Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE20.018199

651 TRIBUNAL CANTONAL 450 PE20.018199-DTE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 1er novembre 2021


Présidence de M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Kühnlein, juges Greffière:Mmede Benoit


Parties à la présente cause : Q., prévenu et appelant, et N., partie plaignante et intimée, MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois.

  • 3 - Délibérant à huis clos, la Cour d'appel pénale considère : vu le jugement du 1 er juin 2021 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée le 17 novembre 2020 par Q.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 30 octobre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), l’a libéré du chef de prévention de faux dans les certificats (II), a constaté qu’il s’était rendu coupable d’escroquerie (III), l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 60 jours- amende à 50 fr. le jour (IV) et a mis les frais de justice, par 1'000 fr., à sa charge (V), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 9 juin 2021 et 7 juillet 2021 par Q.________ contre ce jugement, vu les déterminations déposées le 29 juillet 2021 par N., partie plaignante, par lesquelles elle a conclu à la confirmation du jugement entrepris, vu le courrier du président de la Cour de céans aux parties leur impartissant un délai au 23 août 2021 pour indiquer si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite, auquel Q. n’a pas donné suite, vu la citation à comparaître à l’audience du lundi 1 er novembre 2021 à 9h00, adressée le 1 er octobre 2021 à Q.________ à son adresse, à la rue [...] à [...], et retourné par la poste au greffe de la Cour d’appel pénale avec la mention « Non réclamé »,

vu le nouvel envoi de ce mandat de comparution à Q.________ par pli simple du 15 octobre 2021,

  • 4 - vu l’efax et le courrier de Q.________ adressés au greffe pénal le 27 octobre 2021, demandant le report de l’audience en raison d’un empêchement professionnel, vu les courriers des 27 et 28 octobre 2021 du greffe pénal indiquant à l’appelant que l’audience était maintenue, vu le défaut de Q.________ à l’audience d’appel du 1 er

novembre 2021, vu les pièces du dossier ; attendu qu’aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution, que cette disposition consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.4 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd. 2016, n. 1 ad art. 205 CPP), que celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné, en indiquant les motifs de son empêchement et en présentant les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP), qu’une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, à savoir une impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1 et les réf. cit.).

  • 5 - que ces principes s'appliquent au stade de l'audience d'appel (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 ; TF 6B_894/2014 précité consid. 1.3 ; TF 6B_1092/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.2.2 ; CAPE du 27 août 2019/153 consid. 1), qu’aux termes de l’art. 407 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’appel est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré fait défaut aux débats d’appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter, considérant qu’en l’espèce, l’appelant n’a pas répondu au courrier du 11 août 2021 lui impartissant un délai au 23 août 2021 pour indiquer s’il consentait à ce que son appel soit traité en procédure écrite, en application de l’art. 406 al. 2 CPP, que la citation à comparaître à l’audience d’appel du 1 er

novembre 2021 à 9h00 a été envoyée pour notification à Q.________ le 1 er

octobre 2021, sous pli recommandé à l’adresse qu’il avait lui-même indiquée dans son appel, que Q.________ n’a pas retiré cette convocation à la poste dans le délai de garde arrivé à échéance le 11 octobre 2021, qu’en vertu de la fiction de notification prévue à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, le mandat de comparution est réputé avoir été notifié à Q.________ au terme du délai de garde postal, que de toute manière, l’appelant a eu connaissance de cette citation à comparaître, qui lui a été renvoyée par pli simple, puisqu’il a demandé le report de l’audience par efax et courrier du 27 octobre 2021, que l’empêchement professionnel allégué par Q.________ ne constitue pas une impossibilité de se présenter aux débats d’appel,

  • 6 - puisque l’appelant aurait pu se faire remplacer au cours qu’il donnait durant cette matinée, que cet empêchement ne peut donc pas être considéré comme une excuse valable au sens de l’art. 407 al. 1 let. a CPP, qu’au surplus, le maintien de l’audience d’appel a été confirmé à l’appelant à deux reprises, les 27 et 28 octobre 2021, que, bien que régulièrement cité à comparaître, Q.________ ne s'est pas présenté à l'audience d’appel de ce jour, ni personne en son nom, que l’appel est par conséquent réputé retiré, que le jugement entrepris est dès lors exécutoire et que la cause doit être rayée du rôle, qu’enfin, les frais de la procédure d’appel, par 840 fr., qui comprennent les frais d'audience, par 400 fr., et l'émolument par page, par 440 fr. (art. 21 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe, étant précisé que la partie qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 85 al. 4 let. a, 205 al. 1, 407 al. 1 let. a et 428 al. 1 CPP ; 21 al. 1 et 2 TFIP, prononce :

  • 7 - I.Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par Q.. II.La cause est rayée du rôle. III.Le jugement rendu le 1 er juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est déclaré exécutoire. IV.Les frais d’appel, par 840 fr. (huit cent quarante francs), sont mis à la charge de Q.. V.La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Q., -N., -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Président du Tribunal de police de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

  • 8 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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25.03.2026