653 TRIBUNAL CANTONAL 193 PE21.012444/PBR/LLB C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 16 mai 2023
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MM. Winzap et Parrone, juges Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause : E., partie plaignante, représentée par Me Claude Bretton-Chevallier, conseil de choix à Genève, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé, R., prévenu, représenté par Me Nathanaël Pétermann, avocat de choix à Lausanne, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par E.________ contre le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre R.. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 13 octobre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que R. s’est rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel (I), l’a libéré des chefs d’accusation de dommages à la propriété qualifiés, dommages à la propriété, violation de domicile, entrave aux services d’intérêt général, violation des règles de la circulation, contravention à l’Ordonnance fédérale 2 COVID-19 et contravention au RGP (II), a dit que la peine est entièrement absorbée dans la peine infligée le 17 juin 2021 par la Cour d’appel du Tribunal cantonal (III), a dit que E.________ est débitrice de R.________ d’une indemnité de « 4'070 fr. (quatre mille sept cents francs) » (sic) (IV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des objets séquestrés sous fiches n°27427 et n°31080 (V) et a mis les frais de justice, par 500 fr., à la charge de R.________ (VI). B.Par annonce du 28 octobre 2022, puis déclaration d’appel du 2 novembre 2022, E.________ a conclu à l’annulation du chiffre IV du dispositif du jugement du 13 octobre 2022, s’en remettant à justice s’agissant de l’allocation à R.________ d’une éventuelle indemnité de procédure à la charge de l’Etat. Par avis du 13 janvier 2023, les parties ont été informées de la composition de la Cour qui statuerait sur l’appel formé par E.________, et que ledit appel serait traité en procédure écrite en application de l’art. 406
3 - al. 1 let. d CPP. Un délai au 30 janvier 2023 a été imparti à l’appelante pour déposer un mémoire motivé. Dans son mémoire d’appel motivé du 30 janvier 2023, E.________ a conclu à l’annulation du chiffre IV du dispositif du jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 13 octobre 2022, à ce que R.________ soit débouté de toutes ses conclusions en paiement d’une indemnité à la charge d’E., les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Elle a en outre conclu à l’allocation en sa faveur d’un montant de 7'000 fr., à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. Par courrier du 6 février 2023, le Ministère public a indiqué renoncer à déposer des conclusions motivées. Dans ses déterminations du 17 mars 2023, déposées dans le délai prolongé à cet effet, R. a, par le biais de son défenseur, principalement conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé par E., les frais de la procédure d’appel étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité équitable lui étant allouée pour ses frais de défense en procédure d’appel. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du chiffre IV du dispositif du jugement entrepris en ce sens qu’une indemnité de 4'700 fr. lui est allouée pour ses frais de défense à la charge de l’Etat, le jugement entrepris étant confirmé pour le surplus, les frais de la procédure d’appel étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité équitable lui étant allouée pour ses frais de défense en procédure d’appel. Par réplique du 28 mars 2023, réagissant aux déterminations de R., E.________ a maintenu les conclusions prises au pied de son appel motivé du 30 janvier 2023. Le 15 mai 2023, Me Nathanaël Pétermann a produit une liste d’opérations au nom de R.________ (P. 58/1).
4 - C.Les faits retenus sont les suivants : 1.R.________ est né le [...] 1999 à [...]. Il est célibataire et vit à [...]. Selon ses déclarations, il travaille pour une entreprise commercialisant des toilettes sèches et envisage de déménager dès que possible dans une ferme à [...] dans le canton de Fribourg. Le casier judiciaire de R.________ fait état d’une condamnation à 125 jours-amende à 10 fr. le jour, et à 1'000 fr. d’amende, prononcée par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 11 décembre 2020, pour entrave aux services d’intérêt général, violence ou menace qualifiée contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et infractions à la loi cantonale vaudoise sur les contraventions pour avoir enfreint le Règlement général de police de la commune de Lausanne. Cette condamnation a été confirmée par jugement de la Cour d’appel pénale du 17 juin 2021 (n° 185) ainsi que par le Tribunal fédéral selon arrêt du 9 mai 2022 (TF 6B_1061/2021). 2.Par ordonnance pénale du 15 juin 2021, valant acte d’accusation en raison de l’opposition formée en temps utile par R., le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour dommages à la propriété causés lors d'un attroupement, dommages à la propriété, violation de domicile, entrave aux services d'intérêt général, violation simple des règles de la circulation routière, contravention à l'Ordonnance fédérale 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus, contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions et empêchement d'accomplir un acte officiel, en raison des faits suivants : 2.1A [...], Place [...], le 14 janvier 2020, entre 14h35 et 16h47, sans avoir obtenu d'autorisation préalable, une vingtaine de manifestants, au nombre desquels figurait R., ont pénétré dans les locaux de la succursale d'E.________. Ils ont alors déversé du charbon dans le hall
5 - central et se sont assis par terre de sorte à bloquer l'accès des clients aux guichets, pendant qu'une dizaine d'autres manifestants, restée devant l'entrée de l'établissement, avaient renversé du charbon sur le seuil de celui-ci et brandissaient des banderoles pour attirer l'attention des passants sur leur action. Le responsable de la succursale a demandé aux manifestants qui se trouvaient dans les locaux de quitter les lieux, ce qu'ils ont refusé de faire. Un ultimatum leur a été fixé à 16h00. Les manifestants refusant toujours de quitter les lieux passé cette heure, ils ont été formellement identifiés par la police. Ce n'est finalement qu'à 16h47 que les manifestants ont quitté les lieux de leur propre chef, en laissant toutefois le charbon sur place. La poussière de charbon s'est infiltrée dans le sol, ce qui a nécessité d'importants travaux de nettoyage. E., par son représentant [...], a déposé plainte le 14 janvier 2020 sans toutefois prendre de conclusions civiles. 2.2A [...], le 12 avril 2021, vers 17h00, R. a arraché l'étoile de capot qui se trouvait sur le véhicule de marque Mercedes-Benz appartenant à [...]. [...] a porté plainte le 12 avril 2021 et s'est constitué partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. 2.3A [...], entre le Parc [...] et la Place [...], le 29 mai 2020, dans le cadre d'un rassemblement Critical Mass réunissant des amateurs de deux- roues pour une manifestation qui n'avait pas reçu d'autorisation préalable pour se déplacer en cortège à travers la ville jusqu'à l'endroit où elle s'est rendue, des manifestants, au nombre desquels figurait R., ont entravé la circulation routière en occupant toute la largeur de la chaussée, perturbant de la sorte le trafic des bus des Transports publics lausannois en particulier, puis plusieurs dizaines d'entre eux, dont R., ont pénétré par effraction dans le bâtiment inoccupé et en chantier sis Place [...], propriété de la société [...] SA, avant de finalement accepter de quitter les lieux, après près de trois heures d'occupation du site, suite aux
6 - injonctions répétées de la police à le faire en raison de la situation sécuritaire de l'immeuble. [...] SA, par son représentant, [...], a déposé plainte le 29 mai 2020 et s'est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. 2.4A [...], le 20 juin 2020 entre 12h00 et 13h45, environ 350 personnes, dont R., se sont réunies dans le cadre d'une manifestation non autorisée et ont bloqué la rue avec des affiches, si bien que la circulation privée et celle des transports publics ont dû être déviées par la police. Sous la menace d'un contrôle de police et de poursuites pénales, une centaine de personnes a quitté les lieux. Lorsque le contrôle de police a commencé, les manifestants ont formé un cordon, obligeant la police à recourir à la force pour procéder aux premiers contrôles, poussant les participants à finalement obtempérer. R. s'est ainsi laissé contrôler et a été déféré. 2.5A [...], Place [...], le 23 septembre 2020 entre 4h30 et 8h46, environ 500 personnes, dont R., se sont réunies dans le cadre d'une manifestation pour le climat non autorisée et ont occupé la place avec différents matériaux dont notamment des tracteurs, des balles de foin et des tentes. Ils ont verrouillé la place avec un bandeau de sécurité et la plupart des participants étaient enchainés les uns aux autres ou à des barrières, ce qui était notamment le cas de R.. La Police, via les mégaphones installés sur la place, a averti les manifestants du fait qu'ils n'étaient pas en droit de manifester sur cette place et qu'ils devaient la quitter dans les 5 minutes et se rendre au point de contrôle installé. Malgré les demandes réitérées de quitter les lieux, bon nombre de manifestants dont R.________ n'ont pas obtempéré. La Police a ainsi été obligée de recourir à la force pour d'évacuer la place et R.________ a dû être libéré par les pompiers à 5h19 pour pouvoir être contrôlé et interrogé. E n d r o i t :
7 - 1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de E.________ est recevable. L’appelante ne conteste que le fait qu’elle ait été reconnue débitrice de l’intimé d’une indemnité de 4'700 francs. Dès lors qu’il ne porte que sur la question des frais et indemnités, l’appel relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP). 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). 3.L’appelante se plaint d’un défaut de motivation et reproche au premier juge d’avoir appliqué l’art. 427 CPP de manière incorrecte. Elle conteste devoir verser une indemnité à R., faisant valoir que certaines infractions retenues contre ce dernier se poursuivaient d’office, qu’elle-même n’était concernée que par un complexe de faits parmi plusieurs autres imputés à R. et qu’on ne pouvait – comme l’avait fait le premier juge – lui reprocher d’avoir maintenu sa plainte puisqu’elle n’avait agi que pour préserver ses droits, la question de la validité de sa plainte n’ayant pas été tranchée au moment du jugement entrepris. 3.1 3.1.1L'obligation de motiver le jugement est l'un des composants du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Le but de la motivation est de permettre au justiciable de comprendre les raisons qui ont conduit le tribunal à prendre cette décision et lui permettre de décider éventuellement d'interjeter ou non un recours contre cette décision ;
8 - l'autorité de recours peut également, grâce à la motivation, exercer son contrôle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 82 CPP). On doit pouvoir comprendre quels sont les moyens de preuve qui ont fondé la décision du tribunal. Une brève motivation suffit : un court exposé des faits, des règles de droit déterminantes et des raisons de leur application au cas jugé est généralement suffisant (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e
éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 1844). Le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_932/2013 du 31 mars 2014). Pour déterminer l'étendue de la motivation, il ne convient pas de prendre en considération les seuls passages consacrés au verdict de culpabilité, mais le jugement dans son entier (TF 6P.49/2003 du 30 mai 2003 consid. 2 et les références citées). Il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 122 IV 8 consid. 2c). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (TF 1B_40/2013 du 26 février 2013 consid. 3.1; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). 3.1.2Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions
9 - contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). En dérogation à cette règle générale, les art. 426 et 427 CPP prévoient, à certaines conditions, respectivement l'imputation des frais au prévenu, d'une part, et à la partie plaignante ou au plaignant d'autre part. Quant à l'indemnisation du prévenu, elle est régie par les art. 429 à 432 CPP. Aux termes de l'art. 427 al. 1 CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté (let. a), lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance (let. b) ou lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (let. c). Il faut que la partie plaignante ait déposé une ou plusieurs conclusions civiles (ATF 138 IV 248 consid. 4.1). L'art. 427 al. 2 CPP dispose qu’en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Les conditions énumérées aux lettres a et b doivent être réalisées cumulativement (TF 6B_1395/2017 du 30 mai 2018 consid. 2.1). Selon le Tribunal fédéral, dans le cas d'infractions poursuivies sur plainte, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait agi de manière téméraire ou par négligence grave pour être tenue d'indemniser le prévenu qui obtient gain de cause. L'obligation d'indemnisation de la partie plaignante ayant participé activement à la procédure est de nature dispositive (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2 et 4.2.3). 3.1.3Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
10 - raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'art. 430 al. 1 CPP dispose que l'autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité notamment si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l'Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4). L'art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l'art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité ; TF 6B 77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3 ; Mizel/Rétomaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 426 CPP). Quoi qu'il en soit, selon une jurisprudence bien établie, la question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (cf. ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.1 et les références citées). 3.1.4Aux termes de l'art. 432 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure civile (al. 1). Lorsque le prévenu
11 - obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2). Selon le Tribunal fédéral, qui se réfère aux versions allemande et italienne de l'art. 432 CPP, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait agi de manière téméraire ou par négligence grave pour être tenue d'indemniser le prévenu qui obtient gain de cause dans le cas d'infractions poursuivies sur plainte (ATF 147 IV 47 consid. 4.2). En cas de classement de la procédure ou d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'Etat lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas d'infraction poursuivie sur plainte, elle est, en principe, à la charge de la partie plaignante. Dans le cadre d'une procédure d'appel concernant une infraction poursuivie d'office, la partie plaignante qui succombe est tenue à indemnisation alors que dans une procédure de recours, c'est l'Etat qui en répond. En cas d'infraction poursuivie sur plainte, la partie plaignante qui, seule, a attaqué la décision, est, en principe, tenue à indemnisation tant dans la procédure d'appel que dans celle de recours (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.4 à 4.2.6). 3.2 3.2.1En l’espèce, s’agissant d’un droit à une indemnité en faveur de l’intimé au sens de l’art. 427 CPP à la charge de l’appelante, le tribunal de police a considéré que « la plainte de l'E.________ a été maintenue alors qu'il a été jugé à maintes reprises qu'elle n'était pas recevable de sorte que l'E.________ doit participer aux frais d'avocat du prévenu » (cf. jgmt, p. 9). Cette appréciation, des plus succinctement motivée, ne peut être suivie. Tout d’abord, R.________ était accusé de cinq complexes de faits (cf. jgmt, p. 7) dont un seul concernait l'appelante. Du point de vue du droit, seules les infractions de dommages à la propriété et de violation
12 - de domicile concernaient l’appelante, étant précisé que le Ministère public avait également retenu l’infraction de dommages à la propriété qualifiés, infraction qui se poursuit d'office. L'appelante n'était en revanche pas du tout concernée par les accusations d'entrave aux services d'intérêt général, de violation des règles de la circulation, de contravention à l'Ordonnance fédérale 2 Covid-19 et de contravention au RGP. En outre, l'accusation de dommages à la propriété visait aussi un autre complexe de faits sans lien avec E.. Ensuite, force est de constater que l’appelante n'a pas participé activement à la procédure et qu’elle a renoncé à prendre des conclusions civiles (P. 30). Elle a expliqué que si elle maintenait sa plainte, c'était parce que la question de sa validité était examinée dans une procédure parallèle. Elle n'a fait que réagir à des interpellations du Ministère public (dossier F). En effet, elle a déposé une demande de dispense à l’audience du 13 octobre 2022, demande qui a été acceptée sans que cela n’entraîne un report des débats. Au vu de ce qui précède, c’est en vain que l’intimé, dans ses déterminations, se prévaut de l’art. 417 CPP qui concerne le féaut de la partie plaignante. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, on ne peut reprocher à l’appelante d’avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave, ni d’avoir entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile au sens de l’art. 427 CPP, dont les conditions d’application ne sont dès lors pas réalisées. Par conséquent, aucune indemnité en faveur de R. ne peut être mise à la charge de l'appelante à ce titre. Seul l’art. 429 CPP trouve ainsi application pour justifier l’allocation d’une indemnité en faveur de l’intimé, à la charge de l’Etat. L’appel, bien fondé, doit être admis. 3.2.2S’agissant de l’indemnité allouée à l’intimé, le jugement de première instance est particulièrement lapidaire sur ce qui a été demandé et par conséquent accordé. Par ailleurs, il y a lieu de relever que les frais judiciaires de première instance, par 1'600 fr., ont été mis à sa charge à hauteur de 500 francs (cf. jgmt, p. 4).
13 - La Cour de céans constate que sur les quatre infractions qui lui ont été imputées à l’origine, l’intimé n’a finalement été condamné que pour une infraction. Compte tenu de l’issue de la procédure, il est justifié d’allouer à l’intimé une indemnité réduite au sens de l’art. 429 CPP pour les frais occasionnés par sa participation à la procédure de première instance. La liste d’opérations produite aux débats de première instance fait état d’un mandat de 12.25 heures (P. 33), ce qui peut être admis. Compte tenu de la nature de l’affaire – qui ne présentait pas de difficulté particulière en droit ou en fait et qui portait notamment sur deux contraventions – un tarif horaire de 250 fr. doit être appliqué (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ce qui correspond à une indemnité de 3'463 fr. 20, soit des honoraires de 3'062 fr. 15, auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 5%, par 153 fr. 10, et la TVA à 7.7% sur le tout, par 247 fr. 60. Vu le sort des frais, R.________ a droit à une indemnité réduite de 30%, correspondant au montant de 2'424 fr. 30, au titre de l’art. 429 CPP pour les frais occasionnés par sa participation à la procédure de première instance, laissée à la charge de l’Etat. 4.En définitive, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé en dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, uniquement constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). L’appelante, agissant par le biais d’un conseil professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel au sens de l’art. 433 CPP. Elle a conclu à l’allocation en sa faveur d’un montant de 7'000 fr., produisant une liste d’opérations à l’appui de cette conclusion (P. 49/2, annexe 2), faisant état de 14 heures de travail, durée qui peut être admise. On appliquera toutefois un tarif horaire de 250
14 - fr. en lieu et place des 500 fr. demandés, s’agissant d’une cause ne posant qu’une question juridique simple traitée en procédure écrite (art. 26a al. 3 TFIP). C’est ainsi une indemnité de 3’974 fr. 15 qui doit être allouée à l’appelante, à la charge de l’Etat, pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel au sens de l’art. 433 CPP. L’intimé, agissant lui aussi par le biais d’un conseil professionnel, a produit une liste d’opérations faisant état de 4 heures et 10 minutes d’activité assumée par une avocate-stagiaire et de 1 heure par un avocat breveté (P. 58/1), ce qui peut être admis. L’intimé a principalement conclu au rejet de l’appel, le jugement entrepris étant confirmé. Il a subsidiairement conclu à ce que l’indemnité allouée en sa faveur soit mise à la charge de l’Etat. Obtenant gain de cause sur une conclusion subsidiaire, il convient d’allouer à l’intimé une indemnité réduite de moitié pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel au sens de l’art. 429 CPP. En appliquant un tarif horaire de 250 fr. pour l’avocat breveté et de 160 fr. pour l’avocate-stagiaire (art. 26a al. 3 TFIP), l’indemnité entière s’élève à 1’023 fr. 45. C’est ainsi une indemnité réduite de moitié, soit 511 fr. 70, qui sera allouée à l’intimé, à la charge de l’Etat, pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel au sens de l’art. 429 CPP. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 49 al. 2 et 286 CP ; art. 26a al. 3 TFIP ; art. 406 al. 1 let. d, et 429 al. 1 let. a CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :
15 - « I.C O N S T A T E que R.________ s’est rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel ; II.L I B E R E R.________ des chefs d’accusation de dommages à la propriété qualifiés, dommages à la propriété, violation de domicile, entrave aux services d’intérêt général, violation des règles de la circulation, contravention à l’Ordonnance fédérale 2 COVID-19 et contravention au RGP ; III.D I T que la peine est entièrement absorbée dans la peine infligée le 17 juin 2021 par la Cour d’appel du Tribunal cantonal ; IV.DIT qu'une indemnité de 2'424 fr. 30 (deux mille quatre cent vingt-quatre francs et trente centimes) est allouée à R., à la charge de l'Etat de Vaud, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; V.O R D O N N E le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des objets séquestrés sous fiches n°27427 et n°31080 ; VI.M E T une part des frais de justice, par CHF 500.- à la charge de R.. » III. Les frais d'appel, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Une indemnité de 3’974 fr. 15 (trois mille neuf cent septante-quatre francs et quinze centimes) est allouée à E., à la charge de l'Etat de Vaud, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. V. Une indemnité de 511 fr. 70 (cinq cent onze francs et septante centimes), est allouée à R., à la charge de l'Etat de Vaud, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
16 - VI. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Claude Bretton-Chevallier, avocat (pour E.), -Me Nathanaël Pétermann, avocat (pour R.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
17 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :