13J010
TRIBUNAL CANTONAL
PE20.- PE20.- 129 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 15 décembre 2025 Composition : Mme B E N D A N I , présidente M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Morotti
Parties à la présente cause :
B.________, partie plaignante, représentée par Me Coralie Germond, conseil juridique gratuit à Lausanne, appelante,
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, appelant,
et
D.________, prévenue, représentée par Mes Christian Lüscher et Yoann Lambert, défenseurs de choix à Genève, intimée.
13J010 La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 14 février 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré D.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, usure, traite d’êtres humains et séquestration et enlèvement avec circonstances aggravantes (I), a rejeté les conclusions civiles prises par B.________ (II), a arrêté l’indemnité allouée à Me Coralie Germond, conseil juridique gratuit de B., à 10'206 fr., y compris l’avance de 1'000 fr. d’ores et déjà versée (III), a laissé les frais de la procédure, arrêtés à 20'235 fr. 30, y compris l’indemnité allouée à Me Coralie Germond, à la charge de l’Etat (IV) et a dit qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à D. (V).
B. Par annonce du 26 février 2025, puis déclaration motivée du 25 mars suivant, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que D.________ soit reconnue coupable de lésions corporelles simples qualifiées, traite d’êtres humains et séquestration et enlèvement avec circonstances aggravantes et qu’elle lui soit reconnue débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 25'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 juin 2015 à titre d’indemnité pour tort moral, ainsi que du montant de 6'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 15 août 2016, correspondant au salaire, heures supplémentaires effectuées, congé et vacances non prises pour le travail accompli pour le compte de D.________ durant la période du 12 juillet au 14 août 2016.
Par annonce du 26 février 2025, puis déclaration motivée du 26 mars suivant, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a également interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme, en ce sens que D.________ soit reconnue coupable des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées et de séquestration et enlèvement
13J010 avec circonstances aggravantes, et condamnée à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, avec sursis durant 2 ans, les frais de la procédure d’appel étant en outre mis à sa charge.
Le 22 avril 2025, le Ministère public a interjeté un appel joint, requérant que la Cour de céans se réserve la possibilité d’appliquer l’infraction de contrainte à titre subsidiaire à l’infraction de traite d’êtres humains. Il a en outre conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens que D.________ soit libérée de l’infraction d’usure, qu’elle soit condamnée pour lésions corporelles simples qualifiées, traite d’êtres humains, subsidiairement contrainte, et séquestration et enlèvement avec circonstances aggravantes, et qu’elle soit sanctionnée d’une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de la détention avant jugement.
Le 17 juin 2025, le Ministère public a retiré son appel joint, requérant néanmoins que la Cour de céans se réserve le droit d’appliquer l’infraction de contrainte subsidiairement à celle de traite d’êtres humains.
Par courrier du 23 septembre 2025, la Présidente de la Cour de céans a pris acte du retrait de l’appel joint.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) D.________ est née le ***1987, à Genève. Ressortissante du Koweït, elle a été élevée dans son pays d’origine par ses parents avec six sœurs et trois frères. Au terme de sa scolarité, elle est allée à l’Université américaine du Koweït et a obtenu un diplôme dans le domaine de la communication et du graphisme. La prévenue est divorcée. Elle vit au Koweït avec ses parents, son fils de douze ans et cinq autres membres de la famille, ainsi que leurs treize employés de maison. La prévenue y dirige une école maternelle, activité qui lui procure un revenu de l’ordre de 2’000 dinars par mois, soit l’équivalent de 6'000 fr. suisses. Pour le surplus, son train de vie est financé par ses parents.
13J010 b) Le casier judiciaire suisse de D.________ ne comporte aucune inscription.
E n d r o i t :
Il en va de même de l’appel déposé par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (cf. art. 381 CPP).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 et les références citées).
13J010 3. A teneur de l’acte d’accusation rendu le 19 avril 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, les faits suivants étaient reprochés à la prévenue :
« 1. B., enseignante d'anglais en Inde et issue d'une famille modeste, a pris contact en 2014 avec une agence de placement koweïtienne « [...] » dans le but de trouver un emploi mieux rémunéré afin de pouvoir financer les études de ses enfants. Elle a convenu avec cette agence qu'elle travaillerait dans le domaine de l’administration, de l’enseignement ou de tout autre poste en rapport avec ces domaines. B. a payé 250 dinars koweitiens à l’agence de placement pour qu’elle lui trouve du travail. L’agence de placement s’est occupée de toutes les démarches concernant le voyage d’Inde au Koweit, soit notamment le visa et les tickets de transports. Le paiement de l’agence pour l’organisation du voyage devait se faire par l’employeur. Arrivée sur place, B.________ a appris qu’elle avait été attribuée à une éminente famille koweïtienne, proche du gouvernement, en tant qu'employée de maison, respectivement femme de ménage. Son passeport lui a été immédiatement confisqué. B.________ a alors souhaité retourner en Inde, mais il lui a été expliqué qu'elle devait s'engager avec cette famille pour deux ans, sous peine d'être jetée en prison, si elle ne remboursait pas la famille du montant qu’elle avait dépensé auprès de l’agence, soit 1'000 dinars koweitiens (env. 3'000 fr.), pour obtenir les services de B.. D. a indiqué à B.________ qu’elle pourrait récupérer son passeport après deux ans car cela correspondait à la durée du contrat de travail. B.________ n’a pas signé le moindre contrat de travail avec D.________ ou l’agence de placement concernant les conditions de travail.
13J010 de travail par jour. B.________ devait travailler plus de 20 heures par jour, sans aucun jour de repos et pour une rémunération de 100 dinars koweïtiens, soit environ 300 fr. par mois lorsqu'elle était au Koweït, puis a cessé de la rémunérer une fois en Suisse. B.________ a dû travailler jusque tard dans la nuit, ne dormant qu'entre 3 et 5 heures par nuit. D.________ l'a en particulier à plusieurs reprises réveillée au milieu de la nuit, afin notamment qu'elle lui prépare à manger. Elle n’avait pas de vacances, ni de possibilité de se reposer lorsqu’elle était malade. D.________ n’a pas rémunéré B.________ pour le travail effectué en Suisse.
A C***, V*** 1, entre le 12 juillet 2016 et le 14 août 2016, soit pendant plus d'un mois, en complément des conditions de traitement inhumain à des fins d’exploitation de son travail décrites sous chiffre 2, D.________ a confisqué le passeport de B.________ et lui a interdit de sortir seule de l'appartement dans lequel elle se trouvait, notamment en faisant pression sur elle et la menaçant de la faire "jeter en prison" si elle ne lui obéissait pas, ainsi qu'en verrouillant à clé la porte d'entrée du logement lors de ses absences. Elle lui a également interdit de se servir de nourriture, ne lui donnant que du pain et du thé, si bien que B.________ a dû à plusieurs reprises manger les restes laissés par la famille de la prévenue, allant jusqu'à aller chercher de quoi se nourrir dans la poubelle. D.________ a emmené B.________ à deux reprises au restaurant durant cette période mais cette dernière n’était pas autorisée à manger à la même table que la famille. B.________ a reçu une fois 10 fr. pour pouvoir contacter sa famille en Inde. D.________ interdisait également à B.________ de parler avec qui que ce soit à l'extérieur et la rabaissait constamment par des paroles dégradantes, telles que "idiote" et "paresseuse". Elle lui a encore expliqué que si elle n'obéissait pas, elle préviendrait la police et elle serait ainsi "jetée en prison".
A C***, V*** 1, le 14 août 2016, D., contrariée du fait que B. ne lui avait pas réchauffé son plat, s'est précipitée sur cette dernière avec un fer à repasser, allumé et brûlant, en direction de son visage. B.________ a néanmoins réussi à protéger son visage avec son bras,
13J010 mais a de fait souffert d'une brûlure au bras droit, au niveau du coude, dont la cicatrice est toujours présente.
Le 14 août 2016, B.________ a finalement réussi à s'échapper du logement en sautant par-dessus la balustrade du balcon du 1 er étage, au milieu de la nuit, avec pour intention initiale de mettre fin à ses jours ».
4.1 L’appelante soutient que la compétence territoriale des autorités suisses pour connaître des faits ayant eu lieu au Koweït, tels que décrits sous chiffres 1 et 2 de l’acte d’accusation, doit être donnée. Elle relève que le lieu où l’auteur a agi se définit comme le lieu où l’auteur est physiquement présent lorsqu’il réalise le comportement typique de l’infraction considérée, que la compétence peut être donnée alors même que l’essentiel de l’activité délictueuse s’est produit à l’étranger, que lorsque le comportement typique se prolonge dans le temps, un seul des actes qui compose ledit comportement est suffisant pour localiser le lieu où l’auteur a agi et admettre la compétence de la Suisse et que les infractions de traite d’êtres humains et de séquestration sont des délits continus, de sorte que la compétence de la Suisse serait acquise pour l’ensemble des faits reprochés à la prévenue.
4.2 4.2.1 L’art. 182 al. 4 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) –, qui réprime la traite d’êtres humains, prévoit qu’est également punissable celui qui commet l’infraction à l’étranger. Les art. 5 et 6 CP sont applicables.
La répression, en Suisse, d’infractions commises à l’étranger, est régie notamment par les art. 6 et 7 CP. A teneur de l’art. 6 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet à l’étranger un crime ou un délit que la Suisse s’est engagée à poursuivre en vertu d’un accord international, si l’acte est aussi réprimé dans l’Etat où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale
13J010 (let. a), et si l’auteur se trouve en Suisse et qu’il n’est pas extradé (let. b). L’absence d’extradition ne suppose pas nécessairement le rejet d’une demande d’extradition formulée par un Etat étranger. Il s’agit d’une condition purement factuelle, indépendante des raisons pour lesquelles l’extradition n’intervient pas. Le juge suisse est toutefois tenu de s’assurer, si l’extradition n’est pas exclue d’entrée de cause, qu’elle ne sera pas requise, et doit obtenir un nihil obstat à l’exercice par la Suisse de sa propre compétence répressive (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3).
4.2.2 Aux termes de l’art. 3 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de territorialité. Il s’agit du principe de base applicable en doit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d’une infraction ressortit à l’Etat sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1 ; ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb). Il s’impose pour des motifs d’équité, d’une part, et d’économie de procédure, d’autre part, car c’est au lieu de commission de l’infraction que l’administration des preuves est susceptible de fournir les résultats les plus probants (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1 ; TF 6B_313/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4). La nécessité de prévenir les conflits de compétence négatifs dans les rapports internationaux justifie d’admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l’absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 336 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 205 consid. 5.2 ; ATF 133 IV 171 consid. 6.3).
Selon l’art. 8 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit. Cette norme constitue un complément indispensable à l’art. 3 CP, puisqu’elle définit selon quels critères une infraction est réputée commise en Suisse (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1 ; TF 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 1.2 ; TF 6B_313/2023 précité consid. 4).
Le lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir (art. 8 al. 1 CP) se définit comme le lieu où l’auteur est physiquement présent lorsqu’il réalise l’un des éléments constitutifs de l’infraction considérée. Pour que
13J010 l’infraction soit punissable en Suisse, il faut que l’auteur réalise l’un des actes constitutifs sur le territoire suisse. En revanche, le lieu où il décide de commettre l’infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont pas pertinents. En d’autres termes, la notion d’acte contenue à l’art. 8 CP doit être appréciée exclusivement au regard des éléments constitutifs décrits dans la norme pénale spéciale (ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2 et les références citées).
Les délits de durée sont commis en chaque lieu où l’état de fait incriminé est maintenu ; par exemple, la séquestration au sens de l’art. 183 CP est commise dans les deux pays considérés lorsque la personne privée de liberté effectue un trajet au-delà de la frontière où elle a été enlevée. Certains auteurs ont développé, dans le contexte de l’art. 8 CP, la thèse de l’unité d’action ; celle-ci préconise une appréciation dans leur globalité des actes punissables qui procèdent d’une décision unique, chaque acte pouvant fonder un rattachement par le biais de l’art. 8 CP. Ce concept est critiqué par certains auteurs, qui considèrent à juste titre qu’il est de nature à entraîner une multiplication de poursuites pénales contre un auteur dans des Etats différents (cf. Harari/Liniger Gross, in : Moreillon/Macaluso/Queloz/Dongois [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1 à 110 CP, 2 e éd., Bâle 2021, n. 13 et 13a ad art. 8 CP).
4.3 Le Tribunal correctionnel a retenu que certains faits s’étaient produits au Koweït, entre juillet 2014 et le 14 août 2016 (cas 1 et 2 de l’acte d’accusation), que la répression, en Suisse, d’infractions commises à l’étranger était notamment régie par les art. 6 et 7 CP, que les faits décrits sous chiffres 1 et 2 de l’acte d’accusation ne relevaient pas de la compétence des autorités suisses, faute de pouvoir exclure une éventuelle extradition de la prévenue au Koweït et que, par conséquent, seuls les faits réputés commis en Suisse relevaient de l’examen de l’autorité.
Ce raisonnement ne peut qu’être suivi, l’art. 183 al. 4 aCP renvoyant expressément à l’art. 6 CP. Or, dans le cas d’espèce, rien ne permet de penser que la prévenue ne pourrait être extradée, aucune
13J010 demande n’ayant été faite en ce sens. Partant, seuls les faits commis en Suisse entre le 12 juillet et le 14 août 2016 doivent être examinés.
5.1 L’appelante conteste la libération de la prévenue du chef d’accusation de traite d’êtres humains. Elle reproche à l’autorité de première instance de ne pas avoir retenu les éléments venant étayer sa version des faits, comme l’extrait du journal de police (cf. P. 23) et le rapport du Dr K.________ du 21 octobre 2022 (cf. P. 36/1). Elle souligne également que les déclarations de la prévenue contiendraient d’importantes contradictions.
Le Ministère public conclut à ce que la prévenue soit condamnée pour lésions corporelles simples qualifiées, séquestration et enlèvement avec circonstances aggravantes.
5.2 5.2.1 La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui
13J010 s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1).
L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3).
5.2.2 Selon l’art. 182 al. 1 aCP – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) –, se rend coupable de traite d’êtres humains celui qui, en qualité d’offreur, d’intermédiaire ou d’acquéreur, se livre à la traite d’un être humain à des fins d’exploitation
13J010 sexuelle, d’exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d’un organe. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite.
L’exploitation du travail des victimes est reprise de l’art. 3 du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (RS 0.311.542). Ce type d’exploitation recouvre notamment le travail ou les services forcés, l’esclavage ou des conditions analogues à l’esclavage. Concrètement, il peut s’agir notamment de situations dans lesquelles le travailleur fait l’objet de privation de nourriture, de maltraitance physique, de chantage, d’isolement, de lésions corporelles, de violences sexuelles ou de menaces de mort. Selon le Message du Conseil fédéral sur la modification correspondante de l’art. 182 CP (FF 2005 p. 2639), lequel message se réfère à une définition proposée sur le plan de l’Union européenne, il y a aussi exploitation du travail lorsqu’une personne est continuellement empêchée d’exercer ses droits fondamentaux en violation de la réglementation du travail ou des dispositions relatives à la rémunération, la sécurité et la santé sur le lieu de travail. Devant cette définition très large, de nombreux auteurs s’accordent pour dire que la simple violation de la réglementation du travail ne constitue pas déjà un cas d’exploitation ; il faut bien plus des circonstances aggravantes, telles que les différentes formes évoquées ci-avant (cf. Stoudmann, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2025, nn. 22 ss ad art. 182 CP et les références citées).
5.3 En l’espèce, il existe un doute s’agissant des faits qui se sont déroulés en Suisse.
En effet, les déclarations faites par l’appelante devant le Ministère public le 28 juin 2021, concernant plus particulièrement la période passée en Suisse, sont peu crédibles (cf. PV aud. 2). Elle a expliqué qu’elle devait s’occuper du fils de 4 ans de la prévenue, de 6 heures à 23 heures ou minuit. Or, un enfant de cet âge dort davantage, ce d’autant plus lorsqu’il ne fait pas de sieste comme elle l’allègue. Par ailleurs, elle a affirmé que sa patronne était absente le soir, de sorte qu’elle devait être relativement libre
13J010 de son temps ; là encore, un enfant de 4 ans, qui ne fait pas de sieste et qui se lève à 6 heures du matin, ne peut veiller jusqu’à près de minuit. D’ailleurs, lors des débats d’appel, l’appelante s’est contredite en indiquant finalement que l’enfant se couchait entre 19 heures et 20 heures (cf. p. 3). Elle relate également qu’elle n’avait pas le temps de manger et qu’elle ne pouvait se nourrir que de pain et boire du thé, ou alors elle devait se nourrir des restes des repas des enfants ou faire les poubelles. Pourtant, elle devait aider la nourrice à préparer les repas qu’elle donnait ensuite au fils de la prévenue et avait accès au frigo, qui, selon ses propres dires, contenait beaucoup de nourriture. En outre, elle sortait le matin avec l’autre nourrice. Elle avait ainsi accès à de la nourriture et donc la possibilité de manger. L’appelante a également relaté que les premiers jours, la prévenue lui avait apporté des aliments, comme des légumes et du poulet, et que c’est surtout à partir de la deuxième semaine que les choses étaient devenues plus difficiles pour elle. Lors des débats d’appel, elle a contesté ce point, indiquant que la prévenue avait en réalité apporté de la nourriture pour l’autre nourrice, et qu’elle ignorait si la nourriture qu’elle avait reçue provenait de cette nourrice ou de la prévenue elle-même (cf. p. 3). C’est peu compréhensible. L’appelante a encore affirmé que lorsque la prévenue amenait son fils à Divonne, elle était enfermée dans l’appartement, sans pouvoir en sortir et qu’elle n’avait pas le droit de parler aux voisins. Toutefois, il résulte également de ses propres déclarations qu’elle sortait tous les matins avec les enfants pour aller au lac avec l’autre nourrice, avec laquelle elle aurait pu parler. Par ailleurs, elle était en possession d’un téléphone portable et a d’ailleurs aisément pu contacter un ami rencontré à Divonne, lorsqu’elle a quitté son employeur.
L’appelante s’est en outre contredite sur plusieurs points. Ainsi, elle a prétendu qu’elle n’avait pu sortir que deux fois de l’appartement : la première fois pour accompagner la prévenue et sa famille au restaurant, la seconde fois pour aller dehors avec l’enfant car la nourrice était malade (cf. PV aud. 1), pour ensuite reconnaître que durant son séjour à C***, elle se rendait au jardin le matin avec l’enfant pour ne pas déranger la prévenue qui dormait, et qu’ensuite elle partait au bord du lac avec l’enfant, les deux cousins de ce dernier et leur nourrice et ne rentrait à la maison que vers
13J010 11 heures (cf. PV aud. 2). Aux débats, elle a ajouté qu’elle s’était rendue à deux reprises au restaurant, à Divonne, avec les enfants et l’autre nourrice (cf. jgt p. 11). Par ailleurs, lors de ses auditions devant la police, puis devant le Ministère public, l’appelante a déclaré qu’à son arrivée au Koweït, elle avait tout de suite travaillé pour la prévenue, alors que l’on sait par un témoignage écrit versé au dossier (cf. P. 50/1) qu’elle a dans un premier temps travaillé pour une personne âgée, ce qu’elle a d’ailleurs admis aux débats en précisant que cette activité n’avait duré que quelques jours (cf. jgt p. 11).
Les trois personnes entendues aux débats de première instance, à savoir le frère de la prévenue, une femme de chambre et le chauffeur de la prévenue, ont tous déclaré que celle-ci était respectueuse avec le personnel et qu’ils n’avaient pas observé de mauvais comportements envers l’appelante. Ces témoignages doivent certes être appréciés avec précaution, dès lors qu’il s’agit de proches ou de personnes qui dépendent de la prévenue. Toutefois, comme les premiers juges, on doit constater que les employés entendus sont satisfaits de leurs conditions de travail, puisqu’ils sont au service de la famille depuis respectivement 22 ans pour un témoin et 26 ans pour l’autre. Par ailleurs, il résulte de la P. 31 que la prévenue bénéficie d’un personnel important, ce qui tend plutôt à démontrer que l’appelante n’était pas chargée de toutes les tâches domestiques de la maison, contrairement à ses allégations. En outre, la prévenue a produit des échanges avec une ancienne employée, qui démontrent l’attachement de cette dernière envers l’intimée (cf. P. 74).
L’appelante a quitté la famille D.________ le 14 août 2016, affirmant à la fois avoir sauté du balcon pour s’échapper, et avoir voulu se suicider et ayant appelé un ami pour qu’il l’aide. Elle n’a toutefois fait entendre aucun témoin ayant assisté à sa fuite et ayant recueilli ses confidences à cette époque. Elle était pourtant en contact avec un homme, rencontré dans un restaurant indien et qui, avec son épouse, l’aurait hébergée quelque temps. Or, l’appelante s’est montrée dans l’incapacité de communiquer les coordonnées de ce couple, qu’il s’agisse de leur adresse ou simplement de leur numéro de téléphone, qu’elle connaissait pourtant
13J010 puisque, selon ses dires, l’homme le lui avait donné lors de leur première rencontre. En outre, l’appelante n’est pas parvenue à expliquer pour quel motif elle n’était pas restée en contact avec ces personnes.
Le 16 août 2016, l’ami de l’appelante a contacté la police afin de pouvoir récupérer le passeport de cette dernière. Les faits étant peu compréhensibles, la police a demandé à l’intéressée de passer au poste, ce qu’elle a fait. Devant les agents, elle a juste expliqué vouloir récupérer son passeport, sans rien raconter par rapport à ce qu’elle avait pu vivre. Cela parait étrange, notamment au regard de la brûlure subie quelques jours auparavant (cf. P. 23).
L’appelante a déposé plainte pénale plus de 4 ans après les faits. Durant cette période, elle est demeurée en Suisse, sans permis de séjour et avec un passeport échu (cf. P. 4/2 p. 9). Ce n’est qu’après avoir été prise en charge par le refuge pour femmes du Cœur des Grottes, puis par Astrée, et informée de ses droits – notamment du droit des victimes de traite ou d’exploitation à bénéficier d’un titre de séjour durant la procédure pénale (cf. art. 30 let. e LEI [loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20] et 36 al. 2 OASA [ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201]) – que l’appelante s’est décidée à porter plainte. Lors de son audition par le Ministère public le 28 juin 2021, elle a d’ailleurs remercié cette autorité « de [lui] avoir donné un permis » (cf. PV aud. 2, l. 169). Cette temporalité interpelle et peut également faire douter des déclarations de l’intéressée. En effet, d’une part, elle n’a jamais eu l’intention de retourner dans son pays d’origine, indiquant qu’elle souhaitait pouvoir rester en Suisse et y travailler, n’ayant « pas d’avenir en Inde » (PV aud. 1, R. 18). D’autre part, l’appelante savait que son contrat de travail auprès de la famille de la prévenue arrivait à échéance en septembre 2016.
Au regard des éléments précités, il existe un doute quant à la réalité des accusations portées contre la prévenue. Certes, la plaignante a bien été brûlée, comme elle l’affirme, puisqu’elle a bénéficié de soins. Le certificat médical produit n’indique toutefois pas les circonstances des
13J010 brûlures. L’appelante a également fait entendre la directrice de l’association Astrée, qui a indiqué qu’elle était convaincue par le récit de la plaignante, qui semblait atteinte par ce qu’elle avait vécu et dont le discours était cohérent par rapport aux observations générales d’Astrée. Ce témoignage indirect ainsi que les quelques contradictions insignifiantes dans les déclarations de la prévenue ne suffisent pas à effacer les doutes, au regard de l’ensemble des éléments du dossier.
Le conseil juridique gratuit de l’appelante a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour y ajouter le temps consacré à l’audience d’appel, à hauteur de 3 heures. C’est ainsi une indemnité de 4’049 fr. 55 qui sera allouée à Me Coralie Germond pour la procédure d’appel, correspondant à 19 heures et 45 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 3'555 fr., à 71 fr. 10 de débours au taux forfaitaire de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 120 fr. de vacation et à 303 fr. 43 de TVA au taux de 8,1 % sur le tout.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6’399 fr. 55, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’350 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité précitée, sont mis par moitié, soit par 3’199 fr. 80, à la charge de l’appelante, qui succombe, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
L’appelante sera tenue de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité allouée à son conseil juridique gratuit dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
13J010 Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 6 CP ; 10 et 398 ss CPP, prononce :
I. Les appels sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 14 février 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère D.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, usure, traite d’êtres humains et séquestration et enlèvement avec circonstances aggravantes ; II. rejette les conclusions civiles prises par B.________ contre D.________ ; III. arrête l’indemnité de Me Coralie Germond, conseil d’office de B., à CHF 10'206.- (dix mille deux cent six francs), y compris l’avance de CHF 1’000.- (mille francs) d’ores et déjà versée, les débours et la TVA ; IV. laisse à la charge de l’Etat les frais de la procédure, arrêtés à CHF 20'235.30 (vingt mille deux cent trente-cinq francs et trente centimes), y compris l’indemnité allouée à Me Coralie Germond ; V. dit qu’aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à D.."
III. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 4'049 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Germond.
IV. Les frais d'appel, par 6’399 fr. 55, y compris l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit, sont mis par moitié, soit par 3’199
13J010 fr. 80, à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. B.________ sera tenue de rembourser à l’Etat de Vaud la moitié de l’indemnité en faveur de son conseil juridique gratuit prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 décembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
et communiqué à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
13J010 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :