654 TRIBUNAL CANTONAL 148 PE21.019287/JMY C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 30 avril 2024
Composition : M. P A R R O N E , président M.Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffier :M.Robadey
Parties à la présente cause :
10 - C., prévenu, représenté par Me Julien Gafner, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, H., partie plaignante, représenté par Me Julien Billarant, conseil de choix à Lausanne, intimé.
11 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 8 novembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que C.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a suspendu cette peine et a fixé à C.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), a levé les séquestres portant sur la scieuse Kaltenbach et la plieuse Boschert, selon ordonnance du 14 février 2022, et a ordonné que ces objets soient restitués à H.________ (IV), a dit que C.________ doit payer à celui-ci la somme de 2'520 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires qui lui ont été occasionnées par la procédure (V), a rejeté la requête formée par C.________ tendant à ce qu’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 CPP lui soit allouée (VI) et a mis les frais de justice, par 3'275 fr., à la charge de C.________ (VII). B.Par annonce du 16 novembre 2023, puis déclaration motivée du 21 décembre 2023, C.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté, qu’aucune peine n’est prononcée à son encontre, qu’ordre est donné à H.________ de lui restituer la scieuse Kaltenbach et la plieuse Boschert, qu’il n’est débiteur d’aucune indemnité envers celui-ci, qu’une indemnité de 8'883 fr. 85 lui est accordée sur la base de l’art. 429 CPP et qu’aucun frais n’est mis à sa charge. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement querellé en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire d’une quotité inférieure à celle prononcée par l’autorité de première instance, avec sursis. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
12 - C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Ressortissant portugais, C.________ est né le [...] 1982 à [...], au Portugal. Il y a suivi sa scolarité obligatoire, puis s’est acquitté de ses obligations militaires durant presque trois ans, avant de se rendre en Suisse en 2004, d’abord seul, son épouse ne le rejoignant que l’année suivante. Le prévenu est le père d’un enfant, [...], né en 2006. Depuis son arrivée en Suisse, C.________ a travaillé comme serrurier au service de différentes entreprises. En 2018, il est devenu l’administrateur unique de la société [...] SA, qu’il a rebaptisée [...] SA, avec un siège social à [...], et qui sera déclarée en faillite le 23 septembre 2021. Il a également travaillé au service de [...] Sàrl, à [...], entreprise qui était alors aux mains de son beau-fils B., tout en complétant ses revenus par l’exécution de divers travaux de nettoyage. Depuis le début de l’année 2023, il a repris une activité indépendante en tant que serrurier, activité dont il dit retirer un revenu qui oscille entre 3’000 fr. et 3’500 francs. Il fait ménage commun avec son épouse et son fils, qui est en formation. Sa femme perçoit une rente mensuelle de l’assurance-invalidité de 980 francs. Le loyer du ménage est de 1900 fr. par mois. Le prévenu fait l’objet de poursuites pour des montants qu’il n’est pas en mesure de chiffrer. 1.2L’extrait du casier judiciaire suisse de C. ne comporte aucune inscription. 2.A Bussigny, au [...], en novembre 2020, C.________ s’est approprié des machines qui se trouvaient dans les locaux sis à l’adresse précitée qui lui étaient loués par H.. Le bail à loyer conclu le 31 octobre 2018 entre les parties prévoyait, outre la mise à disposition des locaux susmentionnés, la location de machines et de matériel selon inventaire annexé au bail. C’est à la suite de la résiliation du bail le 31 octobre 2020 et à la remise des clés à H. à la fin du mois de novembre 2020, que celui-ci a constaté la disparition de certaines machines.
H.________ a déposé plainte le 3 novembre 2021 et s’est constitué partie plaignante demandeur au pénal. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP), l’appel de C.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les réf. cit.).
3.1L’appelant invoque une constatation erronée et arbitraire des faits, en tant que l’autorité inférieure a retenu les déclarations du plaignant au détriment des siennes. Il estime que le plaignant se contredit, est peu crédible et que des doutes trop importants subsistent pour parvenir à une condamnation pénale. L’appelant soutient ensuite que les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance ne sont pas réalisés. 3.2 3.2.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe
15 - peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2). 3.2.2Aux termes de l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d’abus de confiance quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée. Sur le plan objectif, l’abus de confiance suppose l’existence d’une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l’auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n’est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l’auteur, ce qui signifie qu’elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu’il l’utilise de manière déterminée dans l’intérêt d’autrui, en particulier pour la conserver, l’administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 143 IV 297 consid. 1.3 et les réf. citées ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 2.2). L’acte d’appropriation signifie tout d’abord que l’auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l’aliéner ; il dispose alors d’une chose, comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L’auteur doit avoir la volonté, d’une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d’autre part, de se l’approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l’auteur ait la volonté d’appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 et les réf. citées ; TF 6B_1169/2022 précité).
16 - Le rapport de confiance en vertu duquel la chose est confiée à l’auteur peut notamment reposer sur un fondement contractuel, comme le contrat de bail (art. 253 ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). L’existence et le contenu du rapport de confiance peuvent être définis de façon exprès ou tacite, par acte concluant. D’après la jurisprudence, une simple relation de fait est suffisante, peu importe, par exemple, que le contrat à la base de la remise de la chose soit nul ou annulable, notamment lorsqu’il est entaché de vices de la volonté (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 138 CP et les réf. cit.). D’un point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_1169/2022 précité). Celui qui ne s’est engagé à tenir le bien confié à disposition de l’ayant droit qu’à un moment déterminé ou à l’échéance d’un délai déterminé ne s’enrichit illégitimement que s’il n’a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; TF 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1.2). 3.3 3.3.1Le tribunal de première instance a commencé par rappeler la relation juridique qui liait les parties, soit un contrat de bail conclu le 31 octobre 2018 (P. 4/2). Ce contrat prévoyait en sus du loyer net le paiement d’un acompte mensuel sur frais accessoire de 1'077 fr. 70. Le chiffre 10 du contrat précisait que ce dernier montant « représente la location du matériel mis à disposition par le propriétaire, selon inventaire annexé, et dont la propriété demeure en faveur du bailleur ». Sous le même chiffre était en outre indiqué qu’« à l’échéance du bail, le locataire pourra acquérir ledit matériel moyennant une valeur additionnelle de Fr. 500.- ». A l’appui de sa plainte pénale, H.________ a produit une liste intitulée « Inventaire des machines et outils [...] à 1030 Bussigny (selon bail à loyer pour locaux commerciaux du 31-10-2018) » (P. 4/3). Le plaignant a résilié le contrat de bail de manière anticipée « pour défaut de paiement » le 2 septembre 2020 avec effet au 31 octobre 2020 (P. 4/4). L’appelant a
17 - restitué les locaux loués dans le courant du mois de novembre 2020, sans que ne soit tenue une séance pour constater l’état de lieux. L’appelant admet avoir emporté les deux machines litigieuses et les avoir transportées dans les locaux qu’occupait [...] Sàrl à [...] – avant de les repeindre. Il soutient toutefois avoir acheté ces deux machines au plaignant en juin 2020, soit bien avant qu’il les emporte, en novembre 2020 (PV aud. 4, ll. 39-40), et conteste avoir eu connaissance d’un quelconque inventaire sur lequel celles-ci auraient figuré, remettant de surcroît en cause l’authenticité du document produit par le plaignant à l’appui de sa plainte (cf. P. 4/3). L’appelant affirme depuis le début de l’enquête avoir racheté la scieuse Kaltenbach et la plieuse Boschert au plaignant contre la somme de 4'000 francs (PV aud. 1, R. 9 ; PV aud. 4, ll. 52 ss ; jugement, p. 3 ; cf. supra p. 3). Il a précisé que ces machines devaient être réparées et qu’il n’en avait pas pris d’autres. Toutefois, il n’a pas été en mesure de fournir une preuve d’achat, expliquant que les transactions avec le plaignant se faisaient oralement. Comme l’a souligné le premier juge, le fait qu’une telle transaction ait pu être conclue sans laisser la moindre trace écrite n’est pas crédible. L’appelant a uniquement fourni la preuve d’un prélèvement de 4'000 fr. sur son compte bancaire. Interrogé à cet égard à l’audience d’appel, il a expliqué avoir effectué ce prélèvement après qu’un client a crédité le compte de l’entreprise d’un montant égal, raison pour laquelle figurait sur le relevé du compte un débit immédiatement précédé d’un crédit (P. 17/1 ; cf. supra p. 3). Cette explication de circonstance ne convainc pas. D’une part, il est hautement improbable qu’un client ait payé l’entreprise au moment opportun d’un montant identique à celui du prix des machines litigieuses. D’autre part, le retrait de 4'000 fr. évoqué peut correspondre à n’importe quelle opération et rien ne permet d’établir qu’il serait en lien avec la prétendue vente. Le tribunal de première instance a également relevé à juste titre que l’appelant a varié dans ses explications, puisque le rapport de police mentionne que, lors de la perquisition, l’intéressé avait expliqué que la facture concernant l’achat des deux machines était au nom de [...] SA et que les documents se trouvaient au [...] dans ses bureaux (P. 23, p. 3). L’appelant s’est
18 - néanmoins ravisé par la suite, lors de son interrogatoire mené en présence de son avocat, reconnaissant qu’il ne pouvait pas apporter la preuve écrite de la transaction, mais affirmant qu’il y avait des témoins (PV aud. 1, R. 9, p. 4). Or, les témoins entendus n’ont pas été en mesure de confirmer sa version des faits. B.________ a vu l’appelant remettre de l’argent plusieurs fois au plaignant, mais ne savait pas si c’était pour les machines ou les loyers (cf. PV aud. 2, R. 6 ; P. 25, p. 3). Quant à U.________, il a participé au transport des machine à [...], mais n’a rien pu constater s’agissant de l’achat de celles-ci (PV aud. 3, R. 6 ; P. 25, p. 3). Par ailleurs, il n’est pas inintéressant de relever que lors de la perquisition des locaux de [...] Sàrl, en sus des machines litigieuses, la police a découvert une tronçonneuse et une meuleuse signalées volées dans sa base de données (P. 23, p. 3). A l’instar du premier juge, on ne voit pas pourquoi l’appelant aurait accepté de payer un montant de 4'000 fr. pour devenir propriétaire de machines dont il avait déjà l’usage, sans même chercher à obtenir que le loyer qu’il payait également pour ces mêmes machines soit revu à la baisse. Il aurait également été économiquement plus cohérent continuer à jouir de la location et de les racheter pour 500 fr. au terme du bail, comme le prévoyait le contrat. Le tribunal de première instance a encore évoqué une lettre que l’appelant a adressé au conseil du plaignant le 18 mars 2021, à teneur de laquelle il rappelait qu’il n’avait participé à aucun état des lieux de sortie des locaux de Bussigny et que les clés de ceux-ci avaient été restituées par courrier recommandé du 21 novembre 2020, et relevait « qu’il est pour le moins surprenant que six mois après la restitution des locaux qu[’il a quittés] le 31 octobre 2020, il soit subitement question de la disparition de machines » (P. 17/2). Le tribunal en tire à juste titre que si vraiment l’appelant avait acheté au plaignant les deux machines litigieuses, il n’aurait pas manqué de relever ce fait à cette occasion, alors que le plaignant lui demandait des comptes à ce sujet. Le fait qu’il ne fasse pas mention à cette occasion d’une vente et se contente d’évoquer l’absence de séance dédiée au constat de l’état des lieux et l’écoulement du temps ne plaide pas pour un achat de machines. Ne viennent non plus
19 - pas accréditer une prétendue vente, les moyens déployés par le plaignant – aussi troubles soient-ils – pour retrouver les machines litigieuses. Si elles avaient réellement été vendues, il aurait rapidement pu imaginer qu’elles se trouvaient chez l’appelant. L’appelant a ensuite soutenu qu’il n’avait pas connaissance de l’inventaire listant les machines louées avec le local, et sur lequel figurent les deux machines litigieuses, qui a été produit par le plaignant en annexe à sa plainte pénale (P. 4/3). Pourtant, le contrat de bail qu’il a lui-même signé le 31 octobre 2018 y fait explicitement référence. Comme l’a relevé le premier juge, le contrat de bail renvoie bien à une annexe, qui énumérait la liste des machines et outils qui étaient remis à bail en échange d’un « acompte sur frais accessoire » substantiel de 1'077 fr. 70 – soit environ un tiers du prix du loyer –, si bien qu’on peine à croire que l’appelant ait pu se résoudre à signer un tel contrat sans avoir lu et approuvé cette annexe. Le tribunal relève encore que, contrairement à ce qu’indique le contrat de bail, l’inventaire désigne la société de l’appelant sous la raison sociale « [...] SA (en formation) », ce dont on peut déduire que l’inventaire a sans doute été rédigé avant la signature du contrat, et non pas plus tard, pour les besoins de la cause par le plaignant seul, comme l’affirme l’appelant. L’appelant a aussi déclaré qu’une grande partie des machines figurant sur l’inventaire (P. 4/3) avaient été déclarées volées par le plaignant à la suite du cambriolage du dépôt dans lequel elles étaient entreposées en 2016 (PV aud. 4, ll. 89-98). Les recherches effectuées par la police n’ont toutefois pas permis de confirmer l’existence de cette déclaration de vol, ni d’une disparition des machines à ce moment (cf. P. 29). En définitive, l’ensemble des éléments qui précèdent, tout comme ceux mis en évidence par l’enquête et développés par le tribunal de première instance, permettent, sans qu’aucun doute important ne
20 - puisse subsister, de privilégier la version des faits du plaignant et de retenir que l’appelant s’est bel et bien approprié sans droit les deux machines litigieuses qui lui avaient été confiées. Le moyen de l’appelant est donc infondé. 3.3.2En première instance, l’appelant a soutenu que l’infraction d’abus de confiance n’était pas réalisée, dès lors que les machines litigieuses ne lui avaient pas été confiées au sens de l’art. 138 CP. Cette qualification ne prête pourtant pas à discussion : une chose remise à bail est bien confiée au sens de l’art. 138 CP, comme le rappelle la doctrine citée ci-avant (cf. supra consid. 3.2.2). Elle est remise à l’auteur pour une utilisation temporaire, afin qu’il puisse en faire usage pendant un laps de temps limité, fixé par l’accord passé avec le propriétaire, à l’échéance duquel il devrait la restituer. Il ne fait pas de doute, en l’espèce, que les machines litigieuses ont bien été confiées à l’appelant, au sens de l’art. 138 ch. 1 CP, et que celui-ci se les est bien appropriées en les déplaçant sans droit lorsqu’il a quitté les locaux de Bussigny. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction d’abus de confiance sont donc remplis. Le grief de l’appelant sera dès lors rejeté.
5.1L’appelant considère que la peine prononcée est excessivement sévère au regard des circonstances de la cause, et en particulier par rapport à sa situation personnelle. 5.2La culpabilité de l’appelant a été correctement appréciée par le tribunal de première instance (cf. jugement, p. 22), conformément à l’art. 47 CP. On relève en particulier que le mobile de l’appelant était purement égoïste. Il a déplacé les machines litigieuses postérieurement à la résiliation du contrat de bail, contrat dont il a contesté la validité (cf. P.
21 - 28/2), ce qui évoque un esprit de vengeance. Il a de surcroît persisté à nier les faits jusqu’à l’audience d’appel, faisant preuve de mauvaise foi, dès lors que le contrat de bail faisait expressément référence à une annexe sur laquelle les machines litigieuses figuraient. Il n’a pas hésité à contester l’authenticité même de l’inventaire en affirmant que le plaignant l’avait créé ultérieurement, pour les besoins de la cause. Il n’y a pas d’élément à décharge, hormis l’absence d’antécédents, dont le premier juge a tenu compte, tant pour la fixation de la peine que pour l’octroi du sursis. La quotité de la peine pécuniaire est dès lors justifiée. Quant au montant du jour-amende, il est adéquat au regard de la situation financière de l’appelant, lequel travaille. Ainsi, la peine pécuniaire prononcée en première instance de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, sera confirmée. 6.Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. H.________ a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’appelant. La liste d’opérations produite par son défenseur de choix, Me Julien Billarant (P. 63), indiquant 7h05 d’activité, est admise. Au tarif horaire de 300 fr., le défraiement s’élève à 2’125 fr., auquel on ajoutera les 40 fr. de frais de déplacements invoqués, les débours de 2 %, par 42 fr. 50, ainsi que la TVA sur le tout, soit 178 fr. 10, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 2’385 fr. 60. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 1’610 fr., constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de C.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
22 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 47, 70 al. 1, 138 ch. 1 CP ; 267 al. 3, 348 ss, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate que C.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance ; II.condamne C.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- (trente francs) ; III. suspend la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus et fixe à C.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IV. lève les séquestres portant sur la scieuse Kaltenbach et la plieuse Boschert, selon ordonnance du 14 février 2022, et ordonne que ces objets soient restitués à H.________ ; V.dit que C.________ doit payer à H.________ la somme de CHF 2'520.- (deux mille cinq cent vingt francs) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires qui lui ont été occasionnées par la procédure ; VI. rejette la requête formée par C.________ tendant à ce qu’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 CPP lui soit allouée ; VII. met les frais de justice, par CHF 3'275.-, à la charge de C.________." III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 2'385 fr. 60, TVA et
23 - débours inclus, est allouée à H.________ à la charge de C.. IV. Les frais d'appel, par 1'610 fr., sont mis à la charge de C.. V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 mai 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Julien Gafner, avocat (pour C.), -Me Julien Billarant, avocat (pour H.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
24 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :