653 TRIBUNAL CANTONAL 373 PE21.011628-DAC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 2 août 2023
Composition : M P A R R O N E , président MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause : Z.________, prévenu, assisté de Me Olivier Francioli, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par Z.________ contre le jugement rendu le 20 avril 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 20 avril 2023, notifié le 9 mai 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré Z.________ du chef de prévention d’insoumission à une décision de l’autorité (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement subis (III), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et a fixé à Z.________ un délai d’épreuve de 2 ans (IV), a condamné Z.________ à une amende de 1'200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 12 jours en cas de non-paiement fautif (V), a renoncé à révoquer le sursis assortissant la peine prononcée le 14 mai 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, à Morges (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la clé USB versée sous fiche n° 41852 et du CD versé sous fiche n° 41900 (VII), a fixé l’indemnité allouée à Me Olivier Francioli, défenseur d’office de Z.________ à 3'444 fr. 10, débours et TVA compris, dont à déduire 960 fr. d’ores et déjà versés (VII), a mis les frais de procédure, arrêtés à 10'003 fr. 85, comprenant notamment l’indemnité fixée au ch. VIII, à la charge de Z.________ (VIII) et a dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me Olivier Francioli est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra (IX). B.Par annonce du 27 avril 2023, puis déclaration motivée du 30 mai 2023, Z.________ a fait appel contre ce jugement, concluant
3 - notamment à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées et de menaces et que les frais de procédure sont laissés à la charge de l'Etat. Le 5 juin 2023, le Ministère public a indiqué qu'il n'entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. Par avis du 15 juin 2023, le Président de la Cour d’appel a fixé aux parties un délai au 30 juin 2023 pour qu’elles lui fassent savoir si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite uniquement. Le Ministère public et l’appelant ont donné, respectivement les 20 juin et 10 juillet 2023, leur accord à ce que l’appel soit traité en procédure écrite. Par lettre du 14 juillet 2023, le Président de la Cour de céans a imparti à Z.________ un délai échéant au 28 juillet 2023 pour déposer un mémoire motivé. Le 28 juillet 2023, Z.________ a indiqué se référer à sa déclaration d’appel du 30 mai 2023. Par courrier du 22 août 2023, Me Olivier Francioli a produit une liste d’opérations. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Z.________ est né le [...] 1972 à [...], en France, pays dont il est ressortissant. Divorcé, il a ensuite noué, en 2008, une relation sentimentale, qui s’est poursuivie durant plusieurs années, avec une collègue de travail en Suisse, P.. Ils ont fait ménage commun jusqu’en 2017, date à laquelle Z. est rentré en France. Dès 2019,
4 - le couple a repris la vie commune. D’une manière générale, Z.________ et P.________ connaissaient des querelles aux cours desquelles des injures étaient échangées, mais jusqu’aux faits de la cause, aucune violence physique n’était à déplorer. A la suite des faits objet de la présente procédure, le couple s’est définitivement séparé et Z.________ est retourné en France. Il dit vivre de petits emplois dans le bâtiment et gagner entre 500 et 1000 euros par mois. Il ne paie pas de loyer et ne possède aucun véhicule. Le casier judiciaire suisse de Z.________ comporte les inscriptions suivantes :
8 novembre 2011, Tribunal de police de la Côte, Nyon, lésions corporelles simples, menaces, peine pécuniaire 45 jours-amende à 30 fr., sursis 2 ans.
14 mai 2020, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, Morges, pornographie dure (actes d’ordre sexuel réels avec des mineurs), pornographie dure (consommation, actes d’ordre sexuel réels avec des mineurs), peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr., sursis 2 ans, amende 420 francs.
2.1A [...], rue [...], le 29 juin 2021, vers 23h50, au cours d’une dispute présageant d’une éventuelle rupture, Z.________ a d’abord brièvement tenté de calmer sa compagne P.________ qui avait passé de la colère aux larmes de désespoir. N’y parvenant pas, Z.________ s’est alors saisi d’un couteau de cuisine d’une longueur totale de 23.5 cm – la lame, très affûtée, mesurant 11.5 cm – qui se trouvait dans un tiroir ou sur le plan de travail. De sa main libre, il a saisi l’une des mains de P., a placé le manche du couteau dans la main qu’il venait de saisir et a amené le couteau, tout en serrant la main de sa compagne, à hauteur de sa propre gorge, menaçant par ce geste de mettre fin à ses jours. Joignant la parole au geste, il a demandé à P. de lui trancher la gorge.
5 - Ce comportement menaçant a eu pour effet de terroriser sa compagne qui a voulu dégager sa main (maintenue volontairement sur le manche du couteau par le prévenu), à l’aide de sa seconde main, pour éviter toute issue funeste. C’est à ce moment que le prévenu, qui tenait toujours le couteau, a blessé, avec cet outil de cuisine, sa compagne, lui causant une entaille profonde au poignet gauche. Le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : le CURML) a procédé à l’examen clinique de P.________ le 30 juin 2021 (P. 25). Il a constaté une section complète du muscle fléchisseur radial du carpe, une section à 90% de l’artère radiale, des lésions de la branche cutanée palmaire du nerf médian et une section d’une branche du nerf radial. D’un point de vue médico-légal, les lésions constatées n’ont pas mis en danger la vie de l’expertisée. Cependant, au vu de l’atteinte de l’artère radiale, en cas de prise en charge médicale différée, des complications sévères, voire létales, auraient pu survenir. Dans les échantillons de sang prélevé au CHUV sur la victime (P. 26), il a été trouvé notamment de l’éthanol (0,77 g/kg). L’opération chirurgicale intervenue le 1 er juillet 2021 a mis en évidence une plaie au poignet gauche de P.________, avec section complète du fléchisseur radial du carpe, de l’artère radiale, de la branche cutanée palmaire du nerf médian et de la branche du nerf radial superficiel. Le traitement postopératoire a été poursuivi par une ergothérapie, avec port d’une attelle au poignet et une rééducation de suture du tendon fléchisseur radial du poignet. Selon un rapport du 29 novembre 2021 du CHUV, Département de l’appareil locomoteur, Service de chirurgie plastique et de la main, en substance, l’opération du 1 er juillet 2021 a mis en évidence une plaie avec section complète du fléchisseur radial du carpe, de l’artère radiale, de la branche cutanée palmaire du nerf médian et de la branche du nerf radial superficiel. Toutes les lésions ont été suturées. Le traitement a été poursuivi par une ergothérapie habituelle avec confection d’une
6 - attelle au poignet et rééducation de suture de tendon fléchisseur radiale du poignet. Les suites ont été sans complication avec une bonne évolution mais la persistance d’hypoesthésie à 3 mois. Les dégâts causés par la plaie étaient donc : section du fléchisseur radial du carpe qui a entrainé une douleur et faiblesse en flexion du poignet, faiblesse au serrage de poing, section de l’artère radiale qui diminue la vascularisation de la main sans pour autant que celle-ci souffre du point de vue vasculaire vu que l’apport par l’artère ulnaire était bien suffisant, hypoesthésie dans le thénar et bord radial du pouce en raison des lésions nerveuses. Lors du dernier contrôle à 3 mois de la chirurgie, effectué le 5 octobre 2021, on pouvait constater une bonne évolution de la cicatrice, une mobilité du poignet bien récupérée avec une flexion-extension de 60°-0-45°, pas de gradient thermique à la main mais une hypoesthésie toujours présente du thénar et bord radial du pouce avec Tinel assez vif au niveau des deux sutures nerveuses (sensation de décharge électrique irradiant en distale lors de tapotement sur le nerf). Ce Tinel avance en distal ce qui témoigne d’une récupération nerveuse en cours. La lésion nerveuse n’est pas compliquée par une allodynie. La situation n’est pas encore stabilisée et une amélioration de la sensibilité peut être attendue. Les séquelles sensitives sont néanmoins certaines et on s’attend de toute façon à la persistance d’une hypoesthésie dans la zone du déficit vu que même la meilleure récupération nerveuse suite à une lésion directe du nerf, ne permet jamais de récupérer 100% de la fonction sensitive d’avant le traumatisme. La reprise de travail était prévue pour le 18 octobre 2021 (P. 28). P.________ a ainsi été en incapacité de travail à 100 % jusqu’au 17 octobre 2021. Dûment informée de ses droits, P.________ a renoncé à déposer plainte. 2.2Entre le mois de juillet 2019 (la consommation antérieure étant prescrite) et le 30 juin 2021 (date de son audition à ce sujet), Z.________ a consommé du cannabis à raison d’un joint tous les deux jours.
7 - E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2Vu l’accord des parties, la présence du prévenu aux débats d’appel n’étant pas indispensable et l’appel étant dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, la cause est soumise à la procédure écrite (art. 406 al. 2 CPP ; ATF 147 IV 127 consid. 2.2.2 et 2.2.3 et les références citées). 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in Niggli/Heer/Wipràchtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
8 - 3.Sans revenir sur la qualification de lésions corporelles simples qualifiées retenue par le premier juge, l'appelant conteste toutefois sa condamnation pour lésions corporelles qualifiées par dol éventuel. Il soutient qu'il n'a pas eu conscience du risque qu'il faisait encourir à sa compagne et que, dans tous les cas, aucun élément ne permet de déduire qu'il aurait accepté ce risque, respectivement qu'il s'en serait accommodé. Au contraire, tout indiquerait qu'il n'a pas considéré un seul instant, ou à tout le moins pas de manière sérieuse, l'éventualité que sa compagne se blesserait en retirant sa main du manche du couteau, lequel a toujours été dirigé contre lui. Il en déduit que la blessure de P.________ résulte d'une imprévoyance, certes coupable, mais pas d'une attitude guidée par une forme d'intention, quel qu'en soit le degré. 3.1 3.1.1L'art. 123 ch. 1 CP prévoit que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 123 ch. 2 CP prévoit que la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office, si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (al. 1), si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (al. 5). 3.1.2Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. On distingue communément le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 12 CP et les références citées). Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l’art. 12 al. 2 CP.
9 - Agit par dol éventuel, celui qui envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, manifestant par là qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3, JdT 2011 IV 238 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.2 et réf. cit. ; TF 6B_991/2020 du 27 août 2021 consid. 1.2.2). Il faut donc un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe et qu'il s'accommode de ce résultat, même s'il préfère l'éviter (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4). Que l'auteur ait l'espoir que l'infraction ne se produise pas ne suffit ainsi pas pour exclure le dol éventuel. Celui-ci ne suppose pas nécessairement que la survenance du résultat soit très probable, mais seulement possible même si cette possibilité ne se réalise que relativement rarement d'un point de vue statistique (ATF 131 IV 1 consid. 2.2). En vertu de l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). En l'absence de règles légales spécifiques, il doit être tenu compte des règles édictées par des associations privées ou semi-publiques pour réglementer un domaine particulier ou une activité donnée, par exemple dans le domaine de la construction, les règles de la SUVA pour la prévention des accidents professionnels (Dupuis et al., op. cit., n. 21 ad art. 117 CP). La négligence consciente se distingue du dol éventuel par l'élément volitif. Dans le cas de la négligence consciente, l'auteur croit par imprudence que le résultat qu'il a envisagé comme possible ne se produira pas et qu'ainsi le risque de réaliser l'infraction ne se concrétisera pas ; peu importe qu'il fasse preuve de frivolité en écartant cette possibilité et en
10 - pensant qu'il ne se passera rien (ATF 130 IV 58 consid. 8.3). Ainsi, dans le cas de la négligence consciente, l'auteur ne veut ni n'accepte l'éventualité que l'infraction se réalise ; il est convaincu que la chance lui permettra d'y échapper. L'auteur envisage le risque, mais décide d'agir néanmoins, parce qu'il a confiance dans la non-réalisation du risque. Peu importe qu'il se trompe lourdement, parce que la gravité de sa négligence n'a pas pour effet de transformer celle-ci en intention (Villard/Corboz, in Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2017 [CR-CP I], n. 72 et les auteurs cités ad art. 12 CP). Alors que celui qui agit par dol éventuel s'accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte – ensuite d'une imprévoyance coupable – que ce résultat, qu'il envisage aussi comme possible, ne se produira pas (ATF 138 V 74 consid. 8.2 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.3 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c ; TF 6B_850/2017 du 22 février 2018). La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut parfois s'avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de survenance du résultat. L'une et l'autre formes de l'intention supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise. Sur le plan de la volonté, en revanche, il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 130 IV 58 consid. 8.2). La conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 130 IV 58 consid. 8.4). En ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge – dans la mesure où l'auteur n'avoue pas – doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation
11 - des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s'approche de la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.4 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c). Il faut néanmoins qu'il parvienne à s'en convaincre. Le Tribunal fédéral admet que, dans le domaine des actions dangereuses, le dol éventuel ne doit être admis qu'avec retenue. Dans le doute, il faut retenir, s'agissant d'une question de fait, qu'il y a seulement eu une négligence consciente (Niggli/ Maeder, in : Niggli/Wiprâchtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4 e éd., Bâle 2019, n. 62 ad art. 12 CP). Pour distinguer entre dol éventuel et négligence consciente, Niggli et Maeder proposent de se demander si, dans l'hypothèse dans laquelle le résultat prohibé par la norme ne se serait pas produit, l'auteur devrait ou non, être poursuivi pour tentative (Niggli/Maeder, op. cit., nn. 63 ss ad art. 12 CP). 3.2En l'occurrence, la scène se déroule dans un contexte de couple en fin de relation, avec une rupture qui semblait imminente. Alors que la soirée avait bien débuté, une dispute a éclaté sur la route du retour dans la voiture. Il ressort des auditions que P.________ était alcoolisée. Elle avait dans tous les cas bu quelques verres et, selon ses propres déclarations, elle a adopté une attitude qui allait plus loin que ce qu'elle s'autorise communément. Elle a ainsi provoqué l'appelant verbalement et a reconnu avoir lancé un flacon de parfum dans sa direction (PV aud. 3, l. 75 et 76). Elle a reconnu également un effet de désinhibition dû à l'alcool qui l'amène à avoir des paroles qu'elle n'aurait pas tenues habituellement (PV aud. 3, l. 79 et 80), et qu'en l'occurrence, elle a "peut être poussé un peu plus ses paroles" (PV aud. 3, l. 53 et 54). L'enregistrement audio réalisé par l'appelant (P. 24) atteste de cette tension et de cette agitation. De façon générale, Z.________ est décrit comme quelqu'un d'agressif dans ses gestes et ses paroles, capable de faire du mal physiquement, même si
12 - cela n'était jamais arrivé (PV aud. 2, D9). Il était également menaçant régulièrement (PV aud. 3, l. 117) pendant les disputes. Le soir en question, il n'avait pas bu, mais était en colère. C'est dans ce contexte de tension extrême que l’appelant s'est saisi d'un couteau de cuisine d'une longueur totale de 23.5 cm. Il ne s'agit donc pas d'un petit couteau de poche. La lame de l'outil est décrite comme très affûtée et mesurant 11.5 cm, ce qui n'est pas contesté par l'appelant et ce que confirment les photos au dossier. On y voit un type de couteaux à cuisine pour couper les légumes avec un manche lourd et une lame aiguisée et pointue (P. 17). L’appelant a saisi l'une des mains de P.________, a placé le manche du couteau dans la main qu'il venait de saisir et a amené le couteau, tout en serrant la main de sa compagne, à hauteur de sa propre gorge. Cela implique une certaine proximité des deux protagonistes. Face à ce comportement, on a une victime qui est terrorisée, mais dont une réaction était prévisible, afin de se dégager de cette posture et de tout risque pour elle d'abord et lui ensuite. Il est évident qu'en manipulant un couteau tranchant et pointu de la sorte, à proximité inévitable de leur deux corps, l'appelant s'exposait à un geste de défense ou à un geste réflexe qui, compte tenu de la nature du couteau et de sa lame aiguisée, était susceptible d'engendrer des dégâts. En s'emparant d'un tel couteau et en le mettant "de force" dans la main de la lésée, il devait s'attendre à ce que la lésée réagisse brusquement, bouge, le repousse se défende, et, partant, se blesse. Il ne pouvait ignorer ce risque, mais a passé outre dans un désir d'impressionner et de choquer la victime. Ce faisant, il a gravement violé le devoir de prudence qui commande de ne pas manipuler un couteau tranchant dans un contexte tendu à proximité du corps, et s'est accommodé de la réalisation d'une blessure qu'il a acceptée comme possible. Les conditions du dol éventuel sont dès lors réunies et la condamnation de l’appelant pour lésion corporelle simple qualifiée doit être confirmée. L’appel, mal fondé, doit être rejeté.
13 - 4.L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour menaces. Il soutient qu'il n'a pas menacé de mettre fin à ses jours, mais a mis au défi P.________ de le faire. La survenance de l'événement préjudiciable dépendait ainsi selon lui non pas de sa volonté, mais de celle de P.________, excluant ainsi les menaces. Ensuite, il considère qu'une menace de se suicider ou de porter atteinte à sa propre intégrité corporelle ne réalise pas les conditions de l'infraction prévue à l'art. 180 CP lorsqu'elle est formulée de manière irréfléchie, sous le coup des émotions, et pour soulager ses émotions. 4.1Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite aura lieu d'office, si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année civile qui a suivi le divorce (al. 2). Pour qu'il y ait menace, cela suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (TF 6B.337/2005 du 17 novembre 2005, consid. 2). La survenance d'un dommage doit être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté. Il n'est toutefois pas nécessaire que le désagrément dépende réellement de la volonté de l'auteur. Il suffit que celui-ci en ait donné l'impression à sa victime ; en effet, même dans ce cas de figure, la menace peut être propre à entraver la liberté de décision et d'action de celui qui en est l'objet (ATF 106 IV 125, consid. 2a, JdT 1981 IV 106). En outre, la loi n'exige pas que l'auteur envisage sérieusement d'exécuter sa menace ; il suffit qu'il le fasse croire à sa victime. Peu importe, enfin, que l'acte préjudiciable puisse effectivement survenir ou non ainsi, le fait de brandir une arme à feu chargée à blanc, ou hors d'état de tirer, peut constituer une menace. La loi considère comme une menace tout comportement par lequel l'auteur alarme ou effraye volontairement sa victime. La menace
14 - peut résulter d'un geste ou d'une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants. Constitue notamment une menace le fait d'empoigner un couteau de cuisine (PKG 1963, n° 49), de casser une bouteille de bière en l'utilisant comme une arme (Trechsel/Pieth/Fingerhuth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich/St Gallen n. 2 ad art.180 CP), de faire le geste d'égorger sa victime ou encore de désassurer une arme. Il importe peu que le préjudice annoncé concerne directement ou indirectement la personne menacée. La personne qui fait l'objet de menaces dites "médiates" est en effet directement atteinte dans son bien juridique protégé (RJN 1991, p. 62). Ce qui est déterminant, c'est que la menace soit susceptible d'alarmer ou d'effrayer la victime. Par conséquent, peut constituer une menace au sens de l'article 180 CP l'annonce de la part de l'auteur qu'il va s'automutiler (Dupuis et al., op. cit., n. 9 ad art. 180 CP ; Delnon/Rüdy, in Niggli/Wiprâchtiger [éd.], Basler Kommentar, op. cit., n. 17 ad art. 180 CP) ou qu'il va s'en prendre à un tiers (Dupuis et al., op. cit., n. 7 à 10 ad art. 180 CP). 4.2En l’espèce, le premier juge a considéré que dans la mesure où le prévenu menaçait de mettre fin à ses jours et voulait que P.________ lui tranche la gorge, il ne faisait aucun doute que cette dernière a été effrayée par le geste litigieux, ce qu'il ne pouvait ignorer. En effet, en mettant le couteau dans la main de P.________ et en lui demandant de mettre fin à ses jours, les conséquences de son geste ne pouvaient que la terrifier dans la mesure où si le prévenu s'était blessé, la responsabilité aurait pu en être imputée à P.. De plus, le fait de présenter un couteau à proximité des fonctions vitales est effrayant en raison du risque de blessure, ce qui est d'ailleurs arrivé (cf. jgmt, p. 18). Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, l'ensemble de la scène et la violence des gestes de l'appelant, qu'ils soient dirigés contre lui ou non, suffisent à retenir que la victime pouvait se sentir menacée. L'appelant se focalise sur le geste du couteau, mais c'est bien son comportement en général le soir en question qui a été menaçant. A la lecture des auditions de la lésée, on réalise l'état de terreur dans lequel P. était, alors que c'était la première fois
15 - que l’appelant s'en prenait à elle physiquement. Aux débats, elle a expliqué : "Ce soir-là de l'accident, il est vrai que j'ai eu peur. Vous me demandez quand j'ai eu peur, je vous réponds que j'ai eu peur quand il a pris le couteau, cela ne se fait pas. Je me suis sentie menacée à ce moment-là. Il voulait sa mort à lui, mais c'est moi qui ai été blessée" (jgmt, p. 6). Elle le connaît, décrit son caractère agressif et impulsif, le sait capable de passer à l'acte. Bref, elle pouvait légitimement être alarmée par son comportement et la saisie de ce couteau. Le simple fait de prendre d'un couteau dans un tel contexte de tension et de le manipuler à proximité des deux corps était d’ailleurs suffisant pour effrayer la victime. C'est bien ce que l’appelant voulait faire, à savoir la choquer (PV aud. 1, l. 84), en d'autres termes l'alarmer, pour la faire réagir. A partir du moment où il a saisi un couteau, l’appelant visait sciemment à effrayer sa compagne, un tel geste ne pouvant avoir d'autre but que de faire peur. Par ailleurs, et s'agissant de la menace de se suicider, la motivation de l'appelant, en menaçant de se suicider ou en poussant à lui trancher la gorge, était bien d'effrayer l'intéressée, même s'il s'est agi d'un geste peut être désespéré. Partant, la condamnation de l’appelant pour menaces doit être confirmée. 5.L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Celle-ci doit toutefois être vérifiée d’office. 5.1 5.1.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
16 - Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1) 5.1.2Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l’infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions
17 - envisagées concrètement ne sont pas de même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions de même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 et les arrêts cités). 5.2Procédant à son examen d’office, la Cour de céans considère que la peine privative de liberté de six mois prononcée répond aux exigences de l’art. 47 CP et à la jurisprudence y relative (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1) et qu’elle est adéquate. En effet, l’appelant s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces qualifiées et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Comme le premier juge, on doit retenir que le comportement de l’appelant a été totalement aberrant laissant apparaître une personne qui peut se montrer dangereuse, agressive et sans scrupules, lorsqu’elle se met en colère. A charge, on doit tenir compte du fait que les infractions sont en concours. A sa décharge, on tiendra compte du fait que l’appelant a rapidement appelé les secours et qu’il a admis les faits. L’infraction de lésions corporelles simples qualifiées, qui peut être considérée comme la peine de base dans la mesure où la victime a subi des séquelles durant plusieurs mois après les faits, doit être sanctionnée par quatre mois. Par l’effet du concours, il convient d’ajouter 2 mois pour les menaces, soit un total de six mois. Les conditions du sursis sont par ailleurs réalisées. Il en va de même s’agissant de l’amende de 1'200 fr. sanctionnant la contravention à la LStup. 6.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Me Olivier Francioli a produit une liste d’opérations (P. 55) dans laquelle il indique avoir consacré 5 heures et dix minutes à ce mandat, ce qui peut être admis au vu de la nature du litige et de la déclaration d’appel. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office allouée à l’avocat pour la procédure d’appel s’élève à 1'021 fr. 65, correspondant
18 - à des honoraires de 930 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2%, par 18 fr. 60 et la TVA à 7,7% sur le tout, par 73 fr. 05. Au vu de l’issue de la cause, les frais d’appel par 2'781 fr. 65, constitués de l'émolument du présent jugement, par 1’760 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1’021 fr. 65, sont mis à la charge de Z., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité due en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. art. 40, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 46 al. 2, 47, 49, 51, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 5, 180 al. 1 et 2 let. b CP ; 19a ch. 1 LStup ; CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 20 avril 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : « I. LIBÈRE Z. du chef de prévention d’insoumission à une décision de l’autorité ; II.CONSTATE que Z.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; III.CONDAMNE Z.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois, sous déduction de 2 (deux) jours de détention avant jugement subis ;
19 - IV.SUSPEND l’exécution de la peine privative de liberté et FIXE à Z.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; V.CONDAMNE Z.________ à une amende de CHF 1’200.- (mille deux cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 12 (douze) jours en cas de non-paiement fautif ; VI.RENONCE à révoquer le sursis assortissant la peine prononcée le 14 mai 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, à Morges ; VII. ORDONNE le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la clé USB versée sous fiche n° 41852 et du CD versé sous fiche n° 41900 ; VIII. FIXE l’indemnité allouée à Me Olivier Francioli, défenseur d’office de Z.________ à CHF 3'444.10 (trois mille quatre cent quarante-quatre francs et dix centimes) débours et TVA compris, dont à déduire CHF 960.- (neuf cent soixante francs) d’ores et déjà versés ; IX.MET les frais de procédure, arrêtés à CHF 10'003.85 (dix mille trois francs et huitante-cinq centimes), comprenant notamment l’indemnité fixée au ch. VIII, à la charge de Z.________ ; X.DIT que l’indemnité de défense d’office allouée à Me Olivier Francioli est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’021 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Olivier Francioli. IV. Les frais d’appel, par 2’781 fr. 65, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de Z.________.
20 - V. Z.________ ne sera tenu de rembourser l’indemnité de défenseur d'office prévue au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement exécutoire. Le président : La greffière :
21 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Olivier Francioli, avocat (pour Z.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :