655 TRIBUNAL CANTONAL 420 PE21.021087-DAC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 8 décembre 2022
Composition : MmeKÜHNLEIN, présidente Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause : C.________, prévenue et appelante, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales.
C.Les faits retenus sont les suivants :
4 - 3.1L’appelante conteste sa condamnation pour violation de la LCR. Elle fait valoir qu’en raison du fait que le parcomètre situé à proximité de sa place de parc était défectueux, elle avait positionné son disque sur le pare-brise avec indication qu’elle était arrivée à 13h30, ce qui l’autorisait à rester jusqu’à 14h30. Elle pensait de bonne foi pouvoir procéder ainsi. De toute manière, elle n’aurait pas été en mesure de trouver un autre horodateur dès lors qu’elle souffrait d’incontinence urinaire. 3.2 3.2.1Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il découle de cette formulation, qui correspond à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), que le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est limité à l’arbitraire en ce qui concerne l’établissement des faits. Celle- ci peut, en revanche, revoir librement le droit (TF 6B_786/2020 du 11 janvier 2021 consid. 3.1 et les références citées). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités). 3.2.2A teneur de l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation routière prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Selon l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques, ainsi qu'aux ordres de la police.
5 - L’art. 48 al. 3 OSR prévoit que lorsque le stationnement est limité dans le temps, les véhicules doivent quitter le parking au plus tard à l’instant où la durée autorisée de stationnement expire, à moins qu’il ne soit permis, selon les instructions figurant sur le parcomètre, de payer une nouvelle taxe avant la fin du temps autorisé. Selon l’art. 48b al. 1 OSR, le signal « Parcage contre paiement » (4.20) désigne les parkings où les véhicules ne peuvent être garés que contre paiement d’une taxe et selon les prescriptions figurant sur les parcomètres. Selon l’art. 3 al. 1 de la loi sur les amendes d'ordre (LAO ; RS 314.1 ; Etat le 19 décembre 2020), la procédure de l’amende d’ordre s’applique aux infractions constatées directement par le représentant de l’organe compétent. Selon l’art. 6 al. 1 LAO, si le prévenu est identifié lors de l’infraction, il peut payer l’amende immédiatement ou dans un délai de 30 jours (délai de réflexion). S'il ne la paie pas dans le délai prescrit, la procédure ordinaire est engagée (al. 4). L'art. 14 LAO permet au juge de fixer une amende d'ordre dans la procédure pénale ordinaire. Le fait de ne pas enclencher le parcomètre conformément à l’art. 48 b al. 1 OSR est puni d'une amende de CHF 40.- (ch. 203.3 de l'Ordonnance sur les amendes d'ordre [OAO ; RS 314.11]). Le fait de dépasser la durée de stationnement autorisée de deux heures au plus est puni également d’une amende de CHF 40.- (ch. 200 a. de l'Ordonnance sur les amendes d'ordre [OAO ; RS 314.11]). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 114 IV 62 consid. 3b) concernant l’ancien art. 48 al. 6 OSR, les voitures automobiles ne peuvent être garées sur les places de stationnement signalées en conséquence que contre paiement d'un émolument et conformément aux dispositions indiquées sur l'horodateur. Cette obligation de paiement est valable sans restriction. La loi et la littérature ne font état d'aucun cas particulier qui justifierait de renoncer à la mise en marche du parcomètre. Cela vaut en particulier pour le transbordement de marchandises ou l'exercice d'une activité commerciale. Un privilège concernant l'obligation de payer serait tout au plus envisageable dans les cas où des biens particuliers sont en jeu, dont l'importance dépasse les intérêts de la
6 - circulation au point que leur protection s'impose. Un tel privilège (sous forme de règles particulières d'utilisation de l'espace de stationnement) peut par exemple être admis pour les véhicules du service sanitaire, des pompiers et de la police, les véhicules de piquet des services cantonaux des machines et du chauffage, les véhicules des conducteurs infirmes ou ceux des médecins qui assurent un service de piquet dans le cadre du service médical d'urgence. Selon l’arrêt du Tribunal fédéral (134 IV 229), il découle des termes "dépasser la durée du stationnement autorisée" que le stationnement est autorisé pendant un certain temps et qu'il ne devient illicite qu'une fois celui-ci écoulé (consid. 3.3). Un automobiliste qui n'utilise pas le parcomètre est immédiatement passible de l'amende d'ordre sanctionnant le fait de ne pas enclencher cet appareil. Une fois écoulé le temps le plus court qu'il aurait pu sélectionner sur celui-ci, il est passible, en outre, de l'amende d'ordre sanctionnant le dépassement de la durée de stationnement autorisée (consid. 3.4). 3.3En l’occurrence, le premier juge a considéré que C.________ n’avait pas payé la taxe de stationnement en raison du fait que l’horodateur le plus proche était défectueux, qu’elle avait toutefois déclaré savoir que d’autres appareils se trouvaient dans la rue, et qu’il était recommandé d’aller payer à un autre parcomètre, précisant qu’elle ne pensait cependant pas que c’était une obligation. Vu ces éléments, le Tribunal de police a rappelé que d’autres appareils étaient visibles depuis l’endroit de l’horodateur en panne et que la distance entre eux ne dépassait pas les 100 mètres, que l’intéressée n’avait fait état d’aucun motif justificatif particulier qui l’empêchait de se rendre à un autre horodateur pour payer la taxe et que le simple fait qu’elle explique qu’elle était en retard n’était pas un motif suffisant pour justifier le non-paiement de la taxe. Dans son écriture, l’appelante n’explique pas en quoi le jugement du tribunal de police serait entaché d’arbitraire. Elle ne conteste pas les considérants en droit du premier jugement desquels il ressort
7 - qu’en cas de défaillance d’un horodateur, l’automobiliste doit s’acquitter de son dû au moyen d’un autre appareil, cas échéant situé plus loin. Elle fait valoir, pour la première fois, ne pas avoir pu procéder de la sorte pour le motif qu’elle aurait été dans l’impossibilité de parcourir cent mètres, entravée dans sa mobilité par une incontinence urinaire. Ce nouveau moyen est irrecevable (cf. consid. 3.2.1 supra). Quoi qu’il en soit, s’il était avéré, on ne voit pas pour quel motif l’appelante ne l’aurait pas précisé à la Commission de police ou au Tribunal de police, se contentant jusqu’alors de déclarer qu’elle ne connaissait pas la règle en question et qu’elle n’était pas allée chercher un autre horodateur pour payer parce qu’elle ignorait le protocole à appliquer. 4.L’amende d’ordre de 40 fr. infligée à C.________ est conforme au chiffre 203.3 de l'Ordonnance sur les amendes d'ordre [OAO ; RS 314.11]), de sorte qu’elle peut être confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution d’un jour en cas de non-paiement fautif de l’amende. Sur ce point, le jugement de première instance comporte une lacune en ce sens qu’il n’indique pas que la conversion en peine privative de liberté n’a lieu que dans les cas où le non-paiement est fautif. Le jugement sera par conséquent complété d’office sur ce point (art. 83 al. 1 CPP). 5.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP).
8 - Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 30 août 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est complété d’office au ch. II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.Constate que C.________ s’est rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière ; II.condamne C.________ à une amende de 40 fr. et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de un jour ; III.met les frais de la cause, par 400 fr., à la charge de C.. ". III. Les frais d'appel, par 540 fr., sont mis à la charge de C.. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme C.________,
9 - -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, et communiqué à : -Ministère public central, division affaires spéciales, -Commission de police de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :