653 TRIBUNAL CANTONAL 215 PE20.014582-AYP C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 21 mars 2024
Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Stoudmann et de Montvallon, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause : X.________, requérant, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée par X.________ ensuite de l’ordonnance de classement rendue le 16 novembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) dans une cause dirigée contre F.________ et G.. Elle considère : E n f a i t : A.Par ordonnance du 16 novembre 2022, le Ministère public a notamment ordonné le classement de la procédure dirigée contre F. pour diffamation, dénonciation calomnieuse, fausse déclaration d'une partie en justice, tentative de contrainte, faux dans les titres, escroquerie, gestion déloyale, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, voire gestion fautive, ainsi que contre G.________ pour gestion déloyale, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, voire gestion fautive (l), et a renvoyé X.________ devant le juge civil pour faire valoir ses éventuelles prétentions civiles (V). L'ordonnance portait sur sept complexes de faits ayant trait aux suites de la débâcle de la société U.SA dont X. puis F.________ avaient été administrateurs, chacun se renvoyant la responsabilité de la situation. La Procureure a estimé qu'il n'y avait pas diffamation notamment parce que le prévenu F.________ avait établi avoir eu des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vraies ses allégations attentatoires à l'honneur de X.________ ; dans un autre cas, parce que les allégations n'émanaient pas de F.________ mais d'un mandataire.
3 - Elle a exclu la fausse déclaration d'une partie en justice notamment parce que le prévenu n'avait pas été exhorté à dire la vérité et rendu attentif au risque d'une fausse déclaration. Elle a exclu la dénonciation calomnieuse faute d'intention, d’une part parce que le prévenu avait dénoncé des agissements de X.________ dans le cadre d'un avis de surendettement et non pour faire ouvrir une enquête pénale, d’autre part parce qu’il n'avait pas conscience que ses allégations pouvaient être erronées. Elle a exclu l'escroquerie au détriment de la Banque cantonale du Valais, faute d'astuce. Elle a exclu la tentative de contrainte, faute de preuve que le prévenu, en faisant notifier un commandement de payer à X., avait voulu autre chose que faire valoir une créance, le but et le moyen étant donc légitimes. Elle a exclu la gestion déloyale au préjudice de la société U.SA, faute pour X. d'être un lésé direct, ainsi que les infractions dans la faillite de cette société, faute d'indices d'un comportement pénalement répréhensible, les parties s'accusant mutuellement et l'Office des faillites n'ayant rien dénoncé au Ministère public. Elle a relevé, s'agissant des art. 163 ss CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), que X. pourrait revêtir la qualité de lésé direct mais ne démontrait pas son dommage, faute de chiffrer ses prétentions. Elle a enfin exclu le faux dans les titres, non établi. Elle a considéré qu'une expertise était possible mais disproportionnée dès lors que X.________ n'avait pas la qualité de lésé direct. B.Par acte du 7 mars 2024, X.________ a déposé une demande de révision de cette ordonnance, en concluant au renvoi de la cause au Ministère public pour reprise de l'instruction et nouvelle ordonnance dans
4 - le sens des considérants du jugement de la Cour d'appel pénale à intervenir, une équitable indemnité lui étant par ailleurs allouée à titre de dépens. Le requérant a produit deux pièces nouvelles, soit une décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : Caisse de compensation) du 30 novembre 2023 et son opposition à cette décision du 8 janvier 2024. E n d r o i t : 1.L'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). A teneur de l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux : (let. a) qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu et (let. b) qui ne ressortent pas du dossier antérieur. L'art. 323 CPP est également applicable à la reprise de la procédure préliminaire à la suite d'une ordonnance de non-entrée en matière par le renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP (cf. aussi l'art. 11 al. 2 CPP). Les conditions sont les mêmes que celles prévues à l'art. 323 al. 1 CPP, mais les exigences sont cependant moins élevées que dans le cas d'un classement (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, 2016, n. 21 ad art. 310 CPP ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4 e éd. 2023, n. 8 ad. art. 310 CPP ; ATF 141 IV 194
5 - consid. 2 ; TF 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1). Nonobstant sa note marginale « reprise de la procédure préliminaire », l'art. 323 CPP prévoit en réalité une forme de révision, ouverte uniquement aux conditions posées par cette disposition (Roth/Villard, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 323 CPP). La voie de la révision n'est donc pas ouverte contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière rendue par le ministère public ou le tribunal (CAPE 14 août 2015/311 consid. 1.1).
2.1Le requérant fait valoir qu'il est recherché, en sa qualité d'ancien administrateur d’U.________SA, par la Caisse de compensation pour des cotisations impayées. Il soutient que ce dommage est dû aux « manœuvres frauduleuses entreprises » par les deux prévenus. Il explique qu'il a tenté de faire reconnaître ces manœuvres au pénal et qu'il les expose à nouveau dans son opposition, sur laquelle la Caisse de compensation va devoir se prononcer. Il conteste ensuite les motifs de l'ordonnance de classement selon lesquels il n'aurait pas qualité pour se plaindre. Il relève qu'il avait invoqué une créance de 15'000 fr. « dans la société », établie par pièces. Il expose qu'en sus de sa créance de 15'000 fr., il est désormais « exposé à un dommage direct » correspondant à ce qui lui est réclamé par la Caisse de compensation. Il relève que de toute façon les infractions dénoncées sont poursuivies d'office. La Procureure se serait « en quelque sorte défilée au simple motif que les dépositions des parties étaient contradictoires ». 2.2La demande est d'abord irrecevable en tant qu'elle vise une ordonnance de classement. Parmi les pièces nouvelles, l'opposition qui ne fait que reprendre des allégations du requérant ne prouve évidemment rien. La décision de la Caisse de compensation pourrait tout au plus avoir
6 - une influence s'agissant des infractions des art. 163 ss CP, mais elle doit être soumise au Ministère public dans le cadre de la procédure de l'art. 323 CPP. La demande de révision est aussi irrecevable dans la mesure où elle présente des arguments qui auraient pu et dû être soulevés dans le cadre d'un recours contre l'ordonnance de classement (infractions poursuivies d'office ; créance déjà alléguée et établie). 3.En conclusion, la demande de révision doit être déclarée irrecevable. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 323 al. 1, 410 al. 1 let. a, 412 al. 2 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr., sont mis à la charge de X.________. III. Le présent jugement est exécutoire. La présidente :La greffière : Du
7 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :