Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.017340

655 TRIBUNAL CANTONAL 133 PE21.017340-BBI C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 30 janvier 2023


Composition : M. W I N Z A P , président Greffière:MmeAellen


Parties à la présente cause :

X.________, prévenue et appelante, représentée par Me Mathias Micsiz, avocat de choix, à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales.

  • 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le Tribunal police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause la concernant. Il considère : E n f a i t : A. Par jugement du 14 octobre 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée par X.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 27 janvier 2021 par la Préfecture du Gros-de-Vaud (GDV/01/21/0000086) (I), a libéré X.________ du chef de prévention de contravention à la loi fédérale sur la protection des eaux (II), a constaté qu’elle s’est rendue coupable de contravention à la loi cantonale sur l’aménagement du territoire et des constructions, de contravention à la loi cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des sites et de contravention à la loi cantonale sur la gestion des déchets (III), l’a condamnée à une amende de 300 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement est de 3 jours (IV), a mis une partie des frais de la cause, par 460 fr., à la charge de X.________ et a laissé le solde à la charge de l’Etat (V). B.Par annonce du 19 octobre 2022, puis déclaration motivée du 23 novembre 2022, X.________ a formé appel contre ce dernier jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée de toute infraction, aucune sanction n’étant prononcée à son encontre, que les frais de la procédure pénale de première instance, ainsi que les frais liés à la procédure d’appel ayant donné lieu à l’arrêt rendu le 12 mai 2022 sont laissés pour partie à la charge de l’Etat, et qu’une indemnité de 6'148 fr. 05 lui est allouée pour la procédure de première instance ainsi que la procédure d’appel ayant donné lieu à l’arrêt rendu le 12 mai 2022 (art. 429 al. 1 let. a CPP). Subsidiairement, elle a

  • 3 - conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’une indemnité de 4'119 fr. 20 lui est allouée pour la procédure de première instance ainsi que la procédure d’appel ayant donné lieu à l’arrêt rendu le 12 mai 2022 (art. 429 al. 1 let. a CPP). Dans les deux cas, elle a également conclu à l’allocation d’une indemnité de 1'860 fr. 25 pour la procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 26 octobre 2022, le Ministère public a déposé une annonce d’appel. Par courrier du 2 novembre 2022, il a retiré son appel, ce dont la Cour de céans a pris acte par courrier du 4 novembre 2022. Par avis du 13 janvier 2023, le Président de céans a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel de X.________ serait d’office traité en procédure écrite et qu’il statuerait en qualité de juge unique. En outre, il a imparti à la prénommée un délai au 23 janvier 2023 pour compléter sa déclaration d’appel. Dans le délai prolongé, X.________ a indiqué qu’elle renonçait à déposer un mémoire complémentaire. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Originaire de Noville, X.________ est née le [...] 1948 à [...]. Veuve, elle vit seule dans une villa à [...] dont elle est propriétaire et qui est grevée d’une dette hypothécaire d’un montant approchant 100'000 francs. Elle perçoit mensuellement une rente AVS de 2'000 fr., ainsi qu’une rente de veuve, par 235 francs. Pour le surplus, la prévenue subvient à ses besoins en recourant au capital épargné en vue de sa retraite. Aux débats de première instance, X.________ a indiqué avoir souffert d’importants problèmes de santé qui ont conduit à l’ablation d’un de ses reins dans le courant de l’année 2019. Il ressort en outre des pièces

  • 4 - produites par la prévenue lors des débats que celle-ci souffre depuis 2019 à tout le moins d’un trouble neuropsychologique moyen. Elle est assistée au quotidien par le dénommé [...], qui l’aide dans le travaux domestiques. X.________ ne lui verse aucun salaire mais, en contrepartie de ses services, lui met à disposition gratuitement un certain nombre de locaux vides de sa maison, soit une chambre froide, un box à camion et deux box à voiture (P. 4/4, p. 6). Le casier judiciaire de X.________ est vierge de toute inscription.

2.1Après avoir constaté un dépôt illicite d’objets et de véhicules sur la parcelle dont X.________ est propriétaire, le sergent-émérite [...] a remis le 19 novembre 2019 à cette dernière un avis lui impartissant un délai au 31 décembre 2019 pour les évacuer. Le 27 janvier 2020, constatant que les objets et véhicules litigieux n’avaient pas été enlevés dans le délai imparti, l’agent [...] a établi un rapport de dénonciation (P. 4/1), complété ultérieurement le 23 juin 2020 (P. 4/3). Bien que ce document désigne expressément X.________ comme étant la propriétaire de la parcelle et que l’avis d’évacuation ait été remis à cette dernière, ce rapport de dénonciation a été exclusivement dirigé contre le dénommé [...], qui assiste la prévenue dans l’accomplissement de ses tâches quotidiennes. Ensuite de cette dénonciation, [...] a été condamné par ordonnance préfectorale du 27 février 2020, pour infraction à la loi fédérale sur la protection des eaux, à la loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites, à la loi vaudoise sur la gestion des déchets et à la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions. [...] a formé opposition à cette ordonnance par courrier du 7 mars 2020, faisant notamment valoir qu’il n’était pas le propriétaire des objets et véhicules litigieux. Nonobstant les dénégations du prénommé, le Préfet a maintenu son ordonnance.

  • 5 - Statuant sur opposition de [...], le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a tenu des débats, lors desquels il a entendu X.________ en qualité de témoin. Au terme de la procédure, par jugement du 7 décembre 2020, il a annulé l’ordonnance préfectorale et a libéré Y.________ de toute infraction. Cette décision comporte notamment le passage suivant : « Il n’en demeure pas moins que la décision d’évacuation de déchets, qui est datée du 20 novembre 2019, est libellée au nom de X., à l’adresse du [...], à [...] ; elle lui a été adressée personnellement, en tant que propriétaire des lieux, et c’est elle qui devait procéder ou faire procéder à l’évacuation des objets litigieux dans un délai d’un mois. En outre, l’instruction a permis d’établir que les objets visés par la décision d’évacuation sont la propriété de X., et non celle du prévenu. Le Tribunal de police peine dès lors à comprendre pourquoi, lorsque le gendarme a constaté que les déchets en question n’avaient pas été évacués dans le délai imparti, il a dénoncé le prévenu. Celui-ci ne saurait être reconnu coupable de violation des lois figurant dans l’ordonnance pénale. Il convient donc d’acquitter [...] et d’annuler le prononcé entrepris. ». 2.2A la suite de cet acquittement, par ordonnance pénale rendue le 27 janvier 2021, le Préfet du Gros-de-Vaud a constaté que X.________ s’était rendue coupable d’infraction à la loi fédérale sur la protection des eaux, à la loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites, à la loi vaudoise sur la gestion des déchets et à la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions, l’a condamnée à une amende de 2’000 fr., peine convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution et a mis les frais par 60 fr. à sa charge. Par courrier du 3 février 2021, remis à la poste le 6 février 2021, X.________ a fait opposition à l’ordonnance précitée.

Après avoir entendu X.________ le 9 septembre 2021, le Préfet l’a informée, par courrier du 13 septembre 2021, qu’il maintenait son ordonnance pénale et l’a invitée à lui faire savoir dans un délai de dix

  • 6 - jours si elle maintenait son opposition, ce qu’elle a fait par courrier du 17 septembre 2021, remis à la poste le 21 septembre 2021. Par jugement du 11 février 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré X.________ des chefs de prévention d’infraction à la loi fédérale sur la protection des eaux, d’infraction à la loi cantonale sur l’aménagement du territoire et des constructions, d’infraction à la loi cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des sites et d’infraction à la loi cantonale sur la gestion des déchets (I), a annulé l’ordonnance pénale rendue le 27 janvier 2021 par la Préfecture du Gros-de-Vaud (GDV/01/21/0000086) (II), a laissé les frais, par 460 fr., à la charge de l’Etat (III) et a alloué à X., à la charge de l’Etat, une indemnité pour les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de 1'000 francs (IV). Par annonce du 16 février 2022, puis déclaration motivée du 16 mars 2022, le Ministère public central a interjeté appel contre ce jugement. Par jugement du 12 mai 2022 (n° 205), la Cour d’appel pénale a admis l’appel du Ministère public (I), annulé le jugement du 11 février 2022 et renvoyé la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement (II), a mis les frais d’appel, par 900 fr. à la charge de X. (III) et a déclaré le jugement exécutoire (IV). 2.3Il est reproché à X.________ les faits suivants : « Malgré la notification d’évacuation de déchets du 19.11.19 de la gendarmerie vaudoise, vous n’avez pas évacué une voiture, un quad, une motocyclette, trois scooters et un réfrigérateur. Ces véhicules non immatriculés et entreposés à même le goudron étaient sans protection en cas d’écoulement d’huile ou d’essence. » E n d r o i t :

  • 7 -

1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de X.________ est recevable. 1.2Le jugement et l'appel ne portant que sur des contraventions, l'appel est de la compétence d'un juge unique de la Cour d'appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). Pour le même motif, il est soumis à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP). 2.Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il découle de cette formulation, qui correspond à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), que le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est limité à l'arbitraire en ce qui concerne l'établissement des faits. Celle- ci peut, en revanche, revoir librement le droit (TF 6E3_786/2020 du 11 janvier 2021 consid. 3.1 et les références citées). La notion d'arbitraire n'est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s'avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 1140 consid. 5.4 ; ATF 133 1149 consid. 3.1 et les arrêts cités). 3.

  • 8 - 3.1.L’appelante fait valoir une violation du principe ne bis in idem. Elle rappelle que, par jugement du 7 décembre 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré Y.________ de toute infraction. Elle fait valoir que le fait qu’elle ait été concernée par les deux rapports de dénonciation, aux côtés de Y.________, et qu’elle ait participé en qualité de témoin – alors même qu’elle aurait dû selon elle être entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements – à la procédure pénale dirigée contre le précité, aurait dû conduire les autorités à considérer qu’elle avait été mise au bénéfice d’une ordonnance de non-entrée en matière implicite, respectivement une ordonnance de classement implicite. 3.2.Aux termes de l'art. 357 CPP, lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du ministère public (al. 1). Dans cette hypothèse, les dispositions sur l'ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions (al. 2). Les cantons ne peuvent prévoir de dispositions de procédure contraires ou complémentaires (ATF 140 IV 192 consid. 1.3 p. 194). 3.3.Conformément à l'art. 311 al. 2 CPP, le ministère public peut étendre l'instruction à d'autre prévenus et à d'autres infractions, l'art. 309 al. 3 CPP étant alors applicable. La partie plaignante est fondée à formuler une requête tendant à une telle extension de l'instruction (cf. art. 109 al. 1 CPP). Si cette requête peut être assimilée à une plainte (art. 303 CPP et 304 CPP), il appartient alors au ministère public de rendre une décision formelle en procédant, mutatis mutandis, conformément aux art. 309 CPP et 310 CPP. S'il refuse la requête d'extension, sa décision s'apparente à une non-entrée en matière au sens de l'art. 310 CPP (TF 6B_1276/2019 du 27 février 2020). 3.4.L’appelante se prévaut de l’arrêt du Tribunal fédéral précité. Dans le cadre de cette procédure, la Chambre des recours pénale

  • 9 - vaudoise, dans un arrêt du 20 septembre 2019 (n° 767), avait retenu ce qui suit : « Si le ministère public ouvre une instruction pénale sur des faits dans lesquels sont impliquées plusieurs personnes, met en prévention certaines d'entre elles, se contente d'entendre les autres comme personnes appelées à donner des renseignements, puis clôt toute la procédure par une ordonnance de classement, il y a lieu de considérer que les personnes qui ont été appelées à donner des renseignements sont ainsi mises au bénéfice d'une ordonnance de non-entrée en matière implicite, à tout le moins si leur mise en prévention a été nommément requise par la partie plaignante (souligné par le rédacteur)». Dans l’arrêt 6B_1276/2019 cité par l’appelante, le Tribunal fédéral a admis que le raisonnement précité ne prêtait pas le flanc à la critique. Toutefois, il a précisé que si la personne appelée à donner des renseignements n'avait jamais été partie à la procédure et n'avait jamais été entendue en qualité de prévenu, même si l’ordonnance de classement devait être annulée s’agissant du prévenu, un renvoi en jugement de la personne appelée à donner des renseignements – bénéficiaire jusque-là d’un classement implicite – était en tous les cas exclu sans que les autorités de poursuite n'examinent, pour celle-ci, s'il y avait ou non matière à considérer l'existence de soupçons suffisants justifiant l'extension de la procédure en ce qui la concerne. La personne appelée à donner des renseignements devrait ainsi être entendue en qualité de prévenu afin de faire valoir, le cas échéant, ses droits. On déduit de cet arrêt que le raisonnement en matière de classement implicite – qui peut valoir pour une personne appelée à donner des renseignements dans des circonstances précises – ne vaut en tout cas pas pour les personnes qui ne sont aucunement parties à la procédure. 3.5.Dans le cas d’espèce, la situation n’est pas comparable. En effet, la procédure dirigée contre Y.________ n’a jamais été dirigée contre X.________ dans la phase d’instruction. Y.________ a été condamné par ordonnance pénale, il a fait opposition et c’est à ce moment-là que X.________ a été entendue en qualité de témoin, soit dans une phase avancée de la procédure lors de laquelle on n’entend en général plus

  • 10 - personne en qualité de « personne appelée à donner des renseignements ». Certes les rapports de dénonciations mentionnaient la prénommée, mais elle n’a jamais été mise en prévention et personne n’a jamais formé une quelconque demande en ce sens. En conséquence, sa seule intervention dans la procédure, durant les débats de première instance, en qualité de témoin ne conduit pas à retenir qu’elle ait été partie à la procédure et donc qu’elle aurait été mise au bénéfice d’une décision de classement implicite. Mal fondé, le grief doit donc être rejeté.

4.1.Dans un deuxième grief, fondé sur la prémisse de son acquittement, l’appelante conclut à ce que l’entier des frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat, y compris les frais mis à sa charge au pied du jugement du 12 mai 2022 (n° 205), et à ce que des indemnités au sens de l’art. 429 CPP lui soient allouées, l’une pour la procédure ayant conduit au jugement de la Cour de céans du 12 mai 2022 (par 6'148 fr. 05), et l’autre pour la présente procédure (par 1'860 fr. 25). S’agissant des frais de la procédure mis à sa charge au terme du jugement de la Cour de céans du 12 mai 2022 et du refus de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP contenu dans ce même jugement, l’appelante fait valoir qu’il conviendrait d’y revenir dans le cadre de la présente procédure dès lors qu’elle n’aurait pas pu contester ces points avant, puisque ce jugement constituait selon elle une décision incidente, non susceptible de recours au Tribunal fédéral.

4.2.Tout d’abord, c’est à tort que l’appelante fait plaider le caractère incident du jugement du 12 mai 2022 (n° 205). En effet, bien qu’il s’agisse d’un jugement de renvoi, le chiffre III du dispositif de ce jugement, qui concerne les frais, est une décision finale, contrairement aux points I et II du dispositif de ce jugement. Si l’appelante entendait contester la mise à la charge de ces frais d'appel, il lui appartenait d’interjeter un recours au Tribunal fédéral dans le délai imparti.

  • 11 - Le jugement du 12 mai 2022 étant définitif et exécutoire sur la question des frais, il n'y a pas lieu de revenir sur cette question dans le cadre de la présente procédure. 4.3.S’agissant ensuite des frais de première instance et de l’indemnité requise au sens de l’art. 429 CPP, il sied de relever que selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais, la jurisprudence y relative étant applicable par analogie (TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2 et les réf.). La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral ; en revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2). 4.4.Le tribunal de première instance, dans son jugement du 14 octobre 2022, a écrit ce qui suit : « Succombant à l’action pénale, X.________ supportera une partie des frais de la cause, par 460 fr., émolument d’audience de ce jour, par 400 fr., compris. Il n’y a en revanche pas lieu de mettre à sa charge les frais de l’audience du 11 février 2022, dans la mesure où le jugement rendu à la suite de cette audience a été annulé par la Cour d’appel.

  • 12 - Les frais de la procédure d’appel ont fait l’objet d’une décision séparée. Enfin, au vu de la condamnation de la prévenue, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 2 CPP formée par cette dernière ». 4.5.Il ressort de ce jugement que le premier juge a précisé qu’il convenait de ne pas faire supporter à la prévenue le frais résultant du premier jugement (celui du 11 février 2022), qui s’élevaient également à 460 fr., pour tenir compte du fait que ce premier jugement avait été annulé par la Cour de céans dans son jugement du 12 mai 2022 (n° 205). Autrement dit, le tribunal de première instance n'a fait supporter à l’appelante que les frais résultants d'un seul jugement et pas de deux. Cette solution est correcte et doit être confirmée. La mise partielle des frais à la charge de l’appelante n'est donc pas liée à l’abandon de certaines infractions, si bien qu'une indemnité 429 CPP ne se justifie pas. Pour le surplus, l’appelante se trompe lorsqu’elle affirme que les frais de première instance s’élèveraient à 1'360 francs. En effet, une lecture attentive du décompte de frais permet de constater que ce montant englobe les frais d'appel résultant du jugement de la Cour d’appel du 12 mai 2022 (n° 205). C’est donc à raison que le premier juge n’a pas pris en compte ces frais, sauf à faire supporter deux fois à l’appelante les frais d'un autre jugement, en l’occurrence les frais de la procédure d'appel débouchant sur le jugement rendu par la Cour d’appel le 12 mai 2022. Il s'ensuit que l’appelante n'a pas bénéficié d'une réduction de deux tiers des frais qui ont été mis à sa charge, mais a, au contraire, supporté l’entier des frais du jugement de première instance qui l’a reconnue coupable, si bien qu'elle n'a pas droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP correspondante à cette réduction. En définitive, c’est à juste titre que le premier juge a mis les frais de la procédure de première instance à la charge de l’appelante et a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

  • 13 - 5.En conclusion, l'appel de X.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 1’080 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera allouée à X. pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure d’appel, dans la mesure où elle succombe. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I.reçoit l’opposition formée par X.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 27 janvier 2021 par la Préfecture du Gros-de-Vaud (GDV/01/21/0000086) ; II.libère X.________ du chef de prévention de contravention à la loi fédérale sur la protection des eaux ;

  • 14 - III.constate que X.________ s’est rendue coupable de contravention à la loi cantonale sur l’aménagement du territoire et des constructions, de contravention à la loi cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des sites et de contravention à la loi cantonale sur la gestion des déchets ; IV. condamne X.________ à une amende de 300 (trois cents) francs et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement est de 3 (trois) jours ; V.met une partie des frais de la cause, par 460 francs, à la charge de X.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat. » III. Les frais d’appel, par 1’080 fr. (mille huitante francs), sont mis à la charge de X.________ . IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Mathias Micsiz, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Vice-président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l'envoi de photocopies.

  • 15 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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