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

  • 7 - La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_749/2022 du 12 mai 2023 consid. 7.3.5; TF 6B_581/2022 du 8 février 2023 consid. 2.4.8). Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1). 3.L’appelant conteste sa condamnation pour gestion déloyale aggravée au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Outre une violation de cette disposition, il invoque la présomption d’innocence. 3.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF

  • 8 - 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). 3.2 3.2.1L'art. 158 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu’ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, l'auteur étant dans cette hypothèse passible d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans (ch. 1 al. 3). Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 142 IV 349 consid. 3.2; ATF 120 IV 190 consid. 2b; TF 6B_280/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_878/2021 du 24 octobre 2022 consid. 3.1).

  • 9 - 3.2.2Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant celui à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise. Même s'il n'en est pas investi formellement, celui qui dispose de fait d'un tel pouvoir a la qualité de gérant (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse - par action ou par omission - les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_279/2021 du 20 octobre 2021 consid. 1.2; TF 6B_1074/2019 et TF 6B_1083/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.1). 3.2.3L'infraction n'est consommée que s'il y a eu préjudice. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; ATF 129 IV 124 consid. 3.1).

  • 10 - 3.2.4L'infraction de gestion déloyale requiert l'intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit, mais celui- ci doit être nettement et strictement caractérisé vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de cette infraction (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; TF 6B_279/2021 du 20 octobre 2021 consid. 1.2). 3.2.5Agit en outre dans un dessein d'enrichissement illégitime celui qui vise, par ses actes, à se procurer un avantage économique auquel il n'a pas droit ou à procurer un tel avantage à un tiers qui n'y a pas droit. En général, l'enrichissement de l'auteur ou du tiers correspond à l'appauvrissement de la victime, dont il est le pendant, de sorte que le dessein d'enrichissement peut aussi être déduit sans autre de l'intention de causer un préjudice à la victime (ATF 119 IV 210 consid. 4b). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; ATF 105 IV 29 consid. 3a; TF 6B_ 132/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2.1.2). 3.3En l’espèce, l'appelant ne revient pas sur les éléments constitutifs de l'infraction décrite à l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP, dont il ne conteste pas qu'ils sont réalisés. Il se limite ainsi à nier tout enrichissement illégitime au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP. 3.3.1Il est observé, à la suite du premier juge (cf. jugement, p. 12), que, si seule l'infraction « simple » de l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP devait être retenue, celle-ci serait alors prescrite. En effet, dans la mesure où cette infraction, qui aurait été commise en octobre 2012, est passible d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus, l'action pénale se prescrit par 7 ans (cf. art. 97 al. 1 let. c aCP, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013), de sorte que la prescription était atteinte au moment du jugement, intervenu le 23 mars 2023. Il en aurait été au demeurant de même si l'on avait dû exclusivement faire application du droit actuel, qui prévoit une prescription de 10 ans (cf. art. 97 al. 1 let. c CP).

  • 11 - Tel n'est en revanche pas le cas de l'infraction décrite à l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP qui est passible d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus et qui se prescrit donc par 15 ans, tant selon l'ancien droit (cf. art. 97 al. 1 let. b aCP, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013) que selon le droit actuel (cf. art. 97 al. 1 let. b CP). 3.3.2Cela étant, c'est à juste titre que l'appelant ne remet pas en cause la réalisation des éléments constitutifs de l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP. Il est en effet constant que le prélèvement de la somme de 100'000 fr. sur le compte courant d'E.________ SA – ordonné par l'appelant le 31 octobre 2012 et correspondant au capital-actions fraîchement libéré –, a provoqué, sans aucune justification économique, une diminution directe de l'actif de la société et a causé son surendettement. Il est du reste tout aussi constant qu'aucun apport n'est venu par la suite remplacer la somme prélevée, aucune compensation n'ayant au demeurant été prévue. Il apparaît clairement qu'en libérant ainsi fictivement le capital-actions de E.________ SA, l'appelant, agissant en tant qu'administrateur, a porté un préjudice à la société en violation de ses devoirs légaux, qui lui imposaient d'exercer son mandat d'administrateur avec toute la diligence nécessaire et de veiller fidèlement aux intérêts de la société (cf. art. 717 al. 1 CO). Ces actes ont en outre été commis avec conscience et volonté, attendu que l'appelant est un professionnel de la finance et de la comptabilité, disposant d'une formation dans ces domaines, de sorte qu'il ne pouvait pas se méprendre sur la portée de son action. 3.3.3Comme relevé ci-avant en lien avec la problématique de la prescription, la condamnation de l'appelant dépend donc de l'existence d'un dessein d'enrichissement illégitime au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP, étant rappelé à ce stade que l'enrichissement en question peut bénéficier, à teneur du texte légal, tant à l'auteur lui-même qu'à un tiers. 3.3.3.1A cet égard, le premier juge a estimé que la manœuvre de l'appelant, qui a consisté à libérer fictivement le capital nécessaire à la création de la société, avait permis à B.P.________ d'éviter d'avoir à injecter

  • 12 - lui-même des fonds dans la société, et donc de diminuer ses propres actifs ou d'avoir à emprunter pour ce faire. Dans la mesure où la création de la société lui a permis par la suite de mener ses activités commerciales dans le domaine de la construction, B.P.________ avait effectivement retiré un avantage financier de cette opération. C'était d'ailleurs bien dans ce but que l'opération avait été mise en œuvre par l'appelant, tant il était évident qu'il savait dès le départ, compte tenu de sa formation et de son activité professionnelle, que la manœuvre allait avantager financièrement le propriétaire économique de l'entité. De surcroît, l'appelant avait lui-même retiré un avantage de l'opération, dès lors que B.P.________ l'avait rémunéré pour son travail à hauteur de 3'000 fr. au moins (cf. jugement p. 12). 3.3.3.2Le raisonnement du premier juge ne prête pas le flanc à la critique. Tout indiquait en effet que B.P.________ avait besoin de créer une nouvelle société, alors qu'il n'en avait pas les moyens financiers et qu'il ne pouvait pas apparaître personnellement. Entendu le 27 avril 2017 en qualité de prévenu dans le cadre d'une autre procédure pénale dirigée contre lui pour escroquerie et faux dans les titres, B.P.________ avait ainsi reconnu que le but recherché était que, moyennant le paiement d'un montant de 7'000 fr. (ou 6'000 fr.) à l'appelant, ce dernier lui crée une société en apportant le financement nécessaire à la libération du capital- actions, cela afin qu'il puisse reprendre des chantiers qu'une autre de ses sociétés (à lui, B.P.) ne pouvait plus assumer. Il ressortait du reste des déclarations de B.P. que, dans le cadre de ses activités commerciales dans le domaine de la construction, celui-ci était coutumier de ce genre d'opérations. Il avait ainsi admis avoir contrôlé plusieurs sociétés, dont E.________ SA, qu'il dirigeait seul, mélangeant allègrement les créances et les dettes entre les différentes entités commerciales qu'il contrôlait et faisant inscrire ses voitures personnelles de luxe (dont une Ferrari California et une Porsche Cayenne) au nom de ces sociétés. Nonobstant les fonctions d'administratrice de son

  • 13 - épouse, B.P.________ avait admis que c'était bien lui qui prenait les décisions relatives à la gestion de E.________ SA, ayant au surplus embauché une secrétaire et payé le loyer des locaux commerciaux. Il avait également expliqué avoir dû utiliser le salaire versé par l'une de ses autres sociétés pour racheter les actions de E.________ SA, ce alors que les liquidités qu'il avait à disposition étaient insuffisantes pour requérir un changement d'adresse au Registre du commerce (cf. P. 4/2). Ces circonstances, exposées de manière crédible par B.P.________ dès lors notamment qu'elles le mettent en cause également, suffisent à établir que, par sa manœuvre constitutive de gestion déloyale, l'appelant avait bien agi dans le dessein de procurer à B.P.________ un enrichissement illégitime, en l'occurrence sous la forme de la fourniture d'une société anonyme « clé en main », permettant ainsi au précité de poursuivre ses activités commerciales en matière de construction sans débourser l'apport de 100'000 francs. 3.3.3.3Par surabondance, il a été établi, par les déclarations crédibles et cohérentes de B.P.________ à ces égards, que l'appelant avait été rémunéré pour son activité délictueuse à hauteur de 6'000 à 7'000 fr., de sorte qu'il a également bénéficié, à titre personnel, d'un enrichissement, dont il ne pouvait qu'avoir conscience du caractère illégitime compte tenu de sa formation et son expérience professionnelle dans le domaine comptable. En tant que l'appelant se prévaut en appel d'avoir dû s'acquitter des honoraires du notaire [...], par 2'800 fr., ainsi que de « taxes de dissolution », par 250 fr., il apparaît qu'il subsistait néanmoins un solde d'au moins 3'000 fr. à sa disposition, ce montant correspondant d'ailleurs exactement à celui convenu par contrat du 21 novembre 2012 pour le rachat des actions. C'est en vain que l'appelant fait valoir que son père B.S.________ aurait été le véritable partenaire contractuel de B.P.________ (ou de son épouse) et que lui-même (l'appelant) ne serait intervenu que ponctuellement en raison d'une indisponibilité temporaire de son père. Même s'il avait déjà évoqué cet argument lors de son audition comme personne appelée à donner des renseignements (P. 4/5), de telles

  • 14 - dénégations ne sont pas crédibles attendu, d'une part, que B.P.________ avait exclusivement évoqué l'existence de contacts avec l'appelant et nullement avec son père ; d'autre part, ce sont bien le nom et la signature de l'appelant qui figurent sur tous les documents ayant permis la manœuvre constitutive de gestion déloyale. Or l'appelant ne pouvait pas ignorer la portée juridique des différents documents qu'il avait signés, de même que celle du mandat d'administrateur qu'il s'était vu confier, ne serait-ce encore une fois qu'en raison de son expérience avérée dans le domaine comptable et financier. 3.4L'appelant invoque également une violation de la maxime d'accusation, arguant que l'acte d'accusation n'aurait pas détaillé de manière suffisamment précise les faits permettant de retenir le caractère intentionnel de l'infraction ainsi que le dessein d’enrichissement illégitime. 3.4.1L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; TF 6B_1039/2023 du 21 février 2024 consid. 3.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation,

  • 15 - en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées). 3.4.2En l’espèce, il apparaît que l'acte d'accusation du 8 novembre 2022 relève expressément que c'est l'infraction de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) qui était reprochée à l'appelant. Au reste, la lecture de l'acte d'accusation permet clairement de comprendre qu'il était reproché à l'appelant d'avoir entrepris différentes manœuvres sur le plan comptable et bancaire, ceci pour permettre en définitive à B.P.________ de bénéficier d'un enrichissement illégitime sous la forme de la fondation d'une société anonyme sans qu'il soit nécessaire (pour B.P.) de débourser l'apport de 100'000 francs. Une telle déduction résulte de la nature même l'infraction reprochée à l'appelant, qui a nécessité une succession de différentes opérations, dont rien ne pouvait laisser supposer, dans leur description qui y était faite dans l'acte d'accusation, qu'elles auraient été le reflet de simples négligences de l’appelant, voire du hasard. A la lecture de l'acte d'accusation, il est ainsi évident qu'aux yeux du Ministère public, de telles manœuvres – pour lesquelles l'acte d'accusation précise au demeurant que l'appelant a été rémunéré à hauteur de 3'000 fr. – avaient été opérées intentionnellement et dans un but précis, soit celui de permettre une libération fictive du capital-actions et, par là, de s'enrichir illégitimement ainsi que B.P., dont l'accusation précise d'ailleurs qu'il a été poursuivi séparément pour participation à gestion déloyale aggravée. Le fait que l'appelant bénéficiait d'une expérience dans le domaine financier et comptable est déduite du fait que, comme le relève l'acte d'accusation, il

  • 16 - représentait la société I.________ Sàrl, cette société étant active notamment dans les « travaux fiduciaires et fiscaux », ce que l'appelant ne conteste du reste pas. Enfin, l'appelant ne prétend pas que l'acte d'accusation était insuffisamment précis quant à la violation des devoirs de gestion qui lui était reprochée. On observera néanmoins que l'acte d'accusation relève de manière claire que c'étaient les agissements de l'appelant qui avaient permis la libération fictive du capital-actions de E.________ SA, au préjudice de cette dernière, l'appelant ayant alors agi en qualité d'organe formel de la société précitée. 3.5De même, c'est en vain que l'appelant invoque une violation du principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a et b CPP). En tant qu'il se plaint que, dans son avis de prochaine clôture du 9 août 2022 (P. 16), le Ministère public n'avait pas précisé que la mise en accusation portait sur l'infraction de gestion déloyale aggravée, il n'en demeure pas moins que, dans l'avis précité, il y était mentionné que l'appelant serait mis en accusation dès lors que les faits « p[ouvaient] être qualifiés de gestion déloyale (art. 158 CP) ». Or une telle formulation n'excluait nullement une condamnation au titre de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP, bien au contraire. Comme on l'a vu, l'acte d'accusation du 8 novembre 2022 porte d'ailleurs précisément sur cette accusation, ce qui est seul décisif sur le plan de la maxime d'accusation. On ne distingue donc pas de comportement contradictoire du Ministère public. Il est relevé que, lors des débats de première instance, ainsi qu'en appel, l'appelant a été en mesure de s'exprimer sur l'accusation de gestion déloyale aggravée qui lui était reprochée et en particulier sur l'existence d'un dessein d'enrichissement illégitime. 3.6Il s'ensuit que la condamnation de l'appelant à titre de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP doit être confirmée.

  • 17 -

4.1L'appelant conteste la peine pécuniaire de 150 jours-amende à 50 fr. le jour qui lui a été infligée. A ce titre, il fait grief à l’autorité précédente d’avoir qualifié à tort sa culpabilité de moyenne. 4.2 4.2.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.1.1). 4.2.2Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. La disposition en cause ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi

  • 18 - pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 ; 132 IV 1 consid. 6.1 et 6.2 ; TF 6B_406/2022 du 31 août 2022 consid. 2.1). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP ; ATF 140 IV 145 consid. 3.1). 4.2.3L’art. 34 CP dispose que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3’000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 4.2.4Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

  • 19 - Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; TF 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_849/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_820/2022 précité consid. 2.1 ; TF 6B_147 /2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.2). 4.3En l’espèce, c’est à juste titre que l’autorité précédente a qualifié la culpabilité de l’appelant de moyenne. En effet, il convient d’admettre qu’aux débats, le prévenu a indiqué avoir effectué les opérations financières litigieuses dans l’espoir que la comptabilité de la nouvelle société lui soit ensuite confiée, ce qui peut correspondre à la marche usuelle des affaires. On ne peut donc pas retenir une motivation gravement vénale. A charge, on retiendra que le prévenu a gravement violé la confiance que l’on attribue aux professionnels exerçant une activité du même genre et a porté atteinte à la solidité du tissu économique local. Il n’a pas collaboré à l’enquête ni exprimé des regrets à quelconque stade de la procédure. Contrairement à ce que plaide l’appelant, on ne tiendra pas compte du fait qu’il aurait agi pour le compte de son père, cette circonstance, comme on l’a vu ci-avant, n’étant pas établie, faute d’éléments suffisamment probants. Le fait de reporter la faute sur son père peut bien au contraire, être interprété comme une manière peu habile de se dédouaner, démontrant une absence de prise de conscience.

  • 20 - Il convient toutefois de faire application de la circonstance atténuante de l’écoulement du temps au sens de l’art. 48 let. e CP, les deux tiers du délai de prescription de l’infraction de gestion déloyale aggravée étant atteints à la date du jugement attaqué. Il n’y a pas lieu de modifier la quotité de la peine fixée par le premier juge, la circonstance des faits anciens ayant déjà été prise en compte dans la fixation de la peine comme cela ressort de la motivation du jugement attaqué. 4.4Compte tenu de ce qui précède, la peine pécuniaire de 150 jours-amende apparaît adéquate et doit être confirmée, ainsi que le montant du jour-amende – au demeurant non spécifiquement contesté – fixé à 50 fr. au vu de la situation personnelle et économique de l’appelant. Les conditions de l’art. 42 al. 1 CP étant réalisées, il convient de confirmer également le sursis octroyé ainsi que la durée du délai d’épreuve, arrêtée à 2 ans (cf. art. 44 al. 1 CP). On relèvera enfin que, dans les considérants du jugement attaqué (cf. consid. 3, p. 14), le premier juge a prononcé une amende additionnelle d’un montant de 1'000 fr., sans toutefois que cette condamnation ne soit reprise dans le dispositif. Cette inadvertance doit, en application du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, profiter à l’accusé, de sorte qu’il ne sera pas condamné à une telle peine dans le cadre du présent jugement. 5.En concluant à son acquittement, A.S.________ conclut à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP lui soit allouée. La condamnation de l’appelant pour l’infraction de gestion déloyale aggravée devant être confirmée, c’est à juste titre que le premier juge a mis l’intégralité des frais de procédure de première instance à sa charge (cf. art. 426 al. 1 CPP) et qu’il a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

  • 21 - 6.Au vu de ce qui précède, l’appel de A.S.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émoluments de jugement, par 2’090 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.S., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour ce motif également, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par ses droits de défense. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42, 44 al. 1, 47, 48 let. e, 50, 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 23 mars 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate que A.S. s’est rendu coupable de gestion déloyale aggravée ; II. condamne A.S.________ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. ; III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe le délai d’épreuve à 2 ans ; IV. arrête les frais de justice à la charge de A.S.________ à 1'750 fr. ;

  • 22 - V. rejette les conclusions prises par A.S.________ en allocation d’indemnité pour les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. » III. Les frais d’appel, par 2’090 fr., sont mis à la charge de A.S.________ ; IV. Déclare le présent jugement exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pascal De Preux, avocat (pour A.S.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l'envoi de photocopies.

  • 23 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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