655 TRIBUNAL CANTONAL 137 PE22.007193-VBA C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 7 février 2023
Composition : M. P E L L E T , président Greffière:MmeIaccheo
Parties à la présente cause : P.________, prévenu et appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
2.1Le jugement du 24 octobre 2022 est intervenu à la suite de l’opposition formée par P.________ contre l’ordonnance pénale rendue par la Préfecture de Lausanne le 8 mars 2021, au terme de laquelle il a été condamné pour infraction simple à la loi fédérale sur la circulation routière à une amende de 200 fr., convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, les frais de la procédure, par 60 fr., étant mis à sa charge. Cette ordonnance, qui tient dès lors lieu d’acte d’accusation (cf. art. 356 al. 1 CPP), retenait les faits suivants : « Lausanne, Av. de Sévelin, le 23.01.2021 à 14:25 Stationner le véhicule [...] à moins de 1.5 m d'un rail, pénétrer et circuler intentionnellement dans une zone d'exploitation ferroviaire sans autorisation ». E n d r o i t : 1. 1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une
4 - partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de P.________ est recevable. 1.2Le jugement de première instance ne portant que sur une contravention (art. 90 al. 1 LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01]), l’appel relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d’un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). 2.Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.2.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1). En revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (TF 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_786/2020 du 11 janvier 2021 consid. 3.1 et les réf. citées). En outre, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite devant la juridiction d’appel (art. 398 al. 4, deuxième phrase, CPP). Cela étant, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_211/2021 du 2 août 2021 consid. 3.2 ; TF 6B_763/2019 du 28 avril 2020 consid. 4.2 ; TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.1).
5 - 3.A titre de mesure d’instruction, P.________ requiert l’audition en qualité de témoin de W.________ et Z., tous deux employés au Service des infrastructures ferroviaires des CFF. Il a également produit, à l’appui de son appel, deux nouvelles pièces (P. 10/4 et 10/5). En l’occurrence, il ne ressort pas du jugement entrepris que de telles réquisitions de preuve auraient été soumises au premier juge, l'appelant ne se prévalant au demeurant pas d'une violation de son droit d'être entendu à cet égard. Dès lors, ses réquisitions, portant sur l'administration de preuves nouvelles, sont irrecevables en vertu de l'art. 398 al. 4 CPP. Il en va de même des pièces nouvelles produites par P. à l'appui de sa déclaration d'appel du 17 décembre 2022.
4.1L’appelant conteste sa condamnation pour contravention à la loi fédérale sur la circulation routière. Il ne nie pas avoir stationné son véhicule à une distance inférieure à 1 m 50 de la voie ferrée, mais il fait valoir que le premier juge aurait fait preuve d’arbitraire dans l’établissement des faits en considérant que les voies ferrées litigieuses étaient toujours utilisées. Il soutient qu’il s’agirait d’un terrain privé, lieu qui ne serait pas soumis à la loi fédérale sur la circulation routière. Il fait également valoir que la voie ferroviaire en question ne ferait plus partie des profils de lignes utilisées par les CFF, la zone concernée n’étant pas ou plus d’utilité ferroviaire. A cet égard, il allègue qu’on ne saurait déduire, comme l’a fait le premier juge, de la présence de deux convois ferroviaires le 15 février 2021 que la voie ferrée était encore exploitée au moment des faits. Selon lui, ces trains auraient eu pour mission de démonter les voies. Il reproche encore au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la photographie produite sous pièce 3 de son appel, qui démontrerait que les voies de chemin de fer en question ne seraient plus empruntées dès lors qu’il existe des espaces pour la livraison de marchandises à proximité des voies. Enfin, il déduit de l’existence de places de stationnement sur la voie ferrée litigieuse, de l'autre côté de l’avenue de Sévelin, que plus aucun convoi ne circulerait ou ne traverserait la route afin de procéder à des livraisons (P. 10/2 et 10/3).
6 - 4.2Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). A teneur de l’art. 25 al. 5 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), les conducteurs ne doivent arrêter leur véhicule ni sur les voies d’un tramway ou d’un chemin de fer routier ni à moins de 1 m 50 du rail le plus proche. 4.3Le tribunal de première instance a retenu pour établi par l’instruction que les voies de chemin de fer étaient toujours utilisées même si ce n’était que rarement. 4.4Au vu des photographies annexées au rapport de police du 8 mai 2021 montrant, d’une part, que le 23 janvier 2021, l’appelant avait stationné son véhicule à une distance inférieure à 1 m 50 de la voie de chemin de fer et, d’autre part, que le 15 février 2021, soit après les faits, deux convois ferroviaires circulaient sur lesdites voies, à l’endroit même où P.________ s’était garé, c'est sans arbitraire et de manière exacte que le premier juge a retenu que la voie ferrée à proximité de laquelle le prévenu avait parqué son véhicule n'était pas désaffectée. Contrairement à ce que soutient l'appelant, peu importe pour quel motif les deux convois circulaient après le 23 janvier 2021, dès lors qu'il est établi qu'il s'agit bien de voies d'un chemin de fer routier au sens de l’art. 25 al. 5 OCR et que celles-ci n’étaient pas désaffectées. 5.A titre subsidiaire, l'appelant invoque que la motivation du premier juge aboutissant à sa libération du chef de prévention de contravention à la loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF du 20 décembre 1957 ; RS 742.101) serait erronée en ce sens que la parcelle
7 - appartiendrait au domaine privé, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge dans son jugement. En l’occurrence, P.________ a été libéré de ce chef de prévention. L'appelant ne dispose donc d’aucun intérêt juridique à faire valoir sur ce point, un appel pour le motif invoqué étant donc irrecevable (art. 382 al. 1 CPP). De toute manière, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la zone litigieuse était accessible à un nombre indéterminé de personnes, de sorte que la loi fédérale sur la circulation routière est également applicable (art. 1 al. 1 LCR). En effet, selon la jurisprudence en matière de circulation routière, il y a lieu de retenir une conception large de la notion de route publique. Ainsi, les places, les ponts, les passages souterrains sont à considérer comme routes au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (ATF 148 IV 30 consid. 1.4.2 ; ATF 86 IV 29 consid. 2 ; TF 6B_335/2021 du 29 novembre 2021 consid. 3.1). Le facteur déterminant n'est pas de savoir si la surface de la route est en propriété privée ou publique, mais si elle est utilisée pour la circulation générale et si son usage est possible pour un groupe indéterminé de personnes, même si son utilisation est limitée par la nature de la route ou par le mode ou le but de son utilisation (ATF 148 IV 30 précité ; ATF 104 IV 105 consid. 3 ; TF 6B_335/2021 précité) ou qu’elle ait un accès unique (Bussy/Rusconi et alii, Code suisse de la circulation routière, 4 e éd., Bâle 2015, nn. 2.1 ss ad art. 1 LCR). Ainsi, le caractère public ne dépend pas de la volonté du propriétaire, mais de l'usage qui en est fait ; peu importe que la route ait un but particulier ou soit réservée à une certaine catégorie d'usagers (ATF 148 IV 30 précité). La notion de route publique s'applique ainsi à des parcelles de bien-fonds appartenant aussi bien à des personnes physiques ou morales qu'à des corporations publiques – notamment les communes – et à des établissements de droit public (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.5 ad art. 1 LCR).
8 - L’amende de 80 fr. doit donc être confirmée, de même que la peine privative de substitution d’un jour en cas de non-paiement fautif. 7.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 630 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Vu l’issue de la cause, il n’y a pas matière à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP en faveur de P.. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 24 octobre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, selon le dispositif suivant : "I.Libère P. du chef de prévention de contravention à la loi fédérale sur les chemins de fer ; II.Constate que P.________ s’est rendu coupable de violation simple de la loi sur la circulation routière ; III.Condamne P.________ à une amende de 80 fr. (huitante) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 1 (un) jour ;
9 - IV.Met les frais, par 60 fr., à la charge de P., le solde étant laissé à la charge de l’Etat." III. Les frais de la procédure d'appel, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de P.. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,
M. le Préfet de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
10 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :