Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.009802

655 TRIBUNAL CANTONAL 439 PE22.009802-//DAC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 29 novembre 2022


Composition : M. S A U T E R E L, président Greffier :M.Ritter


Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Marc Cheseaux, défenseur de choix, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, intimé.

  • 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par B.________ contre le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Il considère : E n f a i t : A.Par jugement du 27 septembre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté qu’B.________ s’est rendu coupable de contravention au Règlement de police de la Commune de [...] (I), l’a condamné à une amende de 80 fr. et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait d’un jour (II) et a mis les frais de la cause, par 400 fr., à la charge d’B.________ (III). B.Par annonce du 10 octobre 2022, puis déclaration motivée du 4 novembre 2022, B.________ a fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification, en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de contravention au Règlement de police de la Commune de [...], les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’un nouveau jugement soit rendu dans le sens des considérants à intervenir. Le 11 novembre 2022, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que, l’appel portant sur une contravention, il serait soumis à la procédure écrite et tranché par un juge unique. Le magistrat a imparti au Ministère public, intimé à l’appel, un délai de 15 jours pour déposer un mémoire de réponse.

  • 3 - Le 15 novembre 2022, le Ministère public a fait savoir qu’il renonçait à déposer un mémoire de réponse et qu’il se limitait à conclure au rejet de l’appel, aux frais de son auteur (P. 12). Donnant suite à la réquisition du Président de la Cour d’appel pénale (P. 13), le prévenu a indiqué, le 28 novembre 2022, qu’il concluait à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à hauteur de 2'000 fr. (P. 14); il a produit une liste d’opérations pour la procédure d’appel (P. 14/1). C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Le prévenu B.________, né en 1973 en Italie, marié, est père de trois enfants. Analyste financier, il réalise un salaire annuel de l’ordre de 150'000 francs. Son loyer s’élève à 3'500 fr. environ. Il n’a pas de frais particuliers. Il n’a pas de dettes. Sa fortune s’élève à quelque 700'000 francs. 2.Le prévenu a été dénoncé pour avoir, le mardi 12 octobre 2021, à 8 h 09, arrêté son véhicule au [...], à [...], à un endroit ou l’arrêt était interdit par un signal 2.49. Par ordonnance pénale du 1 er novembre 2021, la Municipalité de la Commune de [...] l’a condamné à une amende de 80 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution d’un jour à défaut d’exécution, pour contravention à l’art. 30 OSR. Le 8 novembre 2021, le prévenu a formé opposition à cette ordonnance pénale. Entendu par l’autorité communale le 11 mai 2022, il a déclaré s’être arrêté à l’endroit en question car un grand groupe d’enfants passait sur la route pour aller à l’école à pied. La chaussée n’étant pas sécurisée, il s’est arrêté vers les chicanes (goulot d’étranglement). Il y avait, selon lui, une notion de sécurité par rapport aux enfants sur la route. Pour sa part, le dénonciateur, soit l’assistant de sécurité publique communal [...], a déclaré s’être limité à constater l’arrêt interdit imputé au prévenu. Le dénonciateur a relevé que la passagère de ce dernier était

  • 4 - alors sortie du véhicule, quand bien même l’interdiction de s’arrêter n’autorisait pas une dépose à cet endroit-là, même pour une raison de sécurité. La commune ayant maintenu son ordonnance pénale, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte comme objet de sa compétence. 3.Le prévenu a confirmé son opposition lors de l’audience du Tribunal de police du 26 septembre 2022, à laquelle il a comparu non assisté. Sans contester qu’il s’était arrêté à l’endroit en question et que sa fille était alors sortie de son véhicule, il a dit savoir que des panneaux interdisaient l’arrêt des deux côtés de la route en question. Il a cependant soutenu qu’il s’était arrêté pour des raisons de sécurité, afin de laisser passer les enfants qui venaient en sens inverse, en direction de [...], sur une chaussée dépourvue de trottoir. Il s’est référé à son courrier produit le 26 juillet 2022 au greffe du Tribunal (P. 6). Il a précisé que son épouse ou lui-même déposaient de temps à autre leur fille devant l’école, soit de l’autre côté, à l’endroit où la dépose est autorisée. Ce jour-là, sa fille avait décidé spontanément de sortir de la voiture sans qu’il autorise ou tolère cette sortie, alors qu’il s’était arrêté, par mesure de sécurité, pour laisser passer les enfants. Il a précisé que la photographie prise par le dénonciateur ne révélait pas que de nombreux écoliers cheminaient sur la route au moment en question. E n d r o i t :

1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

  • 5 - 1.2 Le jugement ne portant que sur une contravention, l’appel est de la compétence d’un juge unique de la Cour d'appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]). Partant, la cause est soumise à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP), indépendamment de sa valeur litigieuse.

2.1Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il découle de cette formulation, qui correspond à celle de l'art. 97 al. 1 LTF, que le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est limité à l'arbitraire en ce qui concerne l'établissement des faits. Celle-ci peut, en revanche, revoir librement le droit (TF 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1, publié in : SJ 2020 I 219; TF 6B_622/2018 du 14 août 2018 consid. 2.1; TF 6B_458/2017 du 8 février 2018 consid. 1.3; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 et les références citées). 2.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur

  • 6 - la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). 2.3L’art. 14 CP dispose que quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. La collision justificative de devoirs est un fait justificatif proche de l’état de nécessité. Il se réalise lorsque plusieurs devoirs d’agir imposent à un individu, mais que ce dernier n’est en mesure d’en accomplir qu’un seul (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 40 ad art. 14 CP). 2.4L’art. 26 al. 1 LCR prévoit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Selon l’art. 26 al. 2

  • 7 - LCR, une prudence particulière s’impose à l’égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s’il apparaît qu’un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. A teneur de l’art. 18 du Règlement de police de la Commune de [...], sous réserve des dispositions fédérales et cantonales, la Municipalité est compétente pour régler la circulation et le stationnement sur le territoire communal. D’après l’art. 1 al. 1 let. b de la Loi sur les contraventions (LContr), la présente loi est applicable à la poursuite des contraventions aux règlements communaux de police. Selon l’art. 13 LContr, la poursuite des contraventions auxquelles s'applique la présente loi a lieu d'office ou sur dénonciation écrite et signée. L’art. 30 de l’ordonnance sur la signalisation routière (OSR) a la teneur suivante : « 1 Les signaux "Interdiction de s’arrêter" (2.49) et "Interdiction de parquer" (2.50) défendent respectivement l’arrêt volontaire des véhicules ou leur parcage sur le côté de la route muni d’un tel signal. Par parcage d’un véhicule on entend un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou encore à charger ou décharger des marchandises (art. 19, al. 1 OCR). 2 Lorsque le signal "Interdiction de s’arrêter" (2.49) se trouve au bord de la chaussée, l’interdiction vaut également pour le trottoir adjacent. 3 Le début, le rappel ou la fin de l’interdiction seront indiqués par la "Plaque indiquant le début d’une prescription" (5.05), la "Plaque de rappel" (5.04) ou la "Plaque indiquant la fin d’une prescription" (5.06). Suivant les conditions locales, le champ d’application d’une interdiction peut aussi être indiqué au moyen de la "Plaque de direction" (5.07). 4 Des dérogations temporaires à l’interdiction de s’arrêter seront annoncées par la plaque complémentaire "Dérogation à l’interdiction de s’arrêter" (5.10) et les dérogations temporaires à l’interdiction de parquer par la plaque complémentaire "Dérogation à l’interdiction de parquer" (5.11) (art. 65, al. 2). ».

3.1

  • 8 - 3.1.1Le Tribunal de police a considéré que l’opposant n’avait pas respecté l’interdiction de s’arrêter, dans la mesure où il avait arrêté son véhicule sur le côté de la route et avait laissé descendre sa fille de la voiture. Le premier juge a ajouté que les motifs de sécurité invoqués n’étaient pas pertinents, dans la mesure où le prévenu ne s’était pas simplement arrêté sur la voie de circulation pour laisser passer des piétons, mais avait également laissé descendre un passager. 3.1.2L’appelant fait valoir deux moyens de droit : -D’abord, il indique avoir arrêté son véhicule pour protéger des enfants, suivant la règle de l’art. 26 LCR; il ajoute que ce devoir de prudence devait l’emporter sur l’interdiction de s’arrêter et que cette collision de devoirs constitue un fait justificatif extra-légal au sens de l’art. 14 CP. -Ensuite et subsidiairement, il invoque l’absence d’intérêt à punir au sens de l’art. 52 CP. 3.2S’agissant du premier moyen d’appel, le jugement n’écarte pas le fait que l’arrêt du prévenu au volant de son véhicule aurait été imposé par la nécessité de préserver la sécurité des enfants cheminant à pied sur l’accès routier, mais n’en considère pas moins que l’arrêt réalise l’infraction parce que le conducteur aurait laissé sa fille descendre du véhicule. Or, s’il est objectivement établi et admis que l’enfant est descendue à cet endroit, il n’est en revanche pas prouvé que l’appelant aurait autorisé ou incité sa passagère à descendre à ce même endroit. En effet, il a toujours soutenu que sa fille avait décidé spontanément de sortir de la voiture (jugement, p. 3 et 6). Retenir le fait contraire – non prouvé –, alors que le point est contesté, de plus en violation du principe selon lequel en présence de doutes insurmontables le juge se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP, précité) relève d’un état de fait établi en violation du droit, respectivement de manière manifestement inexacte, soit arbitraire.

  • 9 - Le juge d’appel n’est pas autorisé à modifier l’état de fait du jugement en déduisant d’autres faits directement du dossier lorsque son pouvoir de cognition est limité par l’art. 398 al. 4 CPP, sauf si cet état de fait est entaché d’arbitraire. Cette condition est réalisée en l’espèce, comme on l’a vu. Il se justifie donc de corriger l’état de fait en ce sens que la fille de l’appelant a mis à profit l’arrêt du véhicule pour en descendre sans que son père autorise ou tolère cette sortie. Partant, cette descente n’était pas imputable au conducteur et l’arrêt de son véhicule n’était justifié que par la nécessité de laisser passer les enfants piétons. Un tel arrêt était justifié par la protection d’un bien juridique supérieur constitué par la sécurité des enfants, protégé par l’art. 26 al. 2 LCR. Partant, l’acte incriminé est licite selon l’art. 14 CP. Le bien-fondé du premier moyen de droit de l’appel prive d’objet le second. 4.Dès lors que le prévenu est libéré des fins de la poursuite pénale, les frais de première instance doivent être laissés à la charge de l’Etat, à défaut de tout motif qui commanderait l’application de l’art. 426 al. 2 CPP.

5.1En définitive, l’appel doit être admis et le jugement entrepris modifié au chiffres I à III de son dispositif, en ce sens qu’B.________ est libéré du chef de prévention de contravention au Règlement de police de la Commune de [...], les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat à l’instar des frais de première instance. 5.2

  • 10 - 5.2.1L’appelant, qui obtient gain de cause, a agi par un défenseur de choix en appel. Il conclut à l’octroi d’une pleine indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (P. 14). 5.2.2L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1.2; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 4.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1.2). Dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat peut se limiter au minimum, à

  • 11 - savoir tout au plus à une simple consultation (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). 5.2.3S’agissant en particulier de contraventions à la LCR, le Tribunal fédéral a, dans un cas d’espèce relativement récent (TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021, précité), considéré que « [l]e fait que l'acquittement ne concerne qu'une contravention ne suffit pas à exclure la défense par un avocat, ce d'autant qu'il résulte des différentes étapes de la procédure (ordonnance pénale, mise en accusation, instruction, condamnation en première instance) que la cause ne pouvait être considérée comme ne nécessitant pas un avocat en première instance, étant toutefois rappelé que dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat doit se limiter au minimum (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5) ». La cause a dès lors été renvoyée à la cour cantonale pour que celle-ci statue sur l'indemnité due pour les dépenses occasionnées pour la procédure de première instance (TF 6B_2/2021 précité, consid. 1.3). Dans cette espèce, le prévenu a été libéré au bénéfice du doute du chef de contravention à l'art. 3 al. 1 OCR, soit du grief d’avoir « manipulé son téléphone portable avec sa main droite, à la hauteur de son volant, alors qu'il circulait avec son véhicule par trafic de moyenne densité, sur un tronçon dont la vitesse était limitée à 50 km/h, en ne portant plus son attention à la route et à la circulation pendant quelques secondes » (arrêt précité, let. C et consid. 1.2). 5.2.4La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais (art. 426 al. 2 CPP), il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; TF 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1).

  • 12 - 5.2.5Dans le cas particulier, sachant que les frais ont été laissés à la charge de l’Etat, la question à trancher est celle de savoir si des circonstances exceptionnelles interdisent l’octroi d’une indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure d’appel. La gravité de l'infraction ici en cause est assurément mineure, tout comme l’est la quotité des frais de première instance. Ensuite, la procédure n’était pas susceptible d’avoir d’impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu, faute manifestement de tout effet possible sur son permis de conduire. Enfin, l’appelant était en mesure de se défende seul. En effet, il a comparu non assisté à l’audience du Tribunal de police, s’y est défendu de manière adéquate (cf. jugement, p. 3) et a déposé une écriture particulièrement bien étayée à l’appui de ses moyens libératoires (P. 6). Ces circonstances interdisent l’octroi d’une indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP au titre de la défense de choix du prévenu en procédure d’appel, nonobstant que les frais ont été laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, vu les art. 1 al. 1 let. b et 13 LContr, 19 al. 1 OCR, 30 OSR, 429 al. 1 let. a CPP; statuant en application des art. 14 CP, 26 LCR, 398 al. 4, 406 al. 1 let. c CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié aux chiffres I à III de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

  • 13 - "I.libère B.________ du chef de prévention de contravention au Règlement de police de la Commune de [...]; II.(supprimé); III.laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat". III. Les frais de la procédure d'appel, par 990 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. IV. La conclusion de l’appelant en allocation d’une indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP est rejetée.

  • 14 - V. Le jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Marc Cheseaux, avocat (pour B.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

  • M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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