655 TRIBUNAL CANTONAL 213 PE20.016778-FMO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 30 mars 2023
Composition : M. D E M O N T V A L L O N , président Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu et appelant, assisté de Me Habib Tabet, défenseur de choix, avocat à Vevey, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
décembre 2022, X.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement et à l'allocation d'une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP, les frais de justice étant laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouveau jugement. Par avis du 21 mars 2023, le Président de la cour de céans a informé les parties que l’appel relevait de la compétence du juge unique et qu’il serait traité d’office en la forme écrite. Un délai au 31 mars 2023 a été imparti à l’appelant pour déposer un mémoire complémentaire. Dans le délai prolongé, le défenseur de l’appelant a produit une note d’honoraire « aux fins d’une avance sur indemnité de 7'655 fr. 40, conformément à l’art. 429 CPP ».
3 -
4 - C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Né le [...] 1966, X.________ est ressortissant italien au bénéfice d’un permis C. Architecte, il travaille à 90% et réalise un salaire mensuel de 7'700 fr. brut, sans les allocations familiales. Il vit avec sa compagne, qui travaille à mi-temps pour un salaire qu’il estime à environ 2'500 fr. net. Il est propriétaire de son logement. Sa compagne ne paie pas de loyer mais participe au ménage et à l’entretien du logement. Son casier judiciaire suisse est vierge. 2.D’avril 2019 à décembre 2019 (les faits antérieurs étant prescrits), X.________ a frappé régulièrement et donné des coups de pied à son fils Y., né le [...] 2005, jusqu’à ce que ce dernier quitte le domicile en décembre 2019. Plus précisément, en juin 2019, soit le jour précédent un voyage organisé à Milan, lors d’une dispute, X. a donné des claques à son fils Y., l’a plaqué sur son lit et l’a également saisi au cou. Durant la même période (les faits antérieurs étant prescrits), X. a régulièrement donné des gifles et des coups de pied à son fils Z., né le [...] 2002. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’X. est recevable. Le jugement de première instance étant limité à une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let.
5 - c CPP). La cause est de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). 2.Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il découle de cette formulation, qui correspond à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), que le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est limité à l’arbitraire en ce qui concerne l’établissement des faits. Celle- ci peut, en revanche, revoir librement le droit (TF 6B_786/2020 du 11 janvier 2021 consid. 3.1 et les références citées). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités).
3.1L'appelant invoque une violation de la présomption d'innocence et conteste les faits retenus à son encontre. A cet égard, il relève tout d'abord l'absence de pertinence de la dénonciation du Service de la protection de la jeunesse (ci-après : SPJ ; P. 5), estimant que ce service n’aurait fait que rapporter le discours des deux enfants, sans en évaluer la véracité. Il fait valoir que le premier juge aurait dû fonder son appréciation des faits sur le rapport de police du 15 septembre 2020 (P. 4) qui mentionne qu'il n'a pas été possible aux enquêteurs d'établir que ses méthodes éducatives étaient pénalement répréhensibles et que le conflit avec ses deux enfants avait débuté lorsque leur mère avait entrepris des démarches pour obtenir leur garde, précisant par ailleurs qu'il leur semblait que la fratrie avait une propension à exagérer les faits ensuite de la pression exercée par la belle-famille.
6 - L'appelant remet ensuite en cause la crédibilité des déclarations des deux enfants et de leur mère, relevant la relation conflictuelle qu’il entretient avec Y.________ – qu'il attribue à son adolescence difficile –, la nature vengeresse des accusations portées contre lui, son conflit avec la mère des enfants qui était animée par la volonté d'obtenir la garde et l'autorité parentale, l'insuffisance des preuves permettant d'établir l'existence de lésions en lien avec les coups qu'il aurait prétendument donnés, ainsi que certaines imprécisions temporelles et contradictions à cet égard. L'appelant relève encore qu'il a vécu avec ses trois enfants et sa nouvelle compagne durant 10 ans. Se fondant sur l'audition de sa compagne, il fait valoir qu'elle a déclaré qu'il était trop gentil avec ses enfants, que sa relation avec eux était bonne et qu'elle n'avait jamais constaté de mauvais traitements de sa part à leur égard, précisant avoir eu peur, quant à elle, que Y.________ ne se montre violent envers eux lors de la dispute qui avait eu lieu durant leur voyage à Milan. L'appelant relève également que sa compagne aurait expliqué la raison qui avait conduit les enfants à faire de fausses déclarations par la frustration qu'ils pouvaient ressentir à vivre avec leur père dans un cadre plus strict qu'avec leur mère auprès de qui ils bénéficiaient d'une grande liberté. Il rappelle ensuite avoir formellement contesté tous les faits qui lui sont reprochés et avoir lui-même contacté le SPJ pour obtenir de l'aide face aux comportements ingérables de ses fils Y.________ et Z.. Il relève par ailleurs que son fils [...] a déclaré ne pas se souvenir de l'étranglement dont s'est dit victime Y. lors du voyage à Milan, ni d'une marque que ce dernier aurait eu ensuite de coups. L'appelant mentionne encore avoir déjà fait l'objet de fausses accusations de la part de son ex-épouse qui l'avait accusé à tort d'abus sexuels envers Y.________, rappelant avoir été innocenté et avoir obtenu la garde exclusive sur ses trois fils. Enfin, il fait valoir que les déclarations des deux enfants s'expliquent par le cadre éducatif strict qu'il avait instauré pour leur bien par rapport à l'énorme liberté dont ils profitent auprès de leur mère. 3.2
7 - 3.2.1Aux termes de l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiqués en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 3.2.2En droit de la famille, le ius corrigendi (art. 301 CC) reconnaît aux parents le droit de limiter la liberté de leurs enfants pour leur
8 - inculquer une discipline et les éduquer (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale, Zurich 2008, n. 794, p. 262). Le Tribunal fédéral a précisé la portée du droit de correction à l'égard des enfants (cf. TF 1B_429/2012 du 19 juin 2013 consid. 3.2; ATF 129 IV 216 consid. 2.1 à 2.4). Après avoir rappelé que plusieurs conventions internationales tendaient à protéger les enfants contre toute forme de violences et de traitements dégradants et que la Constitution suisse protégeait spécifiquement l'intégrité des enfants et des jeunes (art. 10 et 11 Cst.), il a considéré que le droit de correction était exclu en cas de voies de fait répétées (art. 126 al. 2 CP) et de lésions corporelles (art. 122 et 123 CP). Le parent ne saurait non plus utiliser un instrument propre à causer des lésions corporelles. Ainsi, en Suisse, tous les traitements dégradants et les moyens de correction qui portent atteinte à l'intégrité physique, psychique ou spirituelle de l'enfant ou qui la mettent en danger sont considérés comme illicites. Sans trancher la question de savoir dans quelle mesure subsiste encore pour les détenteurs de l'autorité parentale le droit d'infliger de légères corrections corporelles, le Tribunal fédéral a rappelé que, pour une partie de la doctrine, si un droit de correction existe, il doit être la conséquence d'un comportement inadapté de l'enfant et intervenir dans un but éducatif (TF 1B_429/2012 précité consid. 3.2). A titre d’exemple, l’infraction de voies de fait commise à réitérées reprises au sens de l’art. 126 al. 1 let. a CP a été retenue dans le cas d’une personne qui avait donné des coups de pied au derrière et des gifles aux enfants de son amie à une dizaine de reprises en l'espace de trois ans et leur avait régulièrement tiré les oreilles, l’auteur ayant dépassé ce qui était admissible au regard d'un éventuel droit de correction (TF 6S.178/2005 du 22 juin 2005 consid. 3.1). 3.3Le premier juge a fondé sa conviction sur les déclarations de Z.________ et Y.________, qu’il a qualifiées de claires et constantes, retenant que les prénommés n’avaient jamais exagéré les faits. Il a relevé que l’émotion qu’ils avaient montré lors des débats de première instance était également un indice de la véracité de leurs propos, de même que les « anecdotes » comme celle d’avoir ramené en voiture les amis de son fils
9 - mais non ce dernier. Il a ajouté que le témoignage de [...], assistante sociale à la DGEJ (anciennement SPJ), attestait également du mode éducatif d’X., revendicateur, mais jamais proactif ni soutenant envers ses fils, précisant que cette professionnelle n’avait jamais constaté d’emprise de la famille maternelle des parties plaignantes, ni une manipulation des déclarations des enfants. La Cour de céans rejoint l’appréciation du premier juge selon laquelle les déclarations des enfants Y. et Z.________ sont conformes à la réalité des faits qu'ils ont dénoncés, dénuées d'exagérations, parfaitement crédibles et cohérentes. S’agissant des critiques formulées par l'appelant à l'encontre de la dénonciation du SPJ du 25 mars 2020 (P. 5), elles sont infondées. En effet, les quelques imprécisions ou contradictions relevées par l'appelant ne concernent que des points secondaires qui ne sauraient remettre en cause l'ensemble des déclarations des enfants. En revanche, les éléments contenus dans cette dénonciation permettent de constater, d’une part, que les déclarations des enfants Y.________ et Z.________ ont toujours été constantes et, d’autre part, la cohérence du discours de chacun des enfants tout au long de la procédure pénale et avant celle-ci. S'agissant du rapport d'investigation policière du 15 septembre 2020 (P. 4), on rappellera qu'il n'appartient pas aux enquêteurs d'arrêter les faits retenus à l'encontre d'un prévenu et que leur appréciation sur la force probante des éléments de preuve à disposition ne saurait en aucun cas lier l'autorité judicaire. De même, la problématique relative au caractère pénal ou non des méthodes éducatives de l'appelant est une pure question de droit qui échappe à l'appréciation des enquêteurs et qui ressort de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire. Contrairement à ce que soutient l'appelant, les déclarations du troisième enfant de l’appelant, [...], frère jumeau de Y.________, né le [...] 2005, sont édifiantes sur les méthodes d'éducation violentes et dégradantes qu'il avait instaurées à l'égard de ses enfants. Certes [...] n'a pas vu toute la scène de la dispute à Milan ou déclare ne pas se souvenir
10 - des événements en question (PV aud. 6, R. 8, p. 3). En revanche, il se souvient que c'est son père qui a poussé Y.________ contre le lit et qui le retenait sans se souvenir des raisons qui avaient provoqués ce comportement. Pour saisir les situations dans lesquelles s'inscrivent les faits dénoncés, il y a lieu de se référer aux déclarations faites par [...] au début de son audition (PV aud. 6, R. 6, pp. 2 s.) : « Quand j'étais plus petit, mon papa me donnait des gifles lorsque je faisais des bêtises ou que je faisais des mauvaises notes. C'était lorsque j'étais à l'école primaire. Ces gifles me faisaient mal. Les personnes présentes au moment des gifles étaient mes frères et ma belle-mère. Pour vous répondre, je ne me souviens plus du nombre de fois où j'ai reçu des claques car cela remonte à longtemps. Il me donnait toujours des claques sur le visage avec la main. Je n'avais pas de marque suite à ces claques. Il n'y a pas eu d'autres coups à part les gifles. Je n'ai plus été touché par mon père depuis 3-4 ans environ. C'était depuis la reprise de l'école secondaire. Sinon, mon père me criait dessus et pour me punir, il me faisait écrire de nombreuses fois la même phrase. Il m'a également traité de "petit con" lorsque je faisais des bêtises ou que je disais des mensonges ». Interrogé plus précisément sur une marque sous l’œil dont se serait plaint Y.________ à la suite de plusieurs coups donnés au même endroit, [...] a répondu ce qui suit : « Je ne me souviens pas du tout de la marque car c'était il y a longtemps. Par contre, je sais qu'il [ndr : Y.] se prenait des claques comme moi. En fait, il [ndr : X.] s'en prenait plus à lui car il était un peu plus rebelle que moi. Je dirais que je suis un peu plus sage que mon frère. A l'école également, il était moins sage que moi. En ce qui concerne les coups de pied, Y.________ en a reçu quelques-uns de la part de mon père lorsqu'il faisait des bêtises ou qu'il avait des annotations dans son agenda. Pour vos répondre, les coups de pied étaient des coups de pied aux fesses mais je ne me souviens plus s'il avait des chaussures ou pas. En fait, c'est durant la période où moi j'étais plus sage que Y.________ en a pris le plus, que ce soit des coups de pied ou des claques. » (PV aud. 6, R. 7, p. 3). [...] a ensuite indiqué dans cette audition que son père les traitait de temps en temps de « con », ce qui était plus souvent le cas de Y.________, confirmant là aussi
11 - les déclarations de ses frères à ce sujet, notamment quant au qualificatif de « petite merde » que l'appelant utilisait lorsqu'il était fâché (PV aud. 6, R. 8 et 12, p. 3 et 4). Dans la suite de son audition, [...] a une nouvelle fois confirmé que ses frères recevaient des claques de la part de l'appelant (PV aud. 6, R. 10, p. 4). Enfin, les déclarations de [...] contredisent celles faites par la compagne de l'appelant, [...], qui se révèlent empreintes de partialité et qui doivent par conséquent être intégralement écartées, sans la moindre réserve. En effet, [...] a déclaré que la compagne de l'appelant avait déjà vu celui-ci « mettre des gifles » à ses deux frères, précisant, et ce point est décisif : « [...] [...] a déjà vu mon père nous mettre des gifles. D'ailleurs, lorsque cela n'était pas mérité, elle essayait de le calmer et de le retenir. » (PV aud. 6, R.13, p. 4). Il n'existe aucune raison de mettre en doute un seul instant les déclarations de [...] qui est resté vivre plus longtemps auprès de son père que ses deux frères. Du reste, l'appelant ne s'y risque pas. Il y a donc lieu de constater que [...] a fourni un témoignage de pure complaisance en faveur de l'appelant, aux dépens d'enfants victimes de mauvais traitements répétés. Le témoignage de [...] confirme ainsi de manière indiscutable la véracité des déclarations de ses deux frères. Les faits sont par conséquent établis à satisfaction et c’est sans arbitraire que le premier juge a acquis la conviction que les faits s’étaient bien déroulés comme l’ont rapporté les deux victimes. Les griefs soulevés par l'appelant à ce sujet doivent être rejetés. 3.4Il convient encore de déterminer si le comportement de l’appelant demeure dans le cadre du droit de correction reconnu aux parents sur leur enfant. En l’espèce, force est de constater, que les faits dénoncés sont graves, qu’ils n’avaient rien d’occasionnels et qu’ils revêtaient un caractère relativement arbitraire, l’appelant pouvant se montrer violent pour une simple remarque dans l’agenda de ses enfants. La gravité des faits est à ce point avérée qu’il est permis de se demander si l'instruction n'aurait pas dû également porter sur l'infraction de violation des devoirs
12 - d'assistance et d'éducation (art. 219 CP), compte tenu notamment des déclarations faites par l'assistante sociale de la DGEJ aux débats de première instance (cf. jugement, p. 7), celle-ci ayant constaté que les enfants présentaient une faible estime d'eux-mêmes, une faible confiance en eux et également un sentiment d'insécurité, éléments qui suggèrent une mise en danger de leur développement. L’acte d’accusation ne portant pas sur cette infraction, il sera renoncé à examiner plus avant cette question. Quoiqu’il en soit, le comportement de l’appelant a manifestement largement outrepassé ce qui est admissible au regard du droit de correction et c’est à juste titre que ce dernier a été reconnu coupable de voies de faits qualifiées (art. 126 al. 1 et al. 2 let. a CP). 4.L'appelant ne conteste pas la peine en tant que telle qui doit toutefois être vérifiée d'office. La culpabilité de l’appelant est lourde. Il a agi durant plusieurs années, infligeant régulièrement de mauvais traitements à l'égard des deux enfants concernés, l'appelant échappant aux mauvais traitements infligés au troisième de ses fils qui n'a pas été pris en compte dans les faits dénoncés par le Ministère public. Les coups étaient arbitraires et l’appelant a choisi un mode d'éducation fondé sur la violence et le dénigrement. Aujourd’hui encore, il ne fait preuve d’aucune remise en question. Il n’a formulé aucun regret, persistant à nier les faits, n’hésitant pas à faire passer ses enfants pour des menteurs, l’accusant à tort de faits graves et étant manipulé par leur mère. Au stade de l’appel encore, il se positionne en victime d’une machination qui aurait été soigneusement élaborée par son ex-épouse. Les contraventions sont en concours. Enfin, on ne discerne aucune circonstance atténuante à prendre en considération, la situation d'un parent qui a pu sans doute se trouver dépassé en certaines circonstances par le comportement de ses enfants ne pouvant en aucun cas justifier l'usage systématique de la violence physique et psychologique. Au vu de ces éléments, l’amende de 1'000 fr. prononcée par le premier juge apparaît particulièrement clémente. Elle doit toutefois être
13 - confirmée en raison du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l’amende est quant à elle en adéquation avec la sanction infligée. 5.En définitive, l’appel d'X.________ doit être rejeté et le jugement de première instance intégralement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt, par 900 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Il n’y a pas matière à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 27 mai 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : " I. déclare X.________ coupable de voies de fait qualifiées ; II. condamne X.________ à une amende de 1'000 (mille) francs, la peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif étant de 10 (dix) jours ; III. rejette la demande d’indemnité présentée par X.________ ;
14 - IV.met les frais de la cause par 3'775 fr. à la charge d’X.." III. Les frais de la procédure d’appel, par 900 fr., sont mis à la charge d'X.. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Habib Tabet, avocat (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Me Alessandro Brenci, avocat (pour Luca et Y.), par l'envoi de photocopies.
15 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :