654 TRIBUNAL CANTONAL 245 PE21.019685-OJO/AWL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 8 février 2023
Composition : M. DE MONTVALLON, président MmesKühnlein et Bendani, juges Greffière:MmeJapona-Mirus
Parties à la présente cause : T.SA, partie plaignante, représentée par Me Fabien Hohenauer, conseil de choix à Lausanne, appelante, G., partie plaignante, représentée par Me Fabien Hohenauer, conseil de choix à Lausanne, appelante, S., partie plaignante, représenté, par Me Fabien Hohenauer, conseil de choix à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, W., prévenu, représenté par Me Emmeline Filliez-Bonnard, défenseur de choix à Vevey, intimé.
6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 5 juillet 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré W.________ des chefs d'accusation de calomnie, subsidiairement diffamation, et tentative de contrainte (I), a fixé l’indemnité due à W.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure à 8'372 fr. 65 (II), a dit que les plaignants T.SA, G. et S.________ sont les débiteurs de W.________ d'une partie du montant fixé sous ch. II, soit 3'000 fr., le solde étant mis à la charge de l'Etat (III), et a laissé les frais de justice, par 1'750 fr., à la charge de l'Etat (IV). B.Par annonce du 8 juillet 2022, puis déclaration motivée du 16 août 2022, T.SA, G. et S.________ ont conjointement formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que W.________ soit condamné pour calomnie, subsidiairement diffamation. Plus subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation du jugement attaqué, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. A titre de mesure d’instruction, ils ont requis le versement au dossier de la cause n° PE22.008174 instruite sur plainte pénale de W.________ à l’encontre de T.SA et de son administrateur S.. Par courrier du 15 septembre 2022, W.________ s'est opposé à la production du dossier pénal n° PE22.008174, soutenant qu’une telle production contournait le but de l’art. 101 CPP qui s’opposait à ce qu’un dossier puisse être consulté par les prévenus, soit en l’occurrence T.SA et S., aussi longtemps que ceux-ci n’avaient pas été entendus, sous peine de mettre en péril la vérité matérielle, le choix de
7 - déterminer à quel moment le prévenu pouvait être autorisé à consulter le dossier ne pouvant revenir qu’au Ministère public. Or, en l’état, les deux prévenus mis en cause dans la procédure n’avaient pas encore été entendus et l’administration des preuves principales n’avait pas été non plus mise en œuvre, la réquisition des appelants devant dès lors être rejetée. Par avis du 14 octobre 2022, le Président de la cour de céans a informé les parties que les réquisitions de preuve étaient rejetées, les conditions de l'art. 389 CPP n'étant pas remplies. Par acte du 19 octobre 2022, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a conclu à l'admission de l'appel et s'en est remis à justice sur la quotité de la peine. Par courrier du 19 octobre 2022, W.________ a déclaré renoncer en l'état à requérir la suspension de la cause PE22.008174 et a attiré l'attention de la cour de céans sur l'arrêt rendu le 14 juillet 2022 (n° 547) par la Chambre des recours pénale. Par avis du 8 novembre 2022, le Président de la cour de céans a informé les parties que l'arrêt précité du 14 juillet 2022 avait été versé au dossier. Sur requête des appelants, l'audience d'appel, initialement fixée au 6 décembre 2022, a été reportée au 8 février 2023. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Né le [...] 1985, W.________, ressortissant français, est né en France, à Annecy, où il a fait sa scolarité. Il a également fait ses études de médecine en France, à Lyon. Il est arrivé en Suisse en 2011, où il pratique depuis lors comme médecin-dentiste. Son activité ne lui permet pas de disposer d'un revenu mensuel. Il n'a pas d’économies substantielles. Il a
8 - des dettes à hauteur de 100'000 francs. Il s'agit d'un prêt familial qu'il ne rembourse pas encore. Il n'a pas de personne à charge. Son loyer mensuel est de 3'500 fr., tout comme le loyer mensuel de son cabinet. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, W.________ a été condamné le 6 juin 2017, par le Ministère public du canton de Genève, pour non-restitution de permis et / ou de plaques de contrôle et circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 210 fr., avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 1'360 francs. 2.Par acte d'accusation du 23 mars 2022, W.________ a été renvoyé en jugement pour les faits suivants : « 1. Le 8 juin 2021, W., domicilié à [...], a, dans un courriel adressé à [...] et [...], écrit que T.SA et M. S., son directeur technique, se sont révélés être des escrocs et qu'il entamait actuellement une procédure judiciaire à leur encontre (PV aud. 1, D.4, et copie du courriel en annexe). a) Le 17 juin 2021, T.SA, G. et S., tous deux administrateurs de la société agissant au nom de celle-ci et en leur nom propre, ont déposé plainte (P. 4/0). b) L’article 174 ch. 1 subsidiairement 173 ch. 1 CP paraît applicable au prévenu W.________.
10 - W.________ reprochait en substance à S.________ de lui avoir fait faussement croire que des démarches avaient été entreprises en vue de l’exécution du contrat, dans le but de lui faire signer des bons de commande auprès de T.SA pour une somme totale de 250'000 francs. Il lui reprochait également de ne pas lui avoir restitué, à la suite de la résiliation des rapports contractuels, le montant de 10'800 fr. confié dans le but d’établir les documents techniques nécessaires à la rédaction de devis, malgré un avenant signé en date du 18 septembre 2020 prévoyant ce remboursement, et d’avoir utilisé à d’autres fins que celle contractuellement prévue la somme confiée. Par ordonnance du 12 mai 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de W.. Ensuite du recours déposé par W., la Chambre des recours pénale a, par arrêt du 14 juillet 2022 (n° 547), annulé l'ordonnance de non-entrée en matière du 12 mai 2022 et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction contre S. pour escroquerie. Elle a considéré qu'il n’était pas possible, à ce stade – à savoir sans même qu’une enquête policière ait été menée et sur le seul vu de la plainte –, d’exclure qu’une tentative d’escroquerie soit réalisée. Comme le relevait à juste titre le recourant, celui-ci avait clairement allégué, dans sa plainte, que S.________ lui avait faussement fait croire qu’ils étaient liés contractuellement et que des démarches étaient en cours auprès de professionnels dans l’unique but de lui faire signer des bons de commande pour un total de 250'000 francs. Il avait produit plusieurs pièces à l’appui de sa plainte, soit notamment le contrat conclu avec T.SA et son avenant, plusieurs courriels et messages WhatsApp échangés avec S., dont une liste d’équipements sous forme de « confirmation de commande », et un devis du 4 juin 2021 établi par T.SA. Les éléments présentés par le recourant ne permettaient ainsi pas d’exclure, à ce stade, que S. n’avait pas uniquement pour but de lui faire
11 - signer des bons de commande en lui promettant fallacieusement des prestations telles que l’établissement de plans techniques et de devis. A cet égard, il y avait lieu de relever qu’il était pour le moins étrange que S.________ ait voulu lui faire signer ces bons avant de lui avoir soumis lesdits plans et devis, et qu’une fois sommé de le faire, il ait fourni des plans techniques identiques au plan d’origine et signés par un architecte, qui ne paraissait en définitive pas mandaté par ses soins. Il pouvait s’agir de manœuvres astucieuses pour faire croire au recourant que son projet était réalisable et qu’il allait recevoir les plans techniques et devis requis afin de le déterminer à des actes préjudiciables à ses intérêts en passant commande auprès de T.SA pour 250'000 fr. de matériel. C'était donc à tort que le Ministère public n’était pas entré en matière sur la plainte du recourant en tant qu’elle portait sur l’infraction d’escroquerie. S’agissant de l’infraction d’abus de confiance, le recourant faisait valoir que la somme de 10'800 fr. avait été confiée à T.SA dans le but d’établir des documents techniques nécessaires à la rédaction de devis, instruction qui n’avait pas été respectée. La question paraissait relever du droit civil, si tant est que le recourant n’ait pas été amené avec astuce à verser ce montant, alors que son cocontractant n’avait aucune intention d’exécuter sa part du contrat. Dans la mesure où le recours devait être admis s'agissant de l'ouverture d'une instruction contre S. pour escroquerie, il incombait également à la procureure d’instruire ce point. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel déposé conjointement par T.SA, G. et S. est recevable.
12 - 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1). 3.Au vu de la reddition de l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 14 juillet 2022 (n° 547), la réquisition des appelants tendant au versement au dossier de la cause n° PE22.008174, instruite sur plainte pénale de W.________ à l’encontre de T.SA et de son administrateur S., devient sans objet, les nombreux éléments figurant dans cet arrêt étant largement suffisants pour les besoins de la présente cause.
4.1Les appelants soutiennent que l’intimé doit être condamné pour calomnie ou diffamation. 4.2 4.2.1Aux termes de l’art. 173 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout
13 - autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité, et sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 174 ch. 1 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. 4.2.2Ces dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.2.1 p. 315 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115). En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou
14 - le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; ATF 105 IV 194 consid. 2a p. 195). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3 p. 315 s.). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Comme indiqué plus haut, outre l'atteinte à l'honneur et sa communication à un tiers, l'infraction de calomnie suppose que l'auteur connaisse la fausseté de ses allégations. L'accusation doit donc établir que le fait est faux, d'une part, que l'auteur le savait, d'autre part. Les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont donc pas de sens dans ce cadre (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 174 CP). 4.2.3La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d’apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, aux termes de l’art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé
15 - n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 30 ad art. 173 CP et les références citées). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration (ibid.). Le contenu et l’étendue du devoir de vérification doivent être appréciés en tenant compte des motifs qu’avait le prévenu de faire la communication : moins ces motifs seront consistants, plus les exigences de vérification seront élevées ; à l’inverse, ces dernières seront moins sévères si l’auteur a un intérêt digne de protection. L’exigence de la bonne foi est accrue lorsque les allégations ont été formulées publiquement ou diffusées largement. L’auteur supporte le fardeau, la charge et le risque de la preuve de la bonne foi. Si celle-ci est établie, l’auteur est acquitté (Riben/Mazou, in : Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2017, nn. 39 s. et 43 ad art. 173 CP). L’admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement, à savoir lorsque l’auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui et s’il s’est exprimé sans motif suffisant (art. 173 al. 3 CP ; TF 6B_1268/2019 précité). 4.3En l'espèce, l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 14 juillet 2022 (n° 547) renvoyant le dossier au Ministère public pour qu'il instruise la plainte pénale déposée par l'intimé à l'encontre de la société T.________SA met à néant l'argumentation des appelants.
16 - 4.3.1D'une part, la calomnie doit être exclue, dès lors qu’il n’est pas possible de retenir que l’intimé connaissait la fausseté de ses allégations, celui-ci ayant porté plainte pour escroquerie et la Chambre des recours pénale ayant considéré qu’il existait des indices suffisants pour qu’une instruction pénale soit ouverte sur la base de ce chef de prévention. Les faits dénoncés par l’intimé justifiant l’ouverture d’une instruction pénale, on ne saurait considérer qu’il ait su à l’époque où les propos litigieux ont été tenus, qu’il avait connaissance de la fausseté des faits qu’il alléguait. L’élément subjectif de l’infraction de calomnie fait clairement défaut et c’est par conséquent à juste titre que l’intimé a été libéré de cette infraction par la première juge. L'appel doit donc être rejeté sur ce point. 4.3.2D'autre part, s'agissant de la diffamation, les termes utilisés et la manière dont ils ont été exprimés ne permettent pas de retenir, comme l’a fait l’autorité de première instance, que l’intimé n’aurait pas saisi la portée juridique de ses accusations ou aurait uniquement cherché à s’en prendre aux qualités professionnelles des appelants, voire à leur honneur professionnel. L’intimé est médecin-dentiste. Il avait 35 ans au moment des faits. Le contexte dans lequel les termes « escrocs » et « escroquerie » ont été utilisés font nécessairement référence à l’aspect juridique de la notion, soit plus particulièrement à son aspect pénal, dès lors que l’intimé mentionne dans les courriels litigieux « avoir entamé actuellement une procédure judiciaire », « être actuellement en litige », ou vouloir conduire « l’affaire devant les tribunaux » (cf. PV aud. 1 et ses annexes). Le qualificatif d’« escroc » et le terme « escroquerie » étaient par conséquent de nature à rendre les administrateurs de T.SA méprisables aux yeux des tiers à qui l’intimé s’est adressé. Pour autant, l’auteur de diffamation peut être exempté de toute peine s’il prouve qu’il croyait sincèrement dire vrai. L’arrêt rendu le 14 juillet 2022 par la Chambre des recours pénale retient notamment ce qui suit : « Les éléments présentés par le recourant [ndr : W.] ne permettent ainsi pas d’exclure, à ce stade, que S.________ n’avait pas
17 - uniquement pour but de lui faire signer des bons de commande en lui promettant fallacieusement des prestations tels que l’établissement de plans techniques et de devis. A cet égard, il y a lieu de relever qu’il est pour le moins étrange que S.________ ait voulu lui faire signer ces bons avant de lui avoir soumis lesdits plans et devis, et qu’une fois sommé de le faire, il ait fourni des plans techniques identiques au plan d’origine et signés par un architecte, qui ne paraissait en définitive pas mandaté par ses soins. Il pourrait s’agir de manœuvres astucieuses pour faire croire au recourant que son projet était faisable et qu’il allait recevoir les plans techniques et devis requis afin de le déterminer à des actes préjudiciables à ses intérêts en passant commande auprès de T.________SA pour 250'000 fr. de matériel. ». Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l’intimé ne s’est pas exprimé sans motif suffisant et qu’il n’a pas principalement agi pour dire du mal de la société T.SA et ses administrateurs. L’intimé était alors en conflit avec eux et ce conflit repose sur des éléments suffisamment sérieux et concrets pour justifier l’ouverture d’une enquête pénale. L’intimé doit donc être admis à rapporter la preuve libératoire de l’art. 173 ch. 2 CPP. Etant donné les éléments dont l’intimé avait connaissance lorsqu’il a tenu les propos qui lui sont reprochés et que la Chambre des recours pénale les considèrent comme suffisants pour fonder le soupçon de la commission d’une escroquerie, il y a lieu de retenir que W. avait des raisons sérieuses de tenir pour vrai ce qu’il a affirmé dans les deux messages concernés. Par ailleurs, il ressort de l’attitude de l’intimé et du contexte dans lequel les termes litigieux ont été utilisés qu’il tenait effectivement pour vraies ses allégations. Les deux conditions cumulatives imposées par l’art. 173 ch. 2 CP étant réunies, il y a lieu de considérer que l’intimé a valablement apporté la preuve de sa bonne foi. Pour le reste, il ne s’agit pas de propos formulés publiquement que l’intimé aurait diffusé largement ni de propos qui concerneraient la vie privée ou la vie de famille des appelants qui excluraient la possibilité de faire la preuve de la bonne foi (cf. art. 173 ch. 3 CP). Enfin, les faits concernent directement et personnellement l’intimé, de sorte qu’on ne saurait imposer d’exigences trop élevées en termes de devoir de prudence ou de diligence.
18 - L'appel doit donc également être rejeté sur ce point. 4.4Au vu de ce qui précède, l’acquittement prononcé par l’autorité de première instance en faveur de l’intimé doit être confirmé.
5.1Dès lors que le jugement de première instance est attaqué dans son entier, il y a lieu d'examiner d'office la charge des frais et autres octrois d'indemnités. 5.2 5.2.1Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b). Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1 ; TF 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.1.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante ("Privatklägerschaft" ; "accusatore privato") et le plaignant ("antragstellende Person" ; "querelante"). Ainsi la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2 ; TF 6B_538/2021 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 6.1 ; TF 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1).
5.2.2Conformément à l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Dans le cas d'infractions poursuivies sur plainte, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait agi de manière téméraire ou par négligence grave pour être tenue d'indemniser le prévenu qui obtient gain de cause. L'obligation d'indemnisation de la partie plaignante (ayant
20 - participé activement à la procédure) est de nature dispositive. En cas de classement de la procédure ou d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'Etat lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas d'infraction poursuivie sur plainte, elle est (en principe) à la charge de la partie plaignante (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.3-4.2.6 ; cf. ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2). Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (TF 6B_1081/2021 précité consid. 3.4). 5.3En l'espèce, les appelants ont non seulement déposé plainte contre W., mais également pris part activement à la procédure en participant aux débats devant le tribunal de police et en prenant des conclusions condamnatoires contre le prénommé. Ils ont donc la qualité de parties plaignantes, et non de simples plaignants. La condition de la témérité ou de la négligence grave ne s'applique donc pas, les frais pouvant être mis à leur charge sans autre condition. Cela étant, la première juge a laissé les frais de première instance à la charge de l'Etat. Elle a en revanche mis à la charge des appelants une partie de l'indemnité allouée à l'intimé pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure. Or il n'y a pas lieu de régler la question de l'indemnisation de l'intimé acquitté différemment de celle des frais, qui en préjuge. L'indemnité allouée au prévenu peut en effet être mise à la charge de la partie plaignante en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP, pour autant que celle-ci supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP. Comme déjà mentionné, tel n'est pas le cas en l'espèce. Il résulte de ce qui précède que l’indemnité due à W. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de première instance, fixée à 8'372 fr. 65, doit être laissée intégralement à la charge de l'Etat et le jugement attaqué modifié d'office dans ce sens.
21 - 6.En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le jugement modifié d'office au chiffre III du dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. L'admission partielle de l'appel porte sur un point qui a été examiné d'office par la Cour de céans, dont le moyen n'a en outre pas été plaidé, et n'a ainsi aucune incidence sur la part des frais d'appel qui doit être mise à la charge des appelants. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'allouer aux appelants une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure en deuxième instance, aucun frais d’avocat n’ayant été occasionné aux appelants sur ce point. Les frais d'appel, par 2'160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de T.SA, G. et S., qui succombent dans une large mesure (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux. L'intimé obtenant gain de cause, il convient de lui allouer, pour l’exercice de ses droits de procédure en appel, à la charge de T.SA, G. et S., solidairement entre eux, une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Me Emmeline Filliez- Bonnard, défenseur de choix de W.________, a produit une liste des opérations, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, sous réserve de la durée de l'audience d'appel, qui a été surestimée. Le montant de l’indemnité doit ainsi être arrêté sur la base d’une durée d’activité utile du défenseur de 6h11, au tarif horaire de 300 fr., plus 37 fr.10 de débours, plus une vacation à 120 fr., et 154 fr. 90 de TVA, ce qui représente un montant total de 2'167 fr. 05.
22 - La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié d’office comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère W.________ des chefs d’accusation de calomnie, subsidiairement diffamation, et tentative de contrainte ; II.fixe l’indemnité due à W.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure à 8'372 fr. 65 ; III.dit que le montant fixé sous ch. II ci-dessus est mis à la charge de l’Etat au titre de l’indemnité de l’art. 429 CPP ; IV.laisse les frais de justice, par 1'750 fr., à la charge de l’Etat." III. Une indemnité d’un montant de 2'167 fr. 05 est allouée à W.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, à la charge de T.SA, G. et S., solidairement entre eux. IV. Les frais d'appel, par 2'160 fr., sont mis à la charge de T.SA, G. et S., à parts égales et solidairement entre eux. V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :La greffière :
23 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 février 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Hohenauer, avocat (pour T.SA, G. et S.), -Me Emmeline Filliez-Bonnard, avocate (pour W.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :