Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE20.017808

653 TRIBUNAL CANTONAL 371 PE20.017808-AMI C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 15 juillet 2024


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffière:MmeWillemin Suhner


Parties à la présente cause : A.____, requérant, représenté par Me Matthieu Genillod, défenseur de choix à Lausanne, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision déposée par A.____ à l’encontre du jugement rendu le 4 mai 2023 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal dans la cause dirigée contre lui. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 9 novembre 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’A.____ s’est rendu coupable de viol (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois (II), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans (III), a dit qu’il devait immédiat paiement à C.____ de la somme de 15'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 29 juin 2020, à titre de réparation morale (IV), a statué sur les indemnités allouées au défenseur d’office d’A.____ et au conseil juridique gratuit de C.____ (V et VI), a mis les frais de justice, par 17'486 fr. 40, à la charge d’A.____ (VII) et a dit que lorsque sa situation financière le permettra, A.____ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées aux chiffres V et VI (VIII). Par jugement du 4 mai 2023 (n°125), la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel interjeté par A.____ et confirmé le jugement précité. Les juges d’appel ont en substance retenu qu’à [...], dans les locaux du dépôt des [...], le 29 juin 2020, alors que C.____ venait d’entamer son premier jour de travail auprès de la société [...], son collègue A.____ l’avait enfermée avec lui dans un local d’entretien, l’avait embrassée de force et lui avait touché les parties intimes et le corps en soulevant son t-shirt, en usant d'une emprise physique. Il l'avait ensuite saisie fortement par le poignet pour la contraindre à lui toucher le sexe. Il l'avait finalement retournée, lui avait baissé son pantalon et l'avait pénétrée vaginalement, avant de finir par éjaculer sur son dos.

  • 3 - La Cour d’appel a considéré, en présence de deux versions contradictoires et en l’absence d’éléments matériels attestant des faits dénoncés, qu’il y avait lieu de trancher en faveur de la version de C.____ au détriment de celle d’A.. La Cour d’appel s’est fondée sur les éléments du dossier, qui constituaient un faisceau d’indices convergents et suffisants pour retenir la culpabilité d’A., soit en particulier sur les déclarations complètes, claires et détaillées de la victime, dont les émotions décrites et les paroles rapportées permettaient de considérer son récit comme particulièrement crédible, sur le témoignage complet, clair et détaillé d’une collègue de travail, [...], qui avait confirmé les déclarations de la victime, et sur les constats des thérapeutes et médecins consultés par celle-ci. Dans son appréciation des faits, la Cour d’appel a également tenu compte du témoignage de Y.________, directrice de la société [...]. Selon la Cour d’appel, les dénégations d’A.____ n’étaient pas crédibles et les éléments qu’il soulevait ne permettaient pas de douter des déclarations de la victime. Par arrêt du 5 février 2024 (TF 6B_965/2023), la I re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.____ contre le jugement précité du 4 mai

B.Par acte du 10 juillet 2024 adressé à la Cour de céans, A.____ a demandé la révision du jugement rendu le 4 mai 2023 par la Cour d’appel pénale, son annulation et le renvoi de la cause à l’autorité désignée en application de l’art. 413 al. 2 let. a CPP. A l’appui de sa demande, il a produit un écrit établi le 13 juin 2024 par Y.________ ne mentionnant aucun destinataire, dont la teneur est la suivante (sic) : " Objet : Réfutation des accusations de Mme C.____ Madame, Monsieur,

  • 4 - Je me permets par la présente de contester vigoureusement les accusations portées par Mme C.____ à l’encontre de Monsieur A., pour viol dans notre lieu de travail. Après une investigation approfondie, nous sommes convaincus que ces allégations sont complètement infondées et diffamatoires, même son ancienne collègue Mme [...], avait des doutes des accusations avant son départ de la société. Mme C. a refusé de suivre les procédures appropriées pour étayer ses accusations, malgré nos conseils et nos efforts pour l’encourager à poser plainte et à se rendre directement à l’hôpital pour conserver les preuves nécessaires. De plus, elle s’est mise en arrêt maladie dès que qu’elle a reçue son titre de séjour, après seulement quatre mois de travail au sein de notre entreprise, et n’a jamais repris ses fonctions malgré nos tentatives pour faciliter son retour. Cette série d’événements soulève des questions sérieuses quant à la crédibilité et à la véracité des allégations de Mme C.. Nous maintenons fermement que les accusations portées à l’encontre de Monsieur A., sont totalement contraires à la réalité et à l’éthique professionnelle. En tant qu’entreprise, nous sommes prêts à coopérer pleinement avec les autorités compétentes pour fournir toute information supplémentaire ou assistance nécessaire pour éclaircir cette affaire. Cette déclaration est faite de mon plein gré, je vous prie de considérer cette lettre comme une contribution à la vérité et à la justice dans cette affaire. Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. " Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation

  • 5 - sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 2 e phrase CPP). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s’agit de deux étapes d’une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d’appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L’examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). 1.2L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1 er

juillet 2020 consid. 2.1). 1.3En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ;

  • 6 - TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_324/2019 précité consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3).

2.1A.____ fait valoir – en référence à l’écrit qu’il a produit à l’appui de sa demande de révision – que ce « nouveau témoignage », daté du 13 juin 2024, serait capital en tant qu’il démontrerait que C.____ aurait eu un intérêt évident à porter de fausses accusations à son encontre. Le requérant soutient que, dans son écrit, Y.________ confirme ses allégations à lui, à savoir qu’il était le seul employé masculin, que C.____ a obtenu son poste de travail à lui et qu’elle a cessé de travailler à peine le permis de séjour requis obtenu. Selon le requérant, Y.________ va même plus loin en tant qu’elle précise que C.____ avait eu la possibilité de reprendre son travail avec tous les aménagements qu’elle aurait estimé nécessaires, ce qu’elle n’avait pas voulu, et qu’elle avait refusé de prendre les précautions nécessaires pour la sauvegarde des prétendues preuves matérielles. 2.2Le témoignage écrit de Y.________ ne constitue pas un moyen de preuve nouveau. En effet, il ressort du dossier de la cause que Y.________ avait déjà témoigné en cours de procédure et qu’elle avait en particulier déjà fait part de sa perplexité à l’égard des accusations portées par C.____ à

  • 7 - l’encontre d’A.. La Cour d’appel avait ainsi connaissance de ces éléments au moment où elle s’est prononcée et elle en a tenu compte. Ils ont été discutés dans le jugement qu’elle a rendu comme suit (cf. consid. 3.3.4.2, p. 21) : " Au contraire, [C.], qui en était à son premier jour de travail dans une nouvelle entreprise, bénéficiant uniquement d’un contrat de durée déterminée, renouvelable de semaine en semaine (PV aud. 2, annexe), qui plus est en période de Covid, a plutôt pris le risque, par de telles accusations graves faites en pareilles circonstances à l’encontre d’un collègue qu’elle n’avait jamais vu auparavant, de ne pas être crue et d’être licenciée (cf. PV aud. 2, p. 4, où Y.________ affirme : « Si on apprend que C.____ n’a pas dit la vérité. On l’a avertie qu’elle serait licenciée sur-le-champ, sans indemnité et que nous ne pourrions plus avoir confiance en elle »). Ainsi, la victime n’avait aucune raison de mentir délibérément. Elle ne pouvait rien espérer en tirer d’intéressant. [...] Pour le reste, le témoin Y.________ a certes relevé que la victime avait atteint son objectif, soit qu’elle avait trouvé un emploi avant de se mettre en arrêt maladie après 4 mois de travail, à savoir dès le 2 novembre 2020 au terme de sa période d’essai (jugement, p. 7). C.____ a toutefois expliqué qu’elle avait eu des problèmes de santé, soit une tumeur, qui avait nécessité une chirurgie compliquée, que la récupération avait été difficile après l’opération et qu’elle avait perdu son poste (jugement, pp. 5 et 6 ; p. 7 supra)." Au surplus, dans son écrit, Y.________ fait part de sa propre appréciation en tant qu’elle déclare que la victime ne serait pas crédible au motif notamment qu’elle n’aurait pas conservé de preuves et qu’elle aurait déposé plainte tardivement. Ces questions ont été examinées par les juges d’appel. On comprend en définitive de l’écrit de Y.________, qui indique également que C.____ ne respecte pas les codes d’éthique professionnelle, qu’elle conteste les décisions rendues par la justice, ce qui ne constitue pas un motif d’entrer en matière sur la demande de révision. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne présente aucun fait ou moyen de preuve nouveau propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles est fondée sa condamnation pour viol. Les exigences posées par l’art. 410 al. 1 let. a CPP ne sont ainsi pas remplies.

  • 8 - 3.La demande de révision doit par conséquent être déclarée irrecevable (art. 412 al. 2 CPP), sans échange d’écriture (art. 412 al. 3 CPP). 4.Dans la mesure où la demande de révision apparaissait d'emblée dénuée de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire d’A.____ doit être rejetée. 5.Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 770 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 ss CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de révision est rejetée. III. Les frais de la procédure de révision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’A.____. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 9 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Matthieu Genillod, avocat (pour A.____), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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