653 TRIBUNAL CANTONAL 324 PE21.015675-PBR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 20 août 2025
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MM. Pellet et Parrone, juges Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause : N.________, requérant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Ministère public cantonal Strada, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée par N.________ contre le jugement rendu le 1 er juin 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 1 er juin 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que N.________ s’était rendu coupable de blanchiment d’argent, d’infraction grave, d’infraction et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, de séjour illégal et d’activité lucrative sans autorisation (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois à titre ferme sous déduction de 268 jours de détention avant jugement et de 11 jours pour réparation du tort moral à raison de 22 jours de détention dans des conditions illicites, et le solde par 12 mois avec sursis pendant 4 ans (II), a dit que ce jugement concernait également l’ordonnance pénale rendue le 27 septembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre N., de sorte que l’inscription au casier judiciaire y relative n’avait plus d’objet (III), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à N. le 1 er mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (IV), a ordonné le maintien de N.________ en détention pour des motifs de sûreté (V), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de N.________ avec inscription dans le système d’information Schengen (ci- après : SIS) (VI), et a statué sur le sort des séquestres, le montant de l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu et les frais de la cause qu’il a mis à la charge de ce dernier (VII à IX). B.a) Le 11 juin 2025, N.________ a adressé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne une demande, non signée, tendant à la
3 - révision « de l’interdiction de quitter la Suisse » et concluant à ce que cette interdiction soit limitée ou levée (P. 98). b) Par courrier du 12 juin 2025, déclarant agir au nom de N.________ au bénéfice d’une procuration uniquement dans le cadre administratif, S., juriste, a sollicité du Tribunal d’arrondissement de Lausanne qu’il ordonne que la mesure d’éloignement dont N. faisait l’objet soit limitée à la Suisse, de sorte qu'il puisse séjourner et circuler librement sur l’ensemble des autres territoires de l’espace Schengen (P. 95). Il a expliqué que N.________ se serait conformé à la décision d’expulsion prononcée à son encontre, qu’il résiderait désormais au Portugal au bénéfice d’une autorisation de séjour valable mais que celle-ci ne pourrait pas être renouvelée dès lors que les autorités portugaises auraient constaté qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire suisse. Or, selon S., dès lors que N. serait au bénéfice d’une autorisation de séjour portugaise, il aurait le droit de circuler dans tous les états membres de l’espace Schengen, à l’exception de la Suisse. De plus, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) lui aurait indiqué qu’il ne faisait l’objet d’aucune mesure d’éloignement. Ainsi, face à cette situation confuse, il appartiendrait au Tribunal d’ordonner la limitation de l’inscription SIS de manière à permettre à N.________ de régulariser sa situation administrative au Portugal. c) Par courrier du 16 juin 2025, N.________, personnellement, a demandé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en substance, de supprimer l’inscription au SIS dont il faisait l’objet, afin qu’il puisse rentrer au Portugal et travailler pour être en mesure de prendre soin de sa mère, gravement malade (P. 96). d) Le 23 juin 2025, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a transmis le dossier de la cause à la Cour de céans comme objet de sa compétence.
4 - e) Dans ses échanges de courriers avec S.________ des 3 et 10 juillet 2025 (P. 99 et 100), le SEM a notamment indiqué qu’il n’était pas en mesure de procéder spontanément au retrait du signalement SIS dont faisait l’objet N., que ce signalement était une conséquence prévue par les dispositions des accords de Schengen de la mesure d’éloignement prononcée et qu’il appartenait à N. d’entreprendre les démarches utiles auprès des autorités portugaises compétentes, dès lors que ce n’était que sur demande de la partie contractante – en l’espèce, le Portugal – que la partie contractante à l’origine du signalement – en l’espèce, la Suisse – procédait au retrait du signalement.
5 - E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). La procédure de révision est classiquement divisée en deux étapes : la première, appelée le rescindant ; la seconde, appelée le rescisoire. Dans la phase du rescindant, la juridiction d'appel examine si les conditions pour ouvrir une procédure de révision sont données. Lorsque la révision est accordée à ce stade, la cause est, en règle générale, renvoyée à une autre autorité pour qu'elle statue au fond. C'est la phase du rescisoire. La procédure du rescindant se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans
6 - l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.1 ; TF 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 2.1.1). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Le fait invoqué devait déjà exister avant l’entrée en force du premier jugement ; un fait postérieur à ce moment ne saurait entrer en considération (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 ; TF 6B_836/2016 du 7 mars 2017 consid. 1.3.2 ; Message, p. 1304). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; TF 6B_206/2024 précité et les références citées). 1.2Aux termes de l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). Selon l’art. 110 CPP, les requêtes écrites déposées doivent être datées et signées (al. 1). La transmission des requêtes et des recours et des annexes peut se faire par voie électronique, mais à certaines conditions de forme prévues à l'art. 110 al. 2 CPP ainsi que par l'ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales de procédures en matière de poursuite pour dettes et faillites (OCEI-PCPP ; RS 272.1). Un courrier électronique ne répond pas aux exigences de forme posées aux art. 110 al. 1 et 2 CPP s'il n'est pas muni d'une signature manuscrite ou d'une signature électronique certifiée (TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2).
7 - 1.3Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_206/2024 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.2 ; TF 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; TF 6B_206/2024 précité ; TF 6B_240/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2.2 ; TF 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4). La révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). Le motif de révision d’emblée non vraisemblable se conçoit en lien avec l’examen des faits et des moyens de preuves invoqués à l’appui de la demande de révision. 2.En l’espèce, N.________ a adressé sa demande au Tribunal d’arrondissement de Lausanne par courrier non signé le 11 juin 2025 (P. 98). Ce courrier est une impression d’un courrier électronique qu’il a adressé le même jour à l’adresse « [...]@gmail.com ». Dans la mesure où elle n’est pas signée, cette demande de révision ne satisfait pas à l’exigence de la forme écrite imposée par l’art. 411 al. 1 CPP. Quoi qu’il en soit, elle doit de toute manière être déclarée irrecevable pour les motifs qui suivent.
8 - En effet, la demande de révision formée par N.________ ne remplit pas non plus les conditions de l’art. 410 al. 1 let. a CPP. A l’appui de cette demande, le requérant indique s’être installé au Portugal et avoir été informé qu’il avait été inscrit dans le SIS lors de ses démarches pour renouveler son permis de séjour portugais. Il soutient que cette inscription serait irrégulière dès lors qu’il disposerait de documents européens valides. Force est de constater que, ce faisant, le requérant n’invoque aucun fait ou moyen de preuve nouveau au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, susceptible d’ébranler les constatations de fait sur lesquelles repose la décision du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne d’ordonner l’expulsion du requérant assortie d’un signalement dans le SIS. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la demande de révision, celle-ci étant manifestement irrecevable au sens de l’art. 412 al. 2 CPP. 3.En définitive, la demande de révision déposée par N.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de révision, constitués du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP).
9 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 110, 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de N.. III. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. N., -Ministère public central,
10 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure cantonale Strada, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :