653 TRIBUNAL CANTONAL 116 PE20.021726-NPL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 5 février 2025
Composition : M. S T O U D M A N N , président M.Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause : V.________ , requérant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée par V.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 11 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 11 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné V.________ pour inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite à une amende de 500 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 5 jours en cas de non-paiement dans le délai qui serait imparti. Par acte du 30 août 2021, V.________ a formé opposition à sa condamnation. Par jugement du 20 octobre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que l’opposition formée par V.________ était retirée (I), a constaté que l’ordonnance pénale du 11 août 2021 était définitive et exécutoire (II), a retourné le dossier de la cause au Ministère public (III) et a laissé les frais de la procédure d’opposition à la charge de l’Etat (IV). Ce jugement retient qu’V.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 4 août 2022, faute d’avoir retiré la citation qui lui avait été envoyée en courrier recommandé, et qu’il ne s’était pas non plus présenté à l’audience du 20 octobre 2022, alors qu’il avait été cité par plis recommandés des 14 septembre et 7 octobre 2022, plis qui n’avaient pas été réclamés. V.________ était manifestement coutumier du fait dans la mesure où, depuis le début de l’instruction, il n’avait retiré aucun des plis qui lui avaient été adressés en recommandé. La Poste avait en outre
3 - précisé sur certains des courriers venant en retour que « la boîte aux lettres/la case postale n’a plus été vidée ». Cette attitude avait d’ailleurs valu à l’intéressé d’avoir été condamné dans le cadre de l’ordonnance pénale incriminée. Le tribunal a considéré que le prévenu agissait manifestement intentionnellement et qu’un tel procédé posait la question de l’abus de droit. Il y avait lieu en conséquence de considérer son opposition comme retirée en application de l’art. 356 al. 4 CPP. B.Par acte du 29 novembre 2024, V.________ a déposé une demande de révision de l’ordonnance pénale rendue le 11 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). La procédure de révision est classiquement divisée en deux étapes : la première, appelée le rescindant ; la seconde, appelée le
4 - rescisoire. Dans la phase du rescindant, la juridiction d'appel examine si les conditions pour ouvrir une procédure de révision sont données. Lorsque la révision est accordée à ce stade, la cause est, en règle générale, renvoyée à une autre autorité pour qu'elle statue au fond. C'est la phase du rescisoire. La procédure du rescindant se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). 1.2Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.2 ; TF 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; TF 6B_206/2024 précité ; TF 6B_240/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2.2 ; TF 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4). La révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). Le motif de révision d’emblée non vraisemblable se conçoit en lien
5 - avec l’examen des faits et des moyens de preuves invoqués à l’appui de la demande de révision. 1.3L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.1 ; TF 6B_206/2024 précité consid. 2.1.1). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Le fait invoqué devait déjà exister avant l’entrée en force du premier jugement ; un fait postérieur à ce moment ne saurait entrer en considération (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 ; TF 6B_836/2016 du 7 mars 2017 consid. 1.3.2 ; Message, p. 1304). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; TF 6B_206/2024 précité et les références citées). 2.A l’appui de sa demande de révision, le requérant invoque, en substance, un dysfonctionnement de l’Office des poursuites. Il explique que ce serait à tort que cet office lui a reproché de ne pas se présenter à ses convocations et de refuser de le renseigner, dès lors qu’il avait dûment rempli et renvoyé un formulaire de renseignements dans lequel cet office indiquait qu’il renonçait à l’entendre. Le Ministère public n’aurait pas interpellé cet office pour vérifier ses déclarations. Or, le requérant
6 - aurait désormais la preuve de ce qu’il allègue puisque l’Office des poursuites aurait procédé de la même façon en 2024 dans le cadre de nouvelles procédures de saisie ouvertes à son encontre. Le requérant conteste ensuite l’accusation selon laquelle il a refusé de répondre aux questions de l’Office des poursuites et soutient qu’elle émanerait d’une fonctionnaire qui aurait menti. En dernier lieu, le requérant se dit « surpris » par le prononcé rendu le 20 octobre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, en indiquant qu’il aurait été privé de tous ses droits dans le cadre de la procédure pénale et que le tribunal se serait livré à des « digressions » en évoquant une stratégie de la part du requérant alors que sa condamnation aurait été impossible à attaquer. Le requérant a notamment produit un formulaire de renseignements signé le 10 septembre 2024, un suivi postal d’un envoi qui a été distribué le 8 octobre 2024, deux avis de saisie établis les 5 septembre et 23 octobre 2024 indiquant que l’Office des poursuites renonce à auditionner le requérant et le priant de remplir un questionnaire, ainsi que des convocations de l’Office des poursuites établies les 23 septembre 2024 et 20 novembre 2024 indiquant que le requérant n’a pas donné suite à de précédentes convocations, qu’il pourrait faire l’objet d’un mandat d’amener et qu’il s’expose à une amende. Selon le requérant, ces documents démontreraient le dysfonctionnement dont il se plaint et permettraient de retenir l’existence de faits et moyens de preuve nouveaux qui seraient de nature à l’acquitter. Ce faisant, force est de constater, d’une part, que le requérant ne remet pas en question l’application de l’art. 356 al. 4 CPP par Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne qui a constaté que l’opposition qu’il avait formée devait être considérée comme retirée. Or, il appartenait au requérant de contester sa condamnation et de se plaindre de l’absence de mesure d’instruction dans le cadre de la procédure d’opposition. D’autre part, les « motifs de révision » (cf. requête ch. 26 à 39) qu’il invoque ne contiennent aucun fait ou moyen de preuve nouveau au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP. Ses explications concernent des avis de saisie
7 - dont il a fait l’objet en 2024 alors que l’ordonnance pénale litigieuse l’a condamné pour ne pas avoir donné suite à des avis de saisie, des convocations, des invitations et des sommations à se présenter en juin, août et octobre 2020 et avoir refusé de répondre aux questions qui lui avaient été posées le 20 octobre 2020. Quant à l’argument tiré du fait que l’Office des poursuites indique dans des avis de saisie qu’il renonce à auditionner les personnes concernées en les priant de remplir un formulaire de renseignements, il n’est pas pertinent. Une telle indication ne dispense pas les intéressés de répondre aux convocations qui leur sont adressées et aux questions qui leur sont posées. Partant, faute de faits ou moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, la requête est irrecevable. 3.Il résulte de ce qui précède que la demande de révision déposée par V.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de révision, constitués du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’V.________.
8 - III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. V.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :