Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.006364

13J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE22.*** 118 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 8 décembre 2025 Composition : M . S T O U D M A N N , président M. Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Veseli


Parties à la présente cause : E.________, prévenu, non-représenté, appelant

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé,

A.________, partie plaignante, représenté par Me Guillaume Lammers, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimé,

C.________, partie plaignante, représentée par Me Zakia Arnouni, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimée.

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13J010 La Cour d’appel pénale considère :

E n f a i t :

A. Par jugement du 3 février 2025, rectifié le 25 février 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré E.________ du chef de prévention de voies de fait (cas 3 et 13) (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’injure (cas 3, 4, 8, 9, 13) et de menaces (cas 3, 4, 9, 13) (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 fr. le jour- amende et a suspendu l’exécution de cette peine avec un délai d’épreuve de deux ans (III), l’a condamné à une amende de 600 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est fixée à 20 jours (IV), a libéré A.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples par négligence (cas 2), voies de fait (cas 2), injure (cas 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12) et menaces (cas 1, 2, 6, 7, 10, 11, 12) (V), a libéré C.________ du chef de prévention d’injure (cas 1) (VI), a dit qu’E.________ est le débiteur de C.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'500 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 20 janvier 2023 à titre de réparation du tort moral et a renvoyé la plaignante à agir contre le prévenu devant le juge civil pour le solde de son préjudice (VII), a rejeté les conclusions d’A.________ tendant à l’allocation d’une indemnité pour réparation du tort moral (VIII), a fait interdiction à E., sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, réprimant l’insoumission à une décision de l’autorité, de s’approcher de C. à une distance de moins de 200 mètres (IX), a fait interdiction à E., sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, réprimant l’insoumission à une décision de l’autorité, de prendre contact d’une quelconque manière avec C. (téléphone, messagerie électronique, courrier postal, etc.) (X), a fait interdiction à E., sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, réprimant l’insoumission à une décision de l’autorité, de s’approcher d’A. à une distance de moins de 200 (deux cents) mètres (XI), a fait interdiction à E.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, réprimant l’insoumission à une décision

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13J010 de l’autorité, de prendre contact d’une quelconque manière avec A.________ (téléphone, messagerie électronique, courrier postal, etc.) (XII), et a statué sur les frais et les dépens (XIII, XIV et XV).

B. Par annonce du 12 février 2025, puis déclaration motivée du 3 mars 2025, E.________, agissant seul, a formé appel contre ce jugement, concluant à son acquittement et à l’allocation d’une indemnité.

C. Les faits retenus sont les suivants :

  1. E.________ est né le 1951, à R, au S***. Il a été élevé par ses parents aux côtés de ses deux sœurs. A l’issue de sa scolarité, il a travaillé quelque temps dans son pays d’origine avant d’émigrer en Suisse il y a une quarantaine d’années. Il s’est marié et a obtenu la nationalité suisse. Après dix ans de mariage, il a divorcé. Il s’est ensuite remarié avec C., avec laquelle il a une fille, aujourd’hui majeure. E. est retraité et perçoit une rente AVS mensuelle de 2'700 francs. Son loyer mensuel s’élève à 1'200 francs.

Le casier judiciaire suisse d’E.________ ne comporte aucune inscription.

  1. Les faits suivants de l’acte d’accusation ont notamment été retenus à l’encontre de l’appelant :

2.1 D***, à la U*** 10, le 3 avril 2022, vers 20h05, E.________ a insulté A.________ en le traitant de « connard » et l’a menacé avec une casserole à la main en lui disant qu'il allait le tuer avant de le frapper à la tête avec l’ustensile précité (cas n° 3 de l’acte d’accusation).

A.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 7 avril 2022.

2.2 A D***, à la U*** 10, le 4 avril 2022, E.________ a insulté A.________ en le traitant de « connard » et l’a menacé en lui disant : « je vais

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13J010 te tuer, attend voir quand je te rattrape, je te casse la gueule » (cas n° 4 de l’acte d’accusation).

A.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 7 avril 2022.

2.3 A D***, à la U*** 10, le 22 octobre 2022, E.________ a adressé un doigt d’honneur à A.________ (cas n° 8 de l’acte d’accusation).

A.________ a déposé plainte le 26 octobre 2022.

2.4 A W***, à la X*** 38, le 20 janvier 2023, lors d’une audience par- devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte, E.________ a, en langue arabe, menacé de mort son ex-épouse C.________ et l’a injuriée en lui disant qu’elle était « bête » (cas n° 9 de l’acte d’accusation).

C.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 15 avril 2023.

2.5 A D***, U*** 10, depuis le 1er septembre 2023, à ce jour, E.________ aurait quotidiennement injurié et menacé A.________ selon les termes suivants : « weld kahba » (fils de pute), « kouad » (macro), « bergague » (dénonciateur), « zamel » (pédé) et « ghadi n kotlek fi Y*** » (je vais te tuer à Y***). Il aurait également craché dans sa direction et sur lui à une reprise et lui aurait fait des gestes obscènes et des doigts d’honneur (cas n° 13 de l’acte d’accusation).

A.________ a déposé plainte le 1 er décembre 2023.

E n d r o i t :

  1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre
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13J010 le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’E.________ est recevable.

  1. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement.

3.1 L’appelant conteste les faits qui lui sont reprochés, affirmant qu’il est non seulement innocent, mais également la victime dans cette affaire. Il fait valoir que le jugement litigieux est erroné, dans la mesure où ce sont son ex-femme et « son groupe » qui l’insultent, le menacent et le provoquent depuis 2019.

3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle, 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

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L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit

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13J010 s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité).

3.3 3.3.1 Le Tribunal de police a constaté qu’il faisait face à des versions des faits que tout opposait. A défaut d’éléments matériels constituant des preuves de ce qui s’est passé entre les protagonistes, le premier juge s’est fondé sur le contexte et sur l’impression générale présentée par les parties au cours de la procédure et aux débats. Il a ainsi considéré que, fâché d'avoir été expulsé de chez lui et des accusations portées par son épouse, l’appelant nourrissait depuis lors un fort ressentiment à son endroit. Ce ressentiment était clairement perceptible dans l'abondante correspondance qu'il avait adressée au Ministère public durant l'enquête, dans laquelle il faisait étalage des injustices dont il s'estimait victime. Dans ses écrits, l’appelant s'en prenait, en des termes malveillants, à son ex-épouse et aux proches de cette dernière, en particulier son nouveau mari, I., et sa nièce, O., qu'il accablait de reproches (notamment P. 6, 21, 52, 65). Le premier juge a également observé chez l’appelant une attitude procédurière voire quérulente, consistant à multiplier les plaintes et les dénonciations contre les personnes à l'égard lesquelles il ressentait de l'animosité, attitude querelleuse également relevée par O.. Il a en outre ajouté que, lors des débats de première instance, l’appelant avait donné libre cours à sa colère en vitupérant contre A., C.________ et le mari de cette dernière, au point qu'il avait fallu le remettre à l'ordre plusieurs fois (cf. jgt. p. 6, 9 et 13). A l’inverse, C.________ s'était montrée tout à fait mesurée dans ses déclarations, Enfin, s'agissant du cas 1 de l'acte d'accusation, les versions de C.________ et A.________ étaient concordantes et corroborées par celles d'O.________.

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13J010 Au vu du fort ressentiment manifesté par l’appelant à l'égard d’A.________ et surtout de C.________ avant même l'ouverture de la procédure, de l'animosité dont il avait fait preuve aux débats et du témoignage parfaitement crédible d’O., le Tribunal a acquis la conviction que l’appelant a effectivement tenu les propos injurieux et les menaces qui lui sont imputés par C. et par A.. Dès lors, il a retenu à la charge d’E. les injures mentionnées aux cas 3, 4, 8, 9 et 13 de l'acte d'accusation, ainsi que les menaces mentionnées aux chiffres 3, 4, 9 et 13 de l'acte d'accusation, menaces que les plaignants ont pris au sérieux de manière bien compréhensible.

3.3.2 En l’espèce, la Cour de céans fait siennes les considérations détaillées et convaincantes du premier juge et y adhère pleinement. L’appelant n’invoque, du reste, aucun grief susceptible de remettre en cause cette appréciation, se bornant à livrer sa propre appréciation des faits. Il semble en effet s’enfermer dans ses déclarations et dénégations, lesquelles sont contradictoires et l’ont encore été en appel, allant jusqu’à nier l’évidence, notamment en ce qui concerne les menaces de mort proférées et les propos injurieux tenus à l’encontre de son épouse lors d’une audience par-devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte (cas n° 9 de l’acte d’accusation). Or, ces faits ressortent expressément du procès-verbal d’audience, lequel bénéficie d’une force probante accrue. Le fait qu’il se permette de tels agissements dans un cadre judiciaire, sous l’autorité d’un magistrat, constitue un indice supplémentaire de sa propension à adopter un comportement similaire, voire plus virulent, dans un cadre privé, échappant à tout contrôle. Dans le prolongement, il convient de relever que, lors des débats de première instance, l'appelant a été remis à l'ordre à plusieurs reprises par le président, du fait qu’il perturbait l’interrogatoire des plaignants, et a dû être sommé de se taire sous peine d’être évacué de la salle d’audience, ce qui démontre son absence de maîtrise de soi et son attitude vindicative. L’appelant n’est ainsi pas crédible et il l’est d’autant moins lorsqu’il prétend être la seule victime dans cette affaire.

Les déclarations de C.________ se distinguent, au contraire, par leur cohérence et leur constance tout au long de la procédure. La plaignante

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13J010 a fait preuve de mesure tant dans ses propos que dans son comportement, sans chercher à accabler inutilement l’appelant. L’on relèvera d’ailleurs qu’elle a renoncé à faire entendre son mari en qualité de témoin de moralité lors des débats de première instance, indiquant qu’elle ne souhaitait pas envenimer la situation (cf. jgt. p. 12). Les mêmes considérations valent pour A.. Celui-ci a expliqué que, malgré les injures répétées qu’il avait subies de la part de l’appelant, il avait renoncé à déposer des plaintes systématiques, n’entendant pas consacrer son temps à le faire. En revanche, il ressort du dossier que l’appelant a déposé treize plaintes dans la présente cause, dont dix contre A. (ibid., p. 23). De plus, les récits des plaignants sont concordants et corroborés par le témoignage d’O.________.

Ces éléments objectifs du dossier ne peuvent qu’amener à considérer que les faits se sont déroulés comme relatés par les parties plaignantes, dont la crédibilité se trouve ainsi renforcée, ce qui accrédite par ailleurs les faits reprochés à l’appelant.

Compte tenu de ce qui précède, il existe suffisamment d’indices pour emporter la conviction de la Cour de céans quant à la culpabilité de l’appelant et l’on ne discerne ainsi aucune appréciation erronée des faits. La condamnation d’E.________ pour injure et menaces doit être confirmée, étant précisé que la qualification juridique de ces infractions n'est pas remise en cause.

  1. Concluant à son acquittement, l’appelant ne conteste pas la peine. Celle-ci doit néanmoins être revue d’office.

4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans

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13J010 laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; TF 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 1.1).

4.1.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge

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13J010 examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2).

4.1.3 Aux termes de l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours- amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.

En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

4.1.4 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger

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13J010 d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; ATF 128 IV 193 consid. 3).

4.2 En l’espèce, la Cour de céans fait sienne la motivation du premier juge. La culpabilité de l’appelant est établie et sa responsabilité ne saurait être minimisée dès lors que l’appelant n’a pas cessé d’importuner son ex-épouse et son voisin, en les insultant, en les menaçant et en multipliant les plaintes « abusives » à leur encontre, dans le but de leur nuire et de les discréditer auprès des autorités. A l’instar du premier juge, on relèvera que son comportement repréhensible et répété à l’égard notamment d’A.________ s’inscrit dans la durée. Il a agi par ressentiment, n’acceptant ni son expulsion, ni la séparation imposée par son ex-épouse, ni la plainte pour des actes de violence déposée contre lui. Il n’a pas davantage supporté les liens amicaux développés entre C.________ et A.________, ni l’intervention de ce dernier alors qu’il s’en prenait verbalement à elle de manière virulente. Malgré l’évidence, l’appelant persiste pourtant à nier tout comportement répréhensible, témoignant d'un entêtement marqué et d'une absence totale de prise de conscience, ce constat étant renforcé par ses déclarations aux débats d’appel. Le concours d’infractions a correctement été retenu à charge. On ne voit aucun élément à décharge. L'infraction la plus grave, soit les menaces, doit être punie d'une peine pécuniaire 50 jours-amende, augmentée de 20 jours-amende par l'effet du concours avec les injures.

Ainsi, la culpabilité de l’appelant justifie le prononcé d’une peine pécuniaire de 70 jours-amende. Le jour-amende a été fixé à 30 fr., ce qui correspond à la situation financière de l’intéressé. Pour le surplus, l'absence

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13J010 d'antécédents permet encore l'octroi d'un sursis avec un délai d'épreuve de deux ans, malgré une prise de conscience inexistante. L’amende fixée à titre de sanction immédiate est justifiée dans son principe et sa quotité.

La confirmation de la condamnation de l’appelant conduit à la confirmation, par adoption de motifs (art. 84 al. 4 CPP ; cf. jgt. p. 27), des interdictions de périmètre et de prise de contact prononcées à son encontre, ainsi que de l’indemnité à titre de tort moral allouée à C.________, étant précisé que ces points ne faisaient pas l’objet de griefs distincts en appel.

  1. La condamnation de l’appelant étant confirmée en appel, celui- ci est tenu aux frais de première instance (art. 426 al. 1 CPP).

  2. En définitive, l’appel d’E.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

Me Zakia Arnouni, conseil juridique gratuit de C.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité d’avocate de 15 minutes (0.2h) et une activité d’avocate-stagiaire de 5h45, ce qui est adéquat, sous réserve de la durée de l’audience qui doit être ramenée à 30 minutes (P. 87). L’indemnité due sera dès lors fixée à 669 fr., ([0.2h x 180 fr.] + [5h45 x 110 fr.]) (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), plus une vacation au tarif de l’avocat-stagiaire, par 80 fr., des débours forfaitaires de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 13 fr. 30, et la TVA à 8,1 %, par 61 fr. 70, soit à un total de 824 francs.

Me Guillaume Lammers, conseil juridique gratuit d’A.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité nécessaire d’avocat, de 5h30 (P. 86), ce qui est également adéquat, sous réserve de la durée de l’audience qui doit être ramenée à 30 minutes. L’indemnité due sera dès lors fixée à 630 fr., ([3h30x 180 fr.], plus une

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13J010 vacation, par 120 fr., des débours forfaitaires de 2%, par 13 fr., et la TVA à 8,1 %, par 62 fr., soit à un total de 825 francs.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3’589 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 1’940 fr., et des indemnités de conseil juridique gratuit, par 1’649 fr., seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour ce même motif, aucune indemnité ne lui sera allouée.

L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités de conseil juridique gratuit mises à sa charge dès que sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 126 al. 1 CP, appliquant les articles 34, 44 al. 1 et 2, 47, 50, 49 al. 1, 106, 177 al. 1, 180 al. 1 CP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 3 février 2025, rectifié le 25 février 2025, par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère E.________ du chef de prévention de voies de fait (cas 3 et 13) ; II. constate que E.________ s’est rendu coupable d’injure (cas 3, 4, 8, 9, 13) et de menaces (cas 3, 4, 9, 13) ; III. condamne E.________ à une peine pécuniaire de 70 (septante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour-amende et suspend l’exécution de cette peine avec un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

  • 22 -

13J010 IV. condamne en outre E.________ à une amende de 600 fr. (six cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est fixée à 20 (vingt) jours ; V. inchangé ; VI. inchangé ; VII. dit que E.________ est le débiteur de C.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 1'500.- (mille cinq cents francs) plus intérêt à 5% l’an dès le 20 janvier 2023 à titre de réparation du tort moral et renvoie la plaignante à agir contre le prévenu devant le juge civil pour le solde de son préjudice ; VIII. inchangé ; IX. fait interdiction à E., sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 du Code pénal, réprimant l’insoumission à une décision de l’autorité, de s’approcher de C. à une distance de moins de 200 (deux cents) mètres ; X. fait interdiction à E., sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 du Code pénal, réprimant l’insoumission à une décision de l’autorité, de prendre contact d’une quelconque manière avec C. (téléphone, messagerie électronique, courrier postal, etc.) ; XI. fait interdiction à E., sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 du Code pénal, réprimant l’insoumission à une décision de l’autorité, de s’approcher de A. à une distance de moins de 200 (deux cents) mètres ; XII. fait interdiction à E., sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 du Code pénal, réprimant l’insoumission à une décision de l’autorité, de prendre contact d’une quelconque manière avec A. (téléphone, messagerie électronique, courrier postal, etc.) ; XIII. inchangé ; XIV. inchangé ;

  • 23 -

13J010 XV. met à la charge de E.________ la moitié des frais de la cause, arrêtée au montant de 6'468 fr. 80 (six mille quatre cent soixante-huit francs et huitante centimes) et dit que le solde des frais est laissé à la charge de l’Etat."

III. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d'un montant de 824 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Zakia Arnouni.

IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit la procédure d’appel d'un montant de 825 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Guillaume Lammers.

V. Les frais d'appel, par 3’589 fr., y compris les indemnités de conseil juridique gratuit, sont mis à la charge d'E.________.

VI. E.________ est tenu de rembourser à l’Etat les indemnités de conseil juridique gratuit mises à sa charge dès que sa situation financière le permettra.

VII. Le jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 décembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • 24 -

13J010

  • E.________,
  • Me Guillaume Lammers, avocat (pour A.________),
  • Me Zakia Arnouni, avocate (pour C.________),
  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
  • Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

La greffière :

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