653 TRIBUNAL CANTONAL 416 PE20.017319-VFE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 15 septembre 2021
Composition : MmeR O U L E A U , présidente Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu et appelant, assisté de Me Philippe Ciocca, défenseur de choix, avocat à Pully, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
2 - La Présidente de Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 21 mai 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 21 mai 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 100 fr., convertible en 1 jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (II), a dit que les frais de la procédure préfectorale, arrêtés à 60 fr., ainsi que les frais de la procédure, arrêtés à 712 fr., sont mis à la charge de X.________ (III et IV). B.Par annonce du 3 juin 2021, puis déclaration motivée du 30 juin 2021, X.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à son acquittement, une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui étant allouée pour les procédures de première et deuxième instances. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité de première instance. Par avis du 15 juillet 2021, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait traité d’office en procédure écrite. Un délai au 29 juillet 2021 a été imparti à l’appelant pour déposer un mémoire motivé. Le 26 juillet 2021, X.________, par son avocat, a déposé un mémoire d’appel motivé.
3 - C.Les faits retenus sont les suivants : 1.X.________ est né le [...] 1967 à Pully. Marié, il est père de deux enfants majeurs. Il exerce en son propre nom dans le domaine de la réalisation publicitaire. Il touche actuellement des RHT par 4'250 fr. par mois. Ses primes d’assurance maladie mensuelles s’élèvent à 245 fr. et son loyer à 2'450 fr. par mois. Il n’a pas de dette. L’extrait du casier judiciaire du prévenu est vierge de toute inscription. L’extrait du registre SIAC comporte les inscriptions suivantes :
07.10.2002 : retrait de permis du 03.02.2003 au 02.03.2003 pour vitesse ;
08.03.2007 : avertissement pour vitesse ;
08.06.2009 : retrait de permis du 05.12.2009 au 04.01.2010 pour inattention et vitesse ;
31.03.2015 : avertissement pour ébriété ;
26.06.2015 : retrait de permis du 14.12.2015 au 13.01.2016 pour ébriété ;
14.11.2018 : avertissement pour ébriété. 2.A Lausanne, quai d’Ouchy, face au bâtiment sis à l’avenue de la Tour Haldimand 6, le 26 septembre 2019 à 09h45, X.________, qui conduisait la voiture immatriculée VD- [...], a été inattentif à la route et à la circulation en raison d’une occupation accessoire. E n d r o i t :
4 - 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (al. 1). La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (c) inopportunité (al. 3). Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (al. 4). En cas d’appel restreint, le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 et les références). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités).
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3.1L'appelant conteste avoir utilisé un téléphone alors qu’il conduisait. Il estime qu'il n'existerait pas d'éléments suffisants permettant de remettre en cause sa version. Il fait en particulier valoir que les déclarations des dénonciateurs ne seraient corroborées par aucun élément de preuve au dossier et que, placé où il était, l'appointé (ci-après : app.) B.________ ne pouvait pas maintenir un contact visuel suffisamment longtemps pour pouvoir observer les faits décrits, notamment la manipulation par l’appelant de son téléphone portable avec le pouce et son regard posé sur le téléphone, ce d'autant que X.________ aurait porté des lunettes de soleil au moment des faits. Le prénommé conteste « être passé aux aveux », relevant qu'aucune pièce au dossier ne corroborerait ceux-ci et qu’il n’aurait en particulier signé aucun document attestant d’aveux. Il estime qu'en conséquence les faits litigieux n’auraient pas été établis avec certitude, que c'est donc la version qui lui est la plus favorable – à savoir la sienne – qui aurait dû être retenue et qu'il devrait être libéré de toute infraction. 3.2L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
6 - termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). Le principe de l'appréciation des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d'emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b ; CREP 8 janvier 2013/10). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). Il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée,
7 - ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398 CPP). 3.3Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). Selon l’art. 3 al. 1 OCR (Ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit notamment distraite ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d’information ou de communication. La violation simple de cette règle de circulation est punie de l’amende (art. 90 al. 1 LCR ; cf. TF 6B_965/2011 du 17 mai 2011 consid. 2.1). Le fait de tenir une conversation téléphonique en conduisant ne viole pas encore l’art. 3 al. 1 OCR puisque cela n’exige pas plus de concentration qu’une conversation avec les occupants d’un véhicule. En revanche, le fait de tenir un téléphone ou de le manipuler peut constituer une occupation rendant plus difficile la conduite du véhicule ou distrayant son chauffeur (art. 3 al. 1, 2 e et 3 e phrases OCR). Le conducteur doit en effet tenir le volant avec une main au moins et doit faire en sorte que l’autre, si elle n’est pas sur le volant, soit disponible à tout instant pour d’autres actions nécessaires, comme par exemple pour actionner l’avertisseur, le clignotant, le levier de vitesse ou l’essuie-glace (TF 6B_1183/2014 du 27 octobre 2015 consid. 1.3 ; ATF 120 IV 63 consid. 2d, JdT 1994 I 697). Lorsque le conducteur manipule un objet d’une main tout en actionnant le véhicule de l’autre, cette occupation rend plus difficile la conduite du véhicule si elle dure plus d’un court instant et si elle oblige le conducteur à modifier la position de son corps ou à détourner son regard du trafic (TF 6B_1183/2014 du 27 octobre 2015 consid. 1.3 et 1.4 ; ATF 120 IV 63 consid. 2d, JdT 1994 I 697). Le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que, dans de telles circonstances, la complication de la conduite est illicite et viole l’art. 31 al. 1 et 3 LCR en lien avec l’art. 3 al. 1
8 - OCR car la main manipulant un appareil est indisponible pour exécuter les mesures de prudence que pourraient imposer les circonstances, soit d’enclencher un clignotant, effectuer une manœuvre d’évitement ou encore un freinage d’urgence (TF 6B_1183/2014 du 27 octobre 2015 consid. 1.4 ; ATF 120 IV 63 consid. 2e, JdT 1994 I 697). Le Tribunal fédéral a en outre jugé que l’utilisation d’un dispositif radio dans des circonstances identiques à celles décrites ci-dessus est également une action illicite (TF 6B_1183/2014 du 27 octobre 2015 consid. 1.4 ; TF 6B_2/2010 du 16 mars 2010 consid. 1.5), de même que le fait de ramasser son téléphone portable tombé au sol (TF 1C_299/2007 du 11 janvier 2008 consid. 2.2). 3.4Il ressort du rapport de police du 26 septembre 2019 les éléments suivants : "Le jeudi 26 septembre 2019, à 0945, la voiture de tourisme Dacia [...] noire, immatriculée VD-[...], circulait sur le Quai d'Ouchy, en direction du Quai de Belgique. Le véhicule a attiré l'attention de l'app B.. En effet, le conducteur de cette automobile avait le regard dirigé sur l'écran de son téléphone portable et le manipulait à l'aide de son pouce, ne vouant ainsi pas toute on attention à la route. En effet, il tenait son téléphone portable de la main droite, à la hauteur du volant, légèrement dirigé sur la droite, soit au-dessus de la console centrale, quand il est passé à la hauteur de l'app B., qui se situait sur la droite de la route, sur le trottoir. Le policier précité l'a vu circuler ainsi sur une distance d'environ 15 mètres, à une vitesse estimée à environ 30 km/h. Au vu de ce qui précède, la Dacia [...] a été interceptée sur le Quai d'Ouchy, à proximité de l'arrêt de bus "Tour Haldimand Lac" par [...] l'agt C.. Questionné, le conducteur, identifié comme étant M. X., a admis avoir manipulé son téléphone portable. M. X.________ a été avisé du présent rapport de dénonciation et a adopté une attitude correcte à notre égard. Au terme des contrôles, il a été laissé aller.". Ensuite de l'opposition formée par X.________ à l'encontre de l'ordonnance préfectorale du 26 novembre 2019, le Préfet a procédé à l'audition du prévenu ainsi que de l'app. B.. X. a formellement contesté avoir touché son téléphone portable alors qu'il
9 - conduisait ce jour-là ; il a également contesté avoir reconnu les faits comme cela figure dans le rapport de police. L'app. B.________ a quant à lui confirmé avoir constaté que l'intéressé manipulait son téléphone portable de la main droite lorsque le véhicule est passé à sa hauteur. Il a expliqué qu'il avait, depuis son emplacement sur un muret, une vue directe sur la route et qu'il n'avait aucun doute sur ce qu'il avait vu, ajoutant qu'il ne transmettait les cas à ses collègues que s'il était absolument sûr de ce qu'il avait vu. Aux débats de première instance, l’app. B.________ a même précisé qu’il avait une vue qui plongeait directement dans l’habitacle du véhicule. Tant devant le Préfet que devant le Tribunal de première instance, ce témoin a déclaré qu’il n’avait aucun doute quant au fait que X.________ tenait son téléphone portable dans la main et le manipulait de la main droite au moment où il est passé devant lui. Il a toutefois admis lors de son audition par le Préfet que, s'il lui semblait que son collègue lui avait rapporté que le conducteur avait admis avoir manipulé son téléphone, il ne pouvait pas être affirmatif à 100%, tout en confirmant que c'est ce qui avait été constaté ce jour-là. Entendu en qualité de témoin aux débats de première instance, l'agt C.________ a déclaré que son collègue B.________ lui avait signalé que le conducteur d’une Dacia [...] noire avait manipulé son téléphone avec sa main droite. Il a de ce fait interpellé la voiture en question. Ce témoin a précisé qu’au moment de l’interpellation, il avait vu que le téléphone portable du conducteur – qui a ensuite été identifié comme étant X.________ – était posé sur le siège passager avant. L'agent a également confirmé que le prévenu lui avait avoué qu’il avait bien son téléphone portable dans la main, mais avait soutenu qu’il ne téléphonait pas avec. Le témoin a insisté sur le fait qu’il était certain d’avoir entendu cela et que c’est d’ailleurs pour cette raison qu’il avait alors expliqué à l’intéressé la différence entre une amende d’ordre, prononcée pour le cas où le conducteur téléphone au volant, et la dénonciation, qui intervient dans les cas où le conducteur manipule son téléphone portable au volant. Il n’y a en l’espèce aucun motif permettant de s’écarter des constatations policières telles qu’elles ressortent à la fois du rapport de
10 - police et des dépositions des agents, rompus à ce genre d’exercice. Or, le fait que l’appelant a reconnu avoir manipulé son téléphone portable le jour des faits ressort tant du rapport de police que de la déposition de l'agt C., entendu en qualité de témoin. L’app. B. a non seulement observé que l’appelant tenait un téléphone portable dans sa main droite, mais aussi qu’il procédait à des manipulations sur l’appareil. Ce témoin a pu observer ces faits avec précision et aucun élément ne permet de penser que sa vision ait pu être obstruée d’une quelconque manière. Bien que cet élément soit aujourd'hui contesté par l'appelant, force est de constater que le rapport de police est clair. Cette version des faits est d’ailleurs également corroborée par le positionnement du téléphone portable observé par l’agt C.________ au moment de l’interpellation sur le siège passager et non au-dessus de la colonne centrale où l’appelant a expliqué avoir l’habitude de le placer lorsqu’il ne l’utilisait pas (cf. jugement du 21 mai 2021, p. 3). S’agissant de savoir si l’appelant portait ou non des lunettes de soleil au moment des faits, il convient de relever, à l’instar du premier juge, que cette question n’est pas déterminante. Le fait que la tête soit légèrement tournée vers la droite pouvait suffire à constater que le conducteur ne vouait pas son attention à la route, mais bien plutôt au téléphone portable qu’il tenait dans la main du même côté. Il ressort encore de la déposition de l’agt C.________ que l’app. B.________ avait l’habitude de faire ce genre de mission avec efficacité. Les dénégations subséquentes du prévenu ne permettent donc pas de remettre en cause les faits ainsi établis sur la base du rapport de police et des déclarations constantes et crédibles des policiers. En outre, ces agents ne connaissaient pas personnellement l’appelant et ils n’avaient donc aucune raison de le dénoncer à tort. En cas de doute sur leurs constatations, les agents n’auraient pas pris la peine de poursuivre et d’intercepter X.________. En définitive, considérant les différents éléments au dossier, leur crédibilité et leur force probante, c'est à bon droit que le tribunal s'est fondé sur le rapport de police, confirmé par les policiers entendus comme témoins, pour retenir que l’appelant s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR.
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LTF). La greffière :