654 TRIBUNAL CANTONAL 160 PE21.022373/PBR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 10 mai 2023
Composition : M P E L L E T, président Juges : MmesRouleau et Bendani, juges Greffier :MRitter
Parties à la présente cause : K., prévenue et plaignante, représentée par Me Dario Barbosa, défenseur et conseil de choix, à Lausanne, appelante, C., prévenu et plaignant, représenté par Me Dario Barbosa, défenseur et conseil de choix, à Lausanne, appelant H., recourant, et S., prévenu et plaignant, représenté par Me Xavier Rubli, défenseur et conseil de choix, à Lausanne, intimé, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 23 novembre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que S.________ s’est rendu coupable de voies de fait et injure (I), a constaté que K.________ s’est rendue coupable d’injure (II), a constaté que C.________ s’est rendu coupable d’injure (III), a condamné S.________ à une peine pécuniaire de dix jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour- amende étant fixé à 50 fr. (IV), a condamné K.________ à une peine pécuniaire de dix jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (V), a condamné C.________ à une peine pécuniaire de dix jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (VI), a rejeté toutes autres ou amples conclusions (VII), a ordonné le maintien au dossier de l’objet selon fiche n° 32890 (VIII) et a mis une part des frais par 983 fr. 30 à la charge de S., par 983 fr. 30 à la charge de K. et par 983 fr. 30 à la charge de C.________ (IX). B.a) Par annonce du 30 novembre 2022, puis déclaration motivée du 23 janvier 2023, K.________ et C., agissant conjointement par leur mandataire commun, ont fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, ils ont conclu à sa modification, en ce sens que S. est reconnu coupable de voies de fait, d’injure et de menaces, que K.________ est libérée des chefs de prévention d’injure et de voies de fait, que C.________ est libéré des chefs de prévention d’injure et d’enregistrement non autorisé de conversations, que la peine prononcée à l’encontre de S.________ est modifiée à dire de
9 - justice, que celui-ci est condamné à verser à K.________ et à C., solidairement entre eux ou selon proportion que justice dira, un montant de 800 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 septembre 2021, à titre d’indemnité pour tort moral, que le sort des frais de la cause est modifié à dire de justice, qu’une indemnité d’office fixée à dire de justice est allouée à Me H., conseil juridique gratuit, et que les indemnités suivantes sont accordées aux appelants, solidairement entre eux ou selon proportion que justice dira :
1'947 fr. 45, débours et TVA compris, à forme de l’art. 433 CPP, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pour la période du 26 novembre 2021 au 6 juillet 2022;
1'947 fr. 45, débours et TVA compris, à forme de l’art. 429 CPP, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure pour la période du 26 novembre 2021 au 6 juillet 2022;
1'448 fr. 75, débours et TVA compris, à forme de l’art. 429 CPP, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure pour la période du 22 juillet 2022 au 23 novembre
Le 16 février 2023, S., intimé à l’appel, a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint (P. 49). Le 14 mars 2023, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel (P. 54). b) Par acte du 1 er décembre 2022, adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, Me H. a recouru contre le jugement, soit le prononcé du 23 novembre 2022, en tant qu’il ne fixait pas le montant de l’indemnité d’office qu’il tenait pour due en sa qualité de conseil juridique gratuit. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa
2.1A [...], [...], le 10 septembre 2021, entre 13h20 et 14h05, K.________ et C., importunés par le bruit qui provenait de l’appartement de leur voisin S., lequel nettoyait sa salle de bain, ont tapé fortement contre le mur de leur appartement. Excédée, K.________ a sonné à la porte de S.. C. a enclenché le mode « enregistrement » de son téléphone portable, avant de sortir de son appartement pour rejoindre son épouse. Il a ainsi enregistré l’échange verbal entre son épouse et lui-même, d’une part, et S., d’autre part, à l’insu de ce dernier. Cette altercation a eu lieu devant la porte palière de S.. Lors de cet échange de propos, ce dernier a mis sa main sur l’épaule de K.________ et lui a déclaré « bouge sinon je t’éclate », en fermant le poing de son autre main. Cette dernière lui a rétorqué : « Vous allez me taper ? Vous allez vraiment me taper ? ». S.________ a traité les époux C.________ notamment de « con », de « pétasse » et de « merde en boîte ». Il a en outre déclaré « Je vais te niquer ». K.________ a saisi S.________ par son habit et l’a, par la même occasion, griffé au niveau du cou. C.________ est intervenu et s’est mis front contre front avec S.________. Il l’a en outre traité notamment de « connard ». Le propriétaire de l’immeuble est intervenu afin de calmer la situation, en
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de K.________ et de C.________ est recevable. 1.2 S’agissant du recours déposé par l’avocat H.________ contre le prononcé ne fixant pas son indemnité d’office, il convient de relever que le défenseur d’office ou le conseil juridique gratuit peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance portant sur son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2, JdT 2014 IV 79). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Si un appel a été interjeté par une partie parallèlement au recours du défenseur d’office, la juridiction d’appel devient compétente pour statuer sur l’indemnisation du défenseur d’office pour la première instance (ATF 140 IV 213 consid. 1.4 et 1.7; ATF 139 IV 199 précité consid. 5.6).
En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le conseil juridique gratuit qui a la qualité pour recourir contre le prononcé ne fixant pas son indemnité, le recours est recevable. Compte tenu de l’appel déposé par les prévenus mandants du recourant, la contestation du refus de l’indemnité d’office doit être traitée dans le cadre de la procédure d'appel, la Cour de céans étant également compétente pour statuer sur le recours aussi bien du défenseur d'office que du conseil juridique gratuit (art. 396 al. 1 CPP).
13 - 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3.Appel de K.________ et de C.________ 3.1Les appelants contestent en premier lieu la décision du Tribunal de police de leur retirer l’assistance judiciaire après la clôture de la procédure probatoire et, surtout, de l’avoir fait avec effet rétroactif, en privant leur conseil juridique gratuit de son indemnité d’office. Ils invoquent une violation des art. 134 et 137 CPP et un vice important au sens de l’art. 409 CPP. 3.2 3.2.1Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). A teneur de l'alinéa 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit,
14 - lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 1B_151/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.2). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes; il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité et consid. 3a/bb). Il se justifie en principe de désigner un conseil d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée d'une manière particulièrement grave; lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure considérée met sérieusement en cause les intérêts du requérant, il faut encore que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit auxquelles il ne pourrait pas faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (ATF 128 I 225 précité; ATF 123 I 145 consid. 2b/cc). Conformément au renvoi de l’art. 137 CPP, la désignation d’un conseil juridique gratuit peut être révoquée si le motif à l’origine de cette nomination disparait. Selon la jurisprudence, l'avocat d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche étatique soumise au droit public cantonal, qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré (ATF 141 IV 344 consid. 3.2 p. 345 s.). La défense d'office doit être ordonnée (cf. art. 132 al. 1 CPP), respectivement révoquée (cf. art. 134 CPP, applicable au conseil juridique gratuit en vertu du renvoi de l’art. 137
15 - CPP, précité), par la direction de la procédure. Une décision doit en tous les cas être prise à cet égard.
En principe, une décision ne déploie ses effets juridiques en vue desquels elle a été rendue seulement avec sa notification. Le destinataire de la décision ne peut en effet être tenu par une décision que s'il en a connaissance. Tel est le cas concernant la révocation d'un mandat de défense d'office (TF 6B_466/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.3; TF 6B_1237/2019 du 3 juillet 2020 consid. 4.3 et les références citées). Ces principes interdisent dès lors la révocation du mandat avec effet rétroactif. 3.2.2Lorsque l’autorité de recours peut modifier la décision de l’instance précédente, le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité précédente, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque l’autorité de recours, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (pour le recours en matière pénale au Tribunal fédéral : cf. TF 6B_111/2015 du 3 mars 2016 consid. 1.7, non publié aux ATF 142 IV 196; ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383). 3.3En l’espèce, c’est à juste titre qu’après avoir instruit les faits de la cause et avoir pu mesurer ainsi son importance et sa complexité réelles, le Tribunal de police a révoqué la désignation du conseil juridique gratuit des époux K.________ en considérant deux motifs cumulatifs, à savoir que les revenus des appelants leur permettaient de rémunérer leur conseil et que, s’agissant d’un banal conflit de voisinage sans conséquence importante, l’assistance de ce dernier n’était objectivement pas nécessaire. Cette appréciation doit être confirmée. En effet, il s’agit bien d’un litige de peu d’importance, dans lequel des voisins incapables de vivre en bonne intelligence s’accusent mutuellement, pour l’essentiel, d’injure et de voies de fait. L’injure étant punie d’une peine pécuniaire d’au maximum 90 jours-amende et les voies de fait étant une
En revanche, c’est à tort que le premier juge a donné un effet rétroactif à cette révocation. Il devait en effet fixer le montant de l’indemnité d’office sur la base des opérations effectuées entre la désignation et la révocation, soit pour les opérations jusqu’au jugement de première instance. Le grief doit dès lors être admis dans cette mesure. 4.Les appelants font ensuite valoir qu’ils n’ont pas été libérés des chefs de prévention de voies de fait, s’agissant de K., et d’enregistrement non autorisé de conversations, s’agissant de C. (art. 126 et 179 ter CP, respectivement) dans le dispositif du jugement quand bien même le Tribunal de police les en a libérés dans les considérants du jugement. Ce moyen est fondé, dès lors que les motifs du jugement libèrent expressément les prévenus K.________ et C.________ à raison de ces deux chefs de prévention (p. 12 in fine). Le dispositif du jugement doit donc être rectifié dans ce sens, conformément à ses motifs. 5.
éd. 2010, n° 10 s. ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_777/2022 du 16 mars 2023, précité, consid. 2.2; TF 6B_1288/2016 du 8 novembre 2017 consid. 1.1; TF
Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b p. 272). 5.3 Les moyens soulevés sont vains. Le caractère attentatoire à l’honneur des invectives de « connard », respectivement de « bon débarras connard ! » ne prête en effet pas à discussion. Il faut dès lors admettre, avec le premier juge, que les parties se sont adressées des injures réciproques qui découlent à la fois des mises en cause de chacun et, d’une manière plus générale, du climat délétère entre voisins. Les éléments constitutifs de l’infraction sont donc réalisés. La condamnation des deux appelants à raison du chef de prévention d’injure doit ainsi être confirmée. 6. 6.1 Les appelants contestent l’acquittement de S.________ du chef de prévention de menaces. 6.2Selon l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106; TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 3.1; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1), ni que
19 - l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115; TF 6B_508/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C’est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 précité; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d’une part, qu’elle le considère comme possible et, d’autre part, que ce préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l’infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d’une personne, relève de l’établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; ATF 119 IV 1 consid. 5a; TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 précité; TF 6B_508/2021 précité; TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). 6.3Dans le cas particulier, le comportement en cause est constitué par un échange de propos, lors duquel S.________ a mis sa main sur l’épaule de l’appelante et lui a déclaré « bouge sinon je t’éclate », en fermant le poing de son autre main. Un tel comportement n’est pas anodin. Pour autant, compte tenu des injures échangées, force est de considérer que l’appelante ne s’est manifestement pas sentie inquiétée, soit alarmée ou effrayée au sens de l’art. 180 al. 1 CP. En effet, sitôt après, elle a répété à son antagoniste « vous allez vraiment me taper ? » et a saisi ce dernier par ses habits (jugement, p. 11). Une personne effrayée n’aurait pas agi de la sorte. Ce n’est d’ailleurs pas l’appelante, ni même son époux à sa demande, qui a appelé la police, mais le propriétaire de l’immeuble. Quant à la libération de S.________ du chef de prévention de lésions corporelles,
20 - les appelants précisent expressément ne pas la contester. Ces acquittements doivent ainsi être confirmés et le dispositif du jugement complété dans ce sens. 7.Les appelants contestent le rejet de leurs prétentions en dépens fondées sur l’art. 433 CPP, en faisant valoir qu’ils ont produit notamment une note d’honoraires pour les opérations de leur mandataire antérieures à sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit par l’ordonnance du 11 août 2022. Le fait invoqué est exact, mais il n’en demeure pas moins que le premier juge a considéré en définitive que les responsabilité des parties étaient partagées, de sorte que les dépens devaient être compensés entre elles (jugement, p. 13). Comme les infractions ne sont en définitive pas modifiées en deuxième instance, ce constat subsiste. Partant, la compensation des dépens motif pris du partage des responsabilité des parties demeure conforme au droit pour ce qui est de la procédure de première instance. La prétention des appelants du chef de l’art. 433 CPP doit ainsi être rejetée. Il en va de même des prétentions fondées sur l’art. 429 CPP, les prévenus ayant provoqué l’ouverture de l’enquête contre eux en raison de leur comportement illicite au sens de l’art. 426 al. 2 CPP. En effet, ils se sont montrés d’emblée vindicatifs et agressifs envers leur partie adverse, cherchant la confrontation plutôt qu’une solution amiable entre voisins.
8.1Enfin, les appelants prétendent à l’allocation d’une réparation de leur tort moral allégué du fait des actes dommageables commis par S.________. 8.2Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
21 - L’indemnité pour tort moral a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l’auteur de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118). La preuve de la souffrance morale étant difficile à apporter, il suffit au demandeur d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée. Pour ce qui est de l'aspect subjectif, le juge doit tenir compte du cours ordinaire des choses, comme l'y autorise l'art. 42 al. 2 CO, le tort moral étant censé correspondre à celui qu'aurait ressenti une personne normale placée dans la même situation (TF 6B_267/2016, 6B_268/2016, 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1; TF 4A_495/2007 du 12 janvier 2009 consid. 6.2.1; SJ 1993 p. 351). 8.3En l’espèce, la réparation morale demandée ne se justifie aucunement, le seuil de gravité exigé par l’art. 49 al. 1 CO n’étant manifestement pas atteint pour aucun des demandeurs. Il n’y a eu aucune souffrance physique et les injures sont partagées (cf. p. ex. CAPE 15 février 2023/22 consid. 6). 9.Recours de Me H.________ Le recourant conclut principalement à son indemnisation sur la base des heures effectivement consacrées à l’exécution de son mandat dans la cause PE21.022373/PBR, ainsi que des débours engendrés pour son exécution, selon les listes d’opérations produites à cet effet. Il a été vu, sous l’angle de l’appel, que le mandataire d’office a par principe droit à une indemnisation et que les opérations à prendre en compte s’étendaient jusqu’au jugement de première instance (cf. consid. 3 ci-dessus).
22 - Pour la première instance, soit jusqu’au jugement (cf. ci- dessus), l’indemnité d’office en faveur de Me H.________ doit être arrêtée sur les bases suivantes :
7,10 heures d’avocat pour le premier relevé, du 23 novembre 2022 (P. 35/3), après extourne des divers courriels, lesquels constituent de simples tâches de secrétariat qui ne doivent donc pas être prises en compte, soit 1'278 fr. d’honoraires au tarif horaire de 180 fr.;
10 heures d’avocate stagiaire pour le second relevé, du 23 novembre 2022 également (P. 35/4), soit 1'100 fr. d’honoraires au tarif horaire de 110 fr.;
aux honoraires totaux de 2'378 fr. doivent être ajoutés des débours forfaitaires au taux de 5 %, applicable à la procédure de première instance (cf. art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1] qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), plus une vacation à 80 fr., les mandants ayant été représentés à l’audience du Tribunal de police par la seule stagiaire de Me H.; TVA comprise, l’indemnité s’élève ainsi à 2'775 fr. au total. Le recours doit dès lors être partiellement admis dans le sens de ce qui précède et le jugement modifié dans cette mesure par l’ajout d’un chiffre IX bis à son dispositif. Aucune indemnité de dépens ne saurait être accordée pour la procédure de recours à l’avocat plaidant sa propre cause. 10.Vu l’issue de l’appel, l’émolument d’appel (art. 422 al. 1 CPP), par 2'160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) sera mis à raison des cinq sixièmes à la charge des appelants K. et C., qui succombent dans une large mesure (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’intimé S., qui obtient gain de cause à l’égard des appelants, a agi par un mandataire de choix. Il a conclu à l’octroi une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure
23 - d’appel et a justifié ses prétentions conformément aux réquisits de l’art. 429 al. 1 let. a CPP en produisant une liste d’opérations du 10 mai 2023. En ajoutant la durée de l’audience d’appel, ce relevé est fondé sur une durée d’activité d’avocat de 4 heures et 30 minutes à 300 fr. bruts de l’heure, donc sans que des débours ne doivent être ajoutés. Ce tarif horaire est adéquat au vu de l’ampleur et de la complexité de la cause (cf. l’art. 26a al. 3 TFIP). Il en va de même de la durée d’activité. L’indemnité s’élève dès lors à 1'454 fr., TVA comprise. Il n’y a pas motif à la réduire, nonobstant le gain très partiel de l’appel des parties adverses, dès lors que, comme déjà relevé, l’intimé obtient gain de cause à leur égard. K.________ et C.________ en seront débiteurs solidairement entre eux. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu, pour S., les art. 123 et 180 CP, appliquant, pour S., les art. 34, 42, 44, 47, 126 et 177 CP; 398 ss et 429 al. 1 let. a CPP, vu, pour K., l’art. 126 al. 1 CP; appliquant, pour K., les art. 34, 42, 44, 47 et 177 CP; 133 al. 1, 134 al. 1, 136 al. 1 et al. 2 let. c, 135 al. 4, 137, 398 ss, 418 al. 2 et 429 al. 1 let. a CPP, vu, pour C., les art. 126 et 179 ter CP; appliquant, pour C., les art. 34, 42, 44, 47, 177 CP; 133 al. 1, 134 al. 1, 136 al. 1 et al. 2 let. c, 135 al. 4, 137, 398 ss, 418 al. 2 et 429 al. 1 let. a CPP, vu, pour Me H., l’art. 135 al. 3 CPP, prononce : I. L’appel de K. et de C.________ est très partiellement admis. II. Le recours de Me H.________ est partiellement admis.
24 - III. Le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I à III de son dispositif, ainsi que par l’ajout d’un chiffre IX bis à ce dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I. libère S.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples et de menaces et constate qu’il s’est rendu coupable de voies de fait et d’injure; II.libère K.________ du chef de prévention de voies de fait et constate qu’elle s’est rendue coupable d’injure; III.libère C.________ des chefs de prévention de voies de fait et d’enregistrement non autorisé de conversations et constate qu’il s’est rendu coupable d’injure; IV.condamne S.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, avec sursis pendant 2 (deux) ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.- (cinquante francs); V.condamne K.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, avec sursis pendant 2 (deux) ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.- (cinquante francs); VI.condamne C.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, avec sursis pendant 2 (deux) ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 50.- (cinquante francs); VII.rejette toutes autres ou amples conclusions; VIII. ordonne le maintien au dossier de l’objet selon fiche n° 32890; IX. met une part des frais par CHF 983.30 à la charge de S., par CHF 983.30 à la charge de K. et par CHF 983.30 à la charge de C.; IX bis . une indemnité de conseil juridique gratuit d’un montant de CHF 2'775.- (deux mille sept cent septante-cinq francs) est allouée à Me H. et laissée à la charge de l’Etat". IV. Les frais d'appel, par 2'160 fr., sont mis à la charge de K.________ et de C.________, solidairement entre eux, à raison des cinq sixièmes, soit de 1'800 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
25 - V. K.________ et C., solidairement entre eux, doivent verser à S. un montant de 1'454 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
26 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 mai 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Dario Barbosa, avocat (pour K.________ et C.), -Me Xavier Rubli, avocat (pour S.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :