654
TRIBUNAL CANTONAL
284
PE22.***
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 11 novembre 2025
Composition : M. P A R R O N E , président M. de Montvallon et Mme Livet, juges Greffière : Mme Morand
Parties à la présente cause : A.________, prévenu et partie plaignante, représenté par Me Habib Tabet, défenseur d’office à Vevey, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé,
R.________, prévenu et partie plaignante, représenté par Me Laurent Fischer, défenseur d’office à Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 20 janvier 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré A.________ de l’infraction de dommages à la propriété pour le cas 2 de l’acte d’accusation (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’injure dans le cas 2 de l’acte d’accusation mais l’a exempté de toute peine (II), l’a condamné pour rixe à une peine privative de liberté de 8 mois avec sursis durant 4 ans (X), a rejeté les conclusions civiles prises par A.________ et E.________ (XII), a fixé l’indemnité du défenseur d’office d’A.________ (XVII), a mis une partie des frais de la cause, par 13’230 fr. 10, à la charge d’A.________ (XX) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet (XXI).
B. Par annonce du 23 janvier 2025, puis déclaration motivée du 27 février 2025, A.________ a fait appel contre ce jugement, en concluant principalement à ce qu’il soit réformé, en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de rixe, que les frais de procédure mis à sa charge sont laissés à la charge de l’Etat et qu’E.________ est débiteur et lui doit immédiat paiement d’un montant de 5’000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 15 août 2021, à titre d’indemnité pour tort moral. Subsidiairement, A.________ a conclu à l’annulation des chiffres X, XII, XX et XXI du dispositif du jugement et au renvoi à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Né le 1997 à Q, A.________, célibataire, est employé de commerce. Il a déclaré lors de l’audience de première instance avoir été
élevé par ses parents, auprès desquels il vit toujours, avec sa grande sœur. Il travaille chez H.________ et perçoit 4’500 fr. net par mois. Il n’a personne à charge et ne paie pas de loyer. Il a toutefois précisé aider financièrement ses parents, son père étant au chômage. Son assurance- maladie se monte à 615 fr. par mois. 1.2 Le casier judiciaire d’A.________ mentionne la condamnation suivante :
Alors que le convoi se trouvait encore en gare de Lausanne, une dispute verbale a éclaté entre E.________ et I.. Ce dernier a dit au premier nommé « nique ta race », « fils de pute » et « va, baise ta mère » [sic], et E. lui a répondu « toi, nique ta mère ». A un moment donné, E.________ est descendu de la plateforme où il se trouvait et s’est rendu vers I.. Ce dernier l’a alors saisi au niveau du bas du cou avec sa main gauche et l’a repoussé en arrière. E. a ainsi été projeté en arrière sur le dos, sur les sièges se trouvant derrière lui, toujours tenu par son opposant. Les deux prévenus se sont ensuite relevés tout en continuant à se battre.
Le prévenu C.________ a alors asséné à plusieurs reprises un coup de poing, de la main droite, à E.________.
Le prévenu A.________ a ensuite rejoint les susnommés, depuis la 2 e classe, s’arrêtant derrière C.________ qui se trouvait au milieu du couloir. Là, C.________ a asséné deux coups de poing de la main droite au visage de B.________, qui a été projeté en arrière par la violence du
premier coup et est resté assis au sol sans bouger. En portant ce coup, C.________ s’est blessé à la main, a blessé B.________ à la lèvre et lui a cassé une dent (pas de plainte pour ce bref échange).
Le prévenu A.________ a alors prêté main forte à I., qui se battait toujours avec E.. Il a ainsi empoigné E.________ jusqu’à l’écarter de son opposant. Pour sa part, C.________ a tenu I.________ à l’écart dans le couloir pendant quelques instants. Puis, I.________ est monté sur l’accoudoir d’un siège et a donné des coups de pied à E., qui se trouvait sur le siège. Quant à A., il a maintenu ce dernier contre le siège et lui a donné plusieurs coups de poing. De son côté, E.________ s’est protégé à l’aide de ses bras. La situation s’est ensuite calmée et A.________ a lâché E., qui saignait au niveau du visage. Quant à B., il s’est assis sur un siège. Un échange verbal entre les cinq protagonistes a alors eu lieu et E.________ a déclaré à ses antagonistes C., A. et I.________ « vous êtes des putes ». De son côté, A.________ a insulté E.________ en retour.
A un moment donné, alors que le train se trouvait toujours à la gare de Lausanne, E.________ a plongé sa main droite dans son sac en bandoulière et en a sorti un couteau. Il l’a ouvert avec ses deux mains, puis l’a tenu dans sa main droite. Le train a ensuite démarré.
E.________ a menacé A., I. et C.________ de les planter avec son couteau. Il a ensuite couru vers I.________ et C.________ en pointant la lame du couteau vers l’avant. Ceux-ci se sont aussitôt enfuis en 2 e classe tandis qu’A.________ a retenu E.________ par la chemise au niveau du dos. Ce dernier s’est alors retourné contre A., a armé sa main droite qui tenait le couteau, a avancé vers lui et l’a frappé au visage, le blessant avec la lame. E. est ensuite reparti en direction d’I.________ et de C., tandis qu’A. est resté entre les sièges, où il avait reculé en se tenant le nez. I.________ a toutefois réussi à refermer la porte séparant les compartiments de 1 e et 2 e classe, empêchant E.________ de les atteindre. Ce dernier est alors retourné vers A.________ et B.________.
E.________ et A.________ ont ensuite eu un échange verbal, puis E.________ a donné à son interlocuteur un coup de la main droite avec le couteau. A.________ a réagi en le saisissant à la nuque et en le poussant en arrière contre les sièges et la vitre. Les intéressés ont enchaîné en se battant à cet endroit. B.________ et une fille, qui était présente dans le train, ont essayé de les calmer, sans succès.
Ensuite, I.________ est revenu dans la 1 e classe muni d’un extincteur qu’il tenait dans ses mains, suivi de C., et a donné un coup avec cet objet à la tête d’E., qui se trouvait toujours sur les sièges aux prises avec A.. A. et E.________ ont néanmoins continué de se battre et I.________ leur a donné un coup de pied. C.________ a ensuite ramassé l’extincteur qui était tombé au sol et a frappé E.________ avec le flexible. La situation s’est finalement calmée. A ce moment, A.________ avait du sang sur le visage. Les protagonistes ont encore eu des échanges verbaux et E.________ a donné de l’eau à A.________ pour qu’il puisse se rincer le visage.
Le train s’est arrêté en gare de T*** à 06h08 et une patrouille de police a interpellé A., I., B.________ et E.________ sur place. Quant à C.________, il avait quitté le compartiment à l’arrivée de la patrouille de police. Profitant de la présence de l’extincteur, l’une des filles présentes lors de l’altercation entre les prévenus en a fait un usage abusif, provoquant des dommages dans le wagon. Cette dernière ainsi que ses accompagnantes n’ont toutefois pas été identifiées.
Suite à ces événements, E.________ a souffert d’une fracture du tibia gauche et de plusieurs ecchymoses au visage (PV aud. 4). Selon le constat médical établi le 15 août 2021 par le Dr D., A. présentait une plaie rectiligne sans perte de substance de 2,5 cm à la base gauche du nez, à distance du canal lacrymal, avec saignement artériel, ainsi que plusieurs dermabrasions au poignet et au visage (P. 23).
Selon le rapport médical établi le 4 janvier 2023 par le Dr O., A. a souffert, suite à ces événements, d’une plaie rectiligne de 2,5 cm à la base du nez gauche ainsi que de dermabrasions et contusions au niveau des poignets et du visage (P. 29).
E n d r o i t :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel d’A.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).
3.1 Dans le cadre de son appel, A.________ conteste en substance s’être rendu coupable de rixe.
À titre liminaire, l’appelant se plaint d’une motivation lacunaire du jugement attaqué en soulignant que le tribunal n’a pas examiné l’application de l’art. 133 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et des faits justificatifs prévus aux art. 15 et 16 CP et n’a pas effectué une analyse individualisée du comportement de chaque prévenu, violant ainsi son obligation de motivation.
L’appelant soutient ensuite qu’il n’a été impliqué que dans les deux dernières phases sur les quatre qui composaient pour lui la bagarre et qu’il serait alors intervenu non pas pour se joindre à la bagarre, mais pour séparer les protagonistes, comme l’indiqueraient clairement plusieurs éléments du dossier. Il n’aurait ainsi pas alimenté l’altercation, mais aurait plutôt cherché à limiter la violence et éviter des blessures supplémentaires, de sorte qu’il aurait dû être mis au bénéfice de l’art. 133 al. 2 CP et ainsi être acquitté de l’infraction de rixe. L’appelant soutient en outre qu’après une accalmie, il se serait fait menacer, puis attaquer par E.________ au moyen d’un couteau, alors que les autres protagonistes avaient fui en 2 e classe en fermant la porte derrière eux. L’appelant, désarmé et craignant pour son intégrité physique et sa vie, n’aurait fait que de se défendre en se limitant dans un premier temps à saisir E.________ par la nuque pour le repousser contre un siège, évitant ainsi une escalade plus dangereuse. Pour l’appelant, il s’agit d’une attaque unilatérale d’E., armé d’un couteau, contre lui et il n’aurait fait que se défendre, l’art 15 CP devant s’appliquer. Même à supposer que la riposte de l’appelant puisse être considérée comme excessive, elle demeurerait, selon lui, à tout le moins excusable au regard de l’art. 16 CP, ayant agi sous l’effet de la surprise et du choc après avoir été directement attaqué au couteau par E. et ayant immédiatement réagi pour repousser cette menace, sans possibilité de prendre du recul. L’appelant estime qu’il ne pouvait pas fuir, contrairement à ses compagnons qui se sont réfugiés en 2 e classe. Il aurait ainsi dû prendre une décision instantanée face à une menace imminente, ce qui justifierait au moins une absence de sanction, voire une atténuation, conformément à l’art. 16 CP.
3.2 3.2.1 Le droit d’être entendu garanti aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, de même que l’attaquer utilement s’il y a lieu, et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 7B_361/2024 du 15 avril 2024 consid. 2.2).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. La Cour d’appel pénale dispose d’un tel pouvoir d’examen, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 398 al. 2 CPP).
3.2.2 3.2.2.1 En vertu de l’art. 133 al. 1 CP, quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d’une personne ou une lésion corporelle est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Du point de vue légal, la rixe constitue une altercation physique entre au minimum trois protagonistes qui y participent activement, laquelle doit avoir entraîné la mort d’une personne ou des lésions corporelles.
Considérant que, en pareilles circonstances, il peut se révéler difficile de prouver qui a tué ou blessé, le législateur a voulu éviter qu’un événement peut-être grave reste sans réaction sociale adéquate. L’acte incriminé ne porte ainsi pas sur le fait de donner la mort ou d’occasionner des lésions corporelles, mais sur la participation à une rixe en tant que comportement mettant en danger la vie ou l’intégrité corporelle des participants ou de tiers. Il convient donc de sanctionner chacun des participants indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport à l’atteinte à la vie ou à l’intégrité corporelle survenue dans ce contexte (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.1 ; TF 6B_165/2023 du 12 juin 2023 consid. 2.1). Néanmoins, lorsqu’il est possible de déterminer quel protagoniste est à l’origine du décès ou des lésions corporelles subies par l’un des participants à la rixe, les art. 111 ss CP, respectivement les art. 122 ss CP s’appliquent en concours idéal à son encontre (ATF 139 IV 168 précité consid. 1.1.4 ; ATF 118 IV 227 consid. 5b ; TF 6B_106/2015 du 10 juillet 2015 consid. 4). La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_1307/2021 du 9 janvier 2023 consid. 2.1.2).
L’art. 133 al. 2 CP prévoit un fait justificatif spécial en ce sens que n’est pas punissable l’adversaire qui n’accepte pas le combat et se borne ainsi à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (ATF 131 IV 150 précité consid. 2.1). Se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants, celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d’autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n’alimente le combat d’une quelconque manière. Il n’augmente pas les risques propres à la rixe voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 précité consid. 2.1.2). Du moment où la loi accorde l’impunité à celui qui s’est borné à se défendre, elle admet qu’il est aussi
un participant au sens de l’art. 133 CP (ATF 131 IV 150 précité consid. 2.1.2 ; ATF 106 IV 246 consid. 3e ; TF 6B_165/2023 précité consid. 2.1).
3.2.2.2 Aux termes de l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.
Le fait justificatif de l’art. 15 CP ne peut être invoqué par le provocateur, soit celui qui fait en sorte d’être attaqué pour pouvoir ensuite porter atteinte aux biens juridiques de tiers sous le couvert de la légitime défense (Gilles Monnier in : Commentaire romand, Code pénal I, 2 e éd., Bâle 2021, n. 22 ad art. 15 CP).
3.2.2.3 Si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP), ce qui conduit à son acquittement (ATF 101 IV 119 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 16 CP). Si l’auteur ne peut pas être mis au bénéfice de l’art. 16 al. 2 CP, cela n’exclut pas une réduction de peine au sens de l’art. 16 al. 1 CP (cf. TF 6B_1015/2014 du 1 er juillet 2015 consid. 3).
Une défense excessive est excusable en vertu de l’art. 16 al. 2 CP si l’attaque illicite est la seule cause ou la cause prépondérante de l’état d’excitation ou de saisissement dans lequel s’est trouvé l’auteur. En outre, la nature et les circonstances de l’attaque doivent apparaître telles qu’elles puissent rendre excusable l’état d’excitation ou de saisissement (TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_873/2018 du 15 février 2019 consid. 1.1.3 ; TF 6B_853/2016 du 18 octobre 2017 consid. 2.2.4). C’est l’état d’excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l’acte par lequel l’attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d’émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d’une émotion violente au sens de l’art. 113 CP, mais doit
revêtir une certaine importance. La peur ne signifie pas nécessairement un état de saisissement au sens de l’art. 16 al. 2 CP (TF 6B_922/2018 précité ; TF 6B_1015/2014 précité consid. 3.2 ; TF 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1). Une simple agitation ou une simple émotion ne suffit pas (TF 6B_922/2018 précité ; TF 6B_853/2016 précité ; TF 6B_810/2011 du 30 août 2012 consid. 5.3.2). Il faut au contraire que l’état d’excitation ou de saisissement auquel était confronté l’auteur à la suite de l’attaque l’ait empêché de réagir de manière pondérée et responsable (TF 6B_922/2018 précité ; TF 6B_971/2018 du 7 novembre 2019 consid. 2.3.4 ; TF 6B_873/2018 précité). La surprise découlant d’une attaque totalement inattendue peut générer un état de saisissement excusable (ATF 101 IV 119 précité ; TF 6B_922/2018 précité ; TF 6B_65/2011 du 8 septembre 2011 consid. 3.2 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 8 ad art. 16 CP).
Il appartient au juge d’apprécier de cas en cas si le degré d’émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l’attaque le rendaient excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l’agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d’excitation ou de saisissement nécessaire. Il dispose à cet égard d’un certain pouvoir d’appréciation (ATF 102 IV 1 consid. 3b ; TF 6B_922/2018 précité ; TF 6B_1015/2014 précité).
3.3 Les premiers juges ont relevé qu’A.________ avait admis avoir pris part à la rixe en distribuant des coups et soutenu qu’il avait pour but de séparer E.________ et I.________ (PV aud. 5 p. 6 R 10). Toutefois, en se basant sur les images de vidéosurveillance, le tribunal a retenu la version des faits de l’acte d’accusation, ceux-ci devant être préférés aux différentes versions des protagonistes. Il a indiqué s’être ainsi fondé sur des pièces matérielles, qui étaient par ailleurs, sur certains points, corroborées par les aveux des prévenus. Les rapports médicaux venaient également confirmer la version des faits retenue ci-dessus. Le tribunal a ainsi retenu que tous les protagonistes avaient activement participé à l’altercation du 15 août 2021, lors de laquelle des lésions avaient été
causées, sans qu’il soit possible de les attribuer à un auteur plutôt qu’à un autre, à l’exception du coup de couteau.
3.4 3.4.1 Il est tout d’abord relevé que la lecture des auditions des différents protagonistes ne permet pas d’établir clairement le déroulement des faits. En effet, les déclarations sont lacunaires, souvent floues et contradictoires et elles ont évolué pendant l’enquête. Les dépositions ne sont donc pas totalement probantes, ni déterminantes. Chaque protagoniste déclare en substance qu’il n’a fait que de se défendre et réagir à l’attaque de l’autre qui a porté des coups en premier.
En réalité, il faut visionner la vidéo de surveillance du train pour se faire une idée précise du déroulement des faits (VehType 447_Kamera 15 dès 6:00:00), lesquels se sont déroulés assez vite. Il est exact qu’A.________ ne se trouvait pas en 1 e classe du train au moment où l’altercation entre E.________ et I.________ a débuté (6:00:45) et qu’il n’a donc pas participé aux échanges verbaux initiaux, ni à la première confrontation physique entre ces deux individus, puis celle avec C.________ (PV aud. 16, p. 13 ; PV aud. 5, p. 6 ; PV aud. 6, p. 4). Il rejoint toutefois assez vite le compartiment où se trouvaient les trois autres protagonistes (6:00:54) et il intervient alors qu’il était à l’écart. Il dit ne pas l’avoir fait pour se joindre à la bagarre, mais pour séparer les protagonistes. Ce point est cependant discutable, dans la mesure où après un moment d’observation, on voit qu’il donne d’emblée des coups, alors même qu’E.________ semble maîtrisé et que l’appelant a clairement le dessus. Il ne se borne pas à le maîtriser et continue à le frapper alors qu’I.________ est monté sur l’accoudoir d’un siège et a donné des coups de pied à E., qui se trouvait sur le siège (06:01:15). A ce moment, A. maintient E.________ contre le siège et lui donne plusieurs coups de poing. De son côté, E.________ se protège à l’aide de ses bras. A cet instant, on constate que l’appelant est au-delà de la simple maîtrise d’E., puisque qu’il a clairement le dessus et le frappe, tout comme I. (06:01:30). On peut aussi relever qu’ils sont plusieurs contre E.________ qui
est seul. A ce moment-là, A.________ ne se borne pas à se défendre, E.________ étant pendant plusieurs secondes acculé sur le siège.
Ensuite, A.________ lâche E., qui saigne, et il y a effectivement une accalmie (06:01:53). Après de longs échanges verbaux, E. prend dans son sac en bandoulière un couteau et menace A., I. et C.________ (06.04:04). E.________ court vers I.________ et C.________ en pointant la lame du couteau vers l’avant (06:04:08). Ceux-ci s’enfuient en 2 e classe et A.________ retient E.________ par la chemise au niveau du dos. Ce dernier se retourne contre A.________ et le frappe au visage, le blessant avec la lame. E.________ repart en direction d’I.________ et de C.________ et disparaît du champ de la caméra. A.________ reste entre les sièges avec B.________ et, quelques secondes plus tard, il est rejoint par E.________ qui revient, sans être forcément menaçant. On voit que les deux discutent à nouveau, avec l’intervention d’une fille également.
E.________ et A.________ ont ensuite eu un échange verbal, puis E.________ donne à son interlocuteur un coup de la main droite. A.________ réagit en le saisissant à la nuque et en le poussant en arrière contre les sièges et la vitre. Les intéressés enchaînent en se battant à cet endroit (06:04:40). B.________ et une fille, qui était présente dans le train, essaient de les calmer, sans succès. Puis, I.________ revient muni d’un extincteur qu’il tient dans ses mains, suivi de C., et donne un coup avec cet objet à la tête d’E., qui se trouve toujours sur les sièges aux prises avec A.. A. et E.________ continuent de se battre. A cet instant également A.________ a clairement le dessus. Ils sont par ailleurs plusieurs sur E.________ qui est seul. A.________ assène encore des coups à E.________ et il ne s’agit plus à cet instant de défense. On voit aussi que les autres tentent même de le retenir (6:04.54).
3.4.2 3.4.2.1 Si l’intention d’A.________ était peut-être au départ de séparer les combattants, il prend toutefois assez rapidement le dessus et alimente le combat en allant au-delà de sa défense ou de celle des autres, comme
relevé ci-avant (cf. supra consid. 3.4.1). Son comportement se distingue de celui de B.________ qui reste bien plus à l’écart par exemple. Il est constant que tous les protagonistes ont activement participé à l’altercation du 15 août 2021, lors de laquelle des lésions ont été causées, sans qu’il soit possible de les attribuer à un auteur plutôt qu’à un autre, hormis s’agissant du coup de couteau asséné par E.________ à A.. De plus, la division en quatre unités opérées par l’appelant est artificielle. En effet, on voit bien que la bagarre s’enchaîne et que les événements sont liés entre eux, même si A. entre dans l’action après les autres et que plusieurs moments d’altercations verbales et provocations entrecoupent les scènes de violences physiques et bagarres. On a toutefois un enchaînement immédiat des événements – altercation verbale, coups de poing, altercation verbale, intervention d’autres personnes, puis couteau et extincteur – ce qui permet de considérer l’ensemble comme un tout revêtant une unité. Il n’est pas déterminant que la participation active de l’appelant ait eu lieu après le début de l’altercation entre deux autres personnes de la rixe.
3.4.2.2 L’appelant évoque ensuite une attaque unilatérale d’E.________, armé d’un couteau, contre lui et il soutient qu’il n’a fait que se défendre, estimant que sa réaction relève clairement de la légitime défense, au sens de l’art. 15 CP, dès lors que l’usage de la force était nécessaire pour repousser une attaque injustifiée mettant en péril son intégrité physique, mais aussi celle d’autrui.
En l’espèce, cette analyse ne saurait être suivie, dans la mesure où l’on voit qu’au moment où l’appelant retient E.________ par la nuque, il n’est pas attaqué. En prenant l’initiative de la confrontation physique, l’appelant n’est pas dans la position de celui qui est attaqué de manière contraire au droit. Il ne peut donc pas se prévaloir de la légitime défense, au sens de l’art. 15 CP, sans même qu’il soit nécessaire d’examiner la question de la proportionnalité. De même, il n’y a pas lieu de faire application de l’art. 16 al. 2 CP. En effet, l’attaque ne peut pas être tenue pour la cause exclusive ni même prépondérante de l’excitation d’A.________ qui était préexistante. On voit également que, dès lors que les
protagonistes se connaissaient, il y a beaucoup d’échanges verbaux et A.________ n’a manifestement pas peur d’E., même lorsqu’il revient après avoir tenté de poursuivre les autres. Il n’y pas l’effet de la surprise et du choc et l’appelant aurait pu fuir ou cesser l’altercation à n’importe quel moment en quittant les lieux. Il aurait pu prendre du recul. Or, c’est lui qui décide d’intervenir et ensuite de retenir E.. Il ne se borne ensuite pas à le maîtriser alors même qu’il a manifestement le dessus, mais le frappe, même s’il est dans un premier temps attaqué, au point que les autres doivent à un moment donné le retenir.
3.4.2.3 Au vu de ce qui précède, les art. 133 al. 2 CP et 15 et 16 CP ne sont pas applicables en l’espèce. Partant, la condamnation pour rixe de l’appelant doit être confirmée. On ne discerne en outre aucune violation du droit d’être entendu de l’appelant, respectivement aucune absence de motivation ou motivation lacunaire du jugement attaqué sur ce point. Le moyen de l’appelant est par conséquent infondé.
4.1 A.________ conclut à son acquittement. Il estime toutefois que si par impossible l’on devait retenir qu’il s’était rendu coupable de rixe, l’autorité de première instance aurait dû l’exempter de toute peine, voire au moins réduire significativement sa peine. Il évoque l’application de l’art. 54 CP, en soulignant que les conséquences qu’il a subies sont particulièrement lourdes au regard de la faute qui pourrait lui être reprochée. Il a été victime d’un coup de couteau porté au visage, à environ 2 cm d’un de ses yeux, qui lui a causé une plaie rectiligne avec saignement artériel nécessitant des soins médicaux. Cette blessure, bien que résorbable, aurait pu être beaucoup plus grave et il est manifeste, selon lui, qu’il a subi un traumatisme physique et psychologique important.
4.2 4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
4.2.2 A teneur de l’art. 54 CP, si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
Sont visées les conséquences directes de l’acte, à savoir celles qui sont survenues lors de l’exécution de l’acte ou sont étroitement liées au résultat de l’acte. Est notamment atteint directement par les conséquences de son acte, celui qui subit des lésions physiques ou psychiques causées à l’occasion d’un accident qu’il a provoqué (ATF 119 IV 280 consid. 2b ; TF 6B_1428/2019 du 5 février 2020 consid. 5.1). Une exemption de peine se justifie lorsque l’auteur paraît déjà suffisamment puni et que la fonction compensatrice de la peine est déjà réalisée (ATF 137 IV 105 consid. 2.3). Pour déterminer si une peine serait disproportionnée, il convient de mettre en balance les conséquences de l’acte et la faute de l’auteur. Ainsi, l’art. 54 CP peut s’appliquer dans le cas
où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l’auteur et à l’inverse, ne doit pas être appliqué lorsqu’une faute grave n’a entraîné que des conséquences légères pour l’auteur. En cas d’infraction intentionnelle, une réduction de la peine en application de l’art. 54 CP est possible, mais ne doit être admise qu’avec retenue. Le juge doit prendre sa décision en analysant in concreto les circonstances du cas et il dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 121 IV 162 consid. 2d ; ATF 117 IV 245 consid. 2a ; TF 6B_12/2024 du 20 novembre 2024 consid. 3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral admet également que le juge puisse décider de seulement atténuer la peine si une exemption totale n’entre pas en considération, mais que l’importance de l’atteinte directe subie par l’auteur justifie de réduire la quotité de la peine (ATF 121 IV 162 précité consid. 2
; TF 6B_442/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.1).
4.2.3 Conformément à l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1).
Aux termes de l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d’épreuve et la pression qu’il exerce sur le condamné pour qu’il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1 et la référence citée).
4.3 4.3.1 En l’espèce, sans remettre en question les lésions subies par l’appelant depuis la bagarre, celles-ci ne constituent pas de telles atteintes qu’il serait inapproprié de le poursuivre au sens de l’art. 54 CP, cette disposition légale s’appliquant uniquement dans des situations exceptionnelles. En effet, la faute de l’appelant n’est pas négligeable. Il
s’est mêlé à une bagarre et s’en est pris à E.________ en allant au-delà de ce qui était nécessaire pour assurer sa défense. Il n’a pas cherché à rompre le combat, mais a pris le risque d’argumenter avec lui en le retenant alors qu’il avait un couteau à la main. Il faut aussi relever que les lésions subies sont relativement peu importantes. On parle d’une plaie de 2,5 cm ayant nécessité une suture (P. 23 et P. 29). Il n’y aura vraisemblablement pas de suite. Il est difficile aussi de retenir un traumatisme psychologique important, dès lors que l’on voit sur les images de vidéosurveillance que l’appelant discute tranquillement avec son agresseur après le coup de couteau. On peut en outre considérer que ces lésions ne sont pas les conséquences directes et immédiates de son acte, celles-ci ayant été causées à la suite de l’attaque d’E.________.
Partant, l’application de l’art. 54 CP apparaît ainsi d’emblée exclue et le grief doit être rejeté.
4.3.2 La Cour de céans constate que la peine fixée par les premiers juges l’a été en application des critères légaux, tels que prévus à l’art. 47 CP, et conformément à la culpabilité d’A.________ qui doit être qualifiée de moyenne importance. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (p. 68 ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. Pour des motifs de prévention spéciale, c’est donc une peine privative de liberté qui doit sanctionner le comportement de l’appelant. La peine privative de liberté de 8 mois est adéquate et peut être confirmée. Le sursis, ainsi que le délai d’épreuve de 4 ans, sont également adéquats.
5.1 Estimant qu’il a subi des atteintes illicites à son intégrité physique de la part d’E.________ et que lesdites atteintes sont graves, documentées et dépassent ce que l’on peut considérer comme supportable pour une personne normale dans la même situation (P. 23 et P. 29), A.________ réclame une indemnité pour tort moral d’un montant de 5’000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 août 2021.
5.2 5.2.1 L’art. 122 CPP prévoit que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. A teneur de l’art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (let. b).
En vertu de l’art. 47 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le juge peut, compte tenu des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L’indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733 consid. 4f). Le principe d’une indemnisation pour tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la gravité de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 consid. 5.1, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182).
Les circonstances particulières visées à l’art. 47 CO consistent dans l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé, cette disposition étant un cas d’application de l’art. 49 CO (cf. TF 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.1.1, JdT 2006 I 476). En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1 ; ATF 130 III 699 précité consid. 5.1, SJ 2005 1 152, JdT 2006 1 193 ; ATF 129 IV 22 précité consid. 7.2, JdT 2006 IV 182).
5.2.2 La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d’une faute concomitante, résultant de l’art. 44 al. 1 CO, existe dans le cas d’une indemnité pour tort moral (cf. ATF 131 III 12 consid. 8 ; ATF 128 I l 49 consid. 4.2 ; TF 6B_780/2022 du 1 er mai 2023 consid. 4.2.1). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l’on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l’aggravation du dommage ; autrement dit, si le lésé n’a pas pris les mesures qu’une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 lb 155 consid. 2b ; TF 6B_780/2022 précité ; TF 6B_54/2021 du 26 septembre 2022 consid. 3.1). La faute concomitante suppose que l’on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d’attention ou une attitude dangereuse, alors qu’il n’a pas déployé les efforts d’intelligence ou de volonté que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (TF 6B_780/2022 précité). La réduction de l’indemnité – dont la quotité relève de l’appréciation du juge (cf. ATF 141 V 51 consid. 9.2 et les références citées ; cf. également ATF 138 III 252 consid. 2.1) – suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (ATF 126 III 192 consid. 2d ; TF 6B_54/2021 précité consid. 3.1).
5.3 S’agissant du coup de couteau asséné par E.________ à A., lequel a provoqué une lésion, le tribunal a retenu à l’encontre d’E. l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 CP en concours avec la rixe, cette lésion dépassant en intensité les lésions comprises dans la notion de rixe. Quoiqu’il en soit, et au vu de la participation active d’A.________ dans la rixe, il y a lieu de considérer que ce dernier a adopté un comportement pénal devant être considéré comme une faute au sens de l’art. 44 al. 1 CO, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a refusé de lui allouer une indemnité pour tort moral.
Vu la confirmation de la condamnation de l’appelant, il n’y a pas matière à revoir la mise à sa charge des frais de première instance.
En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Me Habib Tabet, défenseur d’office d’A.________, a produit une liste d’opérations faisant état d’un temps consacré au dossier de 20 heures et 5 minutes. La durée annoncée est toutefois disproportionnée. En effet, les opérations comptabilisées les 6 et 7 novembre 2025 à 2 heures et 30 minutes au total pour l’étude du dossier et un point de situation du dossier avec le client, seront supprimées, compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance. En outre, l’opération « Entretien avec le client et audience (estimation) » sera réduite à 1 heure et 30 minutes, compte tenu de la durée de l’audience. C’est ainsi une durée de 16 heures et 5 minutes qui sera indemnisée au tarif horaire de l’avocat, soit 2’895 francs. A cela s’ajoute les débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 57 fr. 90, une vacation à 120 fr., et la TVA sur le tout, par 248 fr. 90, pour un montant total de 3’321 fr. 80 qui sera alloué au défenseur d’office.
Me Laurent Fischer, défenseur d’office d’E.________, a produit une liste d’opérations faisant état d’un temps consacré au dossier de 6 heures et 37 minutes. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste, sauf à ajouter 30 minutes à la durée estimée de l’audience d’appel, entretien client inclus. C’est donc une durée de 7 heures et 7 minutes qui sera indemnisée au tarif horaire de l’avocat, soit 1’281 francs. A cela s’ajoute les débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 25 fr. 60, une vacation à 120 fr., et la TVA sur le tout, par 115 fr. 60, pour un montant total de 1’542 fr. 20 qui sera alloué au défenseur d’office.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7’464 fr., constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement, par 2’600 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure
et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités allouées aux défenseurs d’office, par 3’321 fr. 80 et 1’542 fr. 20, seront mis à la charge d’A.________ (art. 428 al. 1 CPP).
A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées aux défenseurs d’office mises à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu, pour A., l’art. 144 al. 1 CP s’agissant du cas 2 de l’acte d’accusation, statuant en application, pour A., des art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 133 et 177 al. 1 et 2 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 20 janvier 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. libère E., I., A.________ et C.________ de l’infraction de dommages à la propriété pour le cas 2 de l’acte d’accusation ; II. constate que E., I. et A.________ se sont rendus coupables d’injure dans le cas 2 de l’acte d’accusation mais les exempte de toute peine ; III à IX. inchangés ; X. condamne A.________ pour rixe à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois avec sursis durant 4 (quatre) ans ; XI. inchangé ; XII. rejette les conclusions civiles prises par A.________ et E.________ ; XIII à XVI. inchangés ;
XVII. fixe l’indemnité due à Me Habib Tabet, défenseur d’office d’A.________, à 10’535 fr. 10, dont 3’867 fr. 50, TVA à 7.7% et débours compris pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et 6’667 fr. 60, TVA à 8.1% et débours compris pour les opérations postérieures au 1 er janvier 2024, dont 4’000 fr. ont d’ores et déjà été versés ; XVIII à XIX. inchangés ; XX. met les frais de la cause arrêtés à :
IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’542 fr. 20 (mille cinq cent quarante-deux francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Fischer.
V. Les frais d’appel, par 2’600 fr. (deux mille six cents francs), y compris les indemnités allouées aux défenseurs d’office, par 3’321 fr. 80 (trois mille trois cent vingt et un francs et huitante centimes) et 1’542 fr. 20 (mille cinq cent quarante-
deux francs et vingt centimes), sont mis à la charge d’A.________.
VI. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des l’indemnités en faveur des défenseurs d’office prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 novembre 2025, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
et communiqué à :
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :