653 TRIBUNAL CANTONAL 220 PE22.009332-DTE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 1er mai 2024
Composition : M.W I N Z A P , président Mme Rouleau et M. Parrone, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause : Y.________, prévenu et appelant, représenté par Me Miriam Mazou, avocate de choix à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par Y.________ contre le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 9 janvier 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : Tribunal de police) a constaté qu’Y.________ s’était rendu coupable de pornographie (I), a condamné Y.________ à 30 jours-amende à 50 fr. le jour, peine entièrement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public du canton du Valais le 16 février 2023, avec sursis pendant 3 ans (II et III), a condamné Y.________ à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (IV), a interdit à vie à Y.________ l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (V), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, de deux DVD d’audition LAVI de J.________ du 23 mai 2022 (VI) et a mis les frais de la cause, par 3'070 fr., à la charge d’Y.________ (VII). B.Par annonce du 18 janvier 2024, puis déclaration motivée du 13 février 2024, Y.________ a fait appel de ce jugement, en concluant principalement à ce qu’il soit renoncé à prononcer à son endroit une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs et à ce qu’une juste indemnité lui soit allouée selon l’art. 436 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), dont le montant serait précisé en cours de procédure. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3 - Le 4 mars 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a informé Y.________ que l’appel serait traité d’office en procédure écrite conformément à l’art. 406 al. 1 CPP, lui a indiqué la composition de la Cour et imparti un délai au 25 mars 2024 pour compléter sa déclaration d’appel s’il le souhaitait. Le 25 mars 2024, Y.________ a sollicité la mise en œuvre d’une procédure orale, estimant que les conditions de l’art. 406 al. 1 let. e CPP n’étaient pas réalisées. Pour le cas où sa requête serait rejetée, il a demandé qu’un délai supplémentaire lui soit accordé afin de compléter sa déclaration d’appel. Le 28 mars 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté la requête d’Y.________ dès lors que la loi prévoyait expressément la possibilité pour le juge de traiter la cause en procédure écrite et que les arguments avancés ne commandaient pas d’y déroger. Le 23 avril 2024, dans le délai accordé à sa demande, Y.________ a déposé un mémoire d’appel complémentaire et à nouveau sollicité la mise en œuvre d’une procédure orale. Le 30 avril 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a informé Y.________ qu’il ne revenait pas sur sa position et que le mérite de l’appel serait tranché en procédure écrite comme la loi l’y autorisait. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Y.________, de nationalité suisse, célibataire, sans enfants, est né le [...] 1989. Après sa scolarité obligatoire, il a obtenu le baccalauréat, un bachelor en sciences humaines, géographie et pratiques du sport, et un master en enseignement à la Haute Ecole Pédagogique de Lausanne. Il a enseigné quelques années au [...], d’abord en tant que remplaçant puis à un taux fixe. A l’ouverture de l’enquête, il travaillait à 64 % dans cet établissement et y enseignait l’histoire et la géographie pour un salaire mensuel net de 3'400 francs. Il aurait rencontré des problèmes d’alcool
4 - mais aurait arrêté d’en boire depuis le Nouvel-An 2020. Il aurait en outre été en arrêt de travail d’octobre 2021 à janvier 2022 en raison d’un burn- out professionnel. Il aurait contesté auprès du Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale le licenciement avec effet immédiat qui a suivi les faits litigieux. Lorsque le jugement de première instance a été rendu, il travaillait en qualité de responsable des achats, de la logistique et des transports pour le compte de la société [...], pour un salaire mensuel brut de 5'000 francs. Depuis le 1 er février 2024, il travaille toujours pour cette société, mais en qualité d’aide-comptable pour un salaire mensuel brut de 4'500 fr., versé treize fois l’an (P. 36/6 verso). Il vit seul dans un appartement à Lausanne dont le loyer s’élève à 870 francs. Il n’a ni économies ni dettes. Il est suivi par un psychothérapeute à Lausanne (plus de 50 séances depuis le mois de janvier 2022). Le casier judiciaire suisse d’Y.________ comporte une condamnation, le 16 février 2023, par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, à 30 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 500 fr., pour conduite d’un véhicule automobile en étant dans l’incapacité de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. 2.Le 11 mars 2022, à [...], pendant environ cinq minutes, lors d’une sortie scolaire [...] – dans le cadre de laquelle il était accompagnateur en sa qualité d’enseignant au [...] –, Y.________ a visionné un film pornographique sur son téléphone portable en présence de l’élève J., née le [...] 2008. De fait, Y. était chargé de veiller sur cette élève dès lors que celle-ci avait eu un malaise. Auparavant, il l’avait accompagnée au car scolaire afin qu’elle s’y repose et s’était assis sur l’un des sièges situés à quelques rangées devant celui sur lequel la jeune fille s’était installée, les yeux clos. A un moment donné, J.________ a perçu des sons provenant de la place où se trouvait Y.________ et l’a vu regarder un film sur son portable, la main placée sur son entre-jambe. E n d r o i t :
5 -
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2S'agissant d'un appel ne portant que sur la mesure prononcée selon l’art. 67 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. e CPP). 2. 2.1Dans le complément de sa déclaration d’appel du 23 avril 2024, l’appelant fait valoir une constatation incomplète et erronée des faits « s’agissant des faits servant de fondement au prononcé de la mesure litigieuse d’interdiction à vie de toute activité professionnelle et non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ». Premièrement, s’agissant de l’appréciation du cas de peu de gravité selon l’art. 67 al. 4bis CP, l’appelant allègue que le premier juge a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration des preuves en retenant que J.________ avait « surpris ses agissements, soit de la consommation de pornographie ». Il ne conteste pas avoir visionné le début d’un film à caractère pornographique, mais persiste à soutenir qu’il avait pris les « mesures nécessaires » pour s’assurer que le matériel litigieux ne puisse pas être perçu par l’adolescente. En outre, en l’absence de confrontation directe de l’intéressée au matériel litigieux – fait qui doit être retenu comme tel – la gravité de la lésion est nécessairement moindre que dans la situation retenue de manière erronée par le premier juge. Deuxièmement, l’appelant soutient que le premier juge n’a pas tenu compte de toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce en lien avec le « cadre professionnel » dans lequel se sont inscrits les faits litigieux, à savoir que le visionnage pornographique n’est pas intervenu
6 - dans l’exercice direct et actif de ses fonctions, mais après plusieurs dizaines minutes d’attente alors que J.________ dormait depuis tout ce temps. Troisièmement, l’appelant invoque que l’autorité de première instance n’a pas tenu compte de sa fragilité émotionnelle – ensuite d’un burn-out professionnel – à laquelle il était sujet au moment des faits. Il considère que cet élément propre à sa personnalité est pertinent dans l’appréciation du cas de peu de gravité et doit être pris à décharge dans l’analyse de celui-ci. Quatrièmement, l’appelant fait valoir un fait nouveau, pièce à l’appui, en ce sens qu’il a déclaré durant les débats qu’il allait entreprendre des démarches pour continuer son suivi sur le plan psychologique auprès d’un nouveau thérapeute et que cela est chose faite. Il estime que ce fait nouveau doit être pris en compte pour retenir le cas de très peu de gravité. Cinquièmement, l’appelant allègue que le premier juge n’a pas tenu compte du fait qu’il rencontrait des difficultés dans son nouvel emploi et que celui-ci ne lui plaisait pas forcément. Il invoque un nouveau fait dans le sens où, depuis le 1 er février 2024, il a quitté les fonctions qu’il occupait pour intégrer un poste placé à un échelon inférieur dans lequel il rencontre moins de difficultés, sans pour autant s’épanouir professionnellement. 2.2Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c) (al. 3). La constatation des faits est erronée lorsque des pièces du dossier la contredisent ou que l’autorité de recours n’arrive pas déterminer sur quelles bases et de quelle manière le droit a été appliqué.
7 - Elle est incomplète lorsque des faits pourtant pertinents et évoqués par les parties ne figurent pas au dossier (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 30-31 ad art. 393 al. 2 let. b CPP et la réf.). 2.3En réalité, l’appelant conteste l’appréciation faite par le premier juge du cas – non réalisé – de très peu de gravité de l’art. 67 al. 4bis CP. Les éléments dont il se prévaut seront examinés sur le fond dans le prochain considérant. Cela dit, on ne discerne aucune constatation incomplète ou erronée des faits. L’appelant ne fait pas valoir que des faits pertinents évoqués par les parties ne figureraient pas au dossier ou seraient en contradiction avec des pièces du dossier. On rappellera que l’appelant a admis qu’il avait visionné un film à caractère pornographique sur son téléphone portable dans un bus lors d’une sortie scolaire (jugement, p. 3), ce qu’il confirme dans le cadre de son appel (mémoire du 23 avril 2024, p. 2). A la page 12 du jugement, le premier juge a expliqué les raisons pour lesquelles il retenait les premières déclarations que le prévenu avait faites à la police, lesquelles avaient le mérite de la spontanéité, plutôt que ses déclarations ultérieures édulcorées et ayant tendance à minimiser la vérité, notamment sur le fait que le visionnage du film pornographique avait duré cinq minutes et non pas trente secondes. Le premier juge a relevé que les premières déclarations du prévenu, d’une part coïncidaient avec celles de la victime qui avait déclaré que les faits avaient duré quelques minutes, d’autre part s’accommodaient mieux avec le reste de ses déclarations selon lesquelles il avait à plusieurs reprises « replacé » son sexe qui commençait à durcir. Comme le premier juge, on peut retenir que l’appelant a visionné un film pornographique durant plusieurs minutes dans un bus à proximité d’une élève dont il avait la garde comme enseignant et accompagnateur, et qu’à un moment donné, l’adolescente a entendu des sons provenant de la place où le prévenu se trouvait et l’a vu regarder un film sur son téléphone portable, la main placée sur son sexe. C’est en fonction de ces faits qu’il faut apprécier si l’on est en présence d’un cas de très peu de gravité ou non.
8 - Par ailleurs, le fait que l’appelant continue à s’investir dans son suivi psychologique n’est pas à proprement parler un fait nouveau, puisque le premier juge a retenu que le prévenu était « suivi par un psychothérapeute à Lausanne (plus de 50 séances depuis le mois de janvier 2022) » (jugement, p. 9), ce qui supposait implicitement que les séances se poursuivaient. Enfin, en vertu du plein pouvoir de cognition de la Cour de céans, il sera ajouté dans l’état de fait que, depuis le 1 er février 2024, l’appelant travaille toujours pour le compte de la société [...], mais à un autre poste pour un salaire inférieur de 500 fr. (cf. supra, let. C, ch. 1).
3.1L’appelant fait valoir une violation des art. 67 al. 3 et 67 al. 4bis CP, 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 5, 27 a. 1 et 36 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). L’appelant soutient que l’infraction commise peut être considérée comme un cas de très peu de gravité selon l’art. 64 al. 4bis CP. Objectivement, il relève que l’infraction de pornographie est l’une des infractions les plus légères ou mineures du droit pénal sexuel et que le fait de rendre accessible à une seule reprise un contenu pornographique n’est pas particulièrement grave et se situe au niveau de culpabilité le plus bas. Subjectivement, il allègue qu’il a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, laquelle paraît minime comparée à la peine privative de liberté de 3 ans également prévue pour l’infraction de pornographie, que sa faute n’est pas d’une extrême gravité, qu’il n’a pas agi intentionnellement mais par dol éventuel, qu’il était convaincu que son élève était endormie, qu’il a agi à une seule occasion par totale légèreté sans mesurer réellement les conséquences de son acte et dans un contexte de fragilité ensuite d’un burn-out professionnel, qu’il a coupé court à toute consommation de cannabis, que le pronostic favorable posé par le Ministère public et le premier juge a conduit à l’octroi du sursis, qu’il a reconnu sa faute dès les premiers instants de l’enquête et fait part de
janvier 2019, met en œuvre l'art. 123c Cst. (RO 2018 3803 ; FF 2016 5905 : Message du 3 juin 2016 concernant la modification du code pénal
11 - vulnérables, ainsi que l'activité d'intermédiaire direct dans de telles ventes ou de tels prêts, pour autant qu'il s'agisse d'une activité exercée à titre principal, et
(let. b) les autres activités exercées principalement ou régulièrement dans des établissements qui offrent les prestations visées à la let. a, à l'exception de celles dont l'emplacement ou l'horaire garantit qu'elles ne peuvent pas impliquer de contacts avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables. 3.2.3L'application de la clause d'exception (art. 67 al. 4bis CP) implique la réalisation de deux conditions cumulatives. D'une part, il doit s'agir d'un cas de très peu de gravité et, d'autre part, la mesure d'interdiction ne doit pas paraître nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. La notion « exceptionnellement » appelle une interprétation restrictive de la disposition et implique qu'elle ne s'applique que pour certaines infractions, l'interdiction à vie étant la règle (TF 6B_156/2023 du 3 avril 2023 consid. 2.5.1). La clause d'exception doit permettre d'éviter que le principe de proportionnalité ne soit violé de manière choquante, dans des cas de très peu de gravité où l'auteur n'est pas pédophile et ne risque pas de commettre à nouveau l'une des infractions sexuelles visées. Cette clause d'exception est conforme à l'objectif des auteurs de l'initiative populaire selon lesquels l'interdiction à vie d'exercer une activité visait les cas de pédophilies et non les amours adolescentes. Comme le veut le principe d'égalité devant le droit, la clause d'exception s'appliquera aussi à des cas similaires, de très peu de gravité, s'ils remplissent les conditions, notamment s'ils ne relèvent pas de la pédophilie (TF 6B_156/2023 précité consid. 2.5.2). Le Code pénal ne définit pas la notion de « cas de très peu de gravité » (TF 6B_156/2023 précité consid. 2.5.4, qui mentionne le « cas de peu de gravité » prévu à l’ancien art. 116 al. 2 LEI [loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20]). Selon le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst., ne seront pas
12 - concernés par l'interdiction uniquement les cas objectivement et subjectivement mineurs. Peuvent par exemple être considérées comme infractions sexuelles de très peu de gravité, du fait de la légèreté de la peine abstraite qui leur est attachée, les désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) ou l'exhibitionnisme (art. 194 CP). Mais d'autres infractions sexuelles exposant leur auteur à des peines plus lourdes pourront aussi, dans certains cas, être considérées comme étant de très peu de gravité (actes d'ordre sexuel avec des enfants, art. 187 CP), notamment lorsque le juge relativise fortement la culpabilité de l'auteur et prononce une peine légère à la suite d'une appréciation globale de l'infraction commise et de la situation de l'auteur (FF 2016 5948 ch. 2.1 ; TF 6B_156/2023 précité consid. 2.5.4 et les réf.). Une interdiction ne paraît pas nécessaire (seconde condition de la clause d'exception) si un pronostic suggère que rien ne permet de craindre une récidive. Comme pour le sursis à l'exécution de la peine (art. 42 al. 1 CP), la question de l'utilité ou non d'une interdiction quant au risque de récidive doit être tranchée par le juge sur la base d'une appréciation globale. Tous les éléments exploitables par les techniques de pronostic doivent être pris en compte. Outre les circonstances de l'infraction, on considérera les antécédents et la réputation de l'auteur, ainsi que tous les éléments pouvant fournir des indications fiables sur le caractère de l'auteur et sur les succès d'une mise à l'épreuve. L'évaluation du risque de récidive doit comprendre un examen aussi complet que possible de la personnalité de l'auteur, si nécessaire au moyen d'une expertise psychiatrique (FF 2016 5948 ch. 2.1 ; TF 6B_156/2023 précité consid. 2.5.5 et les réf.). Le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst. cite des exemples dans lesquels le juge pourra exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité en vertu de l'art. 67 al. 4bis CP (FF 2016 5949 s. ch. 2.1 ; TF 6B_156/2023 précité consid. 2.5.6). Il est notamment fait mention de jeunes, qui ont entre 15 ans et plus de 18 ans, et partagent sur un groupe WhatsApp et/ou
13 - conservent une vidéo à caractère pornographique filmée par des participants à ce groupe de moins de 16 ans (cf. art. 197 CP). S'agissant en particulier d'infractions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), le juge peut appliquer la clause d'exception par exemple lorsqu'une personne de 20 ans a des contacts sexuels consentis (p. ex. : baiser lingual) avec une autre de 15 ans, dans le cadre d'une relation amoureuse, ou lorsqu'une personne, sans protester, se laisse caresser par son époux de manière lascive et ostensible devant leur nourrice mineure [recte : âgée de moins de 16 ans] (FF 2016 5949 s. ch. 2.1 ; TF 6B_156/2023 précité consid. 2.5.6). Certains auteurs en déduisent que ces cas s'articulent notamment autour du jeune âge de l'auteur fraîchement majeur (Villard, Commentaire romand, Code pénal I, 2 e éd., Bâle 2021, n. 42 ad art. 67 CP) ou engloberaient les désagréments causés par des paroles grossières à caractère sexuel ou la possession de pornographie (Heimgartner, StGB/JStG Kommentar, 21 e éd., Zurich 2022, n. 14 ad art. 67 CP). La renonciation exceptionnelle à prononcer l'interdiction dépend de l'appréciation du juge quand les conditions cumulatives de la clause d'exception sont réalisées (FF 2016 5949 ch. 2.1). Le Tribunal fédéral a néanmoins rappelé que le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels, en particulier du principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. (TF 6B_156/2023 précité consid. 2.5.7, en référence notamment à l'ATF 144 IV 332 consid. 3.3 en lien avec l'art. 66a al. 2 CP). Il a dès lors considéré que le juge doit renoncer à prononcer l'interdiction lorsque les deux conditions cumulatives de l'art. 67 al. 4bis CP sont réalisées et qu'aucun cas prévu à l'art. 67 al. 4bis let. a et b CP (exceptions à l'exception) n'est donné (TF 6B_156/2023 précité consid. 2.5.7). 3.2.4L'art. 8 CEDH consacre notamment le droit au respect de la vie privée et impose un examen de la proportionnalité pour toute restriction de ce droit.
14 - La jurisprudence, le Message relatif à l'initiative populaire, le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst. et certains auteurs relèvent une possible incompatibilité entre le prononcé automatique de l'interdiction à vie d'exercer une activité et le principe de proportionnalité, ainsi que les engagements internationaux de la Suisse, en particulier sous l'angle de l'art. 8 CEDH (TF 6B_156/2023 précité consid. 2.5.2 et les réf.). Néanmoins, selon le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst., la clause d'exception (prévue à l'art. 67 al. 4bis CP) atténue quelque peu les conflits avec certains principes fondamentaux de l'état de droit et avec le droit international (FF 2016 5935, 5943, 5968, faisant état de la possibilité de réexaminer l'interdiction une fois un certain temps écoulé, contrairement à ce que prévoit l'art. 67c al. 6bis CP). Selon le message, le Conseil fédéral reconnaît qu’aucun diagnostic en matière de pédophilie ne saurait être infaillible. Ainsi, indépendamment du diagnostic, l’autorité ne peut de toute façon pas lever une interdiction à vie si l’auteur présente un risque de récidive (FF 2016 5956). 3.3 3.3.1On peut tout d’abord constater que, dans la mesure où l’appelant s’est rendu coupable de pornographie (art. 197 al. 1 CP), ce qu’il ne conteste pas, le Tribunal de police était fondé à prononcer une interdiction à vie selon l’art. 67 al. 3 let. d ch. 1 CP et qu'aucun des cas prévus à l'art. 67 al. 4bis let. a et b CP n'est donné (exceptions à l’exception), de sorte que reste à examiner si les deux conditions cumulatives de l'art. 67 al. 4bis 1 er par. CP sont réalisées. 3.3.2En l’espèce, il est d’abord rappelé que l’exception de l’art. 67 al. 4bis 1 er par. CP commande une interprétation restrictive et que l'interdiction à vie demeure la règle. Au moment des faits, l’appelant exerçait la profession d’enseignant au [...]. Il avait la garde de la jeune J.________ en tant qu’accompagnateur à une sortie scolaire et œuvrait donc bel et bien dans le cadre direct de son activité professionnelle. L’appelant, assis à proximité de la victime (trois rangées devant en diagonale selon lui, cf. jugement, p. 3 ; deux rangées devant en diagonale selon la victime, cf. croquis PV aud. 3), n’a de toute évidence pas pris toutes les « mesures
15 - nécessaires » pour cacher son activité comme il l’invoque, puisque l’adolescente a perçu des sons provenant de la place où il se trouvait et l’a vu regarder un film sur son portable, la main placée sur son entre-jambe. Le fait que l’enseignant croyait l’élève endormie n’importe donc pas. En outre, l’appelant était âgé de 33 ans au moment des faits et J.________ de 13 ans et 5 mois, ce qui représente une différence d’âge de 20 ans : ce cas ne présente ainsi aucune similarité avec les exemples évoqués dans la doctrine et le Message concernant la mise en œuvre de l'art. 123c Cst., pour définir le cas de très peu de gravité, qui s'articulent essentiellement autour des amours adolescentes et du jeune âge de l'auteur fraîchement majeur (cf. supra, consid. 3.2.3). Par son attitude, l’appelant a trahi la confiance que l’Etat avait placée en lui alors qu’il avait le devoir de veiller sur une élève malade. Comme expliqué par le premier juge, c’est notamment la position de garant de l’appelant qui aggrave son cas. Le fait que la jeune fille n’ait pas été confrontée directement à l’écran du téléphone portable ne diminue pas la gravité de l’acte répréhensible, puisque celle-ci a immédiatement compris que l’enseignant visionnait un film à caractère sexuel et a vu qu’il avait la main posée sur son sexe à travers son pantalon (cf. PV aud. 3). Il en va de même concernant le moyen selon lequel l’appelant aurait été fragile émotionnellement ensuite d’un burn-out professionnel : cet argument tend plutôt à alourdir la gravité de l’acte, tant il est vrai que tout un chacun peut se sentir fragile encore pendant quelque temps après un arrêt maladie sans pour autant commettre un acte pénalement répréhensible et qui plus est à l’encontre d’une jeune fille de 13 ans. Certes, une peine pécuniaire a été prononcée et l’appelant a agi par dol éventuel, mais cela ne diminue pas la gravité de son comportement. Enfin, c’est en vain que l’appelant se réfère à des arrêts rendus par les tribunaux genevois et zurichois, puisque chaque contexte de faits est différent et fait l’objet d’une appréciation distincte ; le Tribunal fédéral rappelle du reste qu’aucune conclusion ne peut être tirée de la comparaison avec d’autres affaires (TF 1B_549/2021 du 21 octobre 2021 consid. 5.2 et les réf., concernant la fixation de la peine). Au vu de ce qui précède, on ne saurait considérer que le cas d’espèce constitue un cas de très peu de gravité. Il n’y a donc pas besoin
16 - d'examiner si la mesure d'interdiction ne paraît pas nécessaire pour détourner le recourant d'autres infractions passibles de cette même mesure (seconde condition cumulative). La requête de l’appelant tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique pour le cas où le risque de récidive serait mis en doute est par conséquent sans objet. 3.3.3Le principe de proportionnalité est en outre respecté sous l’angle de l’art. 8 CEDH. Il est vrai que le premier juge a indiqué que le prévenu n’entendait pas reprendre l’enseignement dans un avenir proche, alors qu’en réalité, il a indiqué qu’il entendait reprendre l’enseignement dans cinq ou dix ans (jugement, p. 5). Toutefois, du moment que l’interdiction est prononcée à vie, cette distinction subtile n’est pas décisive. L’appelant est jeune (35 ans) et peut s’orienter voire encore se former dans un autre domaine que celui de l’enseignement ou de ceux énoncés à l’art. 67a al. 5 CP. Il a d’ailleurs trouvé du travail dans un autre domaine (responsable des achats) et a même pu changer de poste dans la même société (aide-comptable). Sa situation financière n’est pas mise en péril. Les faits que son travail actuel ne lui plaise pas et qu’une inscription figurera dans son casier judiciaire ne sont que les conséquences de son comportement délictueux et n’ont pas à être pris en considération dans l’appréciation du principe de proportionnalité. Pour le reste, le grief tiré de la violation des art. 27 al. 1 et 36 Cst. n’est pas motivé (art. 385 al. 1 CPP). 3.3.4En définitive, le développement sexuel paisible des mineurs de moins de 16 ans prime l’intérêt de l’appelant à conserver des perspectives d’enseignement pour ce groupe de personnes. Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a prononcé à l’endroit d’Y.________ une interdiction à vie de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. 4.Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé.
17 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1'650 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 67 al. 3 let. d ch. 1 et 67 al. 4bis CP ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. Constate qu’Y.________ s’est rendu coupable de pornographie. II. Condamne Y.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 50 fr. (cinquante francs), peine entièrement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public du canton du Valais le 16 février 2023. III. Suspend la peine pécuniaire fixée sous chiffre II ci-dessus et impartit à Y.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans. IV. Condamne en outre Y.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif. V. Prononce à l’endroit d’Y.________ une interdiction à vie de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.
18 - VI. Ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, de deux DVD d’audition LAVI de J.________ du 23 mai 2022 (fiche n o 51676/22, P. 8). VII. Met les frais de la cause, par 3'070 fr. (trois mille septante francs), à la charge d’Y.________ » III. Les frais d'appel, par 1'650 fr., sont mis à la charge d’Y.. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Miriam Mazou, avocate (pour Y.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies.
19 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :