654
TRIBUNAL CANTONAL
434
PE22.-
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 22 octobre 2025
Composition : M. P E L L E T , président M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi
Parties à la présente cause :
B.A.________, prévenu, représenté par Me Patrick Michod, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,
C.A.________, partie plaignante, représentée par Me Mathias Micsiz, conseil de choix à Lausanne, intimée,
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 12 mai 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée le 21 avril 2023 par B.A.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 6 avril 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a reçu l’opposition formée le 24 avril 2023 par C.A.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 6 avril 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (II), a constaté que B.A.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (III), a condamné B.A.________ à 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 200 fr., et à une amende de 1’600 fr. à titre de sanction immédiate, convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui serait imparti (IV), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre IV ci-dessus et a fixé à B.A.________ un délai d’épreuve de 2 ans (V), a dit que B.A.________ était le débiteur de C.A.________ et lui devait immédiat paiement du montant de 2'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 15 avril 2022, à titre de réparation du tort moral subi (VI), a dit que B.A.________ était le débiteur de C.A.________ et lui devait immédiat paiement du montant de 1’500 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 16 septembre 2022, échéance moyenne, à titre de réparation du dommage subi, acte étant donné à C.A.________ de ses réserves civiles concernant la réparation d’éventuels dommages-intérêts futurs (VII), a mis les frais de la cause par 2'425 fr. à la charge de B.A.________ (VIII) et a dit que B.A.________ était le débiteur de C.A.________ et lui devait immédiat paiement du montant de 11'594 fr. 25 à titre d’indemnité à forme de l’art. 433 CPP (IX).
B. Par annonce du 20 mai 2025, puis déclaration motivée du 24 juin 2025, B.A.________ a fait appel contre cette décision, en concluant à ce qu'il soit acquitté du chef d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées et à ce qu'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let a CPP –
applicable par renvoi de l'art. 436 CPP –, d'un montant fixé à l'audience d'appel lui soit octroyée pour l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d'appel.
Par écriture spontanée du 22 juillet 2025, C.A., par la voix de son conseil, s'est déterminée sur l'appel de B.A., en concluant à son rejet, à la confirmation du jugement attaqué et à l'allocation en sa faveur d'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP dont le montant sera précisé en cours d'instance selon relevé des opérations à produire aux débats.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Ressortissant suisse, l’appelant B.A.________ est né le 1965 à R. Juriste de formation, il travaille à temps complet comme [...] de la société ***. Son salaire net est d’environ 15'000 fr. par mois, versé treize fois l’an. L’appelant habite dans le logement familial dont il est copropriétaire avec la plaignante C.A.________. Les coûts liés au logement familial sont d’environ 1'500 fr. par mois. Les primes d’assurance-maladie de l’appelant s’élèvent à environ 500 fr. par mois. Ce dernier verse des mensualités d’impôt d’environ 4'700 fr. par mois.
En 1997, l’appelant s’est marié avec la plaignante C.A.. Le couple a eu deux enfants, G., née en 1997 et J., né en 2000. Rencontrant des difficultés conjugales, les parties sont séparées de fait depuis le 30 avril 2021. La procédure de séparation a commencé par le dépôt, le 11 février 2022, d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale par C.A.. Elle s’est poursuivie par l’ouverture en 2023 d’une procédure en divorce par B.A.________ ; cette procédure est toujours pendante. L’appelant assume l’entretien courant de l’enfant G.________ qui vit avec lui. Exerçant une garde partagée sur l’enfant J., chaque parent en assume l’entretien lorsqu’il l’accueille chez lui et reçoit une participation financière versée par la curatrice de J..
b) La séparation des parties semble conflictuelle et les relations entre celles-ci paraissent tendues. Diverses plaintes pénales ont en effet été déposées par l’un ou l’autre des époux en 2022 et 2024, en particulier pour dénonciation calomnieuse, injure et violence sur leur fils J.________.
c) Le casier judiciaire du prévenu comporte l’inscription suivante :
d) A W***, le 15 avril 2022, lors d’une altercation, B.A.________ a étranglé durant quelques secondes son épouse C.A.________, sans lui couper le souffle.
C.A.________ a déposé plainte pour ces faits le 26 avril 2022. A l’appui de sa plainte, elle a produit des photographies et un constat médical, duquel il ressort qu’elle présentait des marques de strangulation sur le cou à droite (...). ».
E n d r o i t :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.A.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1).
3.1 L’appelant se prévaut tout d’abord d’une constatation erronée des faits.
3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En
d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], CR CPP, 2e éd. 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0. 101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2. 2. 3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1. 3. 1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1).
3.3 En première instance, B.A.________ a contesté les faits qui lui sont reprochés. Il a admis avoir poussé d'une main son épouse au niveau des épaules sans pouvoir expliquer les marques de strangulation sur le cou de cette dernière et comment elle avait pu faire cela. Quant à C.A., elle a confirmé la teneur de sa plainte qui fonde l'acte d'accusation, soit que B.A. l'avait étranglée « une dizaine de secondes », que durant ce geste, son cou et sa glotte avaient été
fortement oppressés et que durant les 48 heures qui avaient suivi, elle avait ressenti une gêne au niveau de la gorge et une sensation d'avoir le cou ankylosé.
Face à ces deux versions contradictoires et en l'absence de véritable témoin direct de la scène, le Tribunal a fondé son appréciation sur les éléments suivants :
les accusations portées par la plaignante étaient crédibles eu égard tout d'abord aux circonstances dans lesquelles les faits s’étaient déroulés, les actes reprochés au prévenu s'inscrivant dans le contexte général d'une séparation tendue; il était établi que l’échange verbal entre les époux [...] avait été plutôt agressif, puisque les cris entendus ont alerté leur fille qui était à l'étage et l'ont incitée à descendre voir ce qu'il se passait ; dans ce contexte, il n'est ainsi pas exclu que la dispute ait dégénéré et que le prévenu se soit montré physiquement violent ;
le soir même de l'altercation, C.A.________ s'était rendue au Service des urgences du CHUV, puis le 20 avril 2022 à la consultation de l'Unité de médecine des violences. L'Unité de médecine des violences avait établi un constat médical, dont il n'avait pas lieu de mettre en doute la teneur. Il mentionnait en particulier qu'au status, elle présentait des marques de strangulation sur le cou à droite. Un scanner cervical et une consultation par un ORL avaient été effectués ;
la plaignante a été constante dans ses explications que ce soit dans ses déclarations au médecin de l'Unité de médecine des violences, dans sa plainte, lors de son audition devant le Ministère public ou aux débats ;
la plaignante n'avait pas cherché à accabler inutilement son mari ;
B.A.________ n'avait pas donné beaucoup de détails au sujet de l'altercation et en particulier au sujet de son déroulement, se contentant de soutenir que tout au long de celle-ci, il avait l'épaule contre la porte d'entrée pour empêcher la plaignante d'entrer ;
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il n'avait pas su non plus expliquer l'origine des marques constatées sur le cou de son épouse ;
il ne pouvait pas tirer argument du fait que sa fille n'avait pas vu la strangulation pour contester l'agression dénoncée par son épouse, la fille des parties n'ayant pas assisté à toute la dispute.
3.4 Dans un premier grief, B.A.________ reproche en substance à l'intimée d'« instrumentaliser » les autorités pénales. Il revient sur une autre plainte pénale déposée à l’encontre de l’appelant pour de prétendus faits de violence commis sur J., le fils majeur des parties, lourdement handicapé. Le Ministère public de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ne serait pas entré en matière sur cette plainte, une vidéo surveillance ayant capturé le déroulement des faits, ce qui démontrerait bien l'absence de fondement des accusations de C.A.. B.A.________ en déduit qu'on ne peut pas exclure que cette dernière ait exagéré la dispute, voire inventé des gestes que l’appelant aurait eu à son égard le soir des faits.
En se référant à cette autre affaire, l’appelant déplace en réalité l'objet de l'appel vers un complexe de fait qui est sans lien avec les faits à juger et dont on ne sait que peu de choses. Si le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte mentionnée, il faut relever qu’il n'y a pas eu non plus de condamnation de C.A.________ pour diffamation ou calomnie à la suite de cette plainte. A la lecture des déterminations de l'intimée, on s'aperçoit que celle-ci a une lecture bien différente des événements. Elle explique en substance que constatant que son fils était blessé à de multiples endroits, elle a dénoncé cette situation auprès des autorités pénales et civiles afin que, d'une part, une enquête puisse établir les faits et, d'autre part, que le risque de réitération soit réduit au maximum. Elle aurait ainsi dénoncé une situation présentant des indices de maltraitance physique sur J.. Force est ainsi d’admettre que l’on ne peut rien tirer de cette procédure parallèle avec le peu d'éléments à disposition, et en tout cas pas que C.A. aurait déposé plainte pour servir ses propres intérêts ou nuire à l’appelant dans le but d'apporter plus de crédit à la thèse développée dans la présente procédure pénale.
3.5 B.A.________ estime ensuite que l'argumentation développée par le Tribunal serait contraire au principe « in dubio pro reo » dans la mesure où le jugement précise ce qui suit : « dans ce contexte, il n'est ainsi pas exclu que la dispute ait dégénéré et que le prévenu se soit montré physiquement violent ». Pour l’appelant, la formulation de cette phrase indiquerait clairement qu'il existe un doute quant à la réalité des faits décrits par C.A.________.
Ici également, le grief n'est pas fondé. Le Tribunal n'exprime pas un doute, mais entend souligner que le récit de la plaignante présente une certaine cohérence et s'inscrit, de façon plausible, dans le contexte général d'une séparation tendue et d'une rencontre agressive, ce qui constitue un indice de plus de culpabilité. Pour le premier juge, il est en effet probable que la dispute ait dégénéré, ce qui rend le récit de C.A.________ crédible. On notera qu’il s'agit d'un élément parmi d'autres pour apprécier les deux versions et non pas du seul élément fondant la culpabilité de l’appelant. Le moyen doit donc être rejeté.
3.6 B.A.________ invoque ensuite l'absence de toute marque au cou en avril 2022. Il se prévaut de l'absence de photographies faites à l'Unité de médecine des violences et soutient que le constat médical ferait uniquement état du récit de la plaignante. La durée de l'étranglement indiquée dans ce constat ne serait par ailleurs pas vraisemblable et les traces sur le cou apparaissant sur la photo versée au dossier sous P. 6/5 ne seraient pas compatibles avec la version de la plaignante.
En l’occurrence, l'attestation de l'Unité de médecine des violences du 20 avril 2020 précise bien que les urgentistes du CHUV ont constaté le 15 avril 2022 lors de leur consultation des marques de strangulation sur le cou à droite (P. 12, p. 3). Ce constat est corroboré par la photographie versée au dossier qui montre également des traces sur le cou. Une strangulation n’empêche par ailleurs pas l’existence d’une marque plus visible d’un côté du cou de la plaignante, qui peut s’expliquer
par le fait que l’appelant n’ait pas serré le cou de la même manière des deux côtés. C’est ainsi en vain que l’appelant soutient que ces traces ne seraient pas compatibles avec une strangulation à deux mains en se fondant exclusivement sur sa propre appréciation. Partant, ce moyen est également sans fondement.
3.7 L'appelant se prévaut enfin de la configuration des lieux où se sont déroulés les faits litigieux pour soutenir que la fille du couple, G., aurait dû voir la scène d'étranglement. Or, celle-ci, entendue comme témoin, a déclaré ne jamais avoir vu son père se comporter de manière violente avec sa mère. A l'audience de première instance, la plaignante a déclaré que le prévenu avait cessé de l'étrangler lorsqu'il avait entendu arriver G. (jugement en p. 6 et 7) et l’appelant lui- même a déclaré que sa fille ne l'avait pas vu repousser son épouse (jugement en p. 9), de sorte qu'il n'y a rien de déterminant à retirer du témoignage de G.________.
3.8 En définitive, l’appelant n’apporte aucun élément susceptible de mettre en doute les faits retenus par le Tribunal. Les motifs exposés par celui-ci étant parfaitement convaincants, le grief lié à la constatation erronée des faits doit être rejeté. La Cour partage la conviction du premier juge, les faits ayant été établis sans violation de la présomption d’innocence.
4.1 L'appelant soutient enfin qu'en toute hypothèse, la strangulation consacrerait des voies de fait et non des lésions corporelles simples.
4.2 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif,
l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1. 1 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3. 1 ; TF 6B_385/2020 du 12 août 2020 consid. 2. 1).
Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.2). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP présuppose une certaine intensité. Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_2025 du 3 septembre 2025 consid. 4.1.1 ; TF 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 2.1).
La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; il en a été de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'oeil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 et l'arrêt cité ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3). Ont également été qualifiés de lésions corporelles simples un hématome sous-orbitaire lié à la rupture de vaisseaux sanguins avec épanchement sous-cutané provoqué par un coup de poing (ATF 119 IV 25), des tuméfactions et rougeurs dans la région du sourcil et de l'oreille (ATF 127 IV 1, JdT 2006 IV 2), des traces de coup encore visibles le lendemain des faits à la mâchoire
et à l'oreille d'un enfant de deux ans (ATF 119 IV 1 précité), une marque d'un coup de poing à l'oeil et une contusion à la lèvre inférieure, ainsi qu'une fracture de la mâchoire inférieure, des éraflures et des égratignures à l'avant-bras et à la main (ATF 103 IV 70, JdT1978 IV 66). Il en va de même du fait d’avoir violemment jeté une personne sur un lit, de l'immobiliser avec son corps et de la bloquer avec les genoux, d’exercer une forte pression sur son cou en lui coupant la respiration, ayant pour effet de lui causer des douleurs au cou pendant deux jours, ainsi que des hématomes sur les bras, le ventre et les jambes (TF 6B_2025 précité, consid. 4.1.2).
Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît au juge du fait, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation, car rétablissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; TF 6B_2025 précité, consid. 4.1.1).
4.3 En l'espèce, l'intimée présentait des marques de strangulation, a souffert de douleurs cervicales et de douleurs à l'os hyoïde. Les légistes ont constaté une dysphonie transitoire. Elle a subi une strangulation de son mari qui l'a affectée et a causé une atteinte psychique considérable. L'ensemble des douleurs provoquées justifie ainsi la qualification de lésions corporelles simples qualifiées.
La peine n'est pas contestée en tant que telle. Vérifiée d'office, elle peut être confirmée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP).
En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Il n’y a donc pas lieu de donner suite aux réquisitions de preuves présentées par l’intimée.
Vu le sort de l’appel, la plaignante a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 433 CPP (applicable en vertu de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge du prévenu. Me Micsiz a produit une liste des opérations à cet effet, faisant état de 11h43 d’activité pour la procédure d’appel. La rédaction de déterminations n’ayant pas été sollicitée, l’opération du 16 juillet 2025 (« Révision du dossier et rédaction projet de déterminations » pour 5 heures) sera réduite à une heure – ce temps apparaissant suffisant pour la révision du dossier – et celle du 22 juillet 2025 (« Finalisation déterminations » pour 45 minutes) supprimée. Le temps de vacation pour l’audience d’appel de 30 minutes sera pour sa part remplacé par le forfait usuel de 120 fr. et le temps d’audience, indiqué à hauteur d’une heure, sera augmenté à 1h15 pour tenir compte du temps effectif de celle-ci. En définitive, l’indemnité s’élèvera à 2’015 fr., correspondant à 6h43 d’activité au total au tarif horaire de 300 francs justifié par la complexité restreinte de la cause, à laquelle viennent s’ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC), par 40 fr. 30, une vacation par 120 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 176 fr. 20, soit à 2'351 fr. 50 au total.
Les frais de la procédure d’appel, constitués uniquement des émoluments de jugement et d’audience – contrairement à ce qu’indiquait par erreur le dispositif envoyé aux parties et qui sera donc rectifié sur ce point –, par 2’020 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
La Cour d’appel pénale, vu l’art. 126 al. 1 CP ; appliquant les articles 34, 42, 47 et 123 ch. 1 et 2 CP, ainsi que 398 ss CPP ; prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 12 mai 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. reçoit l’opposition formée le 21 avril 2023 par B.A.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 6 avril 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ; II. reçoit l’opposition formée le 24 avril 2023 par C.A.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 6 avril 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ; III. constate que B.A.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées ; IV. condamne B.A.________ à 40 (quarante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 200 (deux cents) fr. et à une amende de 1’600 (mille six cents) fr. à titre de sanction immédiate, convertible en 8 (huit) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti ; V. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre IV ci-dessus et fixe à B.A.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; VI. dit que B.A.________ est le débiteur de C.A.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 2'000 fr. (deux mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 15 avril 2022, à titre de réparation du tort moral subi ; VII. dit que B.A.________ est le débiteur de C.A.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 1’500 fr. (mille cinq cents francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 16 septembre 2022, échéance moyenne, à titre de réparation du dommage subi, acte étant donné à C.A.________ de ses réserves civiles concernant la réparation d’éventuels dommages-intérêts futurs ; VIII. met les frais de la cause par 2'425 fr. (deux mille quatre cent vingt-cinq francs) à la charge de B.A.________ ;
IX. dit que B.A.________ est le débiteur de C.A.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 11'594 fr. 25 (onze mille cinq cent nonante-quatre francs et vingt-cinq centimes) à titre d’indemnité à forme de l’art. 433 CPP."
III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, d'un montant de 2’351 fr. 50 (deux mille trois cent cinquante-et-un francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à C.A., à la charge de B.A..
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 2’020 fr. (deux mille vingt francs), sont mis à la charge de B.A.________.
V. Le jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 octobre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
et communiqué à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :