655 TRIBUNAL CANTONAL 363 PE20.014643-OPI C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 1 er novembre 2022
Composition : MmeR O U L E A U , présidente Greffier :M.Jaunin
Parties à la présente cause : Y.________, prévenu, représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel, défenseur de choix à Morges, appelant, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales.
2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par Y.________ contre le jugement rendu le 22 juin 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 22 juin 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que Y.________ s’est rendu coupable de contravention à la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions (I), l’a condamné à une amende de 12'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 60 jours (II), a dit qu’il est débiteur de l’Etat de Vaud d’un montant de 7'140 fr. à titre de créance compensatrice (III) et a mis les frais de la cause, par 760 fr., à sa charge (IV). B.Par annonce du 29 juin 2022, puis déclaration motivée du 29 juillet 2022, Y.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement et à l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP de 1'000 francs. Par courrier du 11 août 2022, le Ministère public central, Division affaires spéciales, s’en est remis à justice s’agissant de la recevabilité et a conclu au rejet de l’appel, aux frais de l’appelant. Par avis du 26 août 2022, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel serait traité en procédure écrite. Elle a en outre précisé que l’appel étant d’ores et déjà motivé, elle partait du principe, sous réserve des observations que Y.________ ferait valoir dans un délai de dix jours, qu’il était inutile de lui fixer un délai supplémentaire pour déposer un mémoire motivé au sens de l’art. 406 al. 3 CPP.
3 - Par avis du 13 septembre 2022, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que la cause était de la compétence d'un juge unique. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Ressortissant du [...], Y.________ est né le [...] à [...], [...]. Il est bénéficiaire d’un permis C. Ayant grandi dans son pays d’origine, il est arrivé en Suisse à l’âge de 13 ans et a accompli un apprentissage de dessinateur en bâtiment. Il a également fréquenté la Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg, sans toutefois terminer sa formation. Il a ensuite travaillé comme courtier en immobilier, puis, dès 2005, comme promoteur immobilier. Célibataire, il n’a personne à charge. Ses revenus moyens s’élèvent à 100'000 fr. par année. 1.2Son casier judiciaire contient les inscriptions suivantes :
7 avril 2013 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, 15 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, et amende de 1'200 fr. pour conduite en état d’ébriété qualifiée. Sursis révoqué le 23 juillet 2015 ;
3 juin 2015 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, 60 jours-amende à 40 fr. le jour pour délit contre la loi fédérale sur la prévoyance vieillesse ;
30 juillet 2015 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, 100 jours-amende à 50 fr. le jour pour conduite en état d’ébriété qualifiée ;
20 avril 2018 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 80 jours-amende à 60 fr. le jour pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction d’usage du permis.
4 - 2.A [...], [...], [...], Y., administrateur unique de la société F., a aménagé, après l’obtention du permis d’habiter, neuf appartements dans une construction qui ne devait en compter que quatre selon les autorisations administratives concédées. A cet égard, la Municipalité de [...] avait, le 30 juin 2016, délivré le permis de construire n° 03/16, en l’assortissant de différentes conditions. Il était notamment précisé ce qui suit : « Le présent permis n’autorise pas une augmentation d’appartements de 5 unités. Le bâtiment E ne pourra comporter que 4 logements. ». Le 31 juillet 2018, elle avait délivré le permis d’habiter uniquement pour quatre appartements. Durant l'été 2019, la Municipalité de [...] a constaté, par le biais des inscriptions au contrôle des habitants de la commune, que le bâtiment E comprenait neuf appartements. Le 21 novembre 2019, elle a dénoncé Y.________ auprès de la Préfecture du district du Jura-Nord vaudois.
E n d r o i t : 1. 1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par le prévenu ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).
L’art. 130 al. 1 LATC dispose que celui qui contrevient à la présente loi, aux règlements d’application tant cantonaux que communaux ou aux décisions fondées sur ces lois et ces règlements, est passible d’une amende de 200 fr. à 200'000 francs. La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions (LContr ; BLV 312.11).
6 - 3.1.2Selon l'art. 109 CP ([Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] ; applicable par renvoi de l'art. 20 al. 1 LContr), l'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans s'agissant des contraventions. Une infraction est dite continue lorsque les actes créant la situation illégale forment une unité avec ceux qui la perpétuent, ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs du délit. Le délit continu se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit. Il est réalisé sitôt que le premier acte délictueux est accompli, mais n'est achevé qu'avec la fin ou la suppression de l'état contraire au droit (art. 98 let. c CP ; ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.2 ; ATF 131 IV 83 consid. 2.1.2 ; ATF 119 IV 216 consid. 2f et les références citées). La notion de délit continu s'applique à l'art. 130 LATC (CAP 26 octobre 2021/479 consid. 5.2 ; CAPE 10 août 2017/312). 3.2En l’occurrence, le premier juge a retenu que les cinq appartements surnuméraires existaient toujours au moment de juger (cf. jgt, p. 10), ce qui n’est pas contesté par l’appelant. En effet, par décision du 8 septembre 2020, la Municipalité de [...] avait exigé la mise en conformité du bâtiment E conformément au permis de construire et au permis d’habiter délivrés. L’appelant n’y avait pas donné suite et avait recouru au Tribunal fédéral, qui, dans son arrêt du 17 mars 2022, avait confirmé la décision communale (P. 15 ; TF 1C_355/2021). Il s’ensuit que l’état de fait litigieux, qui constitue, selon la jurisprudence, un délit continu, perdurait au moment du jugement puisqu’il est établi que l’appelant n’avait rien entrepris pour remettre en l’état licite les logements concernés. Le délai de prescription n’ayant ainsi pas commencé à courir, la contravention à la LATC n'est par conséquent pas prescrite. Mal fondé, ce moyen doit dès lors être rejeté. 4.L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas à titre subsidiaire le montant de l’amende prononcée à son encontre. Vérifiée d’office,
7 - celle-ci est adéquate et peut être confirmée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, p. 11). 5.L’appelant conclut à l’octroi d’une indemnité de l’art. 429 CPP. Dès lors que cette conclusion repose sur la prémisse d’un acquittement, elle doit être rejetée. 6.En définitive, l’appel de Y.________ doit être rejeté et le jugement de première instance confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Y., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 47, 106 CP ; 130 LATC ; 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 22 juin par le Tribunal de Police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate que Y. s’est rendu coupable de contravention à la vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions ; II.condamne Y.________ à une amende de 12'000 fr. (douze mille francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 60 (soixante) jours ;
8 - III. dit que Y.________ est débiteur de l'Etat de Vaud d'un montant de 7’140 fr. (sept mille cent quarante francs) à titre de créance compensatrice ; IV. met les frais de la cause, par 760 fr. (sept cent soixante francs), à la charge de Y.. » III. Les frais de la procédure d'appel, par 540 fr., sont mis à la charge de Y.. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour Y.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, -Préfecture du Jura-Nord vaudois, -Municipalité de [...], -Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), par l'envoi de photocopies.
9 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :