Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.007350

654 TRIBUNAL CANTONAL 28 PE22.007350-//DAC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 12 février 2024


Composition : M. S T O U D M A N N , président MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffier :M.Robadey


Parties à la présente cause : U.________, prévenu, représenté par Me Carole Revelo, défenseur de choix à Genève, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.

  • 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 30 août 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que U.________ s’est rendu coupable de faux dans les certificats et de tentative d’obtention frauduleuse d’un permis de conduire (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 70 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et a fixé à U.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), l’a en outre condamné à une amende de 630 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 6 jours en cas de non-paiement fautif (IV), a ordonné la confiscation du faux permis de conduire éthiopien n° [...] établi au nom de U.________ et sa dévolution à la Brigade de police scientifique de la Police cantonale vaudoise comme matériel didactique et de comparaison (V) et a mis les frais de procédure à hauteur de 3'550 fr. à la charge de U.________ (VI). B.Par annonce du 11 septembre 2023, puis déclaration du 5 octobre 2023, U.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, principalement, à son acquittement, puis subsidiairement, à une exemption de peine et à ce que les frais de première instance et d’instance d’appel soient laissés à la charge de l’Etat. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1U.________, ressortissant éthiopien, est né le [...] 1994 à [...], en Ethiopie. Après avoir fait ses écoles obligatoires dans ce pays, sa famille a déménagé aux Etats-Unis lorsqu’il avait 18 ans. Le prévenu a étudié à l’université [...] ainsi qu’au [...]. Puis, il est venu en Suisse, il y a six ans, lorsque son père y a été affecté, bénéficiant d’un permis d’établissement grâce au statut diplomatique de ses parents. En Suisse, il a obtenu un bachelor en administration et en management et travaille depuis avril 2022, à la mission permanente [...]. Il réalise un revenu mensuel net de

  • 8 - 6'857 francs. Sa compagne travaille à 80 %. Le loyer du couple s’élève à 2'400 fr. par mois. Le prévenu s’acquitte d’une prime mensuelle d’assurance-maladie de 430 francs. Le couple a deux enfants, le premier étant né le [...] 2022 et le second en octobre 2023, et paie une maman de jour à plein temps 2'500 fr. par mois. Le prévenu n’a ni fortune ni dettes. 1.2Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription. 2.A Nyon, au [...], le 22 avril 2021, U.________ a présenté au Service des automobiles et de la navigation un faux permis de conduire éthiopien n° [...] afin de l’échanger contre un permis de conduire suisse. Le service précité a dénoncé les faits le 31 mars 2022. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP), l’appel de U.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre

  • 9 - administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées).

3.1L’appelant ne s’en prend pas à la matérialité des faits mais conteste sa culpabilité. Il soutient qu’il ignorait que le permis qui lui a été envoyé par une école de conduite éthiopienne était un faux, qu’il ne s’en était pas douté et qu’il n’avait aucunement eu la volonté de produire un faux pour obtenir un permis suisse, si bien que l’élément subjectif de l’infraction faisait défaut. 3.2 3.2.1Aux termes de l'art. 252 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, dans le dessein d’améliorer sa situation ou celle d’autrui, contrefait ou falsifie des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, fait usage, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, ou abuse, pour tromper autrui, d’un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers (TF 6B_1490/2021 du 8 septembre 2023 consid. 1.2.1 et les réf. cit.). Le permis de conduire est un certificat au sens de cette disposition (ATF 98 IV 55 consid. 2 ; TF 6P.55/2005 du 20 juillet 2005, consid. 6.1 ; Dupuis et alii, Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 252 CP). L'infraction est intentionnelle, l'auteur devant notamment avoir l'intention de tromper autrui. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1490/2021 précité consid. 1.2.1 et les réf. cit.). En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV

  • 10 - 24 consid. 1b). Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur ait agi sans but raisonnable ou dans le seul but de nuire à autrui (TF 6B_1490/2021 précité consid. 1.2.1 et les réf. cit.). Conformément à l'art. 255 CP, les dispositions de l'art. 252 CP sont aussi applicables aux titres étrangers. 3.2.2Selon l’art. 97 al. 1 let. d LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque obtient frauduleusement un permis ou une autorisation en donnant des renseignements inexacts, en dissimulant des faits importants ou en présentant de faux certificats. Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l’auteur accomplit l’acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l’infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1) 3.3 3.3.1Le premier juge a retenu que le prévenu, informé qu’il devrait à nouveau passer l’examen de conduite en Suisse, avait choisi l’option de s’adresser à une école de conduite en Ethiopie, en s’acquittant de l’ensemble des frais comme s’il passait à nouveau les cours de conduite, sans toutefois devoir se déplacer sur place et sans être résident dans ce pays. Le tribunal a considéré que dans ces conditions, le prévenu ne pouvait ignorer que cette option permettait d’obtenir les avantages afférents à ceux conférés par un document légal. Ce faisant, le prévenu s’était accommodé de la possibilité d’obtenir un faux permis de conduire, étant donné que l’école de conduite allait, le cas échéant, attester faussement qu’il avait suivi des cours, voire passé un examen, puis allait

  • 11 - effectuer les démarches administratives pour l’obtention du permis éthiopien. La somme payée par le prévenu de 1'016 fr. 70 excédait manifestement celui de l’émolument administratif et des simples démarches en vue d’un échange de permis, le prévenu ayant du reste admis que le montant en question incluait également les frais de l’école de conduite. Le prévenu avait ensuite présenté le permis de conduire éthiopien au Service des automobiles et de la navigation en vue de l’échanger contre un permis de conduire suisse. 3.3.2L’argumentaire du premier juge est en tout point convaincant et sera repris. La Brigade de police scientifique a établi que le permis de conduire éthiopien n° [...] était une contrefaçon (P. 14). La Cour de céans ne croit pas l’appelant lorsqu’il prétend qu’il l’ignorait. Il apparaît impensable que la somme requise de 1'016 fr. 70 constitue uniquement l’émolument administratif dû pour la simple émission d’un nouveau permis de conduire valable. Du reste, l’appelant a reconnu que ce montant incluait les frais de l’école de conduite et les démarches auprès des autorités compétentes (cf. jugement, p. 3). Or, l’appelant reconnaît également qu’il n’a jamais effectué des cours de conduite ni passé un examen en Ethiopie. Il devait dès lors bien se douter, comme l’a relevé le premier juge, qu’une telle somme impliquait de l’école de conduite qu’elle atteste faussement auprès des autorités éthiopiennes qu’il avait suivi des cours voire passé un examen dans ce pays. En cela, le permis de conduire délivré, en plus d’être un faux, établit des faits qui ne sont pas conformes à la vérité, ce que l’appelant ne conteste pas et en était conscient. En le présentant au Service des automobiles et de la navigation, il s’est donc accommodé du fait qu’il utilisait un faux pour obtenir un avantage indu. Le grief est dès lors infondé et la condamnation de l’appelant pour faux dans les certificats et tentative d’obtention frauduleuse d’un permis de conduire doit être confirmée.

4.1L’appelant requiert une exemption de peine. Il soutient qu’au vu des circonstances concrètes, la gravité des faits est relative. Il fait

  • 12 - valoir que le but de la loi sur la circulation routière n’a pas été violé, dès lors qu’il sait conduire et était en possession d’un permis valable pendant des années. Il n’a ainsi pas mis en danger les usagers de la route. 4.2L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 consid. 5.4). 4.3L’appelant n’explique pas les raisons pour lesquelles il faudrait l’exempter de peine. Il se contente d’alléguer que son cas est de peu de gravité puisqu’il sait conduire et a disposé d’un permis de conduire valable aux Etats-Unis. Or, il est exclu de considérer que le cas est de peu de gravité, dès lors que la reconnaissance de permis de conduire étrangers est une démarche qui produit des effets importants. La gravité de la production d’un titre faux dans ce contexte ne doit pas être minimisée au vu des intérêts de sécurité publique qui sont en jeu, le fait que l’appelant ait précédemment été en possession d’un permis valable émanant d’un autre Etat n’étant pas pertinent. Le moyen de l’appelant doit être rejeté. Tant la peine pécuniaire de 45 jours-amende à 70 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, que l’amende de 630 fr., assortie d’une peine privative de liberté de 6 jours en cas de non-paiement fautif, sont adéquates et seront confirmées.

  • 13 - 5.En définitive, l’appel de U.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1’170 fr. (art. 21 al. 1 TFIP) seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49, 69 al. 1, 106, 252 CP, 22 al. 1 ad 97 al. 1 let. d LCR, 398 ss, 421 CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 30 août 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate que U.________ s’est rendu coupable de faux dans les certificats et de tentative d’obtention frauduleuse d’un permis de conduire ; II.condamne U.________ à une peine pécuniaire de 45 (quarante-cinq) jours-amende, le jour-amende étant fixé à CHF 70.- (septante francs) ; III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à U.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IV. condamne U.________ à une amende de CHF 630.- (six cent trente francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 6 (six) jours en cas de non-paiement fautif ; V.ordonne la confiscation du faux permis de conduire éthiopien no 035840 établi au nom de U.________ et sa dévolution à la Brigade de police scientifique de la Police

  • 14 - cantonale vaudoise comme matériel didactique et de comparaison ; VI. met les frais de procédure à hauteur de CHF 3’550.- (trois mille cinq cent cinquante francs) à la charge de U.." III. Les frais d'appel, par 1'170 fr., sont mis à la charge de U.. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 février 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Carole Revelo, avocate (pour U.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, -Service de la population. par l'envoi de photocopies.

  • 15 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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