651 TRIBUNAL CANTONAL 450 PE20.018199-DTE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 1er novembre 2021
Présidence de M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Kühnlein, juges Greffière:Mmede Benoit
Parties à la présente cause : Q., prévenu et appelant, et N., partie plaignante et intimée, MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois.
vu le nouvel envoi de ce mandat de comparution à Q.________ par pli simple du 15 octobre 2021,
novembre 2021, vu les pièces du dossier ; attendu qu’aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution, que cette disposition consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.4 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd. 2016, n. 1 ad art. 205 CPP), que celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné, en indiquant les motifs de son empêchement et en présentant les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP), qu’une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, à savoir une impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1 et les réf. cit.).
novembre 2021 à 9h00 a été envoyée pour notification à Q.________ le 1 er
octobre 2021, sous pli recommandé à l’adresse qu’il avait lui-même indiquée dans son appel, que Q.________ n’a pas retiré cette convocation à la poste dans le délai de garde arrivé à échéance le 11 octobre 2021, qu’en vertu de la fiction de notification prévue à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, le mandat de comparution est réputé avoir été notifié à Q.________ au terme du délai de garde postal, que de toute manière, l’appelant a eu connaissance de cette citation à comparaître, qui lui a été renvoyée par pli simple, puisqu’il a demandé le report de l’audience par efax et courrier du 27 octobre 2021, que l’empêchement professionnel allégué par Q.________ ne constitue pas une impossibilité de se présenter aux débats d’appel,
6 - puisque l’appelant aurait pu se faire remplacer au cours qu’il donnait durant cette matinée, que cet empêchement ne peut donc pas être considéré comme une excuse valable au sens de l’art. 407 al. 1 let. a CPP, qu’au surplus, le maintien de l’audience d’appel a été confirmé à l’appelant à deux reprises, les 27 et 28 octobre 2021, que, bien que régulièrement cité à comparaître, Q.________ ne s'est pas présenté à l'audience d’appel de ce jour, ni personne en son nom, que l’appel est par conséquent réputé retiré, que le jugement entrepris est dès lors exécutoire et que la cause doit être rayée du rôle, qu’enfin, les frais de la procédure d’appel, par 840 fr., qui comprennent les frais d'audience, par 400 fr., et l'émolument par page, par 440 fr. (art. 21 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe, étant précisé que la partie qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 85 al. 4 let. a, 205 al. 1, 407 al. 1 let. a et 428 al. 1 CPP ; 21 al. 1 et 2 TFIP, prononce :
7 - I.Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par Q.. II.La cause est rayée du rôle. III.Le jugement rendu le 1 er juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est déclaré exécutoire. IV.Les frais d’appel, par 840 fr. (huit cent quarante francs), sont mis à la charge de Q.. V.La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Q., -N., -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Président du Tribunal de police de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
8 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :