655 TRIBUNAL CANTONAL 414 PE22.003786-SBT C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 26 décembre 2022
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente Greffière:Mmevon Wurstemberger
Parties à la présente cause : Q.________, prévenu et appelant, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales.
2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par Q.________ contre le jugement rendu le 25 juillet 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 25 juillet, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal de police) a constaté que Q.________ s’est rendu coupable de contravention aux art. 27 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), art. 4a al. 1 let. b OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) et art. 22 al. 1, 22a, 22b al. 2, 22c al. 1 et 68 al. 1 bis OSR (Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 ; RS 741.21) (I), l’a condamné à une amende de 560 fr. (II), a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende précitée dans le délai imparti est fixée à cinq jours (III), a arrêté les frais de la Commission de police à 50 fr. (IV) et a mis les frais de la procédure d’opposition, par 400 fr. à la charge de Q.________ (V). B.a) Par annonce du 3 août 2022 avec référence au n o [...] puis déclaration motivée du 27 septembre 2022 (date du timbre postal) concernant la procédure [...], Q.________ a interjeté appel, en son propre nom, contre le jugement précité et a conclu en substance à sa libération. Par avis du 7 octobre 2022, la Présidente de la Cour d’appel pénale, se référant à l’annonce d’appel précitée, a informé Q.________ qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de vingt jours et que, à défaut d’objection motivée, son annonce d’appel serait caduque. Un délai de cinq jours lui a été fixé afin qu’il confirme son retrait d’appel, la cause serait ainsi rayée du rôle sans frais. A défaut d’une réponse de sa part, un jugement d’irrecevabilité serait rendu et des frais seraient mis à sa charge (P. 11).
3 - Par courrier du 13 octobre 2022, Q.________ a indiqué avoir déposé une déclaration d’appel, dans le délai de vingt jours, le 27 septembre 2022. Il a joint à ce courrier la quittance de confirmation de la Poste (P. 12 et 12/1). b) Par avis du 21 octobre 2022, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé Q.________ que l’acte déposé par ses soins et daté du 26 septembre 2022 concernait une autre procédure dirigée à son encontre, soit la procédure n o [...]. Sans nouvelles de sa part dans un délai de dix jours dès réception de cet avis, il serait considéré que sa déclaration d’appel déposée le 26 septembre 2022 (recte : 27 septembre
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Q.________ est recevable. 1.2Le jugement de première instance ne portant que sur une contravention (art. 90 al. 1 LCR), l’appel relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d’un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). 2. 2.1L’appelant conteste sa condamnation pour violation de la LCR. Il soutient qu’aucune preuve n’aurait été apportée quant au fait qu’il se serait trouvé sous la juridiction de la municipalité de la ville de [...], qu’il n’y aurait eu aucun dommage ni lésé, que le procureur aurait procédé par ouï-dire et que les photographies versées au dossier n’auraient aucune valeur de preuve à moins d’être munies d’un affidavit. Par ailleurs, il soutient que la preuve de la fiabilité de l’appareil de prise de vue ne lui aurait pas été rapportée. Il conclut en ces termes : « Je suis prêt à payer pour ces infractions à condition que le procureur retire sa dénonciation du service des automobiles ».
5 - 2.2 2.2.1Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits et à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.2.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1). En revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (TF 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_786/2020 du 11 janvier 2021 consid. 3.1 et les réf. citées). En outre, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite devant la juridiction d’appel (art. 398 al. 4, deuxième phrase, CPP). Cela étant, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_211/2021 du 2 août 2021 consid. 3.2 ; TF 6B_763/2019 du 28 avril 2020 consid. 4.2 ; TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.1). 2.2.2A teneur de l’art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation routière prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende. Selon l’art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques, ainsi qu’aux ordres de la police. L’art. 4a al. 1 let. b OCR prévoit que la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables, 80 km / h hors des
6 - localités, à l’exception des semi-autoroutes et des autoroutes. Selon l’alinéa 5 de cette disposition, lorsque des signaux indiquent d’autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (art. 4a al. 1 OCR) ; il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l’art. 5 OCR ou à certains véhicules par décision de l’autorité compétente. Selon l’art. 22 al. 1 OSR, les signaux « Vitesse maximale » (2.30) et « Vitesse maximale 50, Limite générale » (2.30.1) indiquent en km / h la vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser même si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. L’obligation de respecter la vitesse maximale signalée est supprimée par le signal « Fin de la vitesse maximale » (2.53) ou « Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale » (2.53.1). Selon l’art. 22a OSR, le signal « Zone 30 » (2.59.1) désigne des routes, situées dans des quartiers ou des lotissements, sur lesquelles les conducteurs sont tenus de circuler d’une manière particulièrement prudente et prévenante. La vitesse maximale est fixée à 30 km / h. Selon l’art. 22b OSR, le signal « Zone de rencontre », désigne des routes situées dans des quartiers résidentiels ou commerciaux, sur lesquelles les piétons et les utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules peuvent utiliser toute l’aire de circulation. Ils bénéficient de la priorité mais ne doivent toutefois pas gêner inutilement les véhicules (al.1). La vitesse maximale est fixée à 20 km /h (al. 2). Selon l’art. 22c al. 1 OSR, les « Zones piétonnes » (2.59.3) sont réservées aux piétons et aux utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules. Lorsqu’une plaque complémentaire autorise exceptionnellement un trafic restreint de véhicules, ceux-ci peuvent circuler tout au plus à l’allure du pas ; les piétons et les utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules bénéficient de la priorité.
7 - Selon l’art. 68 al. 1 bis OSR, le feu rouge signifie « Arrêt ». Lorsque les contours d’une flèche apparaissent en noir dans le feu rouge, l’ordre de s’arrêter ne vaut que dans le sens indiqué. Le feu clignotant rouge ne sera utilisé qu’à proximité des passages à niveau (art. 93 al. 2 OSR). 2.2.3Selon la jurisprudence, le conducteur d’un véhicule automobile ne saurait se voir condamner à une infraction à la LCR que s’il est établi à satisfaction de droit qu’il est bien l’auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer une telle condamnation que s’il a acquis la conviction que c’est bien l’intéressé qui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu’une infraction a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l’autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur, en faisant porter le fardeau de la preuve à ce dernier (ATF 106 IV 142 consid. 3 ; ATF 105 Ib 114 consid. 1a, en matière de retrait du permis de conduire ; TF 6B_1232/2020 du 14 juin 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_451/2021 du 28 mai 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_914/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.2). Ainsi, lorsque l’auteur d’une infraction constatée ne peut être identifié sur-le- champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l’idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l’intéressé, il appartient au juge d’établir sa culpabilité sur la base de l’ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l’arbitraire. S’il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée (ATF 106 IV 142 précité ; TF 6B_1232/2020 précité consid. 1.2 ; TF 6B_451/2021 précité consid. 1.2 ; TF 6B_914/2015 précité consid. 1.2). Il ne suffit pas au détenteur d’invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s’auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n’est pas douteuse. Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (TF 6B_1232/2020 précité consid. 1.2 ; TF 6B_914/2015 précité
8 - consid. 1.2 ; TF 6B_451/2021 précité consid. 1.2 ; TF 6B_237/2015 du 16 février 2016 consid. 1.2). Toujours selon la jurisprudence, la qualité de détenteur crée un indice de culpabilité suffisant appelant des explications de la part de celui- ci, la jurisprudence de la CourEDH admettant que l’on puisse tirer des conclusions en défaveur de l’accusé à raison de son silence, parce qu’il existe des éléments de preuve tels qu’ils appellent raisonnablement des explications de sa part. Un simple silence peut ainsi suffire à amener le juge à considérer que le détenteur était le conducteur, sauf si ce dernier fournit un minimum d’explications plausibles, comme la preuve de sa présence à un autre endroit au moment des faits ou la démonstration que le véhicule est à disposition d’un nombre indéterminé de personnes (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière [LCR], Berne 2007, p. 15, Définitions n. 41 ; CAPE 15 septembre 2021/418 consid. 3.2.2 ; CAPE 24 juin 2020/255 ; CAPE 15 janvier 2014/7). 2.3En l’espèce, l’appelant considère que la présomption d’innocence doit lui profiter et n’explique pas en quoi le raisonnement du premier juge serait entaché d’arbitraire. Certes, il ressort du dossier que les photographies ne permettent pas d’identifier le conducteur du véhicule [...] portant les plaques [...], lesquelles sont quant à elles visibles sur les photographies (Jugement entrepris, p. 7). Or, force est de constater que l’appelant a formé opposition à l’ordonnance pénale querellée le 9 décembre 2021 sans préciser pour quel motif il ne fallait pas retenir qu’il était le conducteur du véhicule automobile photographié le 2 septembre
9 - 3.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 47, 50, 106 CP ; 27 al. 1 LCR ; art. 4a al. 1 et 5 OCR ; art. 22 al. 1, 22a, 22b al. 2 ; 22c al. 1 et 68 al. 1 bis OSR ; 398 al. 4 et 406 al. 1 let. c CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 25 juillet 2022 par le Tribunal de Police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I.Constate que Q.________ s’est rendu coupable de contravention aux art. 27 al. 1 LCR, 4a, al. 1 et 5 OCR, 22 al. 1, 22a, 22b al. 2, 22c al. 1 et 68 al. 1 bis OSR ; II.Condamne Q.________ à une amende de 560 fr. (cinq cent soixante francs) ; III.Dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende précitée dans le délai imparti est fixée à 5 (cinq) jours ; IV.Arrête les frais de la Commission de police à 50 fr. (cinquante francs) ; V.Met les frais de la procédure d’opposition, par 400 fr. (quatre cents francs), à la charge de Q.________. ».
10 - III. Les frais d’appel, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de Q.. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : -M. Q., -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, -Service des automobiles et de la navigation (SAN), par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :