Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.012626

654 TRIBUNAL CANTONAL 430 PE21.012626-AAL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 10 décembre 2024


Composition : M. W I N Z A P , président Mme Rouleau et M. Parrone, juges Greffière:MmeKaufmann


Parties à la présente cause :

X., prévenue, représentée par Me Regina Andrade Ortuno, défenseure d’office à Montreux, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, F., partie plaignante, représentée par Me Vincent Zen-Ruffinen, conseil de choix à Sion, intimée.

  • 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 5 mars 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré X.________ du chef de prévention de blanchiment d’argent (I), a constaté qu’elle s’était rendue coupable d’escroquerie et faux dans les titres (II), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (III), a suspendu l’exécution de cette peine pécuniaire et fixé un délai d’épreuve de deux ans (IV), a dit que X.________ était la débitrice de F.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 49'898 fr. 68, plus intérêts à 5% l’an dès le 15 novembre 2021 (V), a dit qu’elle était en outre la débitrice de F.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 5'783 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions civiles de F.________ (VII), a mis les frais de justice, par 6'907 fr. 85, à la charge de X.________ et a dit que ces frais comprenaient l'indemnité allouée à sa défenseure d’office, Me Regina Andrade Ortuno, par 2'873 fr. 15, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par la condamnée dès que sa situation financière le permettrait (VIII). B.Par annonce du 20 mars 2024, puis déclaration motivée du 30 avril 2024, X.________ a formé appel contre ce jugement, concluant avec dépens à sa libération du chef de prévention d’escroquerie et de faux dans les titres. Par courrier du 25 juin 2024, elle a produit un lot de pièces. Le 9 septembre 2024, le conseil de F.________ a requis la dispense de comparution personnelle de sa mandante en vue des débats d'appel, au motif que sa présence ne paraissait pas nécessaire, qu’elle était submergée par le nombre d’affaires liées aux crédits Covid et qu’elle ne pouvait pas assumer une présence à toutes les audiences. Le Président

  • 7 - de la Cour de céans a donné une suite favorable à cette requête le 17 septembre 2024. Par courrier du 13 septembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a indiqué qu’il n’entendait pas comparaître à l’audience d’appel ni déposer de conclusions motivées, se ralliant intégralement au jugement entrepris. C.Les faits retenus sont les suivants :

  1. X., ressortissante des [...] célibataire et sans enfants, est née le [...] 1970 à [...]. Elle est titulaire d’un MBA de l’université de Cambridge, d’un master en [...] de l’université de Harvard, ainsi que d’une licence en [...] de l’université de Columbia (Etats-Unis). Elle a travaillé durant vingt-cinq ans dans le domaine de la santé publique, dont dix ans dans le cadre de [...] et de différentes organisations non- gouvernementales. En 2018, elle a créé sa propre société, active dans le conseil dans les domaines du bien-être et de la santé, avant de quitter son emploi auprès du [...] l’année suivante. Elle a vécu en Suisse dès 2011, mais est récemment rentrée aux Pays-Bas, où elle vit aux frais de ses proches. Au 23 octobre 2023, elle faisait l’objet de poursuites pour un montant total de 112'490 fr. 20. Son casier judiciaire suisse est vierge. 2.A [...], le 6 mai 2020, agissant en sa qualité d’associée gérante avec signature individuelle de la société T. Sàrl sise [...], X.________ a adressé à R.________ (ci-après : R.) un formulaire valant convention de crédit afin d’obtenir un crédit Covid de 50'000 fr. sans intérêt pour une durée de cinq ans au sens des art. 3 et 13 al. 1 et al. 3 let. a OCas-COVID-19, auquel elle savait ne pas avoir droit. Consciente des contrôles très limités prévus par la législation d’urgence entrée en vigueur peu de temps auparavant, et alors même que la société T. Sàrl – bien qu’inscrite au Registre du commerce
  • 8 - depuis le 22 janvier 2018 – n’était qu’une coquille vide sans la moindre activité concrète, X.________ a astucieusement induit R.________ en erreur en mentionnant fallacieusement dans le formulaire une masse salariale, estimée pour un exercice, de 500'000 francs. La prévenue y a également fallacieusement déclaré que sa société était gravement atteinte sur le plan économique en raison de la pandémie du Covid, notamment en ce qui concernait son chiffre d’affaires, et confirmé que toutes les informations fournies correspondaient à la vérité. Le jour même, après réception du formulaire valant convention de crédit, se fiant aux informations fournies par X., R. a octroyé un crédit de 50'000 fr. sous forme de limite de découvert en faveur du compte [...] ouvert au nom de la société T.________ Sàrl. Ce crédit a été cautionné par F.. Le 21 octobre 2021, R. a résilié la convention de crédit Covid et, par courrier du 9 novembre 2021, a fait appel à F.________ en sa qualité de caution. Celle-ci s’est acquittée du montant de 49'898 fr. 68, le 15 novembre 2021, correspondant au montant du crédit utilisé, après compensation des avoirs disponibles sur le compte. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

  • 9 - La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.1Dans un premier moyen, l’appelante se plaint d’une appréciation arbitraire des preuves et d’une violation du principe in dubio pro reo. Selon elle, l’autorité précédente aurait retenu à tort qu’elle avait l’intention de tromper son cocontractant et/ou d’obtenir un avantage indu. Preuve en serait notamment le fait qu’elle n’avait pas laissé sa société partir en faillite. Elle s’était renseignée et on lui avait indiqué qu’elle avait droit à un crédit Covid. L’indication erronée de la charge salariale dans le formulaire de crédit qu’elle avait rempli résulterait uniquement d’une erreur d’appréciation de sa part, erreur qui serait excusable et qui n’aurait pas conditionné son droit à l’obtention d’un crédit Covid, mais uniquement eu une incidence sur le montant du prêt. 3.2 3.2.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des

  • 10 - moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], CR CPP, 2e éd. 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 3.2.2Dans le contexte de la pandémie du Covid, en vertu de l’art. 3 OCas-Covid-19, une organisation de cautionnement accordait sans

  • 11 - formalités un cautionnement solidaire unique pour des crédits bancaires jusqu’à concurrence de 500’000 fr., plus un intérêt annuel défini à l’art. 13, al. 3, let. a, si des entreprises individuelles, sociétés de personnes ou personnes morales ayant leur siège en Suisse (requérant) déclaraient (a) qu’elles avaient été fondées avant le 1 er mars 2020, (b) qu’elles ne se trouvaient ni en faillite, ni en procédure concordataire, ni en liquidation au moment du dépôt de la demande, (c) qu’elles étaient substantiellement affectées sur le plan économique en raison de la pandémie de COVID-19, notamment en ce qui concernait leur chiffre d’affaires, et (d) qu’elles n’avaient pas déjà obtenu des garanties de liquidités au titre des réglementations du droit d’urgence applicables aux domaines du sport et de la culture au moment du dépôt de la demande. Selon l’art. 7 OCas-Covid-19, le montant total cautionné en vertu des art. 3 et 4 s’élèvait à 10 % au plus du chiffre d’affaires du requérant en 2019. Si la clôture définitive de l’exercice 2019 n’était pas disponible, le résultat provisoire ou, si ce dernier faisait également défaut, le chiffre d’affaires de 2018 faisaient foi. Si l’activité commerciale avait débuté le 1 er janvier 2020 ou plus tard, ou si la durée de l’exercice était supérieure à une année en raison de la fondation de la société en 2019, était réputée chiffre d’affaires la masse salariale nette d’un exercice, multipliée par trois, mais au moins 100’000 fr. et au plus 500’000 francs. 3.3En l’espèce, le premier juge a considéré que la prévenue avait sollicité et obtenu indûment un crédit Covid de 50'000 fr. pour sa société. Il n’était plus reproché à l’appelante d’avoir indiqué la masse salariale en lieu et place d’un chiffre d’affaires sur le formulaire de crédit, puisqu’il devait être constaté qu’elle avait été mal renseignée à ce sujet par la plateforme Easygov. En revanche, le montant indiqué par l’appelante à titre de masse salariale dans le formulaire de demande de crédit, soit 500'000 fr., ne reposait sur aucune réalité. Se basant sur les pièces comptables au dossier, l’autorité précédente constatait qu’en 2019, la société n’avait versé que 11'265 fr. de salaires. Pour l’année 2020, la charge salariale était de 2'150 francs. La société n’avait pratiquement perçu aucun revenu depuis sa création, soit depuis deux ans, et ne

  • 12 - fonctionnait que grâce aux apports financiers de la prévenue et au fait qu’elle ne se versait aucun salaire pour le travail qu’elle effectuait. Il ne pouvait donc être considéré que la pandémie ait eu un quelconque impact sur le chiffre d’affaires de la société. L’indication d’une masse salariale surévaluée était intentionnelle – les explications de la prévenue selon lesquelles elle aurait agi par erreur étant peu convaincantes – et devait emporter sa condamnation pour escroquerie et faux dans les titres. Il est exact que l’appelante a varié dans ses déclarations au fil de la procédure. Dans un échange de courrier du 10 novembre 2020 entre les parties, précédant le dépôt de plainte, elle indiquait que T.________ Sàrl « n’a pas de personnel affecté à elle et, par conséquent, le salaire calcul serait techniquement ont été zéro [sic] » et que la société « T.________ n’a pas d’employés » (P. 4/6). Elle a ensuite tenté de justifier le chiffre d’affaires de 500'000 fr. qu’elle avait indiqué dans le formulaire de crédit. Ainsi, par courrier du 24 août 2021, elle a déclaré pouvoir fournir la preuve que son calcul de la masse salariale était correct (P. 7/1). Le 15 décembre 2021, elle a expliqué que la masse salariale de la société pour l’année 2020 tenait notamment compte d’un salaire de 135'000 fr. pour elle- même et de 35'000 fr. pour le travail informatique, soit 170'000 francs. Le paiement de ces montants aurait été différé en raison de la pandémie. C’était par erreur qu’elle avait indiqué une masse salariale de 500'000 fr. dans le formulaire, erreur qui n’aurait néanmoins pas porté à conséquence, puisque c’était la masse salariale maximale de 166'666 fr. qui aurait été prise en considération pour le calcul du montant du crédit accordé par l’établissement financier (P. 27/1). Lors de son audition du 22 décembre 2021, elle a confirmé avoir fait une erreur en inscrivant 500'000 fr. de masse salariale au lieu de 166'000 fr. et précisé qu’elle avait estimé son salaire de 135'000 fr. sur la base du salaire qu’elle réalisait auprès de son précédent employeur et du fait qu’elle était détentrice d’un Master of Business Administration (MBA), tout en admettant qu’elle n’avait pas réalisé le salaire en question. Lors de l’audience de jugement du 4 mars 2024, elle a dans un premier temps indiqué qu’elle ne confirmait pas ses déclarations devant le Ministère public, avant de se raviser et de répéter qu’elle avait par erreur inscrit dans le formulaire une masse salariale de

  • 13 - 500'000 fr., prétendant cette fois-ci avoir elle-même procédé à une multiplication par trois de la masse salariale maximale de 166'000 fr., qui était inférieure à sa masse salariale alléguée d’au moins 170'000 francs. Pour la bonne compréhension, il y a lieu de rappeler qu’il s’agissait pour le preneur de crédit d’indiquer dans une case du formulaire de demande de crédit la masse salariale estimée pour un exercice et que le chiffre d’affaires estimé était ensuite calculé automatiquement en multipliant cette masse salariale par trois. Le montant du crédit octroyé était équivalant à 10 % de ce chiffre d’affaires. Le chiffre d’affaires maximal pris en compte était de 500'000 fr. et le montant maximal du crédit par conséquent de 50'000 francs. Quoi qu’il en soit, il ressort de l’analyse des comptes de résultat de la société que pour l’année 2020 – même en tenant compte du poste « reports de salaires » chiffré à 150'000 fr. et qui paraît fantaisiste – la masse salariale n’atteignait ni 170'000 fr. ni 166'666 fr., ni même 166'000 fr., mais 152'150 francs. Les différentes explications de l’appelante censées justifier une masse salariale supérieure à 160'000 fr., respectivement 166'666 fr (soit un tiers de 500'000 fr.) ne sont dès lors pas crédibles. En réalité, il apparaît qu’elle a simplement indiqué dans le formulaire la masse salariale lui permettant d’obtenir le crédit maximal de 50'000 francs. Au demeurant, elle savait que sa société n’avait pour ainsi dire pas généré de revenus depuis sa création et qu’elle ne pouvait dès lors pas être gravement atteinte sur le plan économique en raison de la pandémie. Au vu de ce qui précède, le premier juge n’a pas violé la présomption d’innocence ni fait preuve d’arbitraire en considérant que l’appelante n’était pas crédible dans ses déclarations et qu’il fallait retenir que c’était à dessein qu’elle avait indiqué dans le formulaire idoine une masse salariale largement surévaluée. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

  • 14 -

4.1Dans un second moyen, l’appelante fait valoir que le formulaire valant convention de crédit Covid ne jouirait pas d’une valeur probante accrue et ne constituerait donc pas un faux intellectuel dans les titres. 4.2 4.2.1Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1). Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; TF 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1, non publié in ATF 145 IV 470 ; TF 6B_467/2019 du 19 juillet 2019 consid. 3.3.1). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales, comme les art. 958a ss CO (ancien art. 958 ss CO) relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question (ATF 141 IV 369 consid. 7.1 ; ATF 132 IV 12 consid. 8.1 ; ATF 126 IV 65 consid.

  • 15 - 2a ; TF 6B_382/2011 du 26 septembre 2011 consid. 2.1). En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (TF 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1, non publié in ATF 145 IV 470 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121 et les réf. cit.). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; TF 6B_383/2019 op. cit. ; ATF 142 IV 119 consid. 2.2 et les réf. cit.). 4.2.2L'art. 11 al. 1 à 3 OCaS-COVID-19 prévoyait que pour les crédits cautionnés au sens de l'art. 3, la transmission à la banque de la convention de crédit signée par le requérant était réputée demande. Le requérant confirmait par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la forme par un texte que les données figurant dans le formulaire de demande étaient complètes et véridiques. Les organisations de cautionnement vérifiaient l'exhaustivité et l'exactitude formelle des demandes de cautionnement solidaire. Selon Marc Jean-Richard-dit-Bressel et Andrea Jug-Höhener, le requérant déclarait les faits essentiels pour l'octroi du crédit lorsqu’il remplissait et signait le formulaire de demande précité. Ce document signé servait d'unique preuve des conditions de versement d'un crédit. Les renseignements qu’il fournissait entraînaient donc une conséquence juridique importante, à savoir la conclusion d'une convention de crédit, le versement du montant du crédit en fonction des informations fournies sur le formulaire et, partant, l'existence et l'obligation de remboursement de la dette du preneur de crédit envers la banque. Ainsi, selon les auteurs précités, l'importance de cette déclaration écrite et son traitement dans le texte de l'ordonnance permettent de conclure que les garanties objectives de vérité exigées par la jurisprudence pour retenir qu’il s'agit d'un titre au sens de l'art. 251 CP sont données et que cette disposition s'applique aux crédits COVID-19 obtenus de manière abusive (Marc Jean-Richard-dit-

  • 16 - Bressel / Andrea Jug-Höhener, Die Profiteure der Krise, in : Jusletter 3. August 2020, n° 32 et 33, pp. 11-12 ; CAPE 4 mai 2022/101 consid. 4.2.2 ; CAPE 11 octobre 2021/371 consid. 3.1.3). 4.2.3Dans une jurisprudence récente (TF 6B_262/2024 du 27 novembre 2024, en allemand), le Tribunal fédéral a confirmé que le formulaire de demande de crédit COVID-19 constituait à l’évidence un titre au sens de l’art. 110 al. 4 CPP, dans la mesure où il prouve les déclarations et engagements juridiquement pertinents effectués par le preneur de crédit (TF 6B_262/2024 du 27 novembre 2024 consid. 1.9.1). S’agissant de la question de la valeur probante accrue de ce titre, la Haute Cour a souligné qu’il y avait lieu de procéder à une analyse différenciée pour les différentes déclarations qu’il contenait, celles-ci étant de natures très variées (idem, consid. 1.9.4). Les juges fédéraux ont exclu que le titre revête une valeur probante accrue en ce qui concerne les assurances données par le preneur de crédit selon lesquelles il est « gravement atteint sur le plan économique en raison de la pandémie du COVID-19, notamment en ce qui concerne son chiffre d’affaires » et qu’il utilisera le montant du crédit « uniquement pour couvrir ses besoins courants de liquidités ». En ce qui concerne la seconde assurance examinée, tout comme l'assurance donnée par l'emprunteur dans un contrat de crédit d’utiliser celui-ci uniquement dans un but précis, elle devait être qualifiée de simple obligation contractuelle de comportement futur. Si la vérification de cette garantie n'était pas possible dans les faits, cela ne constituait pas une particularité du crédit Covid 19 car de telles assurances, tout comme la volonté implicite de remboursement, étaient des faits internes qui ne pouvaient pas être vérifiés, même dans le cas d'un crédit normal. Les intérêts en jeu ne différaient pas non plus de ceux d'un prêt affecté à un but précis (par exemple un crédit de construction), puisqu'il s'agissait toujours de garantir et de rembourser les fonds. S’agissant de la première assurance examinée, en sus des arguments qui précèdent, le Tribunal fédéral relevait que la notion concernée était large et sujette à interprétation. La déclaration que l’emprunteur devait faire dans le formulaire de demande de crédit en cochant la case correspondante, selon laquelle il était « gravement atteint sur le plan économique en raison de la

  • 17 - pandémie du COVID-19, notamment en ce qui concerne son chiffre d’affaires », ne prouvait donc pas un état de fait précis et objectivement établi, mais constituait une autoévaluation de l’emprunteur en ce qui concerne la condition de crédit de l’art. 3 al. 1 let. c OCas-Covid-19, qui n’avait pas de valeur probante accrue (idem, consid. 1.9.5 et 1.9.6). Dans ce même arrêt, les juges fédéraux ont toutefois laissé ouverte la question de savoir si l’indication du chiffre d’affaires pouvait revêtir une valeur probante accrue (idem, consid. 1.9.7 in fine). 4.3En l’espèce, l’appelante a indiqué une fausse masse salariale dans le formulaire de crédit, ce qu’elle ne conteste pas. Or, à la différence des deux assurances examinées par le Tribunal fédéral dans l’arrêt susmentionné, la masse salariale est un élément précis et objectivement déterminable qui, dans un contexte autre que l’urgence commandée par la pandémie du Covid, peut être vérifié par le cocontractant. Par ailleurs, alors que les deux assurances examinées par le Tribunal fédéral résultaient de déclarations de l’emprunteur figurant déjà sur la convention de crédit, la masse salariale devait y être inscrite par l’emprunteur lui- même. De cette indication – qui ne faisait l’objet d’aucune vérification – dépendait directement le montant du crédit octroyé. Partant, il y a lieu de considérer que le formulaire de crédit revêtait la valeur probante accrue exigée par l’art. 251 CP en ce qui concerne l’indication, par le preneur de crédit, de la masse salariale. Pour le surplus, il a été établi ci-dessus (consid. 3.3), que l’appelante a agi intentionnellement. Son dessein d’enrichissement ne fait aucun doute, ce d’autant plus qu’elle a indiqué dans le formulaire la masse salariale lui permettait d’obtenir le crédit maximal qui pouvait lui être alloué. La condamnation de la prévenue pour faux dans les titres doit dès lors être confirmée.

5.1Enfin, selon l’appelante l’astuce, élément constitutif de l’escroquerie, ferait défaut. 5.2

  • 18 - 5.2.1Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'art. 146 al. 2 CP dispose que, si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 147 IV 73 consid. 3.1 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe

  • 19 - n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 5.2.2Le Tribunal fédéral a récemment rappelé (ATF 150 IV 169, en italien), que les « crédits COVID-19 » avaient été accordés sur la base des seules informations fournies par le demandeur quant au respect des conditions pour bénéficier de l'aide d’urgence ordonnée par le gouvernement, respectivement du chiffre d'affaires réalisé. Leur vérification par la banque n'était ni exigée ni prévue, cette dernière étant uniquement tenue d'examiner le caractère complet de la demande de crédit. Il s'agissait en substance d'un « prêt sur parole » (sulla parola), accordé sur la base d'une auto-déclaration du demandeur, lequel était tenu de confirmer que les informations contenues dans le formulaire présenté pour la demande de crédit étaient complètes et véridiques (art. 11 al. 2 OCas-COVID-19). En remplissant et en signant le formulaire, le demandeur/emprunteur confirmait qu'il avait « conscience qu’en fournissant des renseignements inexacts ou incomplets » il s’exposait à des poursuites pénales pour fraude (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), etc (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.4). Selon la Haute Cour, il ne fait aucun doute qu’en fournissant des informations trompeuses dans le formulaire idoine, le demandeur d’un « crédit COVID-19 » induit son cocontractant en erreur quant au respect des conditions d'octroi de l'aide d’urgence (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.4 et la réf. cit.). Il est vrai que, par le passé, la jurisprudence a nié le caractère astucieux de la tromperie dans le cas d’octroi de petits crédits sur la seule base de (fausses) informations fournies par le demandeur, sans que n’aient été exigées de pièces justificatives ni qu’il ait été procédé à quelque vérification que ce soit. Toutefois, cette jurisprudence n'est pas

  • 20 - transposable aux « prêts COVID-19 », qui ne peuvent être comparés à n'importe quel prêt. Compte tenu des particularités de la situation de l'époque et du mécanisme mis en place pour y faire face, dans le cadre des « crédits COVID-19 » même de simples fausses informations constituent une tromperie astucieuse, indépendamment de l'existence éventuelle d'une relation de confiance entre le demandeur et la banque qui octroie le crédit (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.4 et les réf. cit.). 5.3En l’espèce, il apparait qu’en 2019 – première année d’activité de T.________ Sàrl –, cette société a dégagé un revenu de 5'501 fr., auquel s’ajoutaient des versements de la prévenue par 279'861 francs. Les salaires effectivement payés cette année-là se chiffraient à 11'265 fr. ; les reports de salaires, d’un montant de 343'000 fr., apparaissent irréalistes. Pour l’année 2020, la société a dégagé un revenu de 26'621 fr., les charges effectives du personnel étant établies à 2'150 fr. ; il était fait état de reports de salaires – à nouveau sans réel fondement – de 150'000 francs. Il ressort en outre du relevé du compte R.________ de la société qu’entre la date de son ouverture, le 3 août 2018 et le 30 avril 2020, il n’y a pour ainsi dire eu aucun mouvement sur ce compte (P. 21/5 et P. 31/2). Si la prévenue a indiqué aux débats de première instance que sa société avait un autre compte auprès d’[...], elle n’a jamais produit la moindre pièce en lien avec celui-ci, pas même à l’audience d’appel. Il apparait dès lors que la société ne percevait pratiquement aucun revenu depuis le début de son activité, ce que l’appelante savait. Elle a ainsi indiqué fallacieusement sur le formulaire de demande de crédit que sa société était gravement atteinte sur le plan économique en raison de la pandémie, notamment en ce qui concernait son chiffre d’affaires. Surtout, l’appelante a mensongèrement surévalué la masse salariale de sa société. Le montant de la masse salariale indiqué par X.________ dans la demande de crédit Covid était fictif, puisqu’il était impossible, au regard de l’analyse financière, que la société ait une masse salariale de 500'000 francs, ni même de 166'666 fr., encore moins en ne tenant pas compte des prétendus salaires reportés, totalement fantaisistes. Comme on l’a vu (cf. supra consid. 3.3), les explications de

  • 21 - l’appelante à cet égard ne convainquent pas. On relèvera par surabondance que l’appelante n’a pour l’heure rien remboursé du prêt litigieux et qu’elle a refusé, lors de l’audience de jugement de première instance, d’être tenue solidairement pour la créance de sa société. En indiquant fallacieusement, sur le formulaire de crédit, que sa société avait été substantiellement affectée sur le plan économique en raison de la pandémie, ainsi qu’en y inscrivant une masse salariale mensongèrement surévaluée, et en obtenant ainsi un crédit Covid de 50’000 fr. pour la société T.________ Sàrl, X.________ s’est rendue coupable d’escroquerie, profitant de la situation d'urgence liée au Covid-19 et exploitant un rapport de confiance particulier lié à la nature des prêts Covid-19, ce qui constitue une tromperie astucieuse. Sa condamnation pour ce chef d’accusation doit dès lors être confirmée.

6.1Concluant à son acquittement, l’appelante ne conteste pas en tant que telle la peine prononcée à son encontre. Celle-ci doit néanmoins être revue d’office. 6.2 6.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de

  • 22 - l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.). 6.2.2Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative

  • 23 - de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 6.3En l’espèce, appréciant la culpabilité de X., les premiers juges l’ont qualifiée de moyenne à légère. A décharge, ils ont estimé qu’elle s’était bercée d’illusions quant au fonctionnement de sa société. A charge, ils ont retenu qu’elle avait varié dans ses déclarations, pour finalement prétendre que c’était par erreur qu’elle avait indiqué une fausse masse salariale dans la demande de crédit, qu’elle n’avait entrepris aucune démarche en vue du remboursement du crédit et qu’elle avait refusé le plan de paiement qui lui était proposé. Les éléments de la culpabilité développés par les premiers juges sont adéquats et peuvent être confirmés par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement querellé, pp. 20-21). La peine pécuniaire prononcée, soit 120 jours-amende pour l’escroquerie, infraction la plus grave, auxquels s’ajoutent 60 jours-amende pour l’infraction de faux dans les titres, est également appropriée, tout comme le prononcé d’un sursis, dont l’appelante remplit les conditions, et la durée du délai d’épreuve de deux ans. 7.En définitive, l’appel de X. doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Me Regina Andrade Ortuno, défenseure d’office de X., a produit une liste d’opérations (P. 93) faisant état de 11h06 d’activité d’avocat. Cette durée est admise. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité sera ainsi fixée à 1'998 fr., montant auquel il convient d’ajouter des frais forfaitaires à concurrence de 2 % (et non 5%), par 39 fr. 95, une vacation à 120 fr., et la TVA sur le tout, par 174 fr. 80, soit un total de 2'332 fr. 75. F., qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et obtient gain de cause, a droit, en tant que partie plaignante intimée, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP), à la charge de

  • 24 - X.________. Me Vincent Zen-Ruffinen a déposé une liste des opérations faisant état d’opérations comprises entre le 14 juin 2020 et le 6 décembre

  1. Seules les opérations en lien avec la procédure d’appel, soit dès le 28 novembre 2024, seront indemnisées. Il convient d’y ajouter la durée de l’audience d’appel, soit 30 minutes. S’agissant du tarif horaire, l’art. 26a al. 3 TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1) prévoit que le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 160 francs pour l'activité déployée par un avocat stagiaire. En définitive, l’indemnité allouée à F.________ doit être fixée à 1'093 fr. 35, correspondant à 6h50 d’activité au tarif horaire de 160 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2%, par 21 fr. 90, une vacation à 80 fr., ainsi que la TVA sur le tout, par 96 fr. 80, soit un total de 1'292 fr. 05. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 2’380 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée à la défenseure d’office, par 2'332 fr. 75 fr., sont mis à la charge de X., qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase CPP). X. sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 305 bis ch. 1 CP ; statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 146 al. 1, 251 ch. 1 CP ; 398 ss CPP, prononce : I.L’appel de X.________ est rejeté.
  • 25 - II.Le jugement rendu le 5 mars 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère X.________ du chef de prévention de blanchiment d’argent ; II.constate que X.________ s’est rendue coupable d’escroquerie et faux dans les titres ; III. condamne X.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée au chiffre III et fixe à X.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; V.dit que X.________ est la débitrice de F.et lui doit immédiat paiement de la somme de 49'898 fr. 68 (quarante- neuf mille huit cent nonante-huit francs et soixante-huit centimes), plus intérêts à 5 % l’an dès le 15 novembre 2021 ; VI. dit que X. est la débitrice de F.et lui doit immédiat paiement de la somme de 5'783 fr. (cinq mille sept cent huitante-trois francs) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; VII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions civiles de F. ; VIII. met les frais de justice, par 6'907 fr. 85, à la charge de X.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à sa défenseure d’office, Me Regina Andrade Ortuno, par 2'873 fr. 15, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par la condamnée dès que sa situation financière le permettra." III.Une indemnité de défenseure d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'332 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Regina Andrade Ortuno.

  • 26 - IV.Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 1'292 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à F., à la charge de X.. V.Les frais d'appel, par 4’712 fr. 75, comprenant l'indemnité allouée à la défenseure d'office sous ch. III ci-dessus, sont mis à la charge de X.. VI.X. est tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité due en faveur de sa défenseure d’office prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 décembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Regina Andrade Ortuno, avocate (pour X.), -Me Vincent Zen-Ruffinen, avocat (pour F.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Service de la population,

  • 27 - par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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