Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.006362

654 TRIBUNAL CANTONAL 170 PE21.006362/VCR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 30 mai 2024


Composition : M. P A R R O N E , président Mme Kühnlein et M. Stoudmann, juges Greffière:MmeFritsché


Parties à la présente cause : R.________, prévenu, représenté par Me Charlotte Palazzo, défenseure d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, [...], partie plaignante et intimée, [...], partie plaignante et intimée, [...], partie plaignante et intimée.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 7 novembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré R.________ des chefs d’accusation de dommages à la propriété et dommages à la propriété qualifiés s’agissant des cas 1, 2 et 4 de l’acte d’accusation du 9 mars 2023 (I), a constaté qu'il s’est rendu coupable de dommages à la propriété (cas 3, 5, 6, 7, 8 et 9 de l’acte d’accusation du 9 mars 2023), circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance- responsabilité civile, ne pas être porteur du permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 (cent-cinquante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, et à une amende d’ordre de 20 fr. (III), a renoncé à révoquer qui lui avait été octroyé le 30 janvier 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (IV), a dit que R.________ est le débiteur de l’[...] ([...]) et lui doit immédiat paiement de la somme de 4'092 fr.60 et a renvoyé l’[...] et les [...] à agir par la voie civile pour le surplus (V), et statué sur les frais et l'indemnité (VI et VII). B.a) Par annonce du 24 novembre 2023 puis par déclaration motivée du 3 janvier 2024, R.________, par son défenseur d'office, a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré des chefs d'accusation de dommages à la propriété et dommages à la propriété qualifiés s'agissant des cas 1, 2, 4, 6, 7, 8 et 9 de l'acte d'accusation du 9 mars 2023, qu'il soit condamné, pour les infractions de dommages à la propriété s'agissant des cas 3 et 5 de l'acte d'accusation du 9 mars 2023, pour circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance-responsabilité civile, ne pas être porteur du permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour, à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté

  • 9 - de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti et à une amende d'ordre de 20 francs. Il a également conclu à ce que les frais de première instance soient mis par un quart à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (l'indemnité de défenseur d'office étant de 2'700 fr.), et à ce que les frais d'appel soient laissés à la charge de l'Etat. b) Par courrier du 24 mai 2024, le [...], représenté par [...] juriste, a requis d'être dispensée de comparution personnelle en vue des débats d'appel. Il a également confirmé les conclusions civiles qu'il avait déjà prises devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne (P. 47). Le 28 mai 2024, le Président de la Cour de céans a dispensé le [...] de comparution personnelle à l'audience du jeudi 30 mai 2024. C.Les faits retenus sont les suivants : a) L'appelant R.________ est né le [...] à [...], en France, pays dont il est ressortissant. Après avoir entrepris des études d’architecture qu’il n’a pas terminées, il a exercé diverses activités et petits boulots dans la peinture et le graffiti, puis est devenu artiste indépendant. Père de jumelles nées en 2013, le prévenu s’est installé en Suisse avec sa famille en 2018. Il a fondé une société, [...], à [...], à fin 2020, dont il retire un revenu mensuel net de l’ordre de 2'000 fr. à 3'000 fr., voire 5'000 fr. durant les mois d’été où l’activité est plus intense. Passionné de graffitis, R.________ en fait depuis ses 13 ans. Il a fait partie de plusieurs "crew" (CP5, TVA, AJT, TLW, VIP, CAF) et appartient en particulier à FLMST, fusion de FLM (Fout la merde ou Fume la moquette) et de MST (Massive Sound Terrorist), dont il a contribué à la [...], depuis 10-15 ans, "crew" actif à ses dires sur toute la France. L’extrait du casier judiciaire suisse de R.________ comporte l’inscription suivante :

  • 30.01.2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, dommages à la propriété, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende de 180 francs.

  • 10 - Le prévenu a indiqué lors de son audition du 13 janvier 2022 qu’il avait déjà eu des « histoires » en France pour des graffitis, des bagarres, du vol, du cannabis et de la conduite sous retrait de permis et qu’il avait été condamné à des amendes, dont une de € 15'000.- pour des graffitis, à du travail d’intérêt général et même à de la détention, qu’il avait purgée à Bois-d’Arcy. b)

  1. Non retenu.
  2. Non retenu.
  3. A Crissier, [...], entre le 15 et le 16 octobre 2016, R.________ a dessiné des tags « FLMST », « 7.SU », « CELT », « TVA » et « AJT », sur l’usine [...] au moyen de sprays de couleur. [...], représentée par son administrateur [...], a déposé plainte le 18 octobre 2016 et s’est constitué partie plaignante demanderesse au pénal et au civil sans toutefois chiffrer ses prétentions.
  4. Non retenu.
  5. Sur l’autoroute A9, au kilomètre 1.5, courant 2020, R.________ a dessiné un tag « FLM », sur le portail d’un passage d’exploitation au moyen de sprays de couleur. La [...], représentée par son Chef de Service, [...], a déposé plainte le 11 janvier 2021 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil sans toutefois chiffrer ses prétentions.
  6. Sur les autoroutes A1 et A9, entre 2020 et 2022, R.________ a dessiné des tags « FLM », « FLMST », « TENAX », « 7.SU », « CP.5 » et « TVA » sur des parois anti-bruit, des murs, des piliers de pont, des locaux d’exploitation et des armoires électriques au moyen de sprays colorés.
  • 11 - Le [...], représentée par [...], représentant qualifié, a déposé plainte le 27 octobre 2022 et s’est constitué partie plaignante demanderesse au pénal et au civil sans toutefois chiffrer ses prétentions.
  1. Sur l’autoroute A9, sur le Pont de la Cornallaz, entre le 6 et le 7 novembre 2020, R.________ a dessiné des tags « FLMST », « TENAX » et « RUPER » sur la bordure du pont au moyen de sprays rouges et verts. La [...], représentée par son Chef de Service, [...], a déposé plainte le 24 décembre 2020 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil sans toutefois chiffrer ses prétentions.
  2. Sur l’autoroute A9, pont de l’échangeur d’Essert-Pittet, courant 2021, R.________ a dessiné des tags « FLM », « TENAX », « CP.5 » et « RUP », sur le pont et les piliers de l’autoroute au moyen de sprays de couleur (P. 13). Le [...], représentée par [...], représentant qualifié, a déposé plainte le 11 janvier 2021 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil sans toutefois chiffrer ses prétentions.
  3. A St-Prex, Chemin de Beaufort, entre janvier 2021 et janvier 2022, R.________ a dessiné des tags « FLMST » et « TSFC », sur la grange au moyen de sprays de couleur. La [...], représentée par [...], représentant qualifié, a déposé plainte le 7 septembre 2022 et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil sans toutefois chiffrer ses prétentions.
  4. A Lonay, Route de Bremblens, le 11 mars 2022, vers 17h15, R.________ a circulé au volant d’un véhicule non-immatriculé, non- couvert par une assurance-responsabilité civile et sans être porteur du permis de conduire.
  • 12 -
  1. Entre mars 2020 (les faits antérieurs étant prescrits) et le 24 janvier 2023, R.________ a occasionnellement consommé de la marijuana lors d’évènements festifs. E n d r o i t :
  2. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
  3. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2).

3.1R.________ conteste d'abord l'existence de plaintes valables. S'agissant du cas 6 (plainte sous P. 22/1), il estime que plusieurs éléments de nature formelle posent problème. Il relève – à juste titre – que la plainte du cas 6 a été déposée le 7 novembre 2022, et non le 27 octobre 2022 tel qu'indiqué dans l'acte d'accusation. Selon lui, la forme et le contenu de cette plainte ne réunissent pas les conditions de l'art. 30 CP. Il rappelle que cette plainte concerne une vingtaine de tags et de graffitis, sans que

  • 13 - ceux-ci ne soient précisément énumérés ou listés. Par ailleurs, cette plainte vise des graffitis commis entre 2020 et 2022 ; des photographies sont annexées en vrac, et elles ont été prises par un agent de police. En outre, la plainte n'indique pas quand chaque graffiti a été découvert par l'ayant droit et quand il aurait été commis. L'appelant relève que certains tags ou graffitis ne sont pas visibles, que certains tags ou graffitis ont été photographiés à deux reprises, mais n'indiquent pas le même kilomètre d'autoroute, et que certains tags ou graffitis semblent remonter à particulièrement longtemps vu leur état ou la présence d'importante végétation. L'appelant estime ensuite que la plainte pénale a été déposée dans tous les cas tardivement, dans la mesure où des soupçons étaient portés sur lui en mars 2021 déjà (rapport du 26 mars 2021 ; P. 4). Ce rapport mentionne que d'autres "dommages FLMST 7SU RUPER TENAX ne faisant pas l'objet d'une plainte pénale sont visibles sur le réseau autoroutier vaudois, ainsi que sur différents biens communaux et privés" (p. 7). Le 13 janvier 2022, R.________ a été entendu par la police et a été mis en cause pour des graffitis indiquant notamment FLM ou FLMST, en particulier s'agissant des plaintes susmentionnées (PV Aud. 3). Pour l'appelant, il existerait des indices sérieux qui démontrent que les représentants du [...], en particulier du [...] ([...]), avaient connaissance de sa mise en cause pour des graffitis représentants notamment FLM ou FLMST, plusieurs mois avant le dépôt de plainte. Partant, vu le long délai écoulé entre son audition du 13 janvier 2022 et le dépôt de plainte du 7 novembre 2022 pour des graffitis pourtant anciens (à tout le moins antérieurs à ladite audition), les autorités pénales auraient dû démontrer que le dépôt de plainte respectait le délai de trois mois. Par conséquent, à défaut de plainte valable et déposée en temps utiles, R.________ estime qu'il doit être acquitté du chef d'accusation de dommages à la propriété pour le cas 6 de l'acte d'accusation.

  • 14 - 3.2 3.2.1Une plainte est valable selon l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4; ATF 131 IV 97 consid. 3.1 p. 98, TF 6B 1237/2018 du 15 mai 2019 consid. 1.2 non publié aux ATF 145 IV 190), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 CPP (TF 6B 1340/2018 du 15 février 2019 consid. 2.2, TF 6B 1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.1.1). La plainte doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé des circonstances concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes. La qualification juridique des faits incombe aux autorités de poursuite (ATF 131 IV 97 consid. 3 p. 98 s.; TF 6B 1340/2018 du 15 février 2019 consid. 2.2; TF 6B 1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.1.1). En présence d'un ensemble de faits, le lésé a la possibilité de limiter sa plainte à certains d'entre eux (ATF 131 IV 97 consid. 3.1 p. 98; ATF 115 IV 1 consid. 2a p. 3., ATF 85 IV 73 consid. 2 p. 75•, TF 6B 1340/2018 du 15 février 2019 consid. 2.2). 3.2.2Aux termes de CP 31, le droit de porter plainte court du jour où l'auteur et l'acte délictueux sont connus de l'ayant droit. C'est la connaissance effective qui est déterminante : le fait que le lésé eût pu apprendre l'infraction, respectivement l'identité de son auteur, plus tôt n'est pas déterminant. Le délai de trois mois de l'art. 31 CP commence à courir le jour où l'auteur est connu de l'ayant droit. Cette connaissance doit être suffisamment sûre pour permettre au lésé de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en requérant la poursuite de l'auteur, sans risquer d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation ; de simples soupçons ne suffisent pas mais il n'est pas nécessaire que le lésé dispose déjà de moyens de preuve. Ainsi, par exemple, lorsque le lésé

  • 15 - avait depuis quelque temps des soupçons quant à l'existence d'une infraction, mais qu'il n'a reçu que plus tard les pièces permettant de les vérifier, c'est la date de cette confirmation qui est déterminante (BJP 1988 110443). Le délai de plainte commence à courir à partir du moment où l'auteur est individualisable, même si son nom n'est pas connu du lésé. Une plainte portée contre inconnu n'a pas à être convertie en plainte nominale après que l'auteur de l'infraction a été découvert, car l'art. 31 règle l'extinction du droit de porter plainte et non sa naissance laquelle correspond au moment de l'atteinte au bien juridiquement protégé (Villard, Commentaire romand, Code pénal I, 2 e éd. 2021, n. 18 ad art. 31 CP). 3.3En l'occurrence, les arguments présentés par l'appelant ne sont pas pertinents. En effet, on soulignera tout d'abord s'agissant des cas visés par le ch. 6, que l'inventaire de la police a permis de mettre en lumière une importante série de graffitis FLM, FLMST, TENAX et CP5 bordant les autoroutes vaudoises. Datant de plusieurs années ou récents, ces graffitis ont fait l'objet d'une seule plainte déposée par le [...], représentant du [...]. Le plaignant évoque des graffitis constatés entre 2020 et 2022. S'il est exact que la plainte ne liste pas quand chaque graffiti a été découvert ou quand il a été commis, on peut retenir toutefois de la plainte que ces constatations se sont étendues de 2020 à 2022 et que l'action pénale n'est largement pas prescrite. A cet égard, la présence d'une végétation ou la présence d'une inscription 2019 sur un dessin, n'est pas déterminante dans la mesure où ce type de végétation (mauvaises herbes) pousse rapidement, que l'année 2019 n'est pas éloignée et que l'on peut concevoir qu'un tag effectué à la fin de l'année 2019 n'ait été constaté qu'en 2020. Ensuite, la plainte reprend les tags FLM, FLMST, TENAX, 7.SU, CP.5 et TVA sur des parois anti-bruit, des murs, des piliers de pont, des locaux d'exploitation et des armoires électriques au moyen de sprays colorés que l'on a pu attribuer à R.________. Il est ainsi parfaitement clair que le plaignant entend dénoncer les dommages à la propriété successifs dont il a été victime et l'appelant sait précisément ce qui lui est reproché.

  • 16 - S'agissant de son contenu, la plainte est donc formellement valable. En ce qui concerne le délai imposé par l'art. 31 CP, on s'aperçoit que la plainte a été établie le 27 octobre 2022, soit un jour avant la rédaction du rapport de police principal (P. 23), et qu'elle a été signée le 7 novembre 2022. Les policiers ont manifestement participé à la préparation de cette plainte et ont fourni en particulier les photos que les gendarmes avaient eux-mêmes prises.

Toutefois même si le plaignant avait peut-être connaissance de la mise en cause de R.________ pour des graffitis représentants notamment FLM ou FLMST plusieurs mois avant le dépôt de plainte et que les représentants du [...] ont dû être informés par la police qu'un auteur potentiel avait été identifié puis auditionné le 13 janvier 2022, il pouvait attendre que les soupçons contre l'intéressé soient confirmés et l'édition du rapport de police, qui regroupe tous les éléments dont on dispose pour incriminer l'auteur et résume l'intégralité des preuves recueillies, pour déposer plainte. Cette pièce permettait à ce stade au plaignant d'être suffisamment sûr de l'implication de R.________ et de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en requérant la poursuite de l'auteur. Il paraît en l'occurrence clair que les gendarmes ont donné connaissance de ce rapport au plaignant, à la période du dépôt de sa plainte. La Cour considère en définitive qu'il est légitime de retenir qu'il existait de simples soupçons avant le dépôt du rapport de police, et que ce n'est qu'en le recevant – en particulier en prenant connaissance de ses annexes qui recoupent les tags et les résultats des perquisitions de janvier 2022 – que le plaignant disposait des pièces permettant de vérifier les informations requises. La plainte concernant le cas 6 a par conséquent été déposée dans le délai de l'art. 31 CP. 4.

  • 17 - 4.1R.________ conteste ensuite la validité de la plainte pour le cas 9 (P. 21) en considérant que la plainte pénale du 7 septembre 2022 doit également être considérée comme ayant été déposée tardivement. Il relève que cette plainte n'indique pas exactement quand les graffitis ont été découverts, mais qu'elle précise qu'ils ont été faits "entre janvier 2021 et janvier 2022". La plainte a été déposée plus de 9 mois plus tard. L'appelant indique qu'il semblerait que la police ait contacté un membre de la [...] pour l'informer de l'audition de l'appelant et lui proposer de déposer plainte, comme pour le cas 6. 4.2En l'espèce, le dossier n'indique rien au sujet d'une telle communication. La Cour opérera le même raisonnement que ci-dessus. En effet, on voit en reprenant le procès-verbal des opérations qu'entre les mois de janvier 2022 et novembre 2022, les gendarmes ont recueillis les éléments de preuve qui figurent au dossier. Ils ont visiblement mis du temps pour opérer un travail de recensement de tous les graffitis qui pouvaient concerner R., les regrouper et permettre le dépôt de plaintes. Au mois de mai 2022, ce travail de recensement était toujours en cours. Il semble alors cohérent que les policiers aient ensuite contacté les lésés en regroupant les cas de tags. Les plaintes ont ensuite été déposées dans la foulée de la communication de la police. Ainsi, même si on ne dispose pas des dates précises de celle-ci, la plainte a été déposée au moment où on disposait des éléments permettant de confirmer les soupçons contre R.. La plainte du cas 9 n'a ainsi pas été déposée avant que la connaissance de l'auteur soit suffisamment sûre de sorte qu'il ne saurait être retenu une quelconque tardiveté. La plainte déposée s'agissant du cas 9 est par conséquent valable dès lors qu'elle remplit les conditions imposées par les art. 30 et 31 CP.
  • 18 - 5.1R.________ se plaint ensuite de l'établissement des faits et d'une violation de la présomption d'innocence. Il évoque en premier lieu de la jurisprudence bâloise et zurichoise en matière de graffitis qui retient en substance qu'un faisceau d'indices composé de comparaisons des marques et des styles entre plusieurs graffitis ne permet pas de retenir qu'un seul et même auteur est à l'origine de différents graffitis sans expertise de type graphologique, des imitations, même si elles sont réprouvées dans le milieu, pouvant se produire. La jurisprudence qu'il cite évoque aussi des "writers" (graffeurs) qui ne font qu'imiter ou copier les styles ou les noms d'autres personnes qu'on appelle des BITER et qu'il peut arriver que des graffitis soient réalisés par des personnes qui ne se reconnaissent pas dans ce milieu et ne sont donc pas tenues de respecter les règles non écrites, sans que l'on puisse exclure qu'une tierce personne ait pu être à l'œuvre malgré une certaine similitude de style. Selon lui, on ne pourrait ainsi pas affirmer avec la certitude requise par la loi que l'auteur d'un graffiti d'un certain style ou d'une certaine marque est l'auteur de tous les autres graffiti du même style ou de la même marque. L'appelant relève encore que des "blazes" (blaze = nom que l'artiste se donne) étaient empruntés par d'autres graffeurs, parfois pour leur rendre hommage, parfois pour apprendre un style. Il serait ainsi impossible d'attribuer un graffiti à un graffeur sur la seule base de son "blaze" ou sur la seule base de son style. L'appelant reprend ensuite chaque cas qu'il conteste. Pour lui, la grande majorité des tags et graffitis visés dans le cas 6 (P. 21) ne ressemblerait en rien aux graffitis admis ou aux dessins des "books" trouvés chez lui. Il relève que la police ne s'est livrée à aucune comparaison des inscriptions des annexes à la plainte nos 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 19. En particulier, les comparaisons opérées par la police à des dessins se trouvant dans des "books" retrouvés dans l'atelier avec les annexes nos 5, 6, 7, 11 et 18 ne suffirait pas à établir sa culpabilité. Par exemple, le graffiti de l'annexe 18 a été comparé à un dessin d'un "book" perquisitionné (cf. pièce 23/3, p. l). Or, ce style de FLM aurait largement été dessiné, à de nombreuses reprises et à différents endroits dans le monde. L'appelant relève encore des ressemblances qui

  • 19 - seraient contestables (notamment s'agissant du T du CELTENAX [P. 23/3 p. 2] et du T et du X des TENAX [P. 23/3 p. 4]). Par ailleurs, il ne serait pas le seul auteur des esquisses des books retrouvés chez lui, vu ses activités. Pour le cas 8, R.________ considère que rien ne permet d'établir que les graffitis de cette plainte ont été réalisés par la même personne. Aucune de ces inscriptions ne ressemblerait aux graffitis admis ou à ceux retrouvés dans les books de son atelier. Pour le cas 9, l'appelant relève que TSFC n'est pas un crew dans lequel il est actif ou un blaze qu'il utilise. 5.2S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 précité ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle

  • 20 - signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2). 5.3 5.3.1Le premier juge a relevé que R.________ s'était installé en Suisse avec sa famille en 2018 sur la Côte, qu'il avait fait partie de plusieurs "crews" (CP5, TVA, AJT, TLW, VIP, CAF) et avait appartenu en particulier à FLMST, fusion de FLM (Fout la merde ou Fume la moquette) et de MST (Massive Sound Terrorist), dont il avait contribué à la [...], depuis 10-15 ans, "crew" actif à ses dires sur toute la France, qu'il avait précisé aux débats qu'il était, à sa connaissance, le seul membre en Suisse du groupe FLMST, qu'il avait été condamné en 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour dommages à la propriété, qu'il avait admis les faits s'agissant du cas 3 (tags 7.SU, FLMST et TVA sur l'usine [...] SA en octobre 2016, confirmant par-là qu'il avait déjà été actif en Suisse avant son établissement en 2018, ainsi que du cas 5 (tags FLM et FLMST à fin 2020 sur le portail du passage d'exploitation au km 1.5 de I 'autoroute A9). Le premier juge a ainsi considéré que l'essentiel des tags mentionnés dans l'acte d'accusation avait été commis dans un même environnement, à savoir aux abords de l'autoroute, entre Lausanne et Genève, soit à une certaine proximité du domicile du prévenu, qui vivait à [...], que lors de la perquisition de son domicile et de son atelier, diverses esquisses contenant les inscriptions FLM, FLMST, TENAX, TVA, AWOE, ainsi que ses "blazes" 7.SU, SU.7 avaient été découvertes et que rien n'indiquait

  • 21 - qu'ils auraient pu être l'œuvre d'un tiers. En outre un tableau représentant les inscriptions FLM / FLMST, un index de photos contenant le cliché d'un graffiti FLMST peint sur un train ou encore une cinquantaine de bombonnes aérosols avaient aussi été retrouvés. Enfin, lors de son audition du 13 janvier 2022 (PV Aud 3), R.________ a reconnu avoir fait des tags en Suisse, à savoir les inscriptions FLMST, FLM, SU. 7 et 7.SU ainsi que deux ou trois CP.5, précisant ne pas en avoir fait au début à son arrivée en Suisse, mais s'être ensuite "relâché", ce qui tendait à attester un nombre d'actes bien plus important que les deux cas admis dans la présente affaire. Le premier juge n'a pas ignoré qu'une certaine prudence s'imposait dans l'attribution des tags à l'appelant dès lors que les "crews" étaient composés de quelques dizaines de personnes, peignant les mêmes inscriptions, et que l'on ne pouvait exclure des imitations ou copies de tiers. Il a dès lors considéré que les tags mentionnés dans l'acte d'accusation devaient être retenus à l'encontre de R.________ pour autant qu'ils contiennent les inscriptions susmentionnées et qu'ils reprennent le style et le lettrage des esquisses retrouvées lors des perquisitions. Il a précisé que les cas 1 (P. 12 et 23), 2 (P. 23 et 24) et 4 (P. 4, 6, 23) se distinguaient à cet égard des autres. Le Tribunal de police a enfin indiqué que les inscriptions décrites sous cas 6, 7, 8 et 9 avaient en revanche été imputées à l'appelant compte tenu de leur nature, du lieu où elles avaient été peintes, du moment où elles l'avaient été, du fait qu'elles consistaient en le nom de "crews" dans lesquels le prévenu était ou avait été impliqué ainsi qu'en son "blaze" 7.SU, et en des acronymes se retrouvant dans ses esquisses, comme TENAX et RUPER ou RUP, ainsi que de leur style et lettrage, qui correspondaient à ceux de ces esquisses, avec des points de convergences explicites. 5.3.2En l'occurrence, le raisonnement et l'appréciation du premier juge sont convaincants et on peut y renvoyer (jugement attaqué pp 10 à 14 ; art. 82 al. 4 CPP). En effet, l'examen des photos est suffisamment

  • 22 - parlant et les tags litigieux sont manifestement le fruit d'une personne expérimentée dans cet art. Ces tags ont été réalisés dans un périmètre géographique assez restreint le long de l'autoroute et alors que R.________ a admis qu'à sa connaissance, il était le seul représentant en Suisse de FLM ou FLMST. Ce ne sont pas les seuls tags présents sur l'A9 ou l'A1 et les policiers (de la cellule spécialisée graffitis) ne les ont pas regroupés au hasard. Ils ont l'habitude, connaissent les us et coutumes de ce milieu, et ont "triés" parmi les milliers de dessins existant. Leurs rapprochements avec les esquisses retrouvées chez l'appelant sont également parlants (cf. P. 23). Des acronymes relevés se retrouvent dans ces esquisses, comme TENAX et RUPER ou RUP. On a retrouvé aussi les inscriptions FLM, FLMST, TVA, AWOE, ainsi que ses blazes 7.SU, SU. 7. Les détails ou divergences relevés par l'appelant ne sont pas pertinents. Le fait qu'il conteste être l'auteur de certaines de ces esquisses non plus. R.________ n'a fourni aucun élément permettant de douter qu'il en soit bien l'auteur et ne donne pas d'indication sur l'individu qui les auraient faites. L'image qu'il a produite à l'audience d'appel ne change rien à ce constat. Le dossier comporte encore une photo (P. 23/3 p. 5) sur laquelle on le voit en train de taguer le mot TENAX et RUPER, alors même qu'il conteste qu'il s'agisse de ses "blazes". Les explications qu'il a fournies à l'audience d'appel à ce sujet, à savoir qu'il s'agirait d'une dédicace, ne sont pas convaincantes. Le style et le lettrage des esquisses retrouvées lors de ces perquisitions est bel et bien repris dans les tags litigieux sans qu'une expertise graphique n'ait à le confirmer. S'agissant du tag TSFC (l'appelant dit qu'il ne fait pas partie de ce crew) à St-Prex (cas 9), il est associé à un tag FLMST sur la grange endommagée. Il est aussi évident que l'activité illicite de R.________ dans le tag ne se limite pas aux seuls deux cas admis dans le périmètre de son activité, soit le long de l'autoroute. Au vu des éléments qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a reconnu R.________ coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CPP pour les cas 3, 5, 6, 7, 8 et 9 de l’acte d’accusation du 9 mars 2023.

  • 23 - 6.1L'appelant ne conteste pas la peine en tant que telle, mais uniquement en relation avec sa libération des cas 6, 7, 8 et 9 de l'acte d'accusation. Celle-ci sera toutefois examinée d’office. 6.2 6.2.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 et les références citées). 6.2.2 Aux termes de l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). 6.3 Procédant à son examen d’office, la Cour de céans considère que la peine pécuniaire de 150 jours-amende prononcée en première instance répond aux exigences de l’art. 47 CP et à la jurisprudence y relative (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1) et qu’elle est adéquate. En effet,

  • 24 - comme le premier juge, on doit retenir que malgré les précédentes condamnations de R.________ et les peines exécutées, notamment le paiement d'une amende de € 15'000.- et un séjour en détention, il a persisté à commettre des délits totalement gratuits et susceptibles de causer d'importants frais de remise en état. On tiendra également compte de la gravité moyenne de ses actes, tant contre le patrimoine qu'en matière de circulation routière, de sa situation personnelle, familiale et financière ainsi que du fait qu'il paraît avoir compris que son comportement relevait de la bêtise, de sorte qu'un certain amendement paraît pouvoir être attendu de lui. Cette peine sera ferme, l'appelant ne remplissant ni les conditions objectives, ni les conditions objectives du sursis au vu de ses antécédents. Pour le surplus, l'appelant ne conteste pas l'amende de 300 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de trois jours en cas de non-paiement pour sanctionner la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et celle de l'art. 96 al. 1 let. a LCR. Il ne conteste pas non plus l'amende d'ordre de 20 fr. pour la contravention de l'art. 10 al. 4 LCR. Celles-ci sont adéquates et peuvent être confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution prononcée. Pour les raisons invoquées par le premier juge auxquelles la Chambre de céans se rallie, le sursis qui avait été accordé à l'intéressé le 30 janvier 2018 ne sera pas révoqué. 7.En définitive, l’appel de R.________ doit être rejeté aux frais de son auteur et le jugement entrepris intégralement confirmé. Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent également l'indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant (art. 422 al. 2 let. a CPP). La liste des opérations produite par Me Charlotte Palazzo, défenseur d’office de R.________, ne prête pas flanc à la critique, si ce n’est que la durée de l’audience d’appel doit être ajustée à sa durée effective, soit 45 minutes. Il y a ainsi lieu d’indemniser 8h10 au tarif horaire de 180

  • 25 - fr., soit 1'470 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, soit 29 fr. 40 (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), ainsi que la TVA à 7,7 %, par 115 fr. 45, soit un total de 1'614 fr. 85 pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023. S’agissant des opérations ayant eu lieu dès le 1er janvier 2024, il y a lieu d’indemniser 7h05 au tarif horaire de 180 fr., soit 1'275 fr. et 1h00 au tarif horaire de 110 fr., soit 110 fr. plus les débours, par 27 fr. 70, une vacation à 120 fr., et la TVA à 8,1 %, par 124 fr. 15, soit un total de 1'656 fr. 85. L’indemnité totale s’élèvera ainsi à 3'271 fr. 70, TVA et débours inclus. A cet égard, le chiffre III du dispositif communiqué aux parties contient une erreur de calcul manifeste, en ce sens qu’il alloue une indemnité de 3'448 fr. 10. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera dès lors rectifié d’office sur ce point. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'671 fr. 70, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2'380 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office, seront mis à la charge de R.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). R.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d'appel pénale, appliquant les articles 30 ss, 34, 47, 106, 144 al. 1 CP ; 10 al. 4 et 96 al. 1 let. a et al. 2 LCR ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté.

  • 26 - II. Le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.LIBERE R.________ des chefs d’accusation de dommages à la propriété et dommages à la propriété qualifiés s’agissant des cas 1, 2 et 4 de l’acte d’accusation du 9 mars 2023 ; II.CONSTATE que R.________ s’est rendu coupable de dommages à la propriété (cas 3, 5, 6, 7, 8 et 9 de l’acte d’accusation du 9 mars 2023), circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance- responsabilité civile, ne pas être porteur du permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; III.CONDAMNE R.________ à une peine pécuniaire de 150 (cent-cinquante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- (trente francs), à une amende de CHF 300.- (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, et à une amende d’ordre de CHF 20.- (vingt francs) ; IV.RENONCE à révoquer le sursis octroyé à R.________ le 30 janvier 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; V.DIT que R.________ est le débiteur du [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 4'092.60 (quatre mille nonante-deux francs et soixante centimes) et RENVOIE le [...] et les [...] à agir par la voie civile pour le surplus ; VI.MET les trois quarts des frais de procédure, arrêtés au total à CHF 6'450.-, y compris les trois quarts de l’indemnité de son défenseur d’office, arrêtée au total à CHF 3'600.-, à la

  • 27 - charge de R., le solde étant laissé à la charge de l’Etat, et DIT que l’indemnité d’office, avancée par l’Etat, devra être remboursée à hauteur des trois quarts, soit à hauteur de CHF 2'700.-, par R. dès que sa situation financière le permettra". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'271 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Charlotte Palazzo. IV. Les frais d'appel, par 5'651 fr. 70, qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de R.. V. R. sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 31 mai 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Charlotte Palazzo, avocate (pour R.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

  • 28 - -[...], -[...], -[...], par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE21.006362
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026