653 TRIBUNAL CANTONAL 415 PE20.019510-GHE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 11 novembre 20211
Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause : X., prévenue et appelante, assistée de Me Rachel Rytz, défenseur de choix, avocate à Yverdon, Y., prévenue et appelante, assistée de Me Radivoje Stamenkovic, défenseur de choix, avocat à Yverdon, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur les appels formés par X.________ et Y.________ contre le jugement rendu le 18 août 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause les concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 18 août 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu les oppositions formées le 8 mars 2021 par Y.________ et le 11 mars 2021 par X.________ à l’encontre des ordonnances pénales du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 26 février 2021 (I), a libéré X.________ du chef de prévention de dommages à la propriété s’agissant des chiffres 1 à 6 et 8 à 10 de l’ordonnance pénale du 26 février 2021 (II), a constaté qu’elle s’était rendue coupable de dommages à la propriété s’agissant du chiffre 7 de l’ordonnance pénale du 26 février 2021 (III), l’a condamnée à 5 jours-amende à 30 fr. le jour (IV), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé un délai d’épreuve de 2 ans (V), l’a en outre condamnée à une amende de 100 fr., convertible en 1 jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VI), a libéré Y.________ du chef de prévention de dommages à la propriété s’agissant des chiffres 1 à 6 et 8 à 10 de l’ordonnance pénale du 26 février 2021 (VII), a constaté qu’elle s’était rendue coupable de dommages à la propriété s’agissant du chiffre 7 de l’ordonnance pénale du 26 février 2021 (VIII), l’a condamnée à 5 jours-amende à 30 fr. le jour (IX), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé un délai d’épreuve de 2 ans (X), l’a en outre condamnée à une amende de 100 fr., convertible en 1 jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (XI), a renvoyé la Commune d’Yverdon-les-Bains et [...] SA à agir par la voie civile contre X.________ et Y.________ pour leurs prétentions civiles (XII), a mis les frais de la cause par 1’362 fr. 50 à la charge de X.________
3 - et par 1'362 fr. 50 à la charge d’Y.________ (XIII) et a rejeté leurs conclusions en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP (XIV). B.Par courriers des 19 août 2021, respectivement 27 août 2021, X.________ et Y.________ ont annoncé un appel à l'encontre de ce jugement. Par courrier du 16 septembre 2021, [...] a déclaré retirer la plainte pénale qu’il avait déposée le 10 avril 2021. Par déclaration motivée du 20 septembre 2021, Y.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa libération du chef de prévention de dommages à la propriété s'agissant des chiffres 1 à 10 de l'ordonnance pénales du 26 février 2021, à ce que les frais de première instance soient laissés à la charge de l'Etat et à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP pour la procédure de première instance chiffrée à 7'341 fr. 77. Par déclaration motivée du 21 septembre 2021, X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit pris acte du retrait de plainte pénale de [...], à sa libération du chef de prévention de dommages à la propriété s'agissant des chiffres 1 à 10 de l'ordonnance pénales du 26 février 2021, à ce que les frais de première instance soient laissés à la charge de l'Etat et à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP pour la procédure de première instance chiffrée à 5'500 francs. Par courrier du 15 octobre 2021, le Ministère public a conclu au rejet des appels, les frais de la procédure d'appel devant être mis à la charge des appelantes. Par courrier du 11 novembre 2021, les parties ont été informées que les appels seraient traités en procédure écrite et un délai leur a été imparti pour déposer un éventuel mémoire complémentaire. Les parties ne se sont pas déterminées dans le délai imparti.
4 -
5 - C.Les faits retenus sont les suivants : 1 1.1X.________ est née le [...] 1999 à Yverdon-les-Bains. Après sa scolarité obligatoire effectuée à [...], elle a obtenu un CFC d’employée de commerce. Elle s’apprête à entamer une formation de pompière professionnelle. Elle vit à actuellement à Genève en colocation, s’acquittant d’un loyer de 1'190 francs. Elle n’a pas de revenus et est soutenue financièrement par ses parents. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 250 fr. 45. Elle dispose d’économies à hauteur de près de 80'000 fr. et n’a pas de dettes. Son casier judiciaire est vierge. 1.2Y.________ est née le [...] 1997 à Yverdon-les-Bains. Elle a passé sa maturité dans cette ville, avant d’entamer des études aux Universités de Lausanne et de Zurich, où elle effectue actuellement un master en sciences de l’environnement. Elle vit chez ses parents, qui subviennent à ses besoins. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 400 francs. Elle ne réalise pas de revenu et n’a ni fortune, ni dettes. Y.________ siège au conseil communal d’Yverdon-les-Bains. Son casier judiciaire est vierge. 2.X.________ et Y.________ ont fait opposition, respectivement les 8 mars 2021 et 11 mars 2021, à des ordonnances pénales identiques du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois datées du 26 février 2021, lesquelles retenaient les faits suivants : « Le 8 mars 2020, une dizaine de personnes se sont retrouvées en ville d’Yverdon-les-Bains, pour la journée de la femme. Souhaitant honorer la femme de manière persistante, il a alors été question de taguer certains murs de la ville, à l’aide de trois chablons (le premier comprenait l’inscription « J’AI PAS », le second « DIT OUI », le troisième correspondant à un dessin de clitoris) et de bonbonnes de
6 - peinture, de couleur rouge et violette. Cela étant, l’enquête aura permis d’établir que les dégâts suivants auront été commis, dans la nuit du 8 au 9 mars 2020, au moyen des chablons et des bonbonnes précités, retrouvés sur X.________ et Y.________ (...) au moment de leur interpellation par la police, durant la nuit précitée :
Le 20 mars 2020, [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile. 10. à Yverdon-les-Bains, des images de clitoris ont été apposées (à l’aide de peintures de couleur rouge et violette) sur certains piliers du bâtiment abritant les grands magasins [...].
Le 20 mars 2020, [...], agissant en tant que représentant qualifié des Grands magasins [...], a déposé plainte et s’est constitué partie civile ». 2.2[...] (ch. 2 de l’ordonnance pénale) a retiré sa plainte le 3 mars 2021, [...] (ch. 3 de l’ordonnance pénale) le 22 avril 2021, [...] (ch. 4 de l’ordonnance pénale) le 5 mai 2021, [...] (ch. 6 de l’ordonnance pénale) le 29 avril 2021, [...] (ch. 8 de l’ordonnance pénale) le 3 mars 2021 et [...] SA le 17 août 2021 (ch. 5 de de l’ordonnance pénale). Le Tribunal de première instance a également libéré les prévenues des chiffres 1 et 10 des ordonnances pénales tenant lieu d'acte d'accusation, jugeant les plaintes déposées irrecevables, ainsi que du chiffre 9 pour les motifs suivants : « les prévenues ont exposé de façon constante que la bonbonne de peinture rouge dont elles étaient munies ne fonctionnait pas [...]. Elles ont pu expliquer de façon convaincante qu’elles n’avaient pas jeté la bonbonne en question car elles ne voulaient pas la mettre dans une simple poubelle, celle-ci constituant un déchet spécial [...]. La bonbonne en question ne figure pas au dossier. Dans son rapport, la police n’a procédé à aucune vérification à ce sujet. Au bénéfice du doute, les prévenues seront acquittées de la prévention de dommages à la propriété s’agissant de ce chiffre de l’ordonnance pénale ». 2.3Par courrier du 16 septembre 2021, [...] a déclaré retiré la plainte pénale qu'il avait déposée le 10 avril 2021. E n d r o i t : 1. 1.1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]),
3.Les appelantes ont conclu à leur libération du chef de prévention de dommages à la propriété. Avec les appelantes, il y a lieu de constater que le tribunal de première instance les avait libérées des chiffres 1 à 6, 8 à 10 de l'ordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation, seule l'infraction de dommages à la propriété en lien avec le chiffre 7 de l'ordonnance ayant finalement été retenue à leur charge.
4.1.Les appelantes ont conclu à ce que, compte tenu de leur libération de tous les chiffres de l'ordonnance tenant lieu d'acte d'accusation, les frais de première instance soient laissés à la charge de l'Etat et à ce qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP leur soit allouée pour les dépenses obligatoires liées à la procédure de première instance. Elles font en particulier valoir que le Ministère public aurait instruit uniquement à charge, qu’il aurait notamment incité les lésés à déposer plainte pénale et n’aurait pas vérifié la qualité pour agir des plaignants, ni n’aurait instruit la cause en fonction des couleurs des bonbonnes de spray à disposition des appelantes, alors que de tels examens auraient permis de mettre un terme aux poursuites pénales. 4.2.Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Un retrait de plainte, comme en l'espèce, s'apparente d'un point de vue procédural à un classement (cf. art. 319 al. 1 let. d CPP). En ce sens, l'art. 426 al. 2 CPP est susceptible de s'appliquer dans le cadre d'un retrait de plainte pour une infraction poursuivie sur plainte (TF 6B_1008/2013 du 27 mars 2014 consid. 1.2 ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.1). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par
11 - les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées ; TF 6B_761/2020 du 4 mai 2021 consid. 7.1). Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (TF 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1 ; TF 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF
12 - 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; TF 6B_1090/2020 du 1er avril 2021). 4.3.Selon l’art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (al. 1). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 4.4.L’art. 50 al. 1 CO s'applique notamment dans le cas où les agissements de plusieurs personnes causeraient diverses atteintes qui peuvent être considérées comme un tout. Bien que chacune d'entre elles puisse être attribuée à un auteur déterminé, tous les participants répondent solidairement de l'ensemble du préjudice causé. Sur le plan externe, l'intensité de la participation des différents auteurs n'a pas d'importance. Ainsi, le fait que l'un d'eux ait agi en tant qu'instigateur, auteur principal ou complice ne joue aucun rôle. Le type de participation et la gravité de la faute n'entrent en ligne de compte que dans les rapports internes. Plusieurs participants à une agression répondent ainsi solidairement du dommage causé à la victime (TF 4A_185/2007 du 20 septembre 2007 consid. 6.2 ; Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 2 e éd., Bâle 2012, nn. 15 ss ad art. 50 CO ; CCiv 24 août 2012/101 consid. IV.d). 4.5.Le tribunal de première instance a retenu ce qui suit pour motiver la mise à la charge des prévenues de l’entier des frais de la cause : « Nonobstant le large acquittement dont elles bénéficient, les prévenues assumeront l’entier des frais de la cause, par 2'725 fr,, à raison d’une moitié chacune, soit 1'362 fr. 50 chacune. En effet, en commettant les dommages à la propriété dont elles sont reconnues coupables et les graffitis qu’elles ont admis, elles ont de manière illicite et fautive porté atteinte à la propriété d’autrui et provoqué l’ouverture de la procédure. Pour les mêmes motifs, elles ne pourront pas prétendre à une indemnité
13 - pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure au sens de l’art. 429 CPP ». 4.6.En l’espèce, les prévenues sont en définitive libérées de tous les chefs d’accusation retenus à leur encontre. Toutefois, hormis les cas 1, 9 et 10 de l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation, la libération des appelantes est uniquement la conséquence des retraits de plainte intervenus en cours de procédure, mais tous subséquents à l’ordonnance pénale du 26 février 2021. Les appelantes ont toutes deux reconnu avoir commis des actes illicites (P 77/3, p. 8 « sur les 4 cas reconnus par l’appelante » ; P. 68/1, p. 7 « quand bien même l’appelante reconnaît que son comportement est à l’origine de l’ouverture d’une enquête pénale à son encontre »). Cette constatation doit être confirmée. Par leur action, les appelantes ont provoqué l’ouverture de l’action pénale. Sous l’angle civil, elles ont commis un acte illicite (art. 41 CO). A cet égard, peu importe notamment que, pour les cas n° 1 et 10, les plaintes aient été jugées irrecevables. S’agissant du cas n°9 – qui n’a pas été retenu par le premier juge – et des autres cas contestés – pour lesquelles les appelantes ont été acquittées au bénéfice des retraits de plaintes –, la libération des prévenues ne sauraient entraîner une réduction des frais. En effet, la police a mené une seule enquête pour l’ensemble des tags ensuite des déprédations constatées en ville d’Yverdon au lendemain de la manifestation du 9 mars 2020 et des plaintes pénales qui ont été déposées. Le coût de l’enquête n’aurait pas été sensiblement différent en raison d’un nombre inférieur de plaintes. A cela s’ajoute que les appelantes se sont pleinement associées à l’expédition collective à but clairement illicite consistant à taguer différents murs de la ville d’Yverdon. Il s’ensuit que par leur comportement et leur association à ce groupe d’action, elles ont provoqué l’action pénale en portant atteinte à la propriété d’autrui, sans qu’il importe de déterminer, au moment de statuer sur la répartition des frais, quel acte est de leur fait. A cet égard, on rappellera en effet que sur le plan civil, l’art. 50 al. 1 CO s’applique. Les agissements des manifestants – que ceux-ci aient agi en tant qu'instigateur, auteur principal ou complice – ont causé diverses atteintes qui peuvent être considérées comme un tout. Dans ce contexte, bien que
14 - chacune des atteintes puisse être attribuée à un auteur déterminé, tous les participants pourraient répondre sur le plan civil solidairement de l'ensemble du préjudice causé. Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que les appelantes ont adopté un comportement civilement répréhensible, que les plaintes pénales qui ont justifié l’ouverture de l’enquête pénale ont finalement été retirées, mais après que l’ordonnance pénale a été rendue, respectivement, pour le cas n° 7, après que le tribunal a rendu le jugement de première instance. Enfin, le nombre de cas est sans grande incidence sur le coût de l’enquête et les frais de la procédure. Le principe de la causalité des frais a donc été respecté et c’est à juste titre que le tribunal de première instance a mis les frais de la cause à la charge des prévenues nonobstant le large acquittement dont elles ont bénéficié. Considérant que la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation, c’est également à juste titre que le premier juge a rejeté la requête tendant à une indemnisation au sens de l’art. 429 CPP.
5.Au vu de ce qui précède, les appels doivent être partiellement admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1’540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par un tiers, soit 513 fr. 35, à la charge de X., par un tiers, soit 513 fr. 35, à la charge d'Y., qui succombent aux deux tiers de leur appel respectif, représentant chacun la moitié de la procédure (2/3 * 1/2 = 1/3) (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. X.________ et Y.________, qui obtiennent partiellement gain de cause et qui ont procédé avec l'assistance d'un défenseur de choix, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
15 - raisonnable de leurs droits en procédure d’appel au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Celle-ci sera toutefois réduite dans la même proportion que les frais mis à leur charge. X.________ et Y.________ n’ont pas chiffré leurs prétentions pour la procédure de deuxième instance. Celles-ci doivent être arrêtées à 824 fr. pour chacune des appelantes, correspondant à une activité d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 250 fr., plus 2% de débours et 7,7% de TVA ; réduite de deux-tiers, c’est donc une indemnité de 274 fr. 65 qui sera allouée à chacune des appelantes pour l’exercice raisonnable de leurs droits en procédure d’appel. En application de l’art. 442 al. 4 CPP qui prévoit que les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale, les indemnités allouées conformément à l’art. 429 al. 1 let. a CPP doivent être compensées à due concurrence avec la part des frais de procédure mise à la charge des prévenues. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 426 al. 2, 429 et 442 al. 4 CPP, prononce : I. Les appels de X.________ et de Y.________ sont partiellement admis II. Il est pris acte du retrait par [...] de sa plainte du 10 avril 2021. III. Le jugement rendu le 18 août 2021 par le Tribunal de police de de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié aux chiffres II à XI de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : "I.reçoit les oppositions formées le 8 mars 2021 par Y.________ et le 11 mars 2021 par X.________ à l’encontre des
16 - ordonnances pénales du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 26 février 2021 ; II.libère X.________ du chef de prévention de dommages à la propriété s’agissant des chiffres 1 à 10 de l’ordonnance pénale du 26 février 2021 ; III. (supprimé) ; IV. (supprimé) ; V.(supprimé) ; VI. (supprimé) ; VII. libère Y.________ du chef de prévention de dommages à la propriété s’agissant des chiffres 1 à 10 de l’ordonnance pénale du 26 février 2021 ; VIII. (supprimé) ; IX. (supprimé) ; X.(supprimé) ; XI. (supprimé) ; XII. renvoie la Commune d’Yverdon-les-Bains et [...] SA à agir par la voie civile contre X.________ et Y.________ pour leurs prétentions civiles ; XIII. met les frais de la cause par 1’362 fr. 50 (mille trois cent soixante-deux francs et 50 centimes) à la charge de X.________ et par 1'362 fr. 50 (mille trois cent soixante-deux francs et 50 centimes) à la charge de Y.________ ; XIV. rejette les conclusions de X.________ et de Y.________ en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP". IV. Une indemnité de 274 fr. 65 est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 274 fr. 65 est allouée à Y.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat.
17 - VI. Les frais d'appel, par 1'540 fr., sont mis par un tiers, soit 513 fr. 35, à la charge de X., par un tiers, soit 513 fr. 35, à la charge d’Y., le solde étant laissé à la charge de l'Etat. VII. Les frais mis à la charge de X.________ et Y.________ au chiffre VI ci-dessus, par 513 fr. 35 chacune, sont compensés à due concurrence avec les indemnités allouées aux chiffres IV et V ci-dessus, un solde de 238 fr. 70 étant dû par chacune des appelantes à l’Etat. VIII. Le présent jugement exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Rachel Rytz, avocate (pour X.), -Me Radivoje Stamenkovic, avocat (pour Y.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
18 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :