Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.021417

13J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE21.*** 5037 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 11 novembre 2025 Composition : Mme R O U L E A U , présidente M. Winzap et M. De Montvallon, juges Greffière : Mme Veseli


Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Matthieu Corbaz, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

A., D. et E.________, parties plaignantes, représentées par Me Germain Quach, conseil d'office à Yverdon-les-Bains, intimées.

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13J010 La Cour d’appel pénale considère :

E n f a i t :

A. Par jugement du 29 avril 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré B.________ du chef de prévention de pornographie (I), a constaté qu’il s'est rendu coupable de contrainte, actes d’ordre sexuel avec des enfants, empêchement d’accomplir un acte officiel, dénonciation calomnieuse, violation simple et grave des règles de la circulation routière, conduite malgré une incapacité, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite sans autorisation, usage abusif de permis et de plaques, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière et contravention à la Loi fédérale sur les produits stupéfiants (II), l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 36 mois, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 24 juillet 2024 par le Ministère public du canton de Neuchâtel, ainsi qu’à une amende de 1’300 fr. convertible en 13 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV et V), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de B.________ pour une durée de 10 ans (VI), a prononcé à son encontre une interdiction à vie de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non-professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (VII), a statué sur les prétentions civiles (VIII), sur les objets séquestrés (IX et X), sur les pièces à conviction (XI) ainsi que sur les frais et dépens (XII, XIII et XIV).

B. Par annonce du 1 er mai 2025, puis déclaration motivée du 11 juin 2025, B.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a interjeté appel contre ce jugement et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il est également libéré de l'accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qu'il est en

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13J010 revanche reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 ch. 4 CP, qu'il est condamné à une peine privative de liberté « qui ne sera pas supérieure à 24 mois », avec sursis pendant cinq ans, et qu'il est renoncé à son expulsion de Suisse. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Encore plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour complément d'instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Né le 1998 à T, au Cameroun, B.________ est ressortissant camerounais. Second d’une fratrie de sept enfants issus de deux pères différents, il a passé ses premières années de vie dans son pays natal et y a été scolarisé quelque temps. Il est arrivé en Suisse en 2006, à l’âge de huit ans, avec ses frères et sœurs. L’asile lui a été accordé, sa mère ayant été reconnue comme réfugiée en Suisse (P. 77

et ses annexes). Il a poursuivi sa scolarité en Suisse et y a pratiqué le football, semble-t-il à un niveau relativement élevé. Durant sa minorité, la protection de l’enfance disposait d’un mandat de curatelle d’assistance éducative en sa faveur. Il a occupé la juridiction pénale des mineurs à plusieurs reprises. Sa famille émargeait à l’aide sociale. Il n’a pas obtenu de certificat de fin d’études, ne s’étant pas présenté aux examens et n’a entrepris aucune formation professionnelle après sa scolarité. Il dépend de l’aide sociale depuis plusieurs années et n’a travaillé qu’occasionnellement. Célibataire et sans enfants à charge, l’intéressé était au bénéfice d’un permis B en Suisse, valable jusqu’au 7 novembre 2025. En 2024, il a participé à une mesure d’insertion (Projet Pilote [...] ») de quelques mois, qui a toutefois été suspendue pendant un temps pour lui permettre de purger une peine de prison, et effectué des stages. A ce jour, l’appelant est toujours sans activité et vit chez ses parents, qui subviennent à son entretien. Selon l’extrait du registre des poursuites, le montant total de ses poursuites est de 40'804 fr. 35 et il fait l’objet de 24 actes de défaut de biens pour un total de 29'473 fr. 50.

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1.2 Le casier judiciaire suisse de B.________ fait état des condamnations suivantes :

  • 4 mars 2019, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, 75 jours-amende à 20 fr., amende de 300 fr., pour voies de fait, menaces, injure, violation de domicile et diffamation ;
  • 12 août 2019, Ministère public de la Confédération, 45 jours- amende à 20 fr., amende de 100 fr., pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, injure et usage illicite d’un véhicule au sens de la loi fédérale sur le transport de voyageurs ;
  • 24 juillet 2024, Ministère public du canton de Neuchâtel, 45 jours-amende à 80 fr., pour injure et menaces.

Durant le mois de février 2024, le prénommé a purgé une partie de la peine pécuniaire du 4 mars 2019 demeurée impayée, ainsi que des conversions d’amende.

2.1 A Q***, entre juin 2021 et le 8 juillet 2021, par l’intermédiaire du réseau social Snapchat, B.________ a conversé avec A.________, née le ***2007. Au cours de la discussion, alors que la jeune fille lui avait dit avoir 14 ans, le prévenu lui a demandé de venir chez lui, prétextant une hypothétique rencontre avec son grand frère.

Le 8 juillet 2021, vers 14h00, A.________ s’est rendue au domicile de B., Y*** à Q***. Le prévenu l’a rapidement conduite dans sa chambre. Constatant que la jeune fille n’était pas à l’aise, il a mis de la musique, lui a proposé d’enlever sa veste, de s’allonger sur le lit et lui a demandé si cela se passait bien à l’école. A. s’est exécutée et a précisé, au cours de la conversation, qu’elle était vierge. A un moment donné, le prévenu a embrassé la jeune fille. Il s’est ensuite fait prodiguer une fellation et a poursuivi ses agissements en pénétrant la jeune fille vaginalement avec son sexe muni d’un préservatif.

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A la suite de ces faits, B.________ a déclaré à A.________ qu’elle ne devait parler à personne de ce qu’il s’était passé entre eux.

A.________ s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal, le 9 décembre 2021 (PV aud. 4). Elle s’est constituée partie civile, le 11 octobre 2022 (P. 32/1).

E.________ s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 9 décembre 2021 (PV aud. 1, P. 19/1).

D.________ s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 1 er avril 2022 (P. 19/1).

2.2 De Neuchâtel à M***, le 28 mai 2022, alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire, B.________ a conduit une Peugeot 5008 immatriculée NE-[...].

2.3 A M***, le 29 mai 2022, vers 05h10, alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire requis, B.________ a circulé au volant d’une Peugeot 5008 immatriculée NE-[...]. Parvenu au carrefour QQ***/QR***, il ne s’est pas arrêté alors que la signalisation lumineuse était au rouge. En outre, il a pris le virage à une vitesse inadaptée, faisant crisser les pneumatiques de l’automobile. La patrouille de police composée des agents J.________ et K.________ a observé ces faits et a pris la décision d’interpeller le prévenu. Dans le tunnel d’UU***, les agents l’ont enjoint d’immobiliser son véhicule en actionnant la matrice « STOP POLIZEI » et les moyens prioritaires (sans l’avertisseur à deux sons alternés). Le prévenu a toutefois poursuivi sa route et a emprunté la QS***.

A proximité de la QT***, les policiers ont éteint les moyens prioritaires et ont continué à suivre le prévenu en signalant leur présence

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13J010 avec la matrice « STOP POLIZEI ». B.________ ne s’est toujours pas conformé aux ordres donnés et s’est engagé sur l’autoroute A4 en direction de Lucerne. Malgré les demandes répétées des agents signalées par la matrice « STOP POLIZEI », le prévenu a continué à circuler jusqu’à l’aire de repos I*** à QW***. A cet endroit, il a quitté précipitamment son véhicule et a pris la fuite, tentant ainsi de se soustraire, en vain, au contrôle de police. Lors de son appréhension, B.________ s’est légitimé sous la fausse identité de « L.________, né le 2001, domicilié à QX ».

2.4 A Peseux, QU*** 1, le 6 juin 2022, entre 06h30 et 10h30, alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire et qu’il avait déjà été, par le passé invité par O.________ à ne pas stationner de véhicule devant son garage car cela l’empêchait d’accéder à sa voiture, B.________ a stationné le véhicule Peugeot 5008 immatriculé NE-[...] devant le garage privé de O., empêchant cette dernière de sortir son véhicule du local et de pouvoir prendre en charge son petit-fils qu’elle devait véhiculer. Vers 10h30, après avoir été informé par son amie AA. que la police avait été avisée de la situation, le prévenu a pris le volant de la Peugeot 5008 et s’est engagé sur la QU***. Après avoir observé que O.________ plaçait sa voiture sur la QU*** pour l’empêcher de quitter les lieux, le prévenu a forcé le passage en se faufilant entre l’automobile de cette dernière et des cailloux. Par ces faits, il a endommagé la Peugeot 5008 et la voiture de O.________. A la suite de ce heurt, il a quitté les lieux sans s’annoncer à la police, se soustrayant de la sorte aux contrôles d’usage.

2.5 A Marly, le 22 juillet 2022, vers 03h10, alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire requis et qu’il se trouvait sous l’influence du cannabis, B.________ a circulé sur la route de RQ***, sans être porteur de la ceinture de sécurité, au volant du véhicule Peugeot 5008 immatriculé NE- [...], véhicule qu’il avait subtilisé, peu avant à G***, au préjudice de son amie intime AA.________. Lors de son interpellation par la police, il a refusé de se soumettre aux prises de sang et d’urine ordonnées par le magistrat. A 05h03, à RS***, alors qu’une interdiction de conduire venait de lui être notifiée et qu’il se trouvait toujours sous l’influence des produits stupéfiants,

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13J010 il a quitté le Centre d’Intervention de Gendarmerie (CIG) au volant de la Peugeot 5008.

2.6 A N***/NE, sortie « RT*** » de l’autoroute ARN5, chaussée RV***, le 4 février 2023, vers 01h10, B.________ a circulé au volant d’une Peugeot 5008 immatriculée NE-[...] sans être titulaire du permis de conduire requis. Alors qu’il se disputait avec AA., le prévenu a stationné le véhicule au milieu de la chaussée, phares éteints. Le couple a ensuite quitté le véhicule et B. s’est déchainé sur la jeune femme en lui assénant plusieurs coups de pied et de poing, tout en la traitant de « sale pute » et de « sorcière ». Au même moment, P.________, conducteur d’un véhicule automobile circulant sur la bretelle de sortie, a pu éviter de justesse un heurt avec la Peugeot 5008, la voiture n’étant que peu visible. Lors de l’intervention des gendarmes, le prévenu a pris la fuite à pied pour se soustraire au contrôle. Grâce à l’intervention d’une seconde patrouille, il a pu être interpellé à la RU***. La sortie d’autoroute a dû être fermée de 01h15 à 02h00 afin d’éviter tout accident.

2.7 Sur l’autoroute A1 C***, à proximité de la jonction de RX***, chaussée UUU***, le 26 mars 2023, vers 17h15, B.________ a circulé au volant d’une Renault Scénic immatriculée VD-[...] sans être titulaire du permis de conduire requis. Devant faire face à un ralentissement de la circulation, le prévenu, qui suivait le véhicule Ford C-Max immatriculé (F) DL-364-BR conduit par BC.________ à une distance largement insuffisante, soit de 2 mètres environ alors qu’il circulait à une vitesse de 120 km/h, n’a pas été en mesure d’éviter une collision. Après avoir percuté l’arrière de la FORD C-Max, il a continué son embardée et a embouti l’arrière du VW T5 Transporter immatriculé BE-219'809, conduit par BD.________.

2.8 A Q***, le 27 mars 2023, vers 15h40, alors que B.________ et AA.________ (déférée séparément) avaient installé les plaques d’immatriculation NE-[...] attribuées au véhicule Peugeot 5008 sur la Seat Ibiza de B., ce dernier a mis à disposition d’AA. sa Seat Ibiza

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13J010 afin qu’elle circule sur la RY*** alors qu’il savait que cette dernière n’était pas titulaire du permis de conduire requis.

2.9 Entre G*** et M***, le 13 mai 2023, alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire requis, B.________ a circulé au volant d’une Opel Meriva immatriculée VD-[...].

2.10 A Neuenhof/AG, le 14 mai 2023, vers 06h00, alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire requis et qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool (taux à l’éthylomètre de 0.31mg/l à 06h14 et de 0.29 mg/l à 06h15) et du cannabis, B.________ a circulé au volant d’une Opel Meriva immatriculée VD-[...]. Lors du contrôle de circulation effectué par le BG.________ et l’Asp. BB., il s’est présenté sous l’identité d’une connaissance, AE., dénonçant ainsi mensongèrement cette personne aux autorités. En outre, B.________ a refusé de se soumettre à la prise de sang et d’urine ordonnée par la procureure.

AE.________ s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal, le 17 juin 2023 (P. 58, p. 51).

2.11 A G***, RZ***, le 15 juin 2023, vers 07h40, B.________ a apposé les plaques d’immatriculation NE-[...] sur le véhicule Seat Ibiza, normalement immatriculé avec les plaques interchangeables VD-[...]. Il a ensuite pris le volant et a conduit jusqu’à UUUU*** alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire requis. Parvenu au giratoire d’UUUU***, le véhicule est tombé en panne de sorte que le prévenu l’a abandonné sur le bord intérieur du giratoire. Après avoir demandé à AA.________ de le rejoindre, B.________ a apposé les plaques d’immatriculation NE-[...] sur le véhicule Opel Meriva, normalement immatriculé avec les plaques interchangeables VD-[...], pour reprendre la route, au volant dudit véhicule, jusqu’à la SQ***. A cet endroit, lors d’un contrôle de la gendarmerie, il s’est présenté en donnant l’identité d’une connaissance, AE.________, dénonçant ainsi mensongèrement cette personne aux autorités.

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13J010 2.12 A G***, RZ***, entre le 15 juin 2023 et le 16 juin 2023, B.________ a apposé les plaques d’immatriculation NE-[...] sur la Seat Ibiza normalement immatriculée avec les plaques interchangeables VD-[...] afin de pouvoir stationner le véhicule sur la voie publique.

2.13 A SR***, SS***, le 17 juin 2023, vers 00h45, alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire requis et qu’il se trouvait sous l’influence de la marijuana, B.________ a circulé au volant de l’Opel Meriva immatriculée VD-[...]. Lors du contrôle de circulation effectué par la gendarmerie, il s’est faussement présenté sous l’identité d’AE.________, exposant ce dernier pourtant innocent à des poursuites. Les analyses de sang ont révélé un taux de THC de 7.7 μg/l (taux le plus favorable), taux qui est supérieur à la valeur limite définie par l’OFROU (1.5 μg/l).

AE.________ s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal, le 17 juin 2023. (P. 58, p. 51)

2.14 A ST***, le 29 juin 2023, vers 18h00, alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire requis, B.________ a circulé sur la SU*** au volant de l’Opel Meriva immatriculée VD-[...].

2.15 Entre Q*** et G***, SV***, le 31 juillet 2023, vers 10h40, alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire requis et qu’il avait consommé un joint de cannabis dans la matinée, B.________ a circulé au volant de l’Opel Corsa immatriculée NE-[...]. Lors de l’intervention des gendarmes, il a refusé de se soumettre aux prises de sang et d’urine ordonnées par la procureure, se soustrayant ainsi aux mesures de contrôle de son incapacité de conduire.

2.16 Sur le territoire vaudois notamment, entre mai 2022 et juillet 2023, B.________ a conduit quotidiennement des véhicules automobiles alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire requis.

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2.17 A Q*** notamment, entre janvier 2022, les faits antérieurs étant prescrits, et le 31 juillet 2023, B.________ a consommé de la marijuana à raison de cinq joints par week-end et de deux joints par semaine environ.

E n d r o i t :

  1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par le prévenu ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.

  2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

3.1 Invoquant une constatation erronée des faits et une violation de la présomption d'innocence, l'appelant conteste avoir su que sa partenaire

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13J010 sexuelle avait moins de 16 ans, ou s'en être accommodé. Il soutient qu’il devait être cru lorsqu'il disait avoir été persuadé, sur la base de son apparence et de leurs échanges sur Snapchat, qu'elle avait au moins 16 ans, et qu'il n'aurait rien entrepris dans le cas contraire. La plaignante n'avait pas été claire à ce propos et n’avait évoqué un message parlant de son âge qu'en toute fin d'audition. Or, ce message n'avait jamais été retrouvé, malgré les recherches entreprises avec sa collaboration.

3.2 3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

3.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF

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13J010 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité).

L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la

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13J010 solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_737/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1 ; TF 6B_820/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1 ; TF 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 3.1).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_780/2022 du 1 er mai 2023 consid. 1.2 ; TF 6B_233/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2.1.2).

3.3 Les premiers juges ont retenu que, le jour de leur relation sexuelle, soit le 8 juillet 2021, la plaignante avait à peine 14 ans, et le prévenu 23 ans. A l'époque, le prévenu faisait l'objet d'une enquête pénale pour des faits similaires qui remontaient à 2019 (enquête ayant abouti le 18 novembre 2021 à un classement). Il avait rencontré la plaignante par le biais de Snapchat. Il avait été le camarade de classe de son grand frère. Dans ses conversations avec d'autres jeunes filles, il s'enquérait, à certaines occasions, mais pas systématiquement, de leur âge. Selon la plaignante, crédible, le prévenu lui avait menti sur son âge (19 ans au lieu de 23) et son origine, et l'avait questionnée sur son expérience en matière sexuelle. Tous deux avaient discuté du fait qu'elle allait à l'école. Elle lui avait dit son âge dans un message. Le prévenu, dont la capacité à mentir n'était plus à démontrer, n'était, lui, pas crédible lorsqu'il affirmait avoir ignoré qu'elle n'avait que 14 ans. Il s'était d'ailleurs contredit à ce propos, affirmant à l'audience l'avoir appris lors de son audition par la police, après avoir déclaré durant l'enquête l'avoir appris le lendemain du rapport sexuel, par des amis auprès desquels il se serait renseigné parce que « c'était bizarre

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13J010 ». Il n'avait pas souhaité collaborer avec la police pour tenter de récupérer les échanges de messages avec sa victime. De tout cela, le tribunal a conclu que le prévenu connaissait l'âge de la victime et ne pouvait donc se prévaloir d’une erreur ; au demeurant il s'en moquait complètement.

Il convient d’abord d’examiner si l’appelant savait positivement que l'adolescente n'avait que 14 ans. A cet égard, la police relève que l'enquête n'a pas permis de démontrer formellement si la victime avait donné son âge au prévenu avant la relation sexuelle (P. 13). La seule preuve résiderait dans les déclarations de la plaignante. A supposer qu'on retienne qu'il y a un doute à ce sujet, cela ne signifie pas encore qu'on doive basculer dans la conviction opposée, soit que le prévenu était convaincu, par erreur, qu'elle avait 16 ans. En effet, lors de sa première audition, le prévenu a déclaré qu'il ne savait pas (au moment des faits) quel âge elle avait (PV aud. 2, R. 8). Il explique par ailleurs qu'il faisait l'objet d'une autre enquête pour un cas similaire survenu en 2019, avec le commentaire suivant : « c'est ce qui arrive souvent, on rencontre des filles sans connaître leur âge et en fait elle était mineure » (ibid., R. 3). Lorsque le policier lui demande pourquoi il ne s'est pas renseigné sur son âge, il répond que les réseaux sociaux, cela va beaucoup trop vite (ibid., R. 8). Lorsqu'il fait le récit de leur relation sexuelle, il déclare que, juste avant, il « n'arrivait pas à estimer son âge », et qu'il ne « lui avait toujours pas demandé » (ibid., p. 5). Plus loin il affirme que, depuis qu'il a appris l'âge de la plaignante après leur relation, il « fait beaucoup plus attention ». Il s'était renseigné sur son âge parce que « c'était bizarre » (ibid., R. 13 in fine), son comportement était bizarre (ibid., R. 18). En effet, des fois il avait l'impression qu'elle était expérimentée, et des fois pas (ibid., R. 11, p. 8). Enfin, sur la base de l’audition vidéo de la victime, il apparaît que son apparence physique ainsi que sa manière de s’exprimer, y compris sa voix, témoignent de manière indiscutable qu’elle est une jeune adolescente.

Eu égard aux faits et éléments exposés ci-dessus, le prévenu ne peut prétendre avoir été convaincu qu'elle avait forcément 16 ans révolus rien qu’à son apparence. Il est au surplus exact que le prévenu a refusé de collaborer pour que la plaignante puisse récupérer les messages Snapchat,

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13J010 mais qu'il a néanmoins donné le code de son téléphone à la police lorsqu'il a été informé du mandat de perquisition. Cet élément n'est toutefois pas décisif.

C’est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’à tout le moins B.________ ne s’était pas préoccupé de l'âge de la victime et ne pouvait donc se prévaloir d’une erreur sur les faits.

Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

4.1 Invoquant une violation de l'art. 187 CP, l'appelant fait valoir que le jugement, retenant à la fois qu'il savait et qu'il aurait dû vérifier, serait contradictoire. On pouvait certes lui reprocher de ne pas avoir vérifié l’âge de la plaignante, mais cela signifiait qu'il croyait par erreur qu'elle avait 16 ans. Il ne pouvait donc pas être condamné pour infraction à l'art. 187 ch. 1 CP, mais seulement pour infraction à l'art. 187 ch. 4 CP.

4.2 Aux termes de l'art. 187 aCP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur (ch. 4).

Subjectivement, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de 16 ans et sur la différence d'âge. Le dol éventuel suffit. C'est dire que si l'auteur accepte l'éventualité que le jeune ait moins de 16 ans, il agit par dol éventuel et ne peut se prévaloir d'une erreur sur l'âge de la victime (TF 6B_978/2024 du 30 avril 2025 consid. 2.1 ; TF 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 4.1.2 ; TF 6B_887/2017

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13J010 du 8 mars 2018 consid. 3.1). En revanche, l'art. 187 ch. 4 CP vise l'hypothèse où l'auteur adopte intentionnellement le comportement objectivement délictueux, mais en croyant par erreur que l'enfant a atteint l'âge de 16 ans, alors que cette erreur était évitable. Si l'erreur était inévitable, l'auteur doit être acquitté (TF 6B_978/2024 précité consid. 2.1; 7B_743/2023 du 17 mai 2024 consid. 4.1.2 ; TF 6B_887/2017 précité consid. 3.1). Savoir si l'auteur était dans l'erreur est une question de fait, mais savoir si l'erreur était évitable est une question de droit (ATF 102 IV 277 consid. 2a ; ATF 100 IV 230 consid. 1 ; TF 6B_543/2024 du 22 mai 2025 consid. 3.1.2).

La jurisprudence se montre exigeante dans la définition du devoir de prudence, en cas d'hésitation sur la majorité sexuelle d'un partenaire. Sous réserve des éventuelles circonstances concrètes susceptibles de conduire l'auteur à croire sérieusement que la personne avec qui il entretient une relation de cette nature a plus de seize ans (ATF 100 IV 232), celui qui a conscience que la victime est proche de la limite de l'âge de protection doit faire preuve d'une attention accrue. Il ne peut se contenter d'évacuer ses doutes sur la base de la réponse donnée à une simple question, en particulier lorsqu'il a la possibilité de se renseigner auprès de tiers (ATF 84 IV 103). Le Tribunal fédéral a aussi souligné que, d'expérience, de jeunes filles peuvent mentir sur leur âge pour être prises au sérieux par des hommes plus mûrs qu'elles et entretenir de cette manière l'intérêt qu'elles ont suscité (ATF 85 IV 77). Ces principes résultent du simple bon sens et de l'expérience générale. La pratique plus récente les applique encore, notamment lorsque la différence d'âge est importante et qu'il apparaît qu'un partenaire sexuel pourrait être proche de la limite légale (TF 6B_978/2024 précité consid. 2.2 ; TF 6B_813/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2 ; TF 6B_214/2007 du 13 novembre 2007, consid. 3.3). Le Tribunal fédéral ne les a tempérés que dans le cas des amours juvéniles. Il s'agit, dans ce contexte, de tenir compte de la volonté du législateur de décriminaliser les situations dans lesquelles l'auteur et la victime ont pratiquement le même âge, lorsque des circonstances particulières le justifient ou qu'une relation amoureuse s'est développée (cf. art. 187 ch. 3 et 4 CP ; ATF 119 IV 138 consid. 3). Dans les autres cas, le partenaire le plus

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13J010 âgé ne peut se dispenser de toute vérification sur l'âge de son partenaire lorsqu'il y a des doutes sur sa majorité sexuelle. Le dol éventuel est de toute manière réalisée s'il ne le fait pas (CAPE 22 février 2024/24 consid. 4.2.2).

4.3 En l’espèce, le tribunal a retenu que le prévenu, qui n'était plus un jeune adulte, aurait dû faire plus attention, au vu des éléments mentionnés plus haut. L'apparence et la manière de l'adolescente de s'exprimer, visibles sur une photographie prise à l'époque des faits et l'audition filmée par la police, donnaient à penser qu'elle avait moins de 16 ans. Le comportement globalement désinvolte et méprisant des règles du prévenu ne permettait pas de le suivre lorsqu'il affirmait qu'il aurait renoncé à la relation sexuelle s'il avait connu l'âge de la plaignante. Il a estimé que le prévenu n'avait pas pris les précautions qu'on pouvait attendre de lui et qu'il y avait bien dol éventuel (cf. jgt, p. 27 et 28).

Cette appréciation ne peut qu'être suivie. L'appelant ne prétend pas avoir procédé à quelque vérification que ce soit. Il ne prétend pas avoir demandé son âge à la plaignante et que celle-ci lui aurait menti, ce qu’il a d’ailleurs confirmé lors des débats en appel. Il affirme s'être fié à son apparence et à son comportement. Ce n'est pas suffisant. Il admet d'ailleurs qu'il aurait dû faire plus attention (cf. jgt, p. 11). Partir du principe qu'elle a 16 ans ne signifie pas en être convaincu par erreur. Si la plaignante lui avait affirmé avoir 16 ans, par exemple, on aurait pu admettre qu'il en était convaincu, par erreur. Le raisonnement du tribunal, qui retient à la fois que le prévenu connaissait l’âge de la victime, mais que même si on devait admettre que tel n’était pas le cas, le prévenu ne s’était nullement préoccupé de cette question, n'est pas contradictoire. Les premiers juges sont convaincus que le prévenu savait. Même en admettant, par hypothèse, un doute sur cet élément, on peut à tout le moins lui reprocher un défaut de précaution, puisqu’il n'a pas même tenté de se renseigner. En l’absence de preuve qu’il ait effectué la moindre vérification, il ne saurait plaider l’erreur.

C’est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont considéré que B.________ s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec

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13J010 des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 CP et sa condamnation doit être confirmée.

Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

5.1 L'appelant estime que la peine privative de liberté est trop sévère et réclame un sursis. Non seulement il devrait être condamné pour le ch. 4 et non pour le ch. 1 de l'art. 187 CP, mais le jugement ne tiendrait pas suffisamment compte de son évolution, se contredisant en estimant à la fois qu'il s'était mal comporté en procédure et qu'il avait collaboré et manifesté une prise de conscience. L'appelant ayant trouvé « une forme de stabilité auprès de sa compagne », n'ayant « plus commis la moindre infraction depuis de très nombreux mois », et « se concentr[ant] désormais sur la recherche d'une activité professionnelle pérenne, au travers de stages d'insertion professionnelle de longue durée », le pronostic serait favorable.

5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle

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13J010 (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

5.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_266/2025 du 29 août 2025 consid. 2.1.3).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

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Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les références citées ; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.2 ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1).

5.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Quant à l'art. 43 al. 1 CP, il prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans et permet donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF

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13J010 144 IV 277 consid. 3.1.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1).

Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 précité ; TF 6B_1175/2021 précité). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1 ; TF 6B_1175/2021 précité). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1175/2021 précité ; TF 6B_489/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 3.1.1).

5.3 En l’espèce, la condamnation pour infraction à l'art. 187 ch. 1 CP ayant été confirmée, le premier grief tombe, étant précisé que les autres chefs d’accusation ne sont pas contestés (cas 2.2 à 2.17 susmentionnés).

Pour le reste, le tribunal a considéré que la culpabilité du prévenu, condamné par ailleurs pour une kyrielle d'infractions, était lourde : il s'en était pris à la sécurité publique sur les routes, avait induit en erreur les autorités, usurpé l'identité de tiers, porté atteinte au développement de la plaignante, sans aucune considération pour les autres. Il avait récidivé à plusieurs reprises en cours d'enquête, et les actes d’ordre sexuel avec des enfants avaient été commis alors qu'une précédente enquête était en cours pour le même motif. II faisait preuve d'un mépris total des règles et mentait pour s'en sortir. Le concours et les antécédents étaient des circonstances à charge. A décharge, le tribunal a mentionné la reconnaissance de dette souscrite en faveur de la plaignante, à qui un acompte de 300 fr. a été versé

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13J010 trois jours avant les débats ; les excuses formulées à son égard, tempérées par le fait qu'il la traitait de menteuse ; et l'admission de la plupart des faits, « même si certains étaient de toute façon difficilement contestables ».

Les peines pécuniaires prononcées dans le passé n'ayant eu aucun effet dissuasif, les juges ont prononcé, pour les infractions passibles de cette peine, une peine privative de liberté pour des motifs de prévention spéciale. Les actes d’ordre sexuel avec des enfants, infraction la plus grave, méritaient 12 mois. Cette peine devait être aggravée de six mois pour la dénonciation calomnieuse, un mois pour la contrainte, et encore 17 mois pour les multiples infractions à la LCR (loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), pour atteindre un total de 36 mois.

Examinant ensuite si un sursis devait être accordé, le tribunal a considéré que le pronostic était résolument défavorable, vu les antécédents et les multiples récidives en cours d'enquête. Le prévenu avait encore été condamné en juillet 2024 pour injure et menaces proférées en avril 2024. Il était toujours sans activité professionnelle. La reconnaissance des prétentions civiles de la victime et le versement d'un « unique » acompte, à quelques jours des débats, mais quatre ans après les faits, ne permettaient pas de renverser ce diagnostic.

La Cour de céans souscrit à cette appréciation. L’évolution alléguée par l’appelant demeure à ce jour inexistante. L’appelant est toujours sans emploi ; l’on ignore si son permis B a été renouvelé, et son ancienne compagne a été entraînée dans ses ennuis pénaux, étant relevé qu’il n’est plus en couple avec elle et qu’une nouvelle enquête a été ouverte pour des violences domestiques (P. 65).

La plaignante, quant à elle, a été traumatisée par cette relation ; la peine d'un an n'est pas surfaite. Pour le reste des infractions, les aggravations successives à 36 mois sont pleinement justifiées.

Il résulte de ce qui précède que la peine privative de liberté d’ensemble d’une durée de 36 mois fixée en première instance est

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13J010 adéquate et doit être confirmée. Avec les premiers juges, on doit admettre qu'à ce stade, le pronostic est toujours défavorable, compte tenu de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus.

Il convient également de confirmer la peine pécuniaire et l’amende prononcées à l’encontre de l’appelant, lesquelles n’ont pas été contestées en appel. Il en va de même de l’interdiction faite à l’appelant d’exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs au sens de l’art. 67 al. 3 CP, vu la propension du prévenu à entretenir des relations sexuelles avec de jeunes adolescentes.

6.1 L'appelant conteste son expulsion. Il fait valoir que cette mesure n'est pas obligatoire en cas de condamnation à l'art. 187 ch. 4 CP. En tout état de cause il plaide le cas de rigueur. Il fait valoir qu'il est arrivé en Suisse à l'âge de huit ans, qu'il y a fait toute sa scolarité, qu'il y a l'ensemble de son réseau familial et social, qu'il a une relation solide avec sa compagne F.________, qu'il a été footballeur jusqu'à 21 ou 22 ans, qu'il fait des efforts pour se (ré)insérer professionnellement, qu'il n'a plus rien au Cameroun et y serait confronté à « d'insurmontables difficultés ».

6.2 Conformément à l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).

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13J010 La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité. Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 OASA (ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 précité consid. 2.1.1 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 précité consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2).

L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses

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13J010 avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.4 ; TF 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9).

Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 précité consid. 6.1 ; ATF 135 1143 consid. 1.3.2).

6.3 Vu ce qui précède, l'appelant ne peut que plaider le cas de rigueur. A ce sujet, les premiers juges ont estimé que l'intégration professionnelle et sociale en Suisse était médiocre, que le prévenu, à bientôt 27 ans, n'avait suivi aucune formation, n’avait occupé aucun emploi stable, profitant du système pour vivre à la charge de la société et se complaisant dans l'oisiveté. Sa situation financière était obérée et il n'avait toujours qu'un permis B. Il avait une petite amie, mais ne vivait pas avec elle et celle-ci s'était plainte de violences. Ses relations avec sa mère n’étaient pas au beau fixe. Il n'avait pas de projet réaliste d'intégration en Suisse. Il ne serait pas insurmontable pour lui de s'intégrer au Cameroun, pays francophone où il était né et avait vécu enfant et où il avait encore de

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13J010 la famille. Compte tenu de la gravité des faits, de leur multiplicité, des antécédents, l'intérêt public à l'expulsion l'emportait sur l'intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse. La culpabilité du prévenu commandait une expulsion pour 10 ans.

On peut souscrire à ce raisonnement. Il ressort du jugement que le prévenu a commencé à occuper les autorités pénales avant même de devenir majeur et qu'il n'a non seulement pas accompli de formation mais pas non plus obtenu de certificat de fin d'études. A sa décharge, il semble que sa mère avait des difficultés car il y a eu une curatelle éducative confiée à la DGEJ. Le prévenu a été incarcéré durant quelques jours ou semaines en février 2024 en raison d'amendes impayées. Il a déjà participé à une mesure d'insertion et à des stages, sans que cela n'aboutisse à rien. Il pourrait tout aussi bien rester inactif ou s’adonner à des loisirs comme le football au Cameroun. Ni sa relation conflictuelle avec sa compagne – dont il est désormais séparé – ni celle avec sa mère ne sauraient justifier un cas de rigueur. En l’état, son permis B n’a pas été renouvelé et rien ne le retient en Suisse ; il pourra envisager une réinsertion sociale et professionnelle dans son pays d’origine. Pour être complet, il convient de souligner que l’appelant ne dispose d’aucun motif d’asile personnel à faire valoir et que le fait qu’il ait obtenu le statut de réfugié pour des motifs liés à sa mère n’empêche pas son expulsion (P. 77 et ses annexes). Ainsi, rien de s’oppose au prononcé de cette mesure.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il apparaît que l’expulsion ne mettrait pas le prévenu dans une situation personnelle grave et qu’en tout état de cause l’intérêt public à son expulsion prime son intérêt privé à demeurer en Suisse, de sorte que la mesure doit être confirmée. La durée de 10 ans, qui n'est pas contestée en tant que telle, sera également confirmée. Elle tient compte de façon adéquate de l’ensemble des circonstances précitées.

  1. Compte tenu de la confirmation de sa condamnation, c'est à juste titre que les frais judiciaires de première instance ont été mis à la charge de l'appelante en application de l'art. 426 al. 1 CPP.
  • 35 -

13J010

  1. En définitive, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Me Matthieu Corbaz, défenseur d’office de l’appelant, a produit une liste de ses opérations faisant état de 18.48 heures d’activité au tarif d’avocat breveté. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps allégué. En définitive, c’est une indemnité totale de 3'797 fr. 50 qui sera allouée à Me Matthieu Corbaz pour la procédure d’appel, correspondant à une activité d’avocat de 18.48 heures au tarif horaire de 180 fr., par 3'326 fr. 40, à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, soit 66 fr 50, à une vacation à 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et à un montant de 284 fr. 55 correspondant à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout.

La liste des opérations produite par Me Germain Quach, conseil d'office des parties plaignantes, fait état de 2h45 d’activité d’avocat. Il n'y a pas lieu de s'écarter du temps ainsi allégué, si ce n'est pour y ajouter une heure pour tenir compte de la durée des débats d'appel. C'est ainsi une indemnité de 874 fr. qui sera allouée à Me Germain Quach, correspondant à 3h45 d'activité d'avocat au tarif horaire de 180 fr., par 675 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, soit 13 fr. 50, à une vacation à 120 fr. et à un montant de 65 fr. 50 correspondant à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'260 fr., constitués des émoluments de jugement, par 2’860 fr., et d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite, par 4'853 fr. 50 au total, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe.

L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les indemnités mises à sa charge dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

  • 36 -

13J010 Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 66a al. 1 let. h, 67 al. 3 let. b, 69, 103, 106, 303 ch. 1 CP ; 181, 187 ch. 1, 286 aCP ; 90a , 90 al. 1, 90 al. 2, 91 al. 1 let. a et al. 2 let. b, 91a al. 1, 92 al. 1, 94 al. 1 let. a, 95 al. 1 let. a et e, 97 al. 1 let. a et c LCR ; 96 OCR ; 19a ch. 1 LStup ; 126, 135, 138 et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 29 avril 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, rectifié par prononcée du 8 mai 2025, est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère B.________ du chef de prévention de pornographie ; II. constate que B.________ s’est rendu coupable de contrainte, actes d’ordre sexuel avec des enfants, empêchement d’accomplir un acte officiel, dénonciation calomnieuse, violation simple et grave des règles de la circulation routière, conduite malgré une incapacité, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite sans autorisation, usage abusif de permis et de plaques, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière et contravention à la Loi fédérale sur les produits stupéfiants ; III. condamne B.________ à une peine privative de liberté ferme de 36 (trente-six) mois ; IV. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 24 juillet 2024 par le Ministère public du canton de Neuchâtel ;

  • 37 -

13J010 V. condamne B.________ à une amende de 1’300 fr. (mille trois cents francs) convertible en 13 (treize) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; VI. ordonne l’expulsion du territoire suisse de B.________ pour une durée de 10 (dix) ans ; VII. prononce à l’endroit de B.________ une interdiction à vie de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non-professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ; VIII. prend acte, pour valoir jugement, de la reconnaissance de dette souscrite par B.________ en faveur d’A., ainsi libellée : « Je me reconnais être le débiteur d’A. de la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) avec intérêts à 5 (cinq) % l’an dès le 8 juillet 2021, sous déduction du montant de 300 fr. (trois cents francs) versés sur le compte de consignation de son avocat le 25 avril 2025. Je m’engage à rembourser ce montant par des acomptes mensuels de 300 fr. (trois cents francs) jusqu’à épuisement du solde. » et renvoie E.________ et D.________ à agir par la voie civile pour le surplus ; IX. ordonne la réalisation des véhicules Opel Meriva (châssis n°[...]) et Seat Ibiza (châssis n°[...]) (cf. ordonnance de séquestre des autorités neuchâteloises, du 11 août 2023 (P. 58, pp. 67ss) et ordonne que le produit de la vente des véhicules soit confisqué et dévolu au paiement des frais d’entreposage desdits véhicules, par 7'840 fr. (sept mille huit cent quarante francs), puis au paiement du solde des frais de justice, l’éventuel solde étant restitué à B.________ ; X. ordonne la confiscation et la destruction d’un téléphone IPHONE X [...] séquestré sous fiche n°51550/22 (= P. 10), ainsi que d’un sachet contenant 1 gramme de haschisch séquestré le 25 juillet 2022 auprès de la police cantonale fribourgeoise ;

  • 38 -

13J010 XI. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants :

  • 1 CD-R contenant un rapport d’extraction téléphonique (cf. fiche n°51613/22 = P. 15) ;
  • 2 DVD contenant l’audition vidéo de A.________ (cf. fiche n°51632/22 = P. 21) ; XII. alloue à l’avocat Matthieu Corbaz, défenseur d’office de B., une indemnité de 11'776 fr. 30 (onze mille sept cent septante-six francs et trente centimes), TVA et débours compris, sous déduction d’une avance de 2'000 fr. (deux mille francs) versée en cours d’enquête ; XIII. alloue à l’avocat Germain Quach, conseil juridique gratuit d’A., ainsi que d’E.________ et D., une indemnité de 4'493 fr. 90 (quatre mille quatre cent nonante- trois francs et nonante centimes), TVA et débours compris ; XIV. met les frais de la cause, par 38’603 fr. 20 (trente-huit mille six cent trois francs et vingt centimes), y compris les indemnités de défense d’office et de conseil juridique gratuit fixées ci-dessus et les frais d’entreposage des véhicules séquestrés, à la charge de B. ; XV. dit que les indemnités de défense d’office et de conseil juridique gratuit mises à la charge du condamné sont remboursables à l’Etat de Vaud dès que sa situation financière le permet."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'797 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Mathieu Corbaz.

IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 874 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Germain Quach.

  • 39 -

13J010 V. Les frais d'appel, par 3'260 fr., y compris les indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de B.________.

VI. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités allouées aux chiffres III et IV ci- dessus dès que sa situation financière le permettra.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 novembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Mathieu Corbaz, avocat (pour B.________),
  • Me Germain Quach, avocat (pour A., D., E.________),
  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • M. le Président du Tribunal de correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
  • Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
  • Office d'exécution des peines,
  • Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 40 -

13J010 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

La greffière :

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