Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.008917

651 TRIBUNAL CANTONAL 214 PE21.008917 / PE20.013339 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 15 avril 2025


Composition : M. D E M O N T V A L L O N , président MM. Stoudmann et Parrone, juges Greffier :M.Glauser


Parties à la présente cause : C.________, prévenu, représenté par Me Hervé Dutoit, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et [...], partie plaignante, représentée par Me Patrick Michod, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimée, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 12 avril 2023, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré C.________ des infractions de dommages à la propriété pour le cas 3 de l’acte d'accusation du 21 avril 2021 et des infractions de dommages à la propriété et violation de domicile pour le cas 6 de l’acte d’accusation du 21 avril 2021, de voies de fait et menaces pour le cas 8 de l’acte d’accusation du 21 avril 2021, et de vol d’importance mineure dans le cas 9 de l’acte d'accusation du 21 avril 2021 (I), l’a condamné pour tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, représentation de la violence, vol, tentative de vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, injure, contrainte, séquestration avec circonstances aggravantes, violation de domicile, contrainte sexuelle, viol, infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 7 ans sous déduction de 422 jours de détention provisoire et 272 jours de détention en exécution anticipée de peine, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, peine complémentaire à celle prononcée le 22 juillet 2020, ainsi qu’à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 1 jour (II), a constaté que C.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites en zone carcérale durant 8 jours et à la prison du Bois-Mermet durant 341 jours et ordonné que 4 jours et 85 jours soient déduits de la peine à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné son maintien en détention en exécution anticipée de peine (IV), a ordonné qu’il soit soumis à un traitement thérapeutique institutionnel au sens de l’art. 59 CP (V), a interdit à C., à vie, l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (VI), a dit que C. est le débiteur de [...] d’un montant de 30'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 13 mai 2021 à titre d’indemnité pour tort moral et lui a donné acte de ses réserves civiles pour le surplus (VII), a interdit à C.________, pour une durée de cinq ans, de prendre contact directement ou par l’intermédiaire d’un tiers avec [...], notamment

  • 3 - par téléphone, par écrit ou par voie électronique (VIII), a interdit à C.________ de s’approcher à moins de 200 mètres de [...] ou d’accéder à un périmètre de moins de 100 mètres autour de son domicile (IX), a donné acte de leurs réserves civiles à l’encontre de C.________ à [...], a rejeté les conclusions civiles prises par [...] (XI), a pris acte des reconnaissances de dettes conclues par C.________ en faveur d’ [...] (XII), a pris acte du retrait de plainte d’[...] (XIII), a ordonné le maintien au dossier des objets versés sous fiches n os 11307,11366, 11425, 11610, 29110, 29133, 29490 à titre de pièces à conviction (XIV), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n os 11414, 29405 ainsi que les stupéfiants séquestrés sous fiche S20.006029 (XV), a fixé l’indemnité due à Me Patrick Michod, conseil d’office de [...] à 8'258 fr. 45, TVA et débours compris (XVI), a fixé l’indemnité due à Me Hervé Dutoit, défenseur d’office de C.________ à 21'832 fr. 95, TVA et débours compris, dont 5'500 fr. d’ores et déjà été versés (XVII), a mis les frais de la cause, y compris les indemnités d’office précitées, par 74'396 fr. 50, à la charge de C.________ (XVIII) le remboursement de ces indemnités n’étant exigible que lorsque la situation du condamné le permettra (XIX). 2.Par annonce du 19 avril 2023 puis déclaration du 1 er juin 2023, C.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré également des infractions de violation de domicile et de dommages à la propriété pour le cas 2 de l’acte d’accusation du 21 avril 2021, de mise en danger de la vie d’autrui pour le cas 1/a, de tentative de lésions corporelles graves pour le cas 1/a, de viol pour le cas 1/f, de contrainte sexuelle pour le cas 1/h, de représentation de la violence pour les cas 1/i et 2 et d’infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux pour le cas 3 de l’acte d’accusation complémentaire du 27 janvier 2023, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté qui ne soit pas supérieure à 5 ans, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour ainsi qu’à une amende, et que les frais de la cause soient mis par deux tiers à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. 3.C.________ est décédé le 13 septembre 2023.

  • 4 - 4.Par jugement du 4 octobre 2023, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a pris acte du décès de C.________ (I), a mis fin à l’action pénale dirigée contre lui (II), a dit que le jugement rendu le 12 avril 2023 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois était annulé, a dit que les frais de la procédure de première instance, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de C., étaient laissés à la charge de l’Etat (III), a dit que les parties plaignantes étaient renvoyées à agir par la voie civile (IV), a alloué une indemnité de 2'735 fr. au défenseur d’office de C. pour la procédure d’appel et a dit que les frais d’appel, y compris dite indemnité, étaient laissés à la charge de l’Etat (VI), le jugement étant déclaré exécutoire (VII). 5.Par courrier du 28 mars 2025, le Service pénitentiaire, secteur séquestres, a constaté que le jugement annulé prévoyait au chiffre XV de son dispositif la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n os 11414 et 29405 ainsi que les stupéfiants séquestrés sous fiche S20.006029, souhaitant être renseigné sur le sort à donner aux séquestres et priant, le cas échéant, qu’une nouvelle décision soit rendue.

6.1Aux termes de l’art. 83 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office (al. 1). La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées (al. 2). L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande (al. 3). Les demandes en interprétation et en rectification d'une décision ne sont soumises à aucun délai ; elles ne peuvent avoir pour objet la modification de son contenu matériel, mais doivent être limitées à sa clarification, respectivement à la correction d'inadvertances manifestes (TF 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 1.3 ; TF 6B_491/2015 du 17

  • 5 - mars 2016 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2012 du 11 mars 2013 consid. 4.2.1). En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur d'expression et non de formation de la volonté du tribunal. Une décision qui a été prononcée comme cela avait été voulu mais qui se fonde sur une constatation inexacte de l'état de fait ou sur une erreur juridique ne peut pas être rectifiée (ATF 142 IV 281 consid. 1.3, JdT 2017 IV 116 et les réf.). En principe, l'interprétation a pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, et non ses motifs (TF 6B_491/2015 du 17 mars 2016 consid. 2.1 et les réf.). 6.2En l’espèce, il est vrai qu’en mettant fin à l’action pénale dirigée contre C.________ et en annulant le jugement rendu le 12 avril 2023 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans son ensemble, la Cour de céans a omis de statuer elle-même – comme elle le devait – sur le sort des séquestres et des pièces à conviction, si bien que le dispositif du jugement du 4 octobre 2023, incomplet, doit être complété en application de l’art. 83 CPP, en ce sens que le maintien au dossier des objets versés sous fiches n os 11307,11366, 11425, 11610, 29110, 29133, 29490 à titre de pièces à conviction est ordonné et que la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n os 11414, 29405 ainsi que des stupéfiants séquestrés sous fiche S20.006029 sont ordonnées. Il est renoncé à interpeller les parties, dans la mesure où aucune d’elles n’a pris de conclusions en appel contre les chiffres XIV et XV du dispositif du jugement de première instance. Le présent prononcé est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 83 CPP, prononce :

  • 6 - I. Le dispositif du jugement rendu le 4 octobre 2023 par la Cour d’appel pénale est complété par l’ajout des chiffres IIIbis et IIIter suivants : « IIIbis le maintien au dossier des objets versés sous fiches n os 11307,11366, 11425, 11610, 29110, 29133, 29490 à titre de pièces à conviction est ordonné. IIIter la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n os 11414, 29405 ainsi que les stupéfiants séquestrés sous fiche S20.006029 sont ordonnées. » II. Le dispositif du jugement du 4 octobre 2023 est maintenu pour le surplus. III. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Hervé Dutoit, avocat (pour feu C.________), -Me Patrick Michod, avocat (pour [...]), -Ministère public central,

  • 7 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Service pénitentiaire, Bureau des séquestres, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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