13J010
TRIBUNAL CANTONAL
PE20.*** 50 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 25 novembre 2025 Composition : M . D E M O N T V A L L O N , président Mme Kühnlein et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Veseli
Parties à la présente cause : D.________, prévenu, représenté par Me Dimitri Iafaev, défenseur de choix à Genève, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la B.________, intimé.
13J010 La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 26 mai 2025, rectifié le 2 juin 2025, le Tribunal de police de l'E.________ vaudois a pris acte du retrait de plainte de C.________ (I), a pris acte de la convention sur intérêts civils conclue par D.________ et C.________ le 16 mai 2025 pour valoir jugement définitif et exécutoire (II), a libéré D.________ des infractions de tentative d’escroquerie et de tentative d’usure (III), l’a condamné pour tentative de contrainte à une peine pécuniaire de 60 jours-amendes à 100 fr. le jour-amende, avec sursis durant deux ans (IV), a fixé l’indemnité due à Me Ludovic Tirelli, conseil d’office de C.________ à 5’037 fr. 25, TVA et débours compris sous déduction de la somme de 2'500 fr. versée à titre d’avance, et l’a laissée à la charge de l’Etat (IVbis nouveau), a mis une partie des frais de la cause, fixée à 2'000 fr., à la charge de D.________ et a laissé le solde à la charge de l’Etat (V).
B. Par annonce du 5 juin 2025, puis déclaration motivée du 3 juillet 2025, D.________ a, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme, en ce sens que le chiffre IV du jugement entrepris est annulé et qu’il est exempté de toute peine au sens de l’art. 52 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), subsidiairement au sens de l’art. 53 CP, le jugement étant confirmé pour le surplus.
Le 11 août 2025, le Ministère public a indiqué qu'il n'entendait pas comparaître aux débats et s’est référé au jugement entrepris.
C. Les faits retenus sont les suivants :
13J010 Il a suivi une scolarité ainsi que des études de droit, sans toutefois obtenir de diplôme. Il n’a pas d’enfant et vit à S***. Il perçoit un revenu annuel d’environ 165'000 fr., sans pouvoir estimer ses charges de logement et d’assurance, précisant que S*** est un endroit très cher pour vivre. Il n’a pas de crédit bancaire et mentionne quelques passifs, sans pouvoir les chiffrer. S’agissant des faits reprochés, il reconnaît qu’il n’aurait pas dû agir de la sorte, qu’il aurait dû s’informer sur les moyens à sa disposition et demander un deuxième avis juridique. Il ne nie pas sa responsabilité, précisant que ce n’était pas son intention, tout en exprimant des regrets.
b) L’extrait de son casier judiciaire suisse est vierge. Quant à son casier judiciaire suédois, il mentionne une condamnation relative à un excès de vitesse.
A T***, entre 2018 et 2019, alors qu’il connaissait la situation personnelle de C.________ et savait qu’elle rencontrait d’importantes difficultés financières, le prévenu D., profitant de leur relation de confiance, a tenté d’obtenir de cette dernière qu’elle lui vende le « F. » à un prix préférentiel, et essayé, à cette fin, de lui faire signer différents documents et contrats dont le contenu était manifestement contraire à ses intérêts personnels et financiers.
Plus précisément, dans le courant de l’année 2018, après avoir appris qu’un acheteur prêt à acquérir le « F.________ » pour un montant de 9'000'000 fr. s’était finalement désisté, D.________ a proposé à C.________ d’acheter la propriété pour la somme de 7'000'000 fr., par l'intermédiaire
13J010 de sa société G.________ AG. Ainsi, le 30 septembre 2018, D.________ a obligé C.________ à signer une première lettre d’intention, aux termes de laquelle il bénéficiait d’un droit exclusif d’acquérir l’immeuble pendant 30 jours pour la somme de 7'000'000 francs. Pour parvenir à ses fins, il a expliqué à la plaignante que si elle ne signait pas la lettre d’intention, il partirait et son chalet serait saisi. D.________ a également insisté en expliquant à la plaignante être personnellement en contact avec la banque K.________ en vue du rachat de l’immeuble au prix fixé par celle-ci en cas de liquidation, si elle n’acceptait pas de signer la lettre en question. Quelques semaines plus tard et dans les mêmes circonstances, le 8 octobre 2018, D.________ a, en la menaçant, forcé C.________ à signer une seconde lettre d’intention prolongeant le délai pour conclure la vente de 30 à 60 jours. S’agissant du financement du montant du prix de vente de 7'000'000 fr., D.________ a proposé à C.________ qu’il consiste, d’une part, en un remboursement de l’hypothèque à hauteur de 3'900'000 fr. et, d’autre part, en un prêt qu’elle devait lui consentir à hauteur de 3'100'000 francs. Ainsi, dans ce but, le 21 novembre 2018, D.________ a fait établir un projet de contrat de vente immobilière devant notaire aux termes duquel il était mentionné que G.________ AG acquérait l’immeuble de C.________ pour 3'900'000 francs. Il a par ailleurs rédigé et signé, le 27 février 2019, un projet de contrat de prêt selon lequel C.________ prêtait à G.________ AG la somme de 3'100'000 fr., avec intérêts à 0.5 % l’an. La plaignante n’a toutefois signé aucun de ces deux actes. En outre, à une date indéterminée entre 2018 et 2019, D.________ a également indiqué, par SMS, à C., que s’il parvenait à revendre l’immeuble pour un montant de 8'000'000 fr., ils se partageraient le prix de vente à hauteur de 75% pour sa société G. AG et de 25% pour C., prétendument de manière à appuyer une demande de financement présentée par G. AG auprès de la banque. Par la suite, au début de l’année 2019, D.________ a établi un second projet de contrat de prêt, aux termes duquel C.________ lui prêtait la somme de 610'000 fr., avec intérêts à 0.5 % l’an, qui prévoyait uniquement un remboursement de 10'000 fr. par an et de 20'000 fr. après le 18 e mois, contrat qu’elle n’a toutefois pas signé.
13J010 Dans ces circonstances, lorsque C.________ a demandé à D.________ de modifier les contrats afin d’obtenir des garanties minimales, celui-ci s’est mis en colère et lui a indiqué que si elle n’acceptait pas ses conditions, il n’achèterait pas l’immeuble, tout en sachant qu’elle se trouvait dans une situation financière difficile. Il l’a par ailleurs menacée d’intervenir auprès de sa banque afin qu’elle vende l’immeuble et qu’il puisse le racheter à un prix inférieur. Ainsi, plus elle se montrait réticente à signer les contrats qu’il lui présentait, plus il adoptait un comportement menaçant à l’égard de ses intérêts. Il a ainsi par la suite commencé à utiliser, à sa convenance, toute la propriété de C.________ , étant précisé qu’elle lui avait laissé, à une occasion, une clé à disposition. Le 29 mars 2019, D.________ a indiqué à C.________ que si elle ne signait pas immédiatement une reconnaissance de dette d’un montant de 350'000 fr., il continuerait à occuper sa maison. Effrayée, C.________ a fait appel à la police, sans toutefois signer un tel document. Le 31 mars suivant, D.________ a également adressé un courriel à C.________ en lui indiquant qu’il lui réclamerait des dommages et intérêts conséquents et la poursuivrait pour des procédures pénales et civiles. En effet, dans le même temps, le prévenu, par G.________ AG, a adressé deux factures à C., qui ne correspondaient à aucune créance : il s’agissait d’une facture intitulée « Cash loans and paid expenses » portant sur un montant de 50'000 fr. et d’une facture intitulée « Advisory fee Project Aloha » portant sur un montant de 344'640 francs. Quelques mois plus tard, soit le 18 octobre 2019, D. a, par courriel, encore indiqué à C.________ être en discussion avec la banque K.________ et que si elle n’acceptait pas de signer une promesse de vente en sa faveur aux conditions proposées, sa propriété serait saisie et il l’acquerrait à un prix inférieur par l’intermédiaire de l’Office des faillites.
Par ailleurs, le 26 avril 2019, dans le but de faire pression sur C.________ et la conduire ainsi à lui céder le chalet, D.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles au Tribunal des baux, concluant qu’ordre lui soit donné de le « laisser accéder (...) à son appartement au sein du F.________, aux pièces communes ainsi qu’à la maison de jardin et de tolérer son séjour ainsi que de lui restituer/donner
13J010 toutes les clés y relatives, sous la menace de l’art. 292 CP (...) ». Plus tard, le 2 octobre 2019, D.________ a fait écrire à la gérance immobilière John Taylor que la vente ou la location du chalet de C.________ pourrait s’avérer difficile compte tenu d’une procédure en cours en relation avec un contrat de bail. Par la suite, le 3 octobre 2019, alors même que ses conclusions prises le 26 avril 2019 avaient été rejetées par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 mai 2019, D.________ a déposé une demande au fond auprès du Tribunal des baux en maintenant les mêmes conclusions. Celles- ci ont été rejetées par jugement rendu le 10 février 2021.
Enfin, le 14 août 2019, D.________ a fait notifier à C.________ un commandement de payer à hauteur de 8'016'000 fr. qui n’était fondé sur aucune créance valable et qu’il a toutefois justifié par des prétendus « dommages et intérêts suite à la résiliation non justifiée des contrats » ; C.________ a formé opposition le 3 octobre 2019.
C.________ a déposé plainte le 29 juillet 2020 et s’est également constituée demanderesse au pénal et au civil, chiffrant ses prétentions à 5'000 fr. à titre de tort moral et à 25'564 fr. 95 pour ses dépenses raisonnables à sa défense dans le litige civil découlant de l’infraction de tentative de contrainte dont elle déclare avoir été victime.
13J010 Le 19 mai 2025, C.________, par l’intermédiaire de son conseil, a soumis la convention susmentionnée à l’autorité intimée pour ratification conformément à l’art. 427 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Elle a par ailleurs indiqué que le montant transactionnel de 25'000 fr. avait bien été reçu et qu’elle retirait tant sa plainte que sa qualité de partie demanderesse au civil.
E n d r o i t :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).
3.1 L’appelant ne remet en cause ni la matérialité des faits retenus contre lui ni la qualification de tentative de contrainte. Il conteste en
13J010 revanche la peine prononcée à son encontre, soutenant qu’il aurait dû être mis au bénéfice d’une exemption de peine au sens de l’art. 52 CP, subsidiairement de l’art. 53 CP. A ce propos, il fait valoir qu’il a réparé le dommage causé, dès lors qu’il a réglé pratiquement l’intégralité des conclusions civiles présentées par C.________, qu’il a retiré le commandement de payer injustifié et que ces actes démontrent qu’il a pleinement pris conscience du caractère fautif et inapproprié de son comportement. Il soutient en outre que près de six ans se sont écoulés depuis les faits litigieux, que la nature de cette affaire est en grande partie civile, que la plainte a été retirée et que sa culpabilité ainsi que les conséquences de son acte sont « peu importantes ».
3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1).
13J010 3.2.2 L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 ; TF 6B_767/2024 du 17 septembre 2025 consid. 2.1 et les réf.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ibid.), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de la célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 ; TF 6B_767/2024 précité).
3.2.3 En l’espèce, une transaction est intervenue entre la partie plaignante et l’appelant 10 jours avant l’audience de jugement, dans laquelle il est notamment prévu, en contrepartie du retrait de la plainte, le paiement d’un montant de 25'000 fr. en faveur de C.________ et le retrait du commandement de payer notifié contre elle.
Cela étant, on relèvera que l’appelant a admis avoir exercé des pressions sur la plaignante au travers du courriel qu’il lui a adressé le 31 mars 2019 et du commandement de payer de 8'016'000 fr. qu’il lui a fait notifier le 14 août 2019. Il faut remettre ce courriel et ce commandement de payer dans leur contexte, soit à une époque où la victime était confrontée à des difficultés financières importantes qui auraient entraîné la vente aux enchères de sa propriété sur réquisition du créancier hypothécaire. L’appelant a profité de cette situation pour tenter d’acquérir le bien immobilier au travers de sa société G.________ AG. Les moyens de pression utilisés devaient faire céder la propriétaire sur les conditions de vente qu’il a tenté de lui imposer. Les sommes en jeu sont très importantes. Il n’a pas agi pour aider une personne en difficulté, mais uniquement par appât du gain, exploitant l’opportunité qui se présentait à lui. Au
13J010 demeurant, la requête du 26 avril 2019 déposée devant le Tribunal des baux, qui visait à bloquer les possibilités de vente de la propriétaire en cherchant à créer une relation de bail, caractérise la réalité de ses intentions malveillantes. La culpabilité de l’appelant est importante, tout comme les montants en jeu ainsi que les conséquences des actes commis, en particulier vis-à-vis des pressions successives exercées illicitement sur la victime.
Les conditions de l’art. 52 CP n’étant manifestement pas réunies en pareille situation, il n’y a pas lieu d’exempter l’appelant de peine.
Partant, mal fondé, le grief doit être rejeté.
3.3 3.3.1 A titre subsidiaire, l'appelant plaide l'exemption de peine au sens de l’art. 53 CP.
3.3.2 L'art. 53 CP prévoit, dans sa version en vigueur depuis le 1 er
juillet 2019, que lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (let. a) ; si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b) et si l'auteur a admis les faits (let. c).
La renonciation à toute peine suppose donc, en premier lieu, que les conditions du sursis soient réalisées. En deuxième lieu, l'auteur doit avoir réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé. À cet égard, il doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (ATF 136 IV 41 consid. 1.2.1; TF 6B_394/2024 du 7
13J010 avril 2025 consid. 4.1 ; TF 6B_1350/2023 du 9 septembre 2024 consid. 1.1 ; TF 6B_488/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2). Si l'auteur persiste à nier tout comportement incorrect, on doit admettre qu'il ne reconnaît pas, ni n'assume sa faute ; l'intérêt public à une condamnation l'emporte donc (TF 6B_394/2024 précité ; TF 6B_1350/2023 précité ; TF 6B_488/2022 précité). Par ailleurs, la réparation du dommage ne peut conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public et celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. Lorsque l'infraction lèse des intérêts privés et plus particulièrement un lésé, qui a accepté la réparation de l'auteur, l'intérêt à la poursuite pénale fait alors la plupart du temps défaut (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3; TF 6B_394/2024 précité ; TF 6B_1350/2023 précité ; TF 6B_488/2022 précité). En cas d'infraction contre des intérêts publics, il faut examiner si la réparation suffit ou si l'équité et le besoin de prévention exigent d'autres réactions du droit pénal (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 ; TF 6B_394/2024 précité ; TF 6B_1350/2023 précité ; TF 6B_488/2022 précité). Il convient d'éviter de privilégier les auteurs fortunés susceptibles de monnayer leur sanction (ibid.).
3.3.3 En l’espèce, le premier juge a retenu que c’était plus de cinq ans après que l’appelant avait fait notifier un commandement de payer parfaitement injustifié pour une somme de plusieurs millions qu’il avait accepté d’entreprendre les démarches pour le supprimer. Il a en outre relevé que l’appelant n’avait pas daigné s’expliquer personnellement durant toute la procédure préliminaire, empêchant ainsi toute conciliation qui aurait pu intervenir depuis de nombreux mois et que ce n’était que quelques jours avant les débats qu’une convention avait été conclue. Par ailleurs, l’autorité de première instance a estimé que le dédommagement des frais de justice engendré par le comportement pénal de l’appelant et la suppression d’un commandement de payer injustifié n’apparaissent, au vu du contexte, pas comme un effort remarquable susceptible de justifier l’application de l’art. 53 CP.
La Cour de céans souscrit à cette appréciation, soulignant que pour pouvoir bénéficier d'une exemption de peine, l’appelant doit satisfaire
13J010 toutes les conditions cumulatives de l'art. 53 CP. Or, l'intérêt public à la poursuite d'une infraction de tentative de contrainte, en l’espèce en lien avec un commandement de payer injustifié, est important, a fortiori au regard des montants en jeu et des conséquences des actes commis (cf. supra consid. 3.3.). En effet, l’appelant n’a pas hésité à recourir à différents procédés, judiciaires et non judiciaires, comme moyen de pression pour contraindre sa victime à lui céder le chalet selon les conditions de vente qu’il cherchait à lui imposer, avant de lui notifier, in fine, un commandement de payer à hauteur de 8'016'000 francs.
A ce propos, il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que, pour une personne de sensibilité moyenne, faire l’objet d’un commandement de payer d’une importante somme d’argent est, à l’instar d’une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle- même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question (cf. TF 6B_20/2024 et 6B_34/2024 du 17 décembre 2024 consid. 15.1 et 15.3 et les réf. citées). Ainsi, un tel acte était manifestement propre à inciter C., qui, au demeurant, rencontrait d’importantes difficultés financières, à céder en raison de la pression subie, ce que l’appelant savait pertinemment. Il a certes réparé le dommage et retiré le commandement de payer, mais uniquement en suite du dépôt de plainte de C. et ce, plus de cinq ans après avoir fait notifier ledit acte, soit autant de temps durant lequel la prénommée a dû supporter des préoccupations significatives, qui ont notamment déteint sur son état de santé, marqué par une dépression chronique (P. 75/2 et 90/1). Un tel comportement est loin d’être anodin et atteint un degré de gravité suffisant pour justifier un intérêt public à la condamnation.
Ainsi, l’intérêt public au prononcé d’une sanction subsiste, sous peine de vider de sa substance la norme pénale et de réduire la tentative de contrainte à un simple litige civil, l’auteur de l’infraction pouvant s’exonérer de toute responsabilité par le simple retrait du commandement de payer et le versement d’une somme d’argent. En effet, admettre une telle solution aboutirait à un résultat incompatible avec la finalité de la
13J010 norme pénale et risquerait, de surcroît, de favoriser l’appelant par rapport aux autres justiciables en raison de ses moyens financiers. Dans ces circonstances, l’ancienneté des faits reprochés, l’admission des faits et une réparation – même complète – ne sont pas suffisants, et ne mettent pas nécessairement fin à l’intérêt public de poursuivre pénalement l’auteur.
L'une des conditions de l'art. 53 CP n'étant ainsi pas remplie, son application est dès lors exclue.
Partant, mal fondé, le grief doit être rejeté.
3.4 Pour le reste, le premier juge a considéré que la culpabilité de l’appelant était moyenne, qu’il n’avait pas hésité à s’en prendre à une personne en difficulté, profitant de sa situation de faiblesse et de détresse, qualifiant la prise de conscience de la gravité de son comportement de modeste. A décharge, il a tenu compte de l’écoulement du temps, de l’admission des faits finalement retenus et de la convention sur intérêts civils.
Cela étant, l’ensemble des circonstances conduit la Cour de céans à considérer que la culpabilité de l’appelant est importante (cf. supra consid. 3.3). On rappellera qu’au-delà du fait de s’en prendre à une personne vulnérable, profitant de sa situation de faiblesse et de détresse, l’appelant a multiplié les moyens de pression pour tenter de parvenir à ses fins. Quant à la prise de conscience de la gravité de son comportement, elle demeure partielle, dans la mesure où l’appelant a accepté – « à bien plaire » et « sans reconnaissance de responsabilité » – de payer la somme de 25'000 fr. à C.________, ce qui traduit un amendement limité vis-à-vis de la faute commise. A décharge, il convient de tenir compte que l’appelant a admis les faits et du paiement effectué.
Vu ce qui précède, la tentative de contrainte sera punie d’une peine pécuniaire de 60 jours-amendes, telle que fixée par le premier juge. Bien que la gravité des faits reprochés à l’appelant et l’importance de sa culpabilité puissent justifier une sanction plus élevée, la quotité de la
13J010 sanction prononcée par le Tribunal de police ne peut pas être augmentée sous peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus.
La peine pécuniaire de 60 jours-amende sera donc confirmée. Il en ira de même de la valeur du jour-amende fixée à 100 fr., qui tient compte de la situation personnelle et financière de l’appelant. Les conditions objectives et subjectives du sursis sont réalisées.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1’720 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de D.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42, 47, 22 al. 1 ad 181 CP ; 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 26 mai 2025, rectifié le 2 juin 2025, par le Tribunal de police de l'I.________ est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. prend acte du retrait de plainte de C.________ ; II. prend acte de la convention sur intérêts civils conclue par D.________ et C.________ le 16 mai 2025 pour valoir jugement définitif et exécutoire ; III. libère D.________ des infractions de tentative d’escroquerie et de tentative d’usure ;
13J010 IV. condamne D.________ pour tentative de contrainte à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amendes à 100 fr. (cent francs) le jour-amende, avec sursis durant 2 (deux) ans ; IVbis. nouveau fixe l’indemnité due à Me Ludovic Tirelli, conseil d’office de C.________ à 5’037 fr. 25, TVA et débours compris sous déduction de la somme de 2'500 fr. versée à titre d’avance et la laisse à la charge de l’Etat ; V. met une partie des frais de la cause, fixée à 2'000 fr., à la charge de D.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat ».
III. Les frais d'appel, par 1'720 fr., sont mis à la charge de D.________.
IV. Le jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 novembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
et communiqué à :
par l'envoi de photocopies.
13J010 Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :