654 TRIBUNAL CANTONAL 213 PE21.018647-//EBR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 7 mai 2025
Composition : M. S T O U D M A N N , président MmesRouleau et Kühnlein, juges Greffier :M.Robadey
Parties à la présente cause : I.________, prévenu, représenté par Me Nathanaël Pétermann, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
15 - A la suite de l’arrêt rendu le 18 avril 2024 par la I re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (6B_1098/2023), la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par I.________ contre le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 28 novembre 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté qu’I.________ s’est rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 40 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée et a fixé le délai d’épreuve à 2 ans (IV), a en outre condamné I.________ à une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V) et a mis les frais de la cause, par 1'825 fr. à la charge d’I.________ (VI). B.a) Par annonce du 28 novembre 2022, puis déclaration motivée du 3 janvier 2023, I.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à son acquittement, avec suite de frais à l'Etat et d'indemnisation en sa faveur. Subsidiairement, il a conclu à une réduction de la sanction, une part des frais étant laissée à la charge de l'Etat et lui- même étant partiellement indemnisé. b) Par jugement du 9 mai 2023 (n° 169), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel interjeté par I.________ (I), a confirmé le jugement rendu 18 novembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (II) et a mis les frais d’appel, par 1'610 fr., à la charge d’I.________ (III).
16 - I.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement. c) Par arrêt du 18 avril 2024 (6B_1098/2023), la I re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par I., a annulé le jugement attaqué et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouveau jugement. d) Le 20 juin 2024, l’appelant a conclu, à titre de mesures d’instruction, principalement, à l’inexploitabilité des écris des Drs T. et D., du rapport du Tierspital de Zürich et de la dénonciation du vétérinaire cantonal ainsi qu’à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire concernant la pathologie du cheval J. et des soins qui lui ont été administrés, avec la désignation en qualité d’expert du Dr Z., et l’assignation de celui-ci à l’audience de jugement. Subsidiairement à l’inexploitabilité des écris des Drs T. et D., il a conclu à l’audition de ces vétérinaires en qualité de témoins. Par ordonnance du 1 er octobre 2024, le Président de la Cour de céans a ordonné une expertise portant sur la nature des soins prodigués au cheval J. ainsi que sur la pathologie dont il souffrait (I), a désigné en qualité d’expert le Dr Z.________ (II), a impartit à l’expert un délai au 1 er février 2025 pour déposer son rapport en trois exemplaires, accompagné de sa note d’honoraires (III), a invité l’expert à répondre à une liste de 18 questions (IV), a dit que le dossier sera remis à l’expert (V) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 360 fr., suivent le sort des frais de la cause (VI). Le 29 janvier 2025, le Dr Z.________ a rendu son rapport d’expertise (P. 51). Le 21 février 2025, le Ministère public a commenté le rapport d’expertise.
17 - Le 13 mars 2025, l’appelant a réitéré sa réquisition tendant à l’audition de l’expert à l’audience d’appel. Par avis du 25 avril 2025, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves formulées par l’appelant le 20 juin 2024, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. Les Drs T.________ et D.________ ont toutefois été convoqués pour être entendus en qualité de témoins à l’audience d’appel. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.I.________ est né le [...] 1963 à [...] en Italie. En Suisse depuis 1992, il a effectué ses études de médecine vétérinaire, d’abord en Italie, puis les a complétées par un doctorat en Suisse dans le canton de [...] durant trois ans auprès de la clinique équine. Il est vétérinaire diplômé. Il travaille à plein temps et exploite, sous la forme d’une entreprise individuelle, le Cabinet vétérinaire « [...] » qui se situe à l’avenue [...] à [...]. Il y exerce seul en tant que vétérinaire et a une employée qui est assistante en médecine vétérinaire. Il a déclaré un bénéfice annuel d’environ 45'000 fr. et des charges mensuelles comprenant les intérêts hypothécaires de son bien immobilier par 1'050 fr. ainsi que son assurance-maladie et celle de sa fille – qui a terminé des études de droit et vit encore chez lui – par 1'500 francs. Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription. 2.Depuis les années 2018-2019, I., vétérinaire, était en charge du suivi du cheval J., propriété d’X.. Le 13 janvier 2020, une autre vétérinaire, la Dre D. a été contactée en urgence par X.________ pour radiographier un autre de ses chevaux. A cette occasion, en quittant les écuries de l’exploitation à [...], la vétérinaire a aperçu J.________ et a rendu la propriétaire attentive à une suspicion de syndrome de Cushing (trouble endocrinien affectant les
18 - chevaux généralement au-delà de quinze ans, lié au développement excessif d’une partie de la glande hypophysaire située à la base du cerveau). Informé de ce qui précède, I.________ n’a pas entrepris les investigations nécessaires pour confirmer ou infirmer les soupçons de sa consœur et s’est obstiné à utiliser une approche homéopathique pour poser un diagnostic médical (fourbure légère) et établir un protocole de traitement pour J.. Son approche contrastait toutefois fortement avec la procédure recommandée par la médecine conventionnelle, consistant en un traitement spécifique, à savoir le pergolide. Au mois de juin 2020, I. a sollicité l’assistance d’un second confrère, le Dr T.________ pour effectuer des radiographies afin d’évaluer l’état des membres antérieurs de J.________ ensuite du diagnostic de fourbure posé en mai 2020. Ce troisième vétérinaire a toutefois décidé d’effectuer une prise de sang afin d’exclure ou confirmer le syndrome de Cushing et son analyse a confirmé la pathologie. Il a alors préconisé une prise en charge médicale urgente selon la médecine traditionnelle, recommandant à I.________ de prendre en considération le bien-être de l’animal dans le choix d’une éventuelle thérapie future. Ce dernier n’a toutefois pas donné suite à ces conclusions et a poursuivi son propre protocole. Fin septembre 2020, le cheval déchargeait complètement son membre postérieur gauche (signe de forte douleur). Lors de la consultation réalisée par une quatrième vétérinaire – I.________ n’étant pas atteignable le jour en question – la Dre [...] a décrit un cheval en forte souffrance, avec des signes de douleur aux quatre membres et une difficulté à se déplacer. Le test effectué a confirmé le diagnostic de syndrome de Cushing. Vu le pronostic très défavorable, J.________ a été euthanasié le lendemain, soit le 1 er octobre 2020. Le 25 octobre 2021, le Vétérinaire cantonal a dénoncé I.________.
19 - 3.Dans son rapport du 29 janvier 2025, le Dr Z.________ a répondu aux questions de la manière suivante (P. 51, pp. 10-17) : « 1) Sur la base du dossier médical du cheval « J.________ » quel était son diagnostic et quels sont les éléments médicaux que vous avez pris en considération pour apporter votre réponse ? Le cheval souffrait d'une dysfonction de la partie intermédiaire de l'hypophyse, appelée PPID, ce que montrent les valeurs d'ACTH dans le sang. Le cheval souffrait probablement aussi d'un syndrome de Cushing (= dysfonctionnement du métabolisme du cortisol et autres corticostéroïdes), consécutif à la PPID. Certaines analyses de laboratoire spécifiques (notamment cortisol, insuline) et une description précise de l'état du cheval (pelage, masses musculaires) manquent toutefois pour le démontrer. Le cheval souffrait en outre d’une fourbure chronique, ce que montrent les radiographies du Dr T.________ (du 20.06 2020), tout comme les radiographies et les photos de la Dresse D.________ (du 30. 09. 2020). Voir aussi Annexe 1 : symptôme du syndrome de Cushing
1.1Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 148 I 127 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3). Conformément à ce principe, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et
2.1A titre de mesures d’instruction, l’appelant a conclu, principalement, à l’inexploitabilité des écris des Drs T.________ et D., du rapport du Tierspital de Zürich, de la dénonciation du vétérinaire cantonal ainsi que des déclarations du Ministère public du 21 février 2025. Il a en outre réitéré l’audition en qualité d’expert du Dr Z.. 2.2Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si
3.1L’appelant se plaint d’une mauvaise appréciation des faits et conteste sa condamnation pour infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux. Il fait valoir que le premier juge aurait pris « pour argent comptant » les déclarations des dénonciateurs. Il soutient qu'il n'a plus été appelé « au chevet » de J.________ après le 19 juin 2020 et que d'autres vétérinaires se sont occupés du cheval par la suite. Il en déduit qu’il ne pouvait plus rien faire et que ce n'est donc pas de sa faute si l’animal a dû être euthanasié en octobre 2020, de sorte qu’il devait être acquitté. Il reproche finalement à l’autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte de la volonté d’X.________, laquelle avait choisi de manière parfaitement consciente de faire soigner son cheval à l’aide de médecines complémentaires et l’avait ainsi mandaté dans ce but. 3.2 3.2.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
28 - La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.2 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
29 - 3.2.2Aux termes de l’art. 4 LPA (loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 ; RS 455), toute personne qui s’occupe d’animaux doit tenir compte au mieux de leurs besoins (al. 1 let. a) ; veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet (al. 1 let. b). Personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d’anxiété ou porter atteinte à leur dignité d’une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement (al. 2). En vertu de l’art. 26 al. 1 let. a LPA, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d’une autre manière. Selon l’al. 2, si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. 3.2.3Selon l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. 3.3En l’espèce, les déclarations des Drs D.________ et T.________ à l’audience du 7 mai 2025 vont dans le même sens que leurs écrits, la dénonciation du vétérinaire cantonal et le rapport du Tierspital de Zurich, à savoir en substance une intervention inadaptée de l’appelant sur le cheval J.. Malgré un avis parfois plus nuancé, l’expert Z. estime également que l’approche non conventionnelle pratiquée coûte que coûte par l’appelant, tant dans les examens que dans les traitements prescrits, a connu ses limites. Si l’approche de l’appelant, demandée par la propriétaire, pouvait encore se justifier en janvier 2020, elle nécessitait un suivi du cheval à courts intervalles, avec le cas échéant une nouvelle évaluation sur une approche conventionnelle, ce qu’il n’a pas fait. Dès juin 2020 et dès réception des résultats de l’analyse selon la méthode
30 - conventionnelle, l’expert retient qu’« un traitement multimodal au Pergolide combiné à d'autres médicaments et d'autres mesures complémentaires était indiqué » (cf. P. 51, R. 2b), L’appelant a refusé le Pergolide, alors qu’à dire d’expert ce médicament aurait effectivement atténué les effets du syndrome de Cushing. L’appelant a déclaré le 7 mai 2025 qu’il n’avait pas été question pour lui de remplacer la méthode classique par une autre méthode. Or, c’est précisément ce qu’il a fait, puisqu’il a utilisé l’homéopathie comme médecine alternative et non complémentaire, dans un cas où l’urgence recommandait un traitement allopathique. L’appelant s’occupait du cheval J.________ depuis deux ans, comme il l’a indiqué à l’audience du 9 mai 2023. Ses dénégations, qui arrivent pour la première fois à l’audience du 7 mai 2025, quant au fait qu’il n’aurait pas été le vétérinaire principal du cheval et qu’un autre vétérinaire était en charge ne sont pas convaincantes. Il est établi que dans le cadre de son suivi, l’appelant a fait appel au Dr T.________ au mois de juin 2020. Ce dernier lui a livré ses conclusions, confirmant que le cheval souffrait du syndrome de Cushing et qu’il convenait d’assurer une prise en charge médicale urgente selon la médecine traditionnelle, pour le bien-être de l’animal. L’expert a confirmé ce besoin et celui d’un suivi du cheval à courts intervalles afin de pouvoir réévaluer la situation. L’appelant n’a toutefois pas donné suite à ces conclusions, a contesté le diagnostic et a poursuivi son propre protocole sans tenir compte de l’avis de son confrère. L’expert retient également, sur la base de photographies prises le 30 septembre 2020, que le cheval présentait des signes de fourbure chronique depuis au minimum 6 mois, soit fin mars 2020. Or, l’appelant, ne considérant la fourbure que légère, ne lui a administré qu’un traitement homéopathique et n’a pas jugé nécessaire de revoir l’animal. L’argument de l’appelant selon lequel sa responsabilité ne serait pas engagée dans la mesure où il ne se serait plus occupé du cheval après juin 2020, est non seulement faux mais peu soutenable, dès lors que c’est bien son inaction, son manque de réaction et de suivi qui lui sont reprochés.
31 - L’appelant tente également de se dédouaner en se retranchant derrière la volonté de la propriétaire du cheval et le fait qu’il avait demandé à celle-ci de le contacter si l’animal souffrait trop, ce qu’elle n’aurait pas fait. X.________ a été entendue en qualité de témoin par le Ministère public (PV aud. 2). Elle a expliqué que l’appelant lui avait indiqué que le syndrome de Cushing ne semblait pas être la maladie en lien avec les symptômes de son cheval et que le sujet n'avait donc pas été approfondi. Elle a ajouté que le bien-être de son animal était primordial et que s'il y avait eu une chance de le sauver, elle aurait tout mis en œuvre pour le faire mais qu'elle n'avait pas souhaité d'acharnement thérapeutique (cf. jugement, p. 14). L'appelant ne le conteste pas et c’est dès lors son déni qui est encore une fois mis en lumière. Il n’a pas renseigné adéquatement la propriétaire et il ne peut se cacher derrière le fait qu’elle ne l’aurait pas contacté. D’une part, il aurait dû être proactif et surveiller l’évolution du cheval à court terme, comme l’a relevé l’expert. D’autre part, la propriétaire a effectivement essayé de contacter l’appelant en septembre 2020, en vain, et a dû se tourner vers la Dre [...]. Par ailleurs, on constate que dans ce cas, c’est bien plutôt la persistance de la médecine non conventionnelle qui a prolongé les souffrances de l’animal, ce qui ne correspondait pas à la volonté de la propriétaire, pour qui le bien-être du cheval primait. L’appelant ne peut dès lors invoquer cette volonté. Ainsi, de l'avis unanime de tous les intervenants, le bien-être de l'animal n'a pas été préservé et l’appelant en est responsable. Il a fait preuve d’inaction, d’une absence de réaction, de carence dans les examens cliniques, d’un déni des pathologies existantes, puis d’une indifférence après avoir reçu l'avis du Dr T.________, qu’il avait pourtant lui- même mandaté. Il a persisté dans son approche en minimisant la gravité et l’urgence de la situation et en occultant les réels besoins de l’animal. Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la condamnation de l’appelant pour infraction à l'art. 26 LPA doit être confirmée. La négligence dans les soins apportés à l’animal n’étant toutefois pas intentionnelle, c’est l’alinéa 2 de la disposition qui s’applique.
32 -
4.1L'appelant critique la peine au motif qu’elle est aussi élevée que celle de l'ordonnance pénale du 13 septembre 2022 à laquelle il a fait opposition, qui retenait l'infraction intentionnelle. Il en déduit que la peine fixée correspond à une « reformatio in pejus ». Ensuite, il se réfère à de nombreux cas similaires au sien où une sanction plus légère avait été infligée sur la base de l'art. 26 LPA et se prévaut d’une violation de l’égalité de traitement. 4.2Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1). Dans le contexte de la fixation de la peine, le recourant peut faire valoir une inégalité de traitement (sur cette notion, cf. ATF 134 I 23 consid. 9). Compte tenu toutefois des nombreux paramètres qui
33 - interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate (ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités ; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 135 IV 191 consid. 3.1 ; TF 6B_793/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.3). Ce n’est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on peut alors parler d’un véritable abus du pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV 49 consid. 2 ; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2007 consid. 2.3.2). 4.3En l’espèce, l’appelant perd de vue que l'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique pas à l'opposition contre une ordonnance pénale, de sorte que le grief est hors de propos. En outre, l'art. 26 al. 2 LPA, qui réprime l'infraction par négligence, prévoit une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. La peine prononcée, de 50 jours-amende, se trouve donc dans le tiers inférieur de l'éventail légal, ce que l’appelant semble méconnaître. Par ailleurs, la culpabilité de l'appelant est lourde. Son déni massif, après avoir lui-même sollicité un avis de tiers qu'il n'a pas daigné suivre, son obstination dans un diagnostic erroné, puis son inaction indifférente au sort du cheval dont il tente encore en appel de faire un motif exculpatoire sont autant d'éléments à charge, puisqu'il était facile de traiter correctement l'animal sur la base des informations disponibles. Enfin, la comparaison avec d'autres états de fait est toujours vaine, tant la peine doit être individualisée en fonction des circonstances du cas d'espèce et de la culpabilité de chaque auteur. La comparaison à laquelle se livre l'appelant est donc stérile. Il apparaît au contraire que la peine prononcée est adéquate et doit être confirmée. 5.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
34 - Vu le sort de l’appel, il ne sera alloué aucune indemnité à I.. Les frais de la première procédure d'appel, par 1’610 fr., comprenant l’émolument de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge de I., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les frais de la deuxième procédure d'appel, constitués des émoluments de jugement, par 2’090 fr., d'audience, par 700 fr. et de ceux relatifs à l'ordonnance de mise en œuvre de l'expertise du 1 er octobre 2024, par 360 fr., ainsi que des frais liés à cette expertise, par 4'800 fr. (cf. art. 422 al. 1 et 2 CPP), soit au total 7'950 fr., seront laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47 et 106 CP ; 26 al. 2 LPA et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.reçoit l’opposition formée par I.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord-vaudois du 13 septembre 2022 ; II.constate que I.________ s’est rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur la protection des animaux ;
35 - III.condamne I.________ à une peine pécuniaire de 50 (cinquante) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à CHF 40.- (quarante francs) ; IV.suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre III ci-dessus et fixe le délai d’épreuve à 2 (deux) ans ; V.condamne I.________ à une amende de CHF 400.- (quatre cents francs), convertible en 4 (quatre) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; VI.dit que les frais de la cause, par CHF 1'825.- (mille huit cent vingt-cinq francs) sont mis à la charge de I.." III. Les frais de la première procédure d'appel, par 1'610 fr., sont mis à la charge d’I.. IV. Les frais de la deuxième procédure d'appel, par 7'950 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 mai 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Nathanaël Pétermann, avocat (pour I.________),
36 - -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :