653 TRIBUNAL CANTONAL 349 PE20.016036-OJO/AWL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 2 septembre 2022
Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, appelant, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, et X.________, intimée et prévenue, représentée par Me Virginie Rodigari, défenseur d’office à Pully.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre le jugement rendu le 12 avril 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause concernant X.. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 12 avril 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré X. du chef d’accusation d’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (I), a fixé l’indemnité due à Me Virginie Rodigari, défenseur d’office de X., à 2'304 fr. 20, et laissé celle-ci à la charge de l’Etat (II), et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (III). Le tribunal a considéré que le compagnon de la prévenue, Y., était titulaire d’un permis de séjour italien de durée indéterminée, accordé dans le cadre d’un regroupement familial, qu’il n’était pas établi que ce document n’était plus valable, qu’Y.________ pouvait donc séjourner en Suisse pendant 90 jours au maximum sur une période de 180 jours et que l’instruction n’avait pas démontré qu’il était resté pendant de plus longues périodes en Suisse, de sorte que rien ne permettait de retenir qu’il avait séjourné de manière illégale au domicile de X.. B.Par annonce du 22 avril 2022, puis déclaration motivée du 19 mai 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci- après : Ministère public) a fait appel de ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que X. est condamnée pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux, à 60 jours-amende à 30 fr. le jour, que les frais de procédure, y compris l’indemnité du défenseur d’office, sont mis à la charge de X.________ et que celle-ci devra rembourser l’indemnité de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra, tous les frais d’appel étant par ailleurs mis à sa
3 - charge. Le Ministère public a ajouté qu’il ne s’opposait pas à ce que l’appel soit traité en procédure écrite. Le 4 juillet 2022, la Présidente de la Cour d’appel pénale a imparti à X.________ un délai au 18 juillet 2022 pour lui faire savoir si elle consentait à ce que l’appel soit traité en procédure écrite. Le 18 juillet 2022, X.________ a répondu qu’elle ne s’opposait pas à ce que la procédure se déroule par écrit. La déclaration d’appel étant déjà motivée, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé le Ministère public, le 4 août 2022, qu’aucun délai ne lui serait fixé pour déposer un mémoire, sauf objection motivée de sa part dans les cinq jours dès la réception de son courrier. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.X., titulaire d’un permis B, est née le [...] 1975 au [...], pays dont elle est ressortissante et où elle a suivi sa scolarité obligatoire et achevé une formation d’infirmière. Arrivée en Suisse en 2001, elle a travaillé comme vendeuse dans une station-service, puis dans plusieurs établissements médico-sociaux. Elle travaille actuellement comme aide à domicile pour un salaire mensuel moyen de 2'000 fr., complété par des prestations complémentaires pour familles à hauteur de 1'660 fr. par mois. Le Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires lui verse 400 fr. par mois pour l’enfant qu’elle a à charge, [...], né le [...] 2016, fils de [...]. Plusieurs actes de défaut de biens ont été délivrés à son encontre. Le 27 juin 2020, X. a épousé un compatriote, Y.________, né le [...] 1986, à [...], en France. Ce dernier est titulaire d’un permis de séjour italien de durée indéterminée. Les époux ont divorcé le 24 août 2021.
4 - Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte les inscriptions suivantes : -04.03.2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : diverses infractions à la LCR ; 60 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 880 fr. ; -28.08.2017, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : dénonciation calomnieuse ; 90 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 400 francs. 2.Entre 2016 et 2020, X.________ a hébergé plusieurs fois Y.________ chez elle, sans qu’il soit possible de déterminer à quelle fréquence et pendant combien de temps et alors que X.________ présumait qu’il pouvait rester sur le territoire suisse durant ces périodes. E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2Dès lors que la présence de la prévenue aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l'appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a),
3.1Le Ministère public fait valoir qu’Y.________ était bel et bien en séjour illégal, qu’il a d’ailleurs été condamné pour cela sans opposition de sa part, qu’il ne pouvait pas se prévaloir du titre de séjour italien qu’il avait conservé abusivement, qu’il avait besoin d’un visa pour tout séjour en Suisse et que même si on admettait qu’il pouvait disposer de ce titre de séjour italien, il avait besoin d’une autorisation pour séjourner plus de 90 jours de suite en Suisse, ce qu’il n’avait pas. Or, il résulterait de ses premières déclarations qu’il avait vécu quasiment sans interruption en Suisse. La prévenue devait se douter de cette situation administrative et s’était néanmoins accommodée des séjours illégaux de son compagnon. 3.2Selon l’art. 116 al. 1 let. a LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en Suisse ou à l’étranger, facilite l’entrée, la sortie ou le séjour illégal d’un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but. L’infraction vise en particulier tous les actes qui sont de nature à compliquer le prononcé ou l’exécution par les autorités de décisions en matière de droit des étrangers (TF 6B_60/2018 du 21 décembre 2018 consid. 2.2.1). Il en va ainsi de celui qui héberge un étranger sans
6 - autorisation pendant une certaine durée (ATF 130 IV 77 consid. 2.3 ; TF 6B_426/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4). A défaut de mention expresse de la négligence, l’incitation au séjour illégal, qui constitue un délit, ne peut être commis qu’intentionnellement ; le dol éventuel suffit (TF 6B_129/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2 ; Andreas Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 5 e éd., 2019, n. 4 ad art. 116 LEI). 3.3La situation administrative d’Y.________ est loin d’être évidente. Il a fallu aux Procureur et avocats des prévenus faire des recherches dans de nombreux documents, lois, ordonnances et annexes administratives (P. 12/1, 27, 41, 42, 50, 53 et 67). Si certes Y.________ a retiré son opposition à l’ordonnance pénale du 25 janvier 2022 qui le condamne pour entrée et séjour illégal, on ne peut pas dire pour autant que la situation était limpide pour la prévenue. En effet, celle-ci a constaté que son compagnon passait les frontières sans difficulté, qu’il séjournait en France comme sa mère, qu’il avait pu s’y marier officiellement avec elle et qu’il était porteur d’une autorisation de séjour italienne. Elle pouvait, de bonne foi, se fier aux apparences et penser que son compagnon, s’il n’avait pas de titre de séjour en Suisse, pouvait au moins, comme résident UE, rester 90 jours sur 180 sur le territoire suisse. A la question de savoir combien de temps il passait en Suisse lorsqu’il faisait des allers-retours entre notre pays et la France, il est vrai qu’Y.________ a répondu dans un premier temps qu’il restait en général un mois et demi en Suisse avant de passer quelques jours en France et de revenir en Suisse. Mais ces formules vagues (« en général », « quelques jours ») ne permettent pas de faire un décompte précis. S’il prenait la précaution de quitter régulièrement la Suisse, on peut supposer que c’était justement pour ne pas dépasser le quota admissible. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que l’intimée a intentionnellement hébergé Y.________ de manière durable dans le but de lui permettre de se soustraire au pouvoir d'intervention des autorités administratives ou de rendre plus difficile le prononcé ou l'exécution d'une
7 - décision à son encontre. Les conditions de l'infraction réprimée par l'art. 116 al. 1 let. a LEI ne sont donc pas réunies. 4.Il résulte de ce qui précède que l’appel du Ministère public, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement entrepris confirmé. Les frais de la procédure d’appel sont fixés à 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Virginie Rodigari, défenseur d’office de X.________, il sera retenu 3 h d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office s’élève au total à 594 francs. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office, soit 1'254 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 116 al. 1 let. a LEI et 406 al. 2 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 12 avril 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
8 - « I. Libère X.________ du chef d’accusation d’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux. II. Fixe l’indemnité due à Me Virginie Rodigari, défenseur d’office de X., à 2'304 fr. 20 et la laisse à la charge de l’Etat. III. Laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat. » III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 594 fr. est allouée à Me Virginie Rodigari. IV. Les frais d’appel, par 1'254 fr., comprenant l’indemnité d’office allouée sous chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Virginie Rodigari, avocate (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Service de la population, par l'envoi de photocopies.
9 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :