655 TRIBUNAL CANTONAL 116 PE21.011286-JUA//NMO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 20 janvier 2023
Composition : M. T I N G U E L Y , juge suppléant Greffière:MmeVillars
Parties à la présente cause : I.________, prévenue, représentée par Me Peter Schaufelberger, défenseur de choix à Lausanne, appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
2 - Le Président de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par I.________ contre le jugement rendu le 29 septembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la concernant. Il considère : E n f a i t : A.Par jugement du 29 septembre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’est vaudois a constaté qu’I.________ s’est rendue coupable de contravention à la Loi vaudoise sur la faune du 28 février 1989 (LFaune ; BLV 922.03) (I), l’a condamnée à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 5 jours (II), a donné acte à H.________ de ses réserves civiles à l’encontre d’I.________ (III) et a mis les frais de la cause, par 2'125 fr., à la charge d’I.________ (IV). B.Par annonce du 30 septembre 2022, puis déclaration motivée du 7 novembre 2022, I.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement, une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) d’un montant de 13'897 fr. 60 lui étant allouée. Par courrier du 11 novembre 2022, le Ministère public a indiqué qu'il n'entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni former d'appel joint. Par avis du 17 novembre 2022, le Président de céans a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel serait traité en procédure écrite et a imparti à I.________ un délai de 10 jours pour compléter sa déclaration d’appel.
3 - Le 1 er décembre 2022, I.________ a déclaré qu’elle n’avait pas de complément à apporter à sa déclaration d’appel. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Ressortissante allemande au bénéfice d’un permis C, I.________ est née le [...] 1966. Mariée, elle exerce la profession de thérapeute et exploite une société dont le chiffre d’affaires annuel avoisine les 100'000 francs. Elle dit retirer de cette activité un revenu mensuel de 800 francs. Quant à son mari, directeur d’une entreprise de machines, il perçoit un salaire mensuel net de 5'000 francs. Le couple réalise d’autres recettes à hauteur de 2'500 fr. par mois. Il est propriétaire d’immeubles dont la valeur fiscale se monte à 5'100'000 fr., grevés d’une dette hypothécaire de 200'000 francs. La prévenue fait état d’autres dettes pour une somme de 180'000 francs. L’extrait du casier judiciaire suisse d’I.________ ne comporte aucune inscription. 2.Par ordonnance pénale du 6 décembre 2021, valant acte d’accusation, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné I.________ pour contravention à la LFaune à une amende de 1'500 fr. convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, a renvoyé H.________ à agir devant le juge civil et a mis les frais de la procédure, par 1'425 fr., à la charge d’I., à raison des faits suivants : « A [...], route [...], le 8 décembre 2020 vers 21h00, deux chiens blancs de race Kuwasz prénommés [...] et [...] appartenant à I. ont quitté d’une manière indéterminée le jardin clôturé entourant la maison et ont erré dans le village. Ils ont été aperçus sur la terrasse de H., [...], où l’un d’eux s’est saisi à pleine gueule du chat de la famille, qui avait trouvé refuge sous une bâche, et l’a violemment secoué. Le félin a été retrouvé, blessé à mort, le lendemain matin, dans le quartier, par ses propriétaires. H., lésé, a déposé plainte. »
4 - I.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale le 17 décembre 2021. Le 21 décembre 2021, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’I.________ est recevable. S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d’un juge unique de la Cour d'appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), ce dont les parties ont été informées.
2.1A teneur de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque, comme en l'espèce, seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’art. 398 al. 4 CPP cor- respondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF ([Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110] ; TF 6B_1337/2021 du 3 octobre 2022 consid. 3.1 et 3.3.1.1 ; TF 6B_211/2021 du 2 août 2021 consid. 1.1 et 3.2 ; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 ; TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 cnosid. 1.2 et réf. cit.).
5 - 2.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a arbitraire seulement lorsque l’appréciation des preuves de l’instance précédente est gravement insoutenable, c’est-à-dire lorsque, dans sa décision, l’autorité se fonde sur des faits qui sont en contradiction claire avec la situation réelle ou lorsqu’elle se fonde sur une erreur manifeste. Le fait qu’une autre solution apparaisse également possible ne suffit pas (ATF 144 I 170 consid. 7.3 et réf. cit., JdT 2019 I 50 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 351 ; TF 2C_134/2020 du 7 août 2020 consid. 2). Il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 398 CPP). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,
6 - c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et réf. cit.). 2.3Lorsque l’autorité de jugement a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents, il ne suffit pas que l’un ou l’autre de ceux-ci ou même chacun d’eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L’appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n’y a ainsi pas d’arbitraire si l’état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n’y a pas d’arbitraire du seul fait qu’un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1.4.1 ; TF 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1).
3.1L’appelante conteste les faits qui lui sont reprochés, soutenant qu’il subsiste un doute sur le fait que ce sont ses chiens qui ont attaqué et causé la mort du chat du plaignant. Elle se prévaut d’un établissement manifestement inexact des faits, invoque une violation du principe in dubio pro reo et critique l’appréciation des preuves du premier juge qu’elle qualifie d’arbitraire. 3.2 3.2.1Le premier juge a tenu pour établi que les deux chiens de l’appelante s’étaient échappés de sa propriété de [...], sise à la route [...], le soir du 8 décembre 2020 et qu’ils avaient été retrouvés chez B.________ à [...], au chemin [...], vers 21 heures 45, ce qui n’a pas été contesté par I.________ (P. 6 p. 2 ; PV aud. 2 ll. 33-34).
7 - A l’instar du premier juge, il est également tenu pour acquis que le chat de H.________ a été tué par deux grands chiens blancs le 8 décembre 2020, aux alentours de 21 heures. Les déclarations du plaignant ont été très précises à cet égard. Il a expliqué que, le soir des faits, lui- même et son épouse avaient remarqué la présence, dans leur jardin, de deux grands chiens blancs, type Montagne des Pyrénées, agressifs et tous crocs dehors, son épouse ayant du reste vu un des chiens saisir le chat dans sa gueule, puis le secouer violemment, après que le chat s’était caché sous une bâche et avait tenté de fuir (P. 4 p. 4 ; P. 6 p. 3 ; jugement p. 5). Le chat a été retrouvé mort le lendemain matin, victime des morsures qui lui avaient été infligées, comme en attestent les photographies produites au dossier (PV aud. 1, annexes). Sur ces points, les déclarations du plaignant ont été étayées par celles de son voisin D.________ qui, interrogé aux débats de première instance, a déclaré avoir également vu les chiens de la prévenue qui erraient dans le quartier vers 21 heures le soir en question et qui couraient dans son jardin (jugement p. 6). De plus, selon le journal des événements de police (P. 17/9), D.________ a contacté la police à 21h23 pour lui signaler que deux gros chiens blancs erraient dans [...] (P. 4 p. 4). Aussi, les déclarations de l’appelante selon lesquelles elle aurait laissé sortir ses chiens de la maison vers 21h30 doivent être écartées. 3.2.2L’appelante persiste à se prévaloir de l’hypothèse selon laquelle les faits du 8 décembre 2020 pourraient avoir été causés par un autre couple de grands chiens blancs, errant dans les environs et auteur d’une précédente agression durant l’été 2020. Elle argue à cet égard d’une précédente agression qui se serait déroulée à [...] en été 2020, sans que les chiens en cause aient été identifiés. L’hypothèse avancée par l’appelante ne résiste pas à l’examen. Certes, contrairement à ce que le premier juge a retenu, il paraît que, lorsqu’elle s’est exprimée aux débats sur l’événement qui aurait eu lieu en été 2020, la prévenue n’entendait pas à cet égard faire référence à l’agression dont avait été victime M.________ le 8 juin 2018 mentionnée dans le dossier de la Direction générale de l’agriculture, de la
8 - viticulture et des affaires vétérinaires (ci-après : DGAV), Affaires vétérinaires, Police des chiens (P. 23), mais à celle de K.________ évoquée par le témoin D.________ dans l’annonce qu’il avait adressée à la DGAV le 10 décembre 2020 (P. 31/1). Il peut également être donné acte à l’appelante que le dossier ne fait état d’aucune plainte pénale ou d’autre document en lien avec une agression qui aurait concerné le dénommé K.________ durant l’été 2020. Ces éléments ne suffisent toutefois pas encore à rendre vraisemblable l’existence d’un autre couple de chiens blancs qui errerait dans les environs de [...] et [...], d’autant que le dossier ne contient aucun autre témoignage ou signalement allant dans le sens d’une telle présence, que ce soit avant, pendant ou après les faits incriminés. Outre qu’il a pu être établi que les chiens [...] et [...] se sont effectivement échappés de la propriété de l’appelante le soir des faits, comme cela avait déjà été le cas en janvier 2020 (P. 17/8), et qu’il n’est donc nullement exclu qu’ils aient également fui la propriété en été 2020 pour s’en prendre à K.________ comme le soutient le témoin D.________ (jugement p. 6), il ne saurait être fait abstraction qu’antérieurement au 8 décembre 2020, ces mêmes chiens avaient été impliqués dans, à tout le moins, deux agressions répertoriées par la police, alors qu’ils avaient échappé à la surveillance de leurs maîtres. On relèvera en particulier l’attaque d’M.________ par les chiens [...] et [...] le 9 juin 2018 déjà évoquée, lors de laquelle le chat de la famille avait été tué, et qui avait donné lieu à la condamnation de [...], fils de l’appelante, par ordonnance pénale du 30 novembre 2018 (P. 12), pour avoir laissé les chiens sans surveillance et avoir enfreint l’art. 16 al. 2 LPolC (Loi vaudoise sur la police des chiens du 31 octobre 2006 ; BLV 133.75). Il ressort en outre du rapport de police du 10 novembre 2014 (annexe à P. 23) que les deux mêmes chiens avaient déjà quitté le jardin de l’appelante le 6 novembre 2014, erré dans le quartier et mordu sans raison deux policiers intervenus sur place, alors que ces derniers s’étaient comportés de manière parfaitement adéquate et n’avaient effectué aucun geste brusque. De plus, des chiens de la race Kuwasz propriété de l’appelante avaient déjà mordu des êtres humains le 31 décembre 2010 (P. 17/1) et le 31 juillet 2012 (P. 23).
9 - L’appelante allègue encore qu’aucune preuve n’a été administrée concernant le registre Amicus, base de données dans laquelle tous les chiens vivant en Suisse sont enregistrés avec le nom de leur détenteur. Il apparaît néanmoins que la police a consulté ce registre avant d’établir son rapport d’investigation du 16 juin 2021 (P. 4). Il a ainsi été établi que, dans les communes et les localités des environs ([...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...]), aucune personne n’était détentrice de plusieurs chiens de race Kuwasz, ni de race de Montagne des Pyrénées, race semblable à la première, hormis l’appelante qui détenait quatre Kuwasz. Du reste, aucun chien de race Kuwasz, mis à part ceux de l’appe- lante, ne résidait dans les localités précitées et cinq chiens de race Montagne des Pyrénées y résidaient, mais isolément. De plus, selon le journal des événements de police, mis à part à [...], aucun gros chien blanc de ce type n'a été vu errer dans la région le jour des faits, ni même ailleurs dans le canton de Vaud (P. 4). Cela étant relevé, aucun élément au dossier ne permet de déduire que les recherches effectuées par la police seraient dénuées de sérieux ou de crédibilité. L’appelante reproche aussi au premier juge d’avoir ignoré le fait, constaté par la police, que ses chiens avaient été retrouvés totalement calmes et sans aucune trace de sang. Cette circonstance, qui n’est pas propre à exclure que les chiens ont adopté un tout autre comportement quelques 45 minutes auparavant, est sans pertinence. Comme déjà dit, les déclarations de l’appelante quant à l’heure à laquelle elle aurait laissé sortir ses chiens, soit 21 heures 30, ne sont pas plus relevantes, celles-ci n’étant nullement étayées par un quelconque moyen de preuve et étant contredites par les déclarations du témoin D.________ et par le journal des événements de police (P. 17/9). Pour le reste, l’appelante ne tente pas de remettre en cause les déclarations du plaignant quant aux circonstances de la mort de son chat, confirmées à cet égard par celles du témoin D.________, qui ont toutes été tenues pour crédibles par le premier juge.
10 - En conséquence, l’appelante ne démontre pas que l’établissement des faits serait manifestement inexact, ni que le Tribunal de police aurait versé dans l’arbitraire en retenant que ses chiens [...] et [...] avaient causé la mort du chat du plaignant, après s’être retrouvé à errer hors de sa propriété. De même, au regard des éléments pris en considération, qui reflètent un faisceau d’indices convergents propres à ôter tout doute et à ainsi emporter la conviction quant à l’implication des deux chiens prénommés de l’appelante dans les faits litigieux, le Tribunal de police n’a pas non plus violé la présomption d’innocence de l’appelante.
4.1L’appelante conteste sa condamnation fondée sur l’art. 77 al. 1 LFaune. Elle invoque une violation de l’art. 12 al. 3 CP, niant avoir commis une quelconque négligence ou avoir eu un comportement blâmable. 4.2 4.2.1Aux termes de l’art. 77 al. 1 LFaune, celui qui, intentionnellement ou par négligence, contrevient à la présente loi ou à ses dispositions d'application sera puni de l'amende, sans préjudice de l'obligation de réparer le dommage causé. Conformément à l’art. 20 al. 1 LFaune, il est interdit de laisser errer les chiens. A teneur de l’art. 56 al. 1 CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 2011 ; RS 220), en cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu’elle l’a gardé et surveillé avec toute l’attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire. 4.2.2Selon l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre
11 - compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Pour qu’il y ait négligence, il faut que l’auteur ait, d’une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1, Jdt 2018 IV 31 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et réf. cit.). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 135 IV 56 consid. 2.1). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé le risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 et réf. cit.). S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1). 4.3En l’espèce, il est constant que, depuis 2012, la propriété de l’appelante, d’une surface comprise entre 5'000 et 6'000 m 2 , est entièrement clôturée par un grillage d’une hauteur de 1,6 mètres, similaire à celui installé au bord des autoroutes, électrifié à son sommet ainsi qu’au sol. Quant au portail de l’entrée principale de la propriété, il est verrouillé au moyen d’une chaîne et d’un cadenas pour motocycles. A l’instar du premier juge, il y a lieu de retenir que les chiens de l’appelante ont forcément dû franchir le portail pour quitter la propriété.
12 - Le raisonnement du premier juge, selon lequel les chiens de l’appelante avaient pu s’échapper de sa propriété parce que la chaîne- cadenas avait été sectionnée par une personne malintentionnée, ne relève pas d’une appréciation arbitraire des moyens de preuve. L’appelante a contacté la police le lendemain des faits pour lui signaler que le cadenas du portail d’entrée avait été sectionné et qu’elle l’avait retrouvé par terre (P. 6 p. 3), et la trace de la plainte pénale n o 1783199 déposée le 10 décembre 2020 par l’époux de l’appelante quant à des dommages causés à la chaîne-cadenas de son portail se trouve effectivement au dossier (P. 16). On observe tout de même que le dépôt de la plainte pourrait avoir consacré une démarche entreprise de manière opportune par l’appelante et son époux pour tenter de se dédouaner de toute responsabilité quant à la fuite des deux chiens de la prévenue le soir des faits. Il convient en particulier de relever que la plainte n o 1783199 déposée en ligne par Y.________ a été établie le 10 décembre 2020, soit postérieurement à l’attaque du chat du plaignant, alors que la date inscrite à la main par celui-ci à côté de sa signature était le 8 décembre 2020 et que Y.________ y avait indiqué que les dégâts avaient eu lieu le 6 décembre 2020, soit deux jours avant l’attaque litigieuse. Le 8 mars 2021, Y.________ a précisé sa plainte et expliqué que les dégâts avaient eu lieu le 8 décembre 2020 (P. 16). Aussi, devant ce qui paraît constituer des incohérences temporelles, il est permis de douter de la véracité des faits dénoncés. On voit du reste mal quel pourrait avoir été le mobile du tiers malintentionné, alors que la plainte déposée ne fait état d’aucun élément laissant supposer une tentative de cambriolage, l’appelante et son époux n’ayant pour leur part pas prétendu avoir été absents le soir des faits ou avoir éteint les lumières, rendant l’éventualité d’un cambriolage avorté d’autant moins probable. L’hypothèse d’un acte visant à délibérément laisser s’échapper les chiens ou d’un acte purement gratuit apparaît tout aussi peu vraisemblable, notamment dans la mesure où les pièces au dossier ne font pas état de procédés similaires entrepris dans les environs au moment de faits. On ne saurait en particulier suivre l’appelante lorsqu’elle prétend dans sa déclaration d’appel (p. 6), de manière très audacieuse,
13 - que le tiers responsable de l’ouverture du portail pourrait avoir été le détenteur du couple de chiens inconnus impliqués dans l’accident du 8 décembre 2020. Dans un tel contexte, les hypothèses d’un oubli ou d’une mauvaise installation de la chaîne-cadenas, par l’appelante, son époux ou un autre membre de la famille, étaient tout au moins aussi envisageables que celle d’un acte malveillant commis par un tiers. Pour autant, comme l’a estimé le Tribunal de police, même à retenir l’intervention d’un tiers qui aurait sectionné le cadenas et permis aux chiens de s’échapper par le portail, une négligence doit être imputée à l’appelante, propriétaire des chiens, quant à l’errance des chiens constatée le 8 décembre 2020. Il est en effet constant que les chiens de l’appelante ont adopté à plusieurs reprises un comportement dangereux et qu’ils ont une forte propension à s’enfuir, ce qui avait nécessité l’intervention du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV), en tout cas en 2014 – agression de deux policiers – et en 2018 – agression d’un voisin de l’appelante, puis du chat de celui-ci, tué par les chiens – (P. 21/1), et que le dossier fait état d’une autre errance, à tout le moins, en janvier 2020 (P. 17/8). Ces circonstances imposaient à l’appelante des devoirs de prudence accrus pour éviter toute nouvelle fuite de ses chiens et tout dommage causé par ces derniers. Certes, on peut admettre le caractère adéquat de la clôture électrifiée entourant l’entier de la propriété, une telle installation paraissant avoir été approuvée par le SCAV dans le cadre de ses interventions antérieures aux faits du 8 décembre 2020. Il n’en demeure pas moins que le verrouillage du portail était pour sa part manifestement insuffisant puisqu’un tiers malintentionné a pu aisément sectionner le cadenas, ce comme à plusieurs reprises par le passé, ainsi que l’appelante l’a confirmé aux débats (jugement p. 4). La prévenue ne pouvait donc qu’avoir conscience du risque d’une fuite de ses chiens en cas de nouveau sabotage du cadenas. Il importe du reste peu que le SCAV ne lui ait pas fait de remarques explicites quant à l’insuffisance du verrouillage du
14 - portail, alors qu’il n’est au demeurant pas établi que ce service ait eu connaissance du caractère répété des actes de sabotage commis. Aussi, quoi qu’en dise l’appelante, en sa qualité de détentrice, elle demeurait responsable de la garde et de la surveillance adéquates de ses animaux (cf. art. 56 CO), sans qu’elle puisse valablement se décharger en reportant cette responsabilité sur le SCAV, dont on comprend que les interventions visaient un but essentiellement préventif. Cela étant, au regard des circonstances décrites ci-avant, l’insuffisance du verrouillage du portail de la propriété de l’appelante doit lui être imputée à faute. Il apparaît ainsi que, par les mesures supplémentaires entreprises par l’appelante depuis le 8 décembre 2020 – introduction d’un système de localisation GPS dans les colliers de ses chiens, couplé à un système d’alarme, à l’installation d’une seconde clôture électrique à moutons à l’intérieur de la propriété limitant l’accès des chiens à la zone définie par celle-ci et au remplacement du cadenas par de grosses chaînes – telles que décrites aux débats par [...], inspectrice à la police des chiens (jugement p. 7), l’appelante a implicitement reconnu que les mesures qui étaient en place au moment des faits étaient insuffisantes, ce dont, encore une fois, elle ne pouvait qu’avoir conscience, compte tenu de la puissance de ses chiens et de l’agressivité dont ceux-ci avaient déjà fait preuve à plusieurs reprises envers des êtres humains et un chat depuis 2010. Enfin, dès lors que des actes de sabotage du cadenas avaient déjà été commis par le passé, l’appelante ne saurait valablement plaider que l’intervention d’un tiers mal intentionné constituait un événement extraordinaire imprévisible au point d’interrompre le lien de causalité entre la violation des devoirs de prudence de l’appelante et l’agression survenue. Dans ces circonstances, c’est bien en raison d’une imprévoyance coupable de l’appelante que les chiens [...] et [...] ont pu s’échapper de sa propriété, avant d’errer dans les localités de [...] et de [...] et de s’en prendre au chat du plaignant. La condamnation d’I.________ pour contravention à la LFaune commise par négligence (art. 20 al. 1 et 77 al. 1 LFaune) doit ainsi être confirmée.
15 - 5.L’appelante ne conteste pas en tant que telle l’amende de 500 fr. qui lui a été infligée par le premier juge. Celle-ci doit toutefois être vérifiée d’office. En tout état, contrairement à ce que le premier juge a retenu, on ne saurait considérer que la culpabilité de l’appelante n’était que très légère. Bien au contraire, afin de tenir compte du fait que les chiens avaient déjà échappé à plusieurs reprises à l’attention de la prévenue, sa culpabilité aurait dû être qualifiée de lourde, dès lors que l’appelante a, par son comportement, fait montre d’un flagrant manque de sérieux dans la surveillance de ses animaux. Par ses dénégations exprimées tout au long de la procédure, elle ne paraît du reste pas avoir pleinement pris conscience de la gravité des dommages causés par les chiens de grande taille dont elle a la responsabilité, ainsi que de leur dangerosité avérée. Il ne faut ainsi pas perdre de vue que, si les chiens de l’appelante ont en l’occurrence attaqué un chat, ils auraient tout aussi bien pu s’en prendre à un être humain, en particulier à un enfant. Partant, l’amende de 500 fr. infligée par le premier juge paraît particulièrement clémente. Une amende de l’ordre de 1'500 fr., à l’instar de celle fixée par le Procureur dans son ordonnance pénale du 6 décembre 2021, aurait été plus adéquate. Néanmoins, la juridiction d’appel étant liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP), l’amende de 500 fr. sera confirmée. 6.La condamnation de l’appelante étant confirmée, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur sa demande d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP.
16 - 7.En définitive, l’appel interjeté par I.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 1'260 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge d’I., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 29 septembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate qu’I. s’est rendue coupable de contravention à la LFaune ; II.condamne I.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 5 (cinq) jours ; III.donne acte à H.________ de ses réserves civiles à l’encontre d’I.________ ; IV.met les frais de la cause, par 2'125 fr., à la charge d’I.." III. Les frais d’appel, par 1'260 fr., sont mis à la charge d’I..
17 - IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Peter Schaufelberger, avocat (pour I.), et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. H., -Service de la population, division étrangers (I.________, née le [...]1966), -DGAV, division Affaires vétérinaires, Police des chiens, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :