Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE21.004217

653 TRIBUNAL CANTONAL 84 PE21.004217-YBN C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 8 février 2022


Composition : Mme B E N D A N I , présidente M.Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffière :Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause : X.________, requérant, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois.

  • 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur les demandes de révision formées par X.________ contre les arrêts rendus par la Chambre des recours pénale des 1 er juin 2021 (n o 509), 27 septembre 2021 (n o

et 30 septembre 2021 (n o 920) dans les causes le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par arrêt du 1 er juin 2021 (n o 509), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours déposé par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I) et a dit que les frais d’arrêt, par 550 fr., étaient mis à la charge de X.________ (II). Par arrêt du 27 septembre 2021 (n o 850), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours déposé par X.________ contre la décision rendue le 25 août 2021 par la Cheffe du Service pénitentiaire (I) et a dit que les frais d’arrêt, par 1'100 fr., étaient mis à la charge de X.________ (II). Par arrêt du 30 septembre 2021 (n o 920), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours déposé par X.________ contre les décisions rendues les 15 et 16 septembre 2021 par la Cheffe du Service pénitentiaire (I) et a dit que les frais d’arrêt, par 550 fr., étaient mis à la charge de X.________ (II). B.Le 5 janvier 2022, X.________ a déposé une demande de révision des trois arrêts précités. Il a en outre sollicité la désignation d’un défenseur d’office. Le 20 janvier 2022, X.________ a demandé que la Cour de céans lui communique « tout ce qui est relatif à la procédure PE21.004217 ».

  • 3 - Le 2 février 2022, la Présidente de la Cour d’appel pénale a indiqué à X.________ qu’un dossier était actuellement ouvert en relation avec ses demandes de révision et qu’il n’y avait pas d’autres procédures le concernant. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver la condamnation d'une personne acquittée. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). La juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). 2.Le requérant sollicite la révision des « notes de frais pénaux » rendues dans le cadre des trois arrêts susmentionnés de la Chambre des recours pénale. Il ne développe pas plus ce moyen, de sorte que la Cour de céans ignore pour quels motifs il dépose une demande de révision. Non motivée, cette requête est par conséquent manifestement irrecevable. Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la voie de la révision, que ce soit sous l'angle de l'art. 410 CPP ou de l'art. 385 CP,

  • 4 - n'est pas ouverte concernant les frais, dès lors que l’intéressé peut s’y opposer par les voies de droit ordinaires (TF 6B_1039/2013 du 10 mars 2014). Par surabondance, on constate que les frais imputés dans le cadre des trois affaires sont conformes au tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 (TFIP ; BLV 312.03.1). 3.Il s’ensuit que les demandes de révision présentées par X.________ doivent être déclarées irrecevables (art. 412 al. 2 CPP). Dans la mesure où les demandes de révision apparaissaient d'emblée dénuées de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire de X.________ doit être rejetée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 330 fr. (art. 21 et 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 et 412 al. 2 CPP, prononce : I. Les demandes de révisions sont irrecevables. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de révision est rejetée. III. Les frais de la procédure de révision, par 330 fr., sont mis à la charge de X.________.

  • 5 - IV. La présente décision est exécutoire. La présidente :La greffière :

  • 6 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente de la Chambre des recours pénale, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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25.03.2026