Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.006071

TRIBUNAL CANTONAL 496 PE21.006071-PCR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 20 décembre 2024


Composition : M. P E L L E T , président M.Winzap et Mme Bendani, juges Greffière:MmeJordan


Parties à la présente cause : O.________, prévenue, représentée par Me Hüsnü Yilmaz, défenseur de choix à Lausanne, appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, appelant par voie de jonction.

  • 2 - A la suite de l’arrêt rendu le 26 novembre 2024 par la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par O.________ contre le jugement rendu le 10 juillet 2023 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte dans la cause la concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 10 juillet 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte a libéré O.________ du chef de prévention d’insoumission à une décision de l’autorité (I), l’a condamnée pour empêchement d'accomplir un acte officiel à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, avec sursis durant 2 ans (II et III), a rejeté ses conclusions tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (IV) et a mis les frais de procédure, arrêtés à 1'450 fr., à sa charge (V). Il était reproché à O.________ d’avoir, à Eclépens/La Sarraz, colline du Mormont, à tout le moins le 30 mars 2021, résisté à son évacuation des bâtiments et des parcelles y attenantes, et d’avoir fortement gêné l’intervention de la police chargée de procéder à ladite évacuation. Il lui était également reproché d’avoir refusé de collaborer lors de son interpellation. B.Par jugement du 12 décembre 2023 (n° 450), la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel formé par O.________ et l’appel joint formé par le Ministère public contre ce jugement (I), a confirmé celui-ci (II), a mis les frais d’appel par moitié, soit par 970 fr., à la charge de O., laissant le solde à la charge de l’Etat (III), et a alloué une indemnité de 1'025 fr. 85 à O. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat, cette indemnité

  • 3 - étant compensée avec les frais de procédure de première et seconde instances mis à sa charge (IV). C.Par arrêt du 26 novembre 2024 (6B_349/2024), la Ier Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par O.________ contre le jugement du 12 décembre 2023, a réformé celui-ci en ce sens que la recourante est acquittée, a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure (1), a dit qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires (2) et que le canton de Vaud devait verser une indemnité de 3'000 fr. à la recourante à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (3). D.Le 11 décembre 2024, Me Hüsnu Yilmaz, défenseur de O., a prié la Cour d’appel pénale de fixer le sort des frais et dépens pour l’ensemble de la procédure cantonale sur la base des relevés des opérations déjà produits. Le 17 décembre 2024, le Président de la Cour de céans a indiqué au défenseur de O. qu’il prenait note du fait qu’il renonçait à se déterminer sur le sort des frais et dépens de la procédure cantonale et qu’il se référait aux relevés des opérations déjà produits. Le 19 décembre 2024, Me Hüsnu Yilmaz a confirmé qu’il se référait aux notes d’honoraires déjà produites. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants

  • 4 - de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Bovey, Commentaire de la LTF, 3 e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF). L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l’arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 précité consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fondés sur une base juridique nouvelle (TF 6B_904/2020 du 7 septembre 2020 consid. 1.1). 2.Dans son arrêt du 26 novembre 2024, le Tribunal fédéral a prononcé l’acquittement de O.________ et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu’elle rende une nouvelle décision sur les frais et dépens cantonaux. Par conséquent, l’appel formé par O.________ doit être admis et le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte réformé dans le sens jugé par le Tribunal fédéral. L’appelante doit ainsi être libérée de l’infraction d’empêchement d'accomplir un acte officiel, les frais de première instance étant laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Au vu de son acquittement, l’appelante a droit, pour la procédure de première instance, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de défense. Son défenseur de choix a produit un relevé des opérations faisant état de

  • 5 - débours s’élevant à 107 fr. 80 et d’une activité de 17,1 heures, audience de jugement non comprise (P. 59). Cette durée peut être admise en partant du principe qu’elle inclut également celle de l’audience, car le temps consacré à l’étude du dossier et aux conférences avec la cliente est quelque peu excessif (plus de 6 heures) s’agissant d’une cause simple de police ne comportant qu’un bref état de fait. Pour les mêmes raisons, la rémunération horaire peut être arrêtée à 250 francs. L’indemnité allouée à O.________ pour la procédure de première instance sera ainsi fixée à 4'275 fr., montant auquel s’ajoute des débours, par 107 fr. 80, et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 337 fr. 50, soit 4'720 fr. 30 au total, à la charge de l’Etat. 3.Vu l’issue de la cause, les frais d'appel antérieurs et postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 novembre 2024, qui s’élèvent respectivement à 1’940 fr. et 550 fr. (art. 21 al. 1 et 2 2 e phrase TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 CPP). Le montant d’une pleine indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de défense en procédure d’appel a déjà été arrêté dans le jugement d’appel du 12 décembre 2023 à 2'051 fr. 70, sur la base d’une rémunération horaire de 250 fr. également. On peut s’y référer (jugement d’appel, p. 17).

  • 6 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss, 423 et 429 CPP, prononce : I.L’appel de O.________ est admis. II.L’appel joint du Ministère public est rejeté. III.Le jugement rendu le 10 juillet 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit, son dispositif étant désormais le suivant : I. libère O.________ des chefs de prévention d’insoumission à une décision de l’autorité et d’empêchement d’accomplir un acte officiel. II. supprimé. III. supprimé. IV. alloue à O.________ une indemnité de 4'720 fr. 30 (quatre mille sept cent vingt francs et trente centimes) au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. V. laisse les frais de procédure, arrêtés à 1’450 fr. (mille quatre cent cinquante francs), à la charge de l’Etat. IV.Les frais d'appel antérieurs et postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 novembre 2024, par 1’940 fr. et 550 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. V.Une indemnité de 2'051 fr. 70 est allouée à O.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat. VI.Le présent jugement est exécutoire.

  • 7 - Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour O.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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