654 TRIBUNAL CANTONAL 444 PE20.013845-//DAC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 28 septembre 2021
Composition : M. DE MONTVALLON, président MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière:MmeMirus
Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Sandro Brantschen, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.
Le 22 juillet 2021, se référant intégralement aux considérants du jugement attaqué, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a conclu au rejet de l’appel déposé par A.________, aux frais de son auteur.
7 - C.Les faits retenus sont les suivants : 1.A.________ est né le 27 octobre 1969 à Genève. Marié, il a une fille de 26 ans, indépendante financièrement. Chauffeur professionnel chez Lecoultre, il réalise un salaire mensuel net de 4'000 fr., treizième salaire en plus. Son loyer s’élève à 1'400 francs. Il ignore le montant de la prime de son assurance-maladie. Pour le surplus, il n’a ni dette ni fortune. Le casier judiciaire suisse ainsi que le fichier SIAC du prévenu ne comportent aucune inscription. 2.Le 18 avril 2020, vers 12h00, à Begnins, sur la route de Gland en direction d’Arzier, P.________ a circulé depuis Vich au guidon de son cycle Look de front à gauche de sa compagne, également à vélo. Peu après une courbe à droite, au droit de la Poste, ils ont été rattrapés par A., lequel se trouvait au volant de son véhicule Opel Zafira, immatriculé [...]. A. a dès lors entrepris de dépasser les cyclistes par la gauche. Durant cette manœuvre, il n’a toutefois pas observé une distance latérale de sécurité suffisante et le rétroviseur droit de sa voiture a percuté l’avant-bras gauche de P., lequel a été contraint de prendre appui sur le véhicule afin de ne pas chuter, occasionnant un bruit sur l’arrière droit de la carrosserie. Peu après s’être rabattu devant les deux cyclistes, A. a ralenti sa vitesse à l’allure du pas, avant de s’arrêter complètement, en raison du trafic. Suivant sa compagne, P.________ a entrepris de dépasser le véhicule Opel Zafira par la droite. Alors que P.________ se trouvait à nouveau devant cette automobile, A.________ a redémarré son véhicule sans prêter toute l’attention requise par les circonstances et est venu percuter avec l’avant de sa voiture le pneu arrière droit du cycle conduit par P.. Ensuite du choc, P. a chuté sur son côté droit, subissant plusieurs égratignures à la jambe et au bras droits. Après s’être redressé, il s’est approché de la vitre côté conducteur de l’Opel Zafira et a tenté de dialoguer avec A., lequel était demeuré dans l’habitacle après s’être arrêté un peu plus loin. Alors que P. lui indiquait qu’il souhaitait appeler la police, et alors qu’il ne pouvait ignorer avoir été impliqué dans un accident ayant pu
8 - occasionner des blessures physiques, A.________ a repris la route, sans s’identifier auprès de P.________ ou de la police. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
9 - Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). 3.L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation
10 - objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP).
4.1L’appelant fait tout d’abord valoir que l’autorité de première instance ne pouvait le condamner, dès lors que le rapport de police mentionne qu’il n’avait pas été possible à l’enquêteur de déterminer le déroulement exact des faits (P. 4, p. 3), ce qui aurait dû conduire à son acquittement en vertu du principe de la présomption d’innocence. 4.2Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’appartient pas aux agents de police d’établir les faits qui seront retenus dans le cadre d’un jugement. L’activité des enquêteurs consiste à rassembler, dans le cadre de leurs investigations, tous les éléments de preuve pertinents permettant ensuite à l’autorité de jugement d’arrêter un état de fait. La phrase mentionnée par l’enquêteur, qui ne fait que constater que les versions présentées par les deux protagonistes impliqués sont contradictoires, est donc dénuée de pertinence pour trancher les
5.1L’appelant remet ensuite en cause la décision attaquée en ce qu’elle lui reproche de ne pas avoir observé une distance de sécurité suffisante lors du dépassement des deux cyclistes. Il conteste toute violation des règles de la circulation routière à cet égard, relevant quatre incohérences qui auraient dû selon lui amener l’autorité de première instance à privilégier sa version des faits et celle de son épouse. Chacun d’eux ayant nié tout choc entre le cycliste et le véhicule, une distance suffisante aurait donc toujours été respectée lors du dépassement. 5.2Les incohérences relevées par l’appelant n’en sont toutefois pas, pour les motifs exposés ci-après. 5.2.1Pour discréditer la version des faits présentée par l’accompagnatrice du cycliste accidenté, qui a déclaré que le rétroviseur du véhicule conduit par A.________ avait heurté le coude de son compagnon, l’appelant fait valoir que la hauteur dudit rétroviseur (100 cm
110 cm selon des images qu’il a produites en appel ; P. 17/3) correspondrait à celle d’un guidon de vélo type (105 cm selon un document très général tiré du site Internet « https://environnement.brussels » ; P. 17/4). Or, s’appuyant sur les pièces en question, l’appelant soutient que le coude du cycliste se situait au minimum 30 centimètres au-dessus du guidon, de sorte que le rétroviseur pouvait uniquement heurter la main du cycliste et non son coude. L’argument est particulièrement spécieux. Il convient en premier lieu de relever que le cycliste impliqué a déclaré avoir été heurté au niveau de son avant-bras et qu’on ne saurait attendre de la personne qui l’accompagnait au moment des faits une précision absolue sur l’endroit exacte où le choc a eu lieu, tant il est incontestable que le coude
12 - n’est pas éloigné de l’avant-bras. Une imprécision à ce niveau dans les propos du témoin ne saurait donc affecter la crédibilité de ses déclarations, l’élément factuel déterminant étant exclusivement de déterminer si un choc a effectivement eu lieu entre l’automobile et le cycliste. Pour le reste, il faut constater que la démonstration recherchée par l’appelant ne repose sur aucun élément factuel fiable (images du véhicule produites par l’appelant et documents tirés d’Internet). Le grief doit donc être écarté. 5.2.2La deuxième incohérence est du même acabit. Pour discréditer cette fois la version des faits présentée par le cycliste accidenté, qui a déclaré avoir dû s’appuyer sur le véhicule qui venait de le heurter pour ne pas chuter, l’appelant soutient que, si le choc s’était véritablement produit, ledit cycliste aurait dû être poussé dans la direction opposée au véhicule, ce qui ne lui aurait pas permis de prendre appui sur la carrosserie pour rétablir son équilibre. Là aussi, l’argument est erroné. Personne ne soutient que le dépassement en cause se serait produit à grande vitesse, au point d’éjecter le cycliste de la route. Si le cycliste a été légèrement heurté au niveau de son avant-bras gauche, le choc a eu pour effet de pousser le guidon du vélo vers la droite, ce mouvement provoquant un déséquilibre sur le côté gauche du cycliste, soit en direction du véhicule concerné. Dans ces conditions, il est parfaitement cohérent que le cycliste ait pu prendre appui sur la voiture. Le grief doit être écarté. 5.2.3L’appelant fait ensuite valoir que, si un choc avait réellement eu lieu au niveau du rétroviseur, celui-ci se serait rabattu. Or, aucun des protagonistes ne l’a indiqué, ce qui démontrerait l’absence de choc et par voie de conséquence l’absence de crédibilité des déclarations du cycliste et de son accompagnatrice.
13 - La version des faits présentée par le cycliste n’implique aucunement que le rétroviseur du véhicule se soit nécessairement rabattu. Un tel événement nécessite un choc d’une certaine importance sur un élément rigide, ce qui ne correspond évidemment pas aux caractéristiques présentées par l’avant-bras d’une personne à vélo. Pour le reste, le cycliste n’a pas parlé d’un choc violent, ce que confirme l’enquête, aucune blessure n’ayant été constatée au niveau de son avant- bras gauche (P. 4, p. 5). Le grief doit être rejeté. 5.2.4Enfin, comme dernière incohérence, l’appelant fait valoir qu’un choc entre le rétroviseur et l’avant-bras gauche du cycliste aurait inévitablement laissé des traces. Or, le cycliste n’a fait état d’aucune blessure à ce niveau. L’absence de blessure ne signifie pas qu’aucun choc ne se soit produit, mais tend plutôt à démontrer qu’il n’a pas été violent. Le rétroviseur ne présente pas de bord saillant et cette partie du véhicule n’est pas fixée de manière rigide sur la carrosserie puisque cette pièce peut se rabattre, de sorte que les chocs sont en partie absorbés. Il n’y a donc rien d’illogique non plus à ce que le cycliste n’ait pas été blessé malgré un choc avec le rétroviseur du véhicule conduit par l’appelant. Le grief doit être rejeté. 5.3L’appelant conteste l’appréciation des preuves effectuée par le Tribunal de police, qui a uniquement retenu ses premières déclarations figurant dans le rapport de police au sujet du moment où il a entendu un bruit sur la carrosserie de son véhicule (P. 4, p. 4). Il affirme ne pas avoir entendu de bruit lors du dépassement des deux cyclistes, respectivement juste après, mais plus tard, au moment de la chute du cycliste qui se trouvait alors devant son véhicule. Au surplus, il considère que le premier juge a intentionnellement omis de mentionner que l’appelant avait entendu un bruit « à l’arrière droite » de la carrosserie, ce qui ne
14 - coïnciderait absolument pas avec la version du cycliste, qui a déclaré avoir été percuté par le rétroviseur. Sur ce point, le premier juge s’est effectivement fondé sur les déclarations faites par l’appelant devant la police le jour des faits. Ces déclarations sont les suivantes : « Lorsque j’ai dépassé les deux cyclistes, ils se trouvaient toujours l’un à côté de l’autre. J’ai terminé ma manœuvre après la fin du ralentisseur à décrochement vertical, soit à la hauteur du restaurant de l’Ecusson Vaudois. Lors de mon dépassement, la distance latérale entre mon véhicule et le cycliste de gauche était à 1,5 mètre au début de la manœuvre puis, à la fin, le cycliste de gauche s’était rapproché de ma voiture. D’ailleurs, j’ai entendu un bruit sur ma carrosserie arrière droite, mais je ne suis pas capable de vous dire ce qu’il s’est passé. Je sais que le cycliste de gauche était bien plus proche à la fin de la manœuvre, car j’ai regardé dans mon rétroviseur droit dans le but de me rabattre. » (P. 4, p. 4). L’autorité de première instance a considéré que les déclarations faites par l’appelant devant la police le jour des faits étaient plus crédibles que celles qu’il avait faites par la suite. L’appréciation du premier juge ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Dans sa première audition, l’appelant indique clairement avoir entendu un bruit immédiatement après s’être rabattu lors de son dépassement et non après avoir été à son tour dépassé par les deux cyclistes. La contradiction qui résulte des déclarations ultérieures de l’appelant ne trouve aucune autre explication qu’une tentative maladroite d’échapper à sa responsabilité par rapport aux faits qui lui sont reprochés. C’est donc à raison que le premier juge s’est fondé sur les déclarations recueillies par la police pour établir les faits. Enfin, l’appelant se prévaut d’une contradiction en soutenant que, même à retenir l’existence d’un bruit situé à l’arrière du véhicule comme l’a fait le premier juge, ce bruit ne pouvait pas accréditer la version des deux cyclistes, dès lors qu’ils ont affirmé que le choc avait eu lieu au niveau du rétroviseur. Cet argument tombe à faux. Il faut comprendre que le bruit en question ne correspond évidemment pas au bruit du rétroviseur heurtant l’avant-bras du cycliste, mais au bruit produit
15 - par ce même cycliste prenant appui sur la carrosserie de la voiture pour retrouver son équilibre après avoir été heurté par le rétroviseur. En effet, à cet instant, le cycliste se trouvait inévitablement positionné à l’arrière, côté droit, du véhicule qui le dépassait par la gauche, la perte d’équilibre survenant à la suite du choc avec le rétroviseur.
6.1En second lieu, l’appelant remet en cause sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière, contestant avoir à nouveau percuté le cycliste après avoir été à son tour dépassé par celui- ci. Il soutient que le cycliste a chuté en voulant slalomer entre les véhicules à l’arrêt, après être descendu du trottoir sur lequel il était monté. 6.1.1S’agissant des circonstances qui ont amené à la chute du cycliste, l’appelant relève ce qu’il considère être une incohérence dans les considérants de l’ordonnance pénale rendue contre lui par le Ministère public, élément qui est toutefois sans pertinence dans le cadre de l’appel, dans la mesure où le Tribunal de police n’a pas tenu le même raisonnement. Il n’y a donc pas lieu de s’y arrêter. 6.1.2Pour considérer que sa version des faits doit être retenue, l’appelant relève que l’accompagnatrice du cycliste n’a jamais déclaré avoir entendu le bruit d’un choc ou d’une collision entre la voiture et le vélo du cycliste accidenté, qu’aucune trace de pneu n’a été relevée sur la chaussée à même de confirmer le bruit de crissement de pneus qu’elle déclare avoir entendu avant celui de la chute du cycliste, qu’aucune photographie des dégâts annoncés par le cycliste n’a été produite, qu’il n’existe aucune marque sur la carrosserie de son véhicule pour attester d’une collision avec le cycliste au niveau du capot comme ce dernier l’a déclaré, que la route était étroite, qu’il y avait du trafic et que les véhicules se trouvaient à l’arrêt au moment de la chute, une accélération de l’appelant pour faire crisser les pneus de son véhicule étant par conséquent impossible et, enfin, qu’il est totalement improbable que l’épouse de l’appelant ait tenté d’ouvrir la portière côté passager où elle se trouvait comme l’a déclaré le cycliste. L’appelant estime encore que la
16 - largeur de la chaussée ne laissait pas la place au cycliste pour le dépasser. Sa voiture ayant une largeur de 2 mètres et la partie de la chaussée dévolue à son sens de circulation étant de 2,90 mètres, seule demeurait une largeur de 45 centimètres de chaque côté du véhicule, ce qui était insuffisant selon lui pour laisser le passage à un vélo. Il en déduit que le cycliste a forcément dû monter sur le trottoir pour entreprendre une manœuvre périlleuse qui a provoqué sa chute. Enfin, l’appelant tire argument du fait que le cycliste a déclaré à la police vouloir porter plainte pour mise en danger, afin de démontrer qu’il n’y avait en réalité eu aucun choc impliquant son véhicule. 6.2Les raisonnements tenus par l’appelant sont vains. Outre les déclarations du cycliste et de son accompagnatrice qui concordent sur tous les points essentiels, un élément de preuve objectif vient accréditer leur version des faits, à savoir le constat réalisé par la police sur les lieux de l’accident établissant que la roue arrière du vélo accidenté a été voilée ensuite des événements (P. 4, p. 7). Si la roue arrière du cycliste a été voilée, c’est que le vélo a été percuté à ce niveau, ce qui met à néant la thèse présentée par l’appelant consistant à soutenir que le cycliste aurait chuté après être descendu du trottoir et avoir tenté de slalomer entre les voitures arrêtées. Cet élément de preuve incontestable atteste par conséquent d’un choc au niveau de la roue arrière que les déclarations de l’appelant ne parviennent pas à expliquer, au contraire de celles du cycliste et de la personne qui l’accompagnait. C’est d’ailleurs bien parce que la voiture percute le pneu du vélo qu’il n’y a pas de trace sur sa carrosserie. En outre, contrairement à ce que soutient l’appelant, une roue légèrement voilée n’empêche pas de rouler. On ajoutera que l’épouse de l’appelant a quant à elle déclaré avoir eu son attention exclusivement portée sur son téléphone portable à ce moment-là, de sorte qu’elle a expliqué n’avoir rien pu observer de la scène qui se déroulait pourtant devant elle. C’est donc à raison que le Tribunal de police s’est fondé sur les déclarations concordantes des deux cyclistes pour arrêter les faits retenus à l’encontre de l’appelant, le jugement de première instance devant être confirmé.
17 - L’argumentation de l’appelant concernant la largeur de la chaussée et la manière dont le cycliste aurait dépassé son véhicule sont dénuées de pertinence, la seule question utile à résoudre étant de savoir s’il a effectivement heurté la roue arrière du cycliste lorsque ce dernier s’est retrouvé devant sa voiture. L’appelant est mis en cause par les déclarations du cycliste et de la personne qui l’accompagnait. Même si cette dernière n’a pas pu voir la scène, ses déclarations concordent avec celles du cycliste accidenté sur le fait que le véhicule conduit par l’appelant a fait crisser ses pneus, puis que le cycliste a chuté. Les circonstances décrites permettent ainsi d’expliquer le déroulement des événements de manière logique et convaincante, conformément aux faits mentionnés dans l’acte d’accusation. C’est par conséquent à raison que le Tribunal de police les a retenues pour établir les faits. Quant au fait que le cycliste ait déclaré vouloir porter plainte pour mise en danger, cet élément ne saurait permettre de conclure que ses déclarations seraient mensongères ou que tout choc avec la voiture conduite par l’appelant serait exclu. Le lien que cherche à établir l’appelant entre la nature de l’infraction envisagée par le cycliste et les éléments de fait qu’il faudrait retenir de ses déclarations n’existe pas. 6.3En l’occurrence, l’autorité de première instance a établi les faits sur la base des déclarations du cycliste impliqué dans l’accident et de la personne qui l’accompagnait, des premières déclarations de l’appelant recueillies durant l’enquête et du constat réalisé sur les lieux par la police immédiatement après l’accident. Cette appréciation des preuves effectuée par l’autorité de première instance ne prête pas le flanc à la critique, dès lors que cette autorité a fondé son analyse après avoir examiné l’ensemble des éléments de preuve à sa disposition. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement par rapport aux faits retenus à l’encontre de l’appelant et à sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière.
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7.1Enfin, l’appelant considère ne pas avoir commis de violation des obligations en cas d’accident, ayant compris des gestes qui lui auraient été faits par le cycliste qu’il pouvait quitter les lieux et rentrer chez lui. Par ailleurs, n’étant pas responsable de la chute du cycliste, il faudrait constater qu’il n’était donc pas l’auteur de ses blessures et que l’infraction en cause ne pouvait être retenue à son encontre. Quoi qu’il en soit, le cycliste n’aurait subi que de petites atteintes insignifiantes, ce qui ne serait pas assez grave pour retenir une violation des obligations en cas d’accident. 7.2Aux termes de l'art. 92 al. 2 LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation. La fuite signifie que le conducteur s'éloigne des lieux de l'accident ou se rend indisponible, violant notamment son obligation de prêter son concours à la reconstitution des faits (ATF 103 Ib 101 consid. 3 p. 107 ; TF 6B_1209/2015 du 23 mars 2016). En réprimant la fuite du conducteur, l'art. 92 al. 2 LCR entend poursuivre un triple but : tout d'abord, limiter au minimum les dommages, grâce à l'aide aux blessés et à l'adoption de mesures propres à garantir la sécurité de la circulation, puis permettre l'établissement rapide et sûr des circonstances de l'accident et enfin identifier les intéressés et les témoins, cela également en prévision d'un éventuel procès civil. En gardant l'anonymat, le conducteur peut échapper aux recherches, ce qui constitue justement la fuite (TF 6S.380/2003 du 4 décembre 2003). Selon l’art. 51 LCR, en cas d’accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement. Elles sont tenues d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). S’il y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans l’accident devront leur porter secours ; quant aux autres personnes, elles le feront dans la mesure qu’on peut exiger d’elles. Ceux qui sont impliqués dans l’accident, mais en
19 - premier lieu les conducteurs de véhicules, avertiront la police. Toutes les personnes impliquées, y compris les passagers, doivent prêter leur concours à la reconstitution des faits. Ces personnes ne pourront quitter les lieux sans l’autorisation de la police, sauf si elles ont besoin de secours, si elles doivent en chercher ou quérir la police (al. 2). L’art. 51 al. 2 LCR ne fait aucune distinction entre l’atteinte grave ou légère ni entre dommages importants ou de peu d’importance ; même de simples écorchures ou éraflures ne nécessitant pas de soins médicaux constituent des blessures, à l’exclusion toutefois d’une atteinte insignifiante sous la forme, par exemple, d’une rougeur passagère (Bussy/Rusconi et alii, Code suisse de la circulation routière commenté, 4 ème éd., Bâle 2015, n. 2.1 ad art. 51 LCR). Aux termes de l’art. 55 OCR, la police doit être immédiatement avisée chaque fois qu’un accident a causé des blessures externes ou qu’il faut s’attendre à des blessures internes (al. 1). Il n’est pas nécessaire d’aviser la police en cas de simples éraflures et de petites contusions ; le responsable est cependant tenu de donner son nom et son adresse au blessé. De même, il n’y a pas obligation d’appeler la police lorsque seuls le conducteur, ses proches ou les membres de sa famille ont subi des blessures insignifiantes et qu’aucune tierce personne n’est impliquée dans l’accident (al. 2). 7.3Il ressort de la jurisprudence rappelée ci-dessus que l’éventuel accord de la victime d’un accident à ce que l’auteur quitte les lieux n’est pas une circonstance qui permettrait à ce dernier de se soustraire aux obligations qui sont les siennes lors d’un tel événement. Le grief soulevé par l’appelant est par conséquent infondé. En outre, en tant qu’il s’appuie sur des faits qui n’ont pas été retenus, la thèse soutenue par l’appelant consistant à dire qu’il ne serait pas responsable des blessures subies par la victime pour exclure sa condamnation pour violation des obligations en cas d’accident, est dénué de pertinence. Enfin, lors de sa chute, le cycliste a subi plusieurs égratignures à la jambe et au bras droits. Ces blessures sont certes légères, mais elles ne sont pas insignifiantes. Aussi, s’il n’était pas nécessaire d’appeler les secours, l’appelant devait à tout le moins
20 - donner son nom et son adresse au cycliste qui, au surplus, lui avait fait part de sa volonté de faire venir la police. Par conséquent, la condamnation d’A.________ pour violation des devoirs en cas d’accident, pour avoir enfreint les art. 51 al. 2 LCR et 55 al. 2 OCR, doit être confirmée.
8.1L’appelant qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine infligée en tant que telle. Elle doit toutefois être vérifiée d’office. 8.2 8.2.1Selon l'art. 34 CP, le juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Tel que modifié avec effet au 1 er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249), l'art 34 CP dispose que la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder cent huitante jours-amende (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. 8.2.2Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
21 - La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 8.2.3En vertu de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6, JdT 2005 IV 215 ; Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 106 CP). 8.3En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et de violation des devoirs en cas d’accident. Sa culpabilité est non négligeable, malgré les conséquences légères de l’accident. En effet, il a fait preuve à deux reprises d’une inattention qui a causé un accident de la circulation routière impliquant un cycliste, alors qu’il aurait dû au contraire faire preuve d’une prudence accrue et réduire son allure, au vu du réhausseur se trouvant dans la zone en question et du fait que la route, étroite, traversait un village, où il est fréquent de croiser d’autres usagers de la route, tels que des piétons et des cyclistes. En outre, impliqué dans un accident,
22 - l’appelant a pris la fuite, sans s’identifier auprès de la victime, qui lui avait par ailleurs signifié son intention d’appeler la police. Enfin, l’appelant persiste à nier les faits. Il n’a ainsi pas pris conscience de l’importance de ses actes. Il n’y a pas d’élément à décharge, l’absence d’antécédent au casier judiciaire constituant un élément neutre (ATF 136 IV 1). Au vu des éléments mentionnés ci-dessus, c’est une peine pécuniaire de 30 jours-amende qui doit être prononcée à l’encontre d’A.________ pour sanctionner l’infraction de violation des devoirs en cas d’accident. La valeur du jour-amende fixée à 40 fr. ne prête pas le flanc à la critique, compte tenu de la situation personnelle et économique du prénommé. S’ajoute encore une amende pour sanctionner l’infraction de violation simple des règles de la circulation routière. Au vu de la situation du prévenu et des fautes commises, l’amende de 400 fr. fixée par le premier juge, qui est plutôt clémente, peut être confirmée. Enfin, la conversion de l’amende en une peine privative de liberté de 4 jours en cas de non-paiement fautif est adéquate et peut également être confirmée. 9.Pour les motifs pertinents retenus par le premier juge, la peine pécuniaire prononcée peut être assortie du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans. 10.En définitive, l’appel d’A.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement, par 2'160 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
23 - Vu la confirmation de sa condamnation, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera allouée à l’appelant pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure d’appel. La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 1, 47, 50, 106 al. 1 et 2 CP ; 90 al. 1, 92 al. 2 LCR ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 8 juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I.constate qu’A.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et violation des devoirs en cas d’accident ; II.condamne A.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 40 fr. (quarante francs) ; III.suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à A.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IV.condamne A.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 4 (quatre) jours en cas de non-paiement fautif ; V.met les frais de procédure à hauteur de 737 fr. 50 (sept cent trente-sept francs et cinquante centimes) à la charge d’A.________."
24 - III. Les frais d'appel, par 2'160 fr., sont mis à la charge d’A.. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 septembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sandro Brantschen, avocat (pour A.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, -Service des automobiles, par l'envoi de photocopies.
25 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :