653 TRIBUNAL CANTONAL 149 PE22.006811-BBD/ACP C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 16 février 2024
Composition : M. D E M O N T V A L L O N, président Mme Rouleau et M. Pellet, juges Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause : C.________, prévenu, représenté par Me Rachel Rytz, défenseur de choix, à Yverdon-les-Bains, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par C.________ contre le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 6 novembre 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, condamné C., pour escroquerie, vol d’importance mineure, violation d’une obligation d’entretien et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 222 jours de détention provisoire et de 203 jours de détention pour des motifs de sûreté, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 7 octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de trois jours (I), a maintenu C. en détention pour des motifs de sûreté (II), a constaté qu’il a été détenu dans des conditions de détention illicites durant sept jours et ordonné que quatre jours soient déduits de la peine fixée au chiffre I (III), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans (IV), a ordonné l’inscription de l’expulsion au registre du Système d’Information Schengen (V), a statué sur les conclusions civiles (VI et VII), a constaté que le sursis qui avait été accordé à C.________ le 7 octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ne pouvait plus être révoqué (VIII), a mis à la charge de C.________ les frais de la cause, arrêtés à 25'204 fr. 90, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Rachel Rytz, fixée à 11'579 fr. 90, TVA et débours compris (IX), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (X).
3 - B.Par annonce du 9 novembre 2023, puis déclaration motivée du 13 décembre 2023, C.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II et IV de son dispositif, en ce sens que le chiffre II est annulé, d’une part, et qu’il est renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse, un cas de rigueur étant réalisé, d’autre part. Il a requis l’audition de divers témoins. Le 21 décembre 2023, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint sur l’appel (P. 104). Le 8 février 2024, soit dans le délai prolongé imparti à cet effet, l’appelant a produit un mémoire complémentaire, accompagné de pièces (P. 110/2 et 110/3). C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Né en Bolivie en 1982, le prévenu C.________ est ressortissant de Bolivie. Il est le fils aîné d’un couple d’origine bolivienne et libanaise. Il a été élevé par ses parents tant dans son pays d’origine qu’en Suisse. Il a un frère et deux sœurs, qui vivent en Suisse. Ses parents sont retournés en Bolivie. Il dit souffrir de nombreux troubles de santé. Il est le père de cinq enfants de quatre mères différentes, à savoir [...], née le 31 mars 2004, [...], née le 5 juin 2005, [...], né le 20 août 2008, [...], née le 29 juin 2013, et [...], né le 11 juillet 2018, de sa relation avec [...]. Ce dernier enfant souffre de troubles du spectre autistique (P. 110/3/16). Le prévenu, qui parle espagnol, a quitté la Suisse pour son pays d’origine en 2021 au bénéfice de l’aide au retour. Il est pourtant revenu dans notre pays en novembre 2022. Aux débats du Tribunal correctionnel, le prévenu a soutenu être fiancé avec [...]. Cette dernière a toutefois déclaré ne pas « avoir très
4 - envie de [s]e marier » et conditionner une éventuelle reprise de la vie commune à des changements notables du comportement du prévenu. Elle a ajouté qu’elle envisageait une garde alternée dans la mesure du possible, moyennant une « entente mutuelle » entre parents. 1.2Le casier judiciaire suisse du prévenu mentionne les condamnations suivantes : -5 janvier 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation d’une obligation d’entretien, peine pécuniaire 140 jours-amende, à 30 fr. le jour-amende, avec sursis à l’exécution de la peine pour une durée de deux ans ; -7 octobre 2016, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, faux dans les titres, escroquerie, peine privative de liberté de six mois, avec sursis à l’exécution de la peine pour une durée de quatre ans ; -17 août 2017, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, opposition aux actes de l’autorité, peine pécuniaire 15 jours- amende, à 30 fr. le jour-amende ; -19 janvier 2021, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, diffamation, peine pécuniaire 30 jours-amende, à 30 fr. le jour- amende. 1.3Pour les besoins de la cause, le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans un rapport du 23 août 2023 (P. 80/2), le Dr Pedro Planas, spécialiste FMH en psychiatrie, a posé le diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement labile type impulsif avec, au moment de l’expertise, trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive en lien avec l’incarcération et les conséquences possibles de la procédure pénale. L’expert a qualifié ce trouble de grave, tout en ajoutant que la responsabilité pénale de l’expertisé était cependant entièrement conservée. Le risque de récidive était qualifié de moyen. L’expert a enfin estimé qu’à défaut de tout rapport de causalité
5 - direct entre le trouble et les faits reprochés, aucune mesure thérapeutique n’était justifiée.
2.1 2.1.1De septembre 2007 à août 2011, de mai 2012 à août 2012, ainsi que de mai 2013 à janvier 2014, le prévenu a été au bénéfice du revenu d’insertion (RI). Cette prestation lui était initialement versée par le Centre social régional (CSR) de Lausanne, commune où il était alors domicilié. De février 2014 à juillet 2019, et d’octobre 2019 à mai 2021, le prévenu a continué à percevoir le RI. Cette prestation lui était alors versée par le Centre social régional Riviera (site de Vevey) dès lors qu’il avait déménagé à Vevey le 15 janvier 2014. Du 1 er août au 30 septembre 2019, le prévenu a habité officiellement à Attalens (FR), avant de revenir à la même adresse à Vevey. Le prévenu a, chaque mois, certifié dans le formulaire idoine avoir déclaré tous ses revenus et l’entier de sa fortune, ainsi qu’avoir annoncé toutes les personnes partageant son logement et que ses déclarations par rapport à sa situation familiale étaient conformes à la réalité. Il s’est engagé à informer immédiatement l’autorité d’assistance de tout changement de sa situation financière (P. 14/1/2, 5, 11, 16). 2.1.2A Lausanne, entre mars 2009, les faits antérieurs étant prescrits, et en janvier 2014, ainsi qu’à Vevey, de février 2014 à juillet 2019, et d’octobre 2019 à mai 2021, le prévenu n’a sciemment pas annoncé au Centre social régional compétent les revenus et éléments de patrimoine suivants :
entre mars 2009 et novembre 2017, 9'649 fr. de revenu brut, sur le formulaire de déclaration de revenus adressé mensuellement au CSR (cf. P. 14/0, p. 4, P. 14/1/19 et P. 14/1/24, étant précisé que seuls les formulaires depuis octobre 2009 figurent au dossier) :
6 -
en mars et avril 2009, 2'430 fr. de revenu perçu de [...] ;
en décembre 2009, 79 fr. de revenu perçu de [...] ;
de février à novembre 2010, 2'952 fr. de revenu perçu de [...], ;
en août 2011 : 97 fr. de revenu perçu d’[...] ;
en août et septembre 2011 : 1'000 fr. de revenu perçu d’[...] ;
de mars à septembre 2014 : 2'785 fr. de revenu perçu de [...] ;
en octobre et novembre 2017 : 306 fr. de revenu perçu de [...]. En outre, le prévenu a dissimulé les faits suivants :
être l’ayant droit économique de huit comptes bancaires (cf. P. 14/0, p. 4 et P. 14/1/19) ;
avoir reçu divers montants sur ces comptes allant de 20 fr. à 2'350 fr., issus notamment de ventes d’objets sur Anibis ;
avoir fait ménage commun avec [...] depuis juillet 2018 au moins ;
ne pas avoir exercé ses droits de visite pour ses trois, puis quatre enfants, déclarant qu’il recevait ses enfants à son domicile de manière régulière alors que ce n’était pas le cas, percevant à cette fin un total indu de 49'424 fr. 30 du CSR ;
la détention de trois cartes VISA à prépaiement et d’une MasterCard à prépaiement auprès de [...] ;
être titulaire de deux cartes prépayées émises par [...] (n° [...] et [...]), dont la première avait été créditée d'un montant total de 13'269 fr. 90 entre août 2014 et novembre 2018 et la seconde d'un montant total de 25'136 fr. 65 entre mars 2017 et octobre 2019, étant précisé que, de manière générale, les montants se trouvant sur ces deux comptes ont été utilisés pour des jeux de casino en ligne, des achats de billets d'avion, des achats ou paiements à l'étranger, des abonnements à des sites de rencontre, des achats dans des stations-essence et des
7 - règlements de cafés-restaurants ou de restauration rapide (cf. P. 14/0, p. 6 et 14/1/23). En outre, le prévenu a celé divers séjours à l’étranger, à savoir :
au Brésil du 18 au 30 octobre 2014 et du 9 au 18 juillet 2015, l’intéressé annulant ainsi un rendez-vous au CSR le 29 octobre 2014, prétendument pour cause de maladie ; -en Italie du 2 au 5 juillet 2016, l’intéressé annulant ainsi un rendez-vous au CSR le 4 juillet 2016, prétendument pour cause de maladie ; -au Maroc du 4 au 12 avril 2017 ; -au Sud de la France et en Italie du 4 au 8 septembre 2017, étant précisé que l’intéressé a dépensé la somme de 4'000 fr. lors de ce dernier voyage. Enfin, le prévenu a dissimulé le crédit de ses cartes à prépaiement des montants suivants : -mars 2017 : 2'643 fr. 55 ; -septembre 2017 : 8'480 fr. 90 ; -novembre 2017 : 2'687 fr. 65 ; -novembre 2018 : 1'942 fr. 95. 2.1.3En définitive, entre le 1 er décembre 2009 et le 30 juin 2019, le prévenu a perçu indûment des prestations financières des CSR de Lausanne et de la Riviera à hauteur de 110'608 francs. Une décision administrative de restitution des prestations indûment versées a été rendue le 22 novembre 2019. Elle est définitive et exécutoire (cf. P. 14/0, p. 5, point 13, et P. 14/1/21). La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a dénoncé C.________ le 20 mai 2022 (P. 14/0).
8 - 2.2A Vevey, le 24 février 2015, le prévenu a prétendu, auprès du CSR Riviera, qu’il n’avait pas payé les loyers d’août et septembre 2014, pour lequel il avait pourtant touché l’aide du CSR, et que la régie de son bailleur avait ouvert une procédure d’expulsion à son encontre. Il a indiqué avoir eu recours au service d’un tiers pour trouver cet appartement qui lui avait demandé deux loyers pour ses services. Il pensait que ces loyers étaient une « avance » pour la régie et non les honoraires du tiers. Le CSR a demandé au prévenu de fournir une quittance prouvant qu’il avait bien versé ces deniers au tiers intermédiaire. C.________ ne s’est jamais exécuté (cf. P. 14/0, p. 2, point 5, et P. 14/1/8, note du 24 février 2015). Le CSR a versé 5'585 fr. 50 à la régie en règlement des loyers, soit deux fois 1'735 fr., ainsi que 2'115 fr. 50 pour les honoraires de l’agent d’affaires breveté qui avait été mandaté par la régie. Une décision administrative de restitution des prestations indûment versées a été rendue le 22 novembre 2019 (cf. P. 14/1/9). Elle est définitive et exécutoire (cf. P. 14/0, p. 2, point 5). La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a dénoncé C.________ le 20 mai 2022 (P. 14/0). 2.3Par jugement rendu le 7 octobre 2013 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, définitif et exécutoire dès le 9 novembre 2013, C.________ a été astreint à contribuer à l’entretien de son fils, [...], né le 28 août 2008, par le versement d’une pension mensuelle de 300 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains la mère de l’enfant, [...], dès et y compris le 1 er novembre 2012. Or, entre le 1 er janvier 2016 et le 28 juillet 2022, le débiteur d’aliments ne s’est pas acquitté de la pension due en faveur de son fils, alors même qu’il aurait eu les moyens de le faire, à tout le moins partiellement, s’il avait mis en œuvre ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui. Il a ainsi accumulé un arriéré s’élevant à 23'700 francs.
9 - L’Etat de Vaud, par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA), subrogé dans les droits de la créancière d’aliments en vertu d’une cession de celle-ci, a déposé plainte le 28 juillet
2.4A [...], à la station-service [...] sise [...], le 12 février 2022 vers 9h00, le prévenu a fait le plein d'essence pour le véhicule Opel Meriva immatriculé [...] sans s’acquitter du montant dû de 85 fr., puis a faussement promis de payer ce dû en laissant ses coordonnées. [...], gérante, agissant pour la station-service, a déposé plainte le 23 février 2022 et s’est constituée partie civile, chiffrant ses prétentions à 105 francs. 2.5Entre le 24 octobre 2021, date de son retour en Suisse, et le 8 septembre 2022, date de son interpellation par la police, le prévenu est entré sans droit dans notre pays et y a séjourné alors même qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation idoine, ce du fait qu’il avait quitté définitivement la Suisse pour la Bolivie le 9 juillet 2021 et que son permis B avait été révoqué à cette date. E n d r o i t : 1. 1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2Dès lors qu’il ne porte que sur un point de droit, l’appel relève d’office de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. a CPP).
3.1L’appelant conteste la mesure d’expulsion du territoire suisse prononcée contre lui. Il fait valoir qu’il doit être mis au bénéfice de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP et se prévaut d’une violation des art. 13 Cst et 8 CEDH. 3.2L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à
11 - demeurer en Suisse (seconde condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.2 ; TF 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 3.2.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence
12 - de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. La jurisprudence du Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; TF 6B_378/2023 du 23 août 2023 consid. 4.2.3 ; TF 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.4 ; TF 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). L’absence d’activité professionnelle, respectivement la perception de prestations d’aide sociale, durant une période prolongée peuvent témoigner d’une mauvaise intégration sociale, respectivement d’une intégration qui ne peut être qualifiée de bonne (TF 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.4 ; TF 6B_261 et 262/2021 du 2 février 2022 consid. 4.3.2 ; TF 6B_627/2021 du 27 août 2021 consid. 4.3.3 ; TF 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5.2 ; TF 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.6 ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.5.4). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 145 I 227 consid. 5.3 p. 233 ; TF 6B_672/2022 du 7 décembre 2022 consid. 2.2.2 ; TF 6B_364/2022 précité consid. 5.1 ; TF 6B_286/2020 du 1er juillet 2020 consid. 1.3.2). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (art. 8 § 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir
13 - en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; TF 6B_939/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.3.1). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant de l’étranger ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (TF 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1226/2021 du 1 er avril 2022 consid. 2.1.3 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 5.5 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 5.4).
4.1L’appelant étant notamment condamné pour escroquerie à l’aide sociale, sa situation est un cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. e CP). 4.2 4.2.1L’appelant est né en Bolivie et a émigré en Suisse avec ses parents à l’âge de deux ans. Il a ensuite de nouveau vécu à deux reprises dans son pays d’origine, la première fois avec sa famille alors qu’il était encore mineur, puis en 2021. L’appelant parle l’espagnol et le français. Il a cinq enfants de quatre mères différentes, nés entre le 31 mars 2004 et le 11 juillet 2018. Son benjamin souffre de troubles du spectre autistique (P. 110/3/16, déjà citée). Au sujet de ses enfants, l’appelant a notamment déclaré ce qui suit lors de son audition du 28 février 2022 par la police : « De plus, les enfants que j’ai eus, ils ont tous été faits dans mon dos, seul un était vraiment voulu » (PV aud. 1, p. 4, R. 24). L’une des quatre inscriptions figurant à son casier judiciaire concerne une condamnation prononcée le 5 janvier 2016 pour violation d’une obligation d’entretien, infraction pour laquelle il a de nouveau été condamné dans la présente affaire. Lors de son audition du 8 septembre 2022, l’appelant a déclaré qu’il voyait rarement sa fille [...] et de manière irrégulière ses autres enfants (PV aud. 4, p. 5, R. 8, et p. 8, R. 18). Il a également reconnu ne pas verser de contributions d’entretien en leur faveur (PV aud. 4, p. 8, R. 18).
14 - Lors d’un entretien avec l’expert psychiatre (P. 80/2, déjà citée, p. 10 ss), l’appelant a déclaré notamment ce qui suit : « J’ai cinq enfants. Je suis blessé. Tout ce qui m’arrive, c’est à cause de ma famille et de mes ex. » (P. 80/2, p. 10). Il a alors relevé ce qui suit au sujet de la mère de son quatrième enfant : « Un jour elle m’a appelé depuis l’Espagne pour me dire qu’elle était enceinte. Je voulais qu’elle avorte et cela, même si je suis croyant. J’ai fait mon catéchisme en Suisse. Je me disais que ma vie était foutue et que j’avais déjà trois enfants. (...). Cette femme s’appelait [...]. Neuf mois après, elle a débarqué chez ma mère avec une poussette. Ma mère m’a appelé, pour me dire que je devais venir à la maison en urgence. A cette époque, j’étais en couple avec celle qui allait devenir ma deuxième épouse, Mme [...], une très jolie Brésilienne » (P. 80/2, p. 11-12). Au sujet de son cinquième enfant et de sa relation avec la mère de celui-ci, l’appelant a relevé ce qui suit : « J’ai eu mon fils, et quand je l’ai eu dans mes bras, j’ai décidé de l’assumer et je me suis senti pour la première fois papa. Mme [...] et moi on n’a jamais vécu ensemble. Un jour on a reçu un courrier du social comme quoi il faudrait car elle passait plus de temps chez moi que chez elle. Là, c’était en 2021 et j’ai, à nouveau, plongé. J’avais essayé de tenir le coup pendant deux ans. On nous a obligés à vivre ensemble. J’avais vendu des choses non pas pour escroquer mais pour survivre. Mon assistante sociale était au courant de tout. Ici, le social, il tâche de vous foutre dans la merde (sic), pas comme dans d’autres pays. Je n’ai jamais eu l’aide de qui que ce soit. » (P. 80/2, p. 13). S’agissant de son intégration dans le monde du travail, l’appelant a notamment déclaré ce qui suit au sujet de son premier emploi : « Mon épouse m’a obligé à trouver du travail. (...). J’étais aussi le seul homme dans le magasin et c’était à moi de faire les travaux lourds » (P. 80/2, p. 10-11). Au sujet de sa situation personnelle et professionnelle alors qu’il était en couple avec la mère de son troisième enfant, il a relevé ce qui suit : « Elle étudiait et travaillait à la fois. Moi, je n’avais pas de CFC. Je ne trouvais pas de travail. Elle me disait tous les jours que je n’aimais pas travailler. On s’est séparés car elle pensait que je n’étais pas assez impliqué dans la vie avec elle et que je ne voulais pas trouver un travail. Dans tous les postes de travail, on ne m’a jamais dit que ce que je
15 - faisais c’était bien, au contraire on m’a dénigré. (...). J’étais au chômage pendant une année et demie, puis au social. (...). Après la séparation, je suis resté environ une année à la maison. (...). Depuis 2021, je n’ai plus le droit au social. Il n’y avait que Mme [...] qui touchait le social. J’essayais que l’on me prête de l’argent. Parfois il y avait des personnes de ma famille ou mes propres enfants qui me donnaient de l’argent. Parfois je vendais mes habits. (...). Avec Mme [...] nous sommes fiancés depuis
16 - des plus chaotique qu’il a suivi jusqu’ici. De manière générale, l’appelant a toujours fait preuve d’une très grande instabilité et d’une très faible capacité à se prendre en main. D’un tempérament impulsif, comme l’établit l’expertise psychiatrique, l’appelant n’a pas hésité à quitter les siens pour s’installer en Bolivie, avant de revenir en Suisse lorsque la situation dans son pays ne lui a plus convenu. Lourdement endetté, il n’a que très peu travaillé, et encore de manière intermittente seulement, son dernier emploi remontant à plusieurs années ; à cet égard, l’un des médecins traitants de l’appelant, dont l’avis est mentionné par l’expert psychiatre, a relevé que l’intéressé n’avait jamais travaillé plus de trois mois depuis l’âge de 20 ans (P. 80/2, p. 17, 5 e par.), étant précisé que son patient lui avait dit « je ne peux pas travailler » (P. 80/2, p. 16, 3 e par.). L’appelant a déjà été condamné à plusieurs reprises et ses agissements illicites dans la présente affaire se sont inscrits dans la durée. A cet égard, la jurisprudence rendue en application de l’art. 66a al. 2 CP tient pour un facteur défavorable le fait que l’étranger « ne parvient pas à trouver sa place dans la société » et ne s’est « jamais intégré dans le monde du travail » (TF 6B_639/2019 du 20 août 2019, avec réf. à TF 6B_598/2019 du 5 juillet 2019). Ces conditions sont réunies dans le cas particulier. Les relations personnelles de l’appelant avec ses enfants sont pour le moins sporadiques, voire inexistantes pour les quatre aînés. Il en va certes autrement s’agissant du cadet, étant toutefois observé que la reprise des relations avec cet enfant semble bien plus résulter des circonstances en lien avec la détention de l’appelant que d’une volonté fermement ancrée ; en effet, son départ en Bolivie était censé être définitif, alors même qu’il vivait avec son dernier fils et la mère de celui-ci, ce qui laisse comprendre qu’il acceptait de ne plus entretenir de relations régulières avec lui. Ainsi, de ses attaches en Suisse, seule la présence de son dernier fils, âgé actuellement de cinq ans et demi, serait en mesure d’entrer en considération sous l’angle du droit au respect de sa vie familiale, étant rappelé qu’un enfant majeur ne fait pas partie de la famille nucléaire de ses parents au sens de la jurisprudence (cf. not. ATF 145 I 227 consid. 5.3 p. 233 ; TF 6B_672/2022 du 7 décembre 2022 consid. 2.2.2, déjà cités). Toutefois, la force du lien du père avec son dernier né
17 - doit être fortement relativisée compte tenu de l’extrême faiblesse du rôle parental que l’appelant a été en mesure d’assumer jusqu’ici pour chacun de ses autres enfants et des décisions qu’il prend sans se soucier d’eux. Qui plus est, il n’y a pas d’atteinte à l’art. 8 al. 1 CEDH en l’absence de ménage commun avec l’enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière avec lui (TF 6B_381/2023 du 8 juin 2023 consid. 4.6 ; TF 6B_215/2921 du 17 janvier 2022 consid. 5.4). Cette situation commande de considérer que la relation que l’appelant serait susceptible d’entretenir avec ses enfants, singulièrement avec son dernier fils, ne suffit pas à elle seule pour l'emporter sur l'intérêt public à son expulsion, ce d’autant que cette relation pourra être maintenue notamment grâce aux moyens de communication modernes (cf. not. TF 6B_31/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.6 ; TF 6B_1250/2021 du 13 juin 2022 consid. 2.7.3 ; TF 1485/2021 du 11 mai 2022 consid. 2.6.1 in fine ; TF 6B_1189/2021 18 février 2022 consid. 4.6 [qui concerne des enfants majeurs] ; TF 6B_627/2021 du 27 août 2021 consid. 4.3.3 ; TF 6B_1174/2020 du 23 juin 2021). 4.3.2Quant aux perspectives d’intégration de l’appelant en Bolivie, il faut retenir que ses parents, auxquels il est très attaché, vivent dans ce pays, de même qu’un cousin. L’appelant parle l’espagnol. Il ne bénéficie d’aucune formation professionnelle, mais ses chances de trouver un emploi en Bolivie ne sont pas moins importantes qu’en Suisse au vu de son parcours professionnel particulièrement limité et chaotique. Les chances de réintégration de l’appelant en Bolivie apparaissent bien réelles, celui-ci pouvant notamment compter sur l’assistance des membres de sa famille. Il a du reste, comme déjà relevé, volontairement regagné son pays en 2021. Quant aux conditions sociales et politiques de la Bolivie, celles-ci ne sont pas à ce point difficiles que l’appelant se trouverait confronté à une situation de danger pour sa vie ou son intégrité. A ce sujet, l’appelant ne fait pas valoir de motif sérieux et avéré en lien avec l’existence d’un risque de traitement inhumain ou dégradant qui serait susceptible de tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH. Il en va de même pour ce qui est de sa santé ; le traitement psychothérapeutique dont il bénéficie en prison et la médication qui lui est prescrite dans ce
18 - cadre – anxiolytiques et un antidépresseur (cf. P. 110/3/15) – ne sont pas si particuliers et exceptionnels que sa présence en Suisse devrait être considérée comme indispensable pour ce motif (cf. not., s’agissant de la Guinée, ATF 145 IV 455 ; s’agissant de la Géorgie, TF 6B_1117/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.3.3). L’état de santé de l’appelant ne saurait donc faire obstacle à une mesure d’expulsion. 4.3.3Ce qui précède conduit à retenir que les intérêts privés de l’appelant à demeurer en Suisse ne sont pas suffisamment forts pour le placer dans une situation personnelle grave s’il devait retourner dans son pays d’origine. Partant, une mesure d’expulsion ne constitue pas une ingérence importante dans son droit au respect de sa vie privée et familiale. 4.3.4A l’opposé, l’intérêt public présidant à l'expulsion du recourant est particulièrement important, compte tenu de la nature et de la gravité des nombreuses infractions commises de manière récurrente sur une période de plus de onze ans, ainsi que du risque de récidive que présente leur auteur. En effet, l’expert a mis en évidence le caractère impulsif de l’appelant, respectivement son intolérance à la frustration et sa gestion du stress défaillante. Découlant de son trouble psychiatrique (trouble de la personnalité), ces facteurs accentuent le risque de récidive. A cet égard, le psychiatre a relevé ce qui suit : « Les facteurs de risque sont liés à son positionnement face à la loi, sa perception face aux délits et sa situation sociale. Le risque est moyen en raison notamment d’une gestion du stress et de la frustration très défaillante. (...). Dans son cas, les facteurs historiques sont peu présents, par contre les facteurs cliniques et notamment ceux liés à la gestion du stress sont très défaillants et situent l’expertisé dans le risque élevé par rapport à la population générale. (...). » (P. 80/2, p. 52, ch. 3 let. a). Force est d’en déduire que de nouveaux passages à l’acte ne sauraient être exclus et qu’ils apparaissent même probables. Or, le risque de réitération est un critère déterminant sous l’angle de l’art. 66a CP (cf. not. TF 6B_235/2018 du 1 er novembre 2018 consid. 2.4, non publié aux ATF 145 IV 55).
19 - 4.3.5Les conditions de l’expulsion sont donc remplies. Au surplus, la durée de la mesure ordonnée est limitée au minimum prévu par l’art. 66a al. 1 CP, soit à cinq ans. L’appel doit donc être rejeté. Partant, la conclusion tendant à la libération de l’appelant de la détention pour des motifs de sûreté est sans objet. 4.3.6Enfin, il doit être constaté d’office que l’appelant est ressortissant d’un Etat tiers au sens de l’art. 2 let. f de l’ordonnance N-SIS (ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d’Information Schengen [N-SIS] et sur le bureau SIRENE ; RS 362.0), soit d’un Etat non-membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre échange (AELE). Partant, son signalement aux fins d’expulsion pénale doit être inscrit dans le SIS. 5.La détention subie depuis le jugement de première instance sera en outre déduite d’office conformément à l’art. 51 CP. 6.Le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté sera ordonné pour garantir l’exécution de l’expulsion. En effet, l’appelant, ressortissant étranger, est dépourvu de tout titre de séjour en Suisse. Partant, il pourrait être tenté de se soustraire aux démarches nécessaires à l’exécution de la mesure (art. 221 al. 1 let. a CPP). 7.Vu l’issue de l’appel, l’émolument d’appel, par 1’980 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant (art. 422 al. 2 let. a CPP).
20 - L’indemnité en faveur de Me Rachel Rytz doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 110/1), soit à hauteur de 2’722 fr. 15, débours et TVA compris. L’indemnité de défenseur d’office mentionnée ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par l’appelant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2023, applicable ratione temporis selon l’art. 453 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 66a al. 2 CP ; appliquant les art. 40, 46 al. 5, 47, 49, 51, 66a al. 1 let. e, 106, 146 al. 1, 172 ter ad 139 ch. 1, 217 CP, 115 al. 1 let. a LEI ; 135 al. 4, 220 al. 2, 221, 398 ss, 406 al. 1 let. a, 453 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I.-condamne C.________ pour escroquerie, vol d’importance mineure, violation d’une obligation d’entretien et infraction à la loi fédérale sur l’intégration à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, sous déduction de 222 (deux cent vingt-deux) jours de détention provisoire et 203 (deux cent trois) jours de détention pour des motifs de sûreté, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 7 octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, et à une amende de 300 (trois cents) fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 (trois) jours ; II.-maintient C.________ en détention pour des motifs de sûreté ; III.-constate que C.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 7 (sept) jours et ordonne que 4 (quatre) jours soient déduits de la peine fixée au chiffre I.- ; IV.-ordonne l’expulsion du territoire suisse de C.________ pour une durée de 5 (cinq) ans ;
21 - V.-ordonne l’inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion de C.________ prononcée au ch. IV.- ci-dessus ; VI.-dit que C.________ est le débiteur du Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires d’un montant de 37'988 fr. 90 à titre de dommages-intérêts ; VII.- donne acte de ses réserves civiles à [...] à l’encontre de C.________ ; VIII.- constate que le sursis accordé le 7 octobre 2016 à C.________ par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ne peut plus être révoqué ; IX.-met les frais de la cause, arrêtés à 25'204 fr. 90, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Rachel Rytz, fixée à 11'579 fr. 90, TVA et débours compris, à la charge de C.________ ; X.-dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet". III. La détention subie par C.________ depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien de C.________ en détention pour des motifs de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2’722 fr. 15, débours et TVA compris, est allouée à Me Rachel Rytz. VI. Les frais de la procédure d'appel, par 4'702 fr. 15, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de C.. VII. L’indemnité mentionnée au chiffre V ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par C. dès que sa situation financière le permet. Le président : Le greffier :
22 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Rachel Rytz, avocate (pour C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,
Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Service de la population, Secteur E (C.________, [...]), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :