Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE20.012388

654 TRIBUNAL CANTONAL 354 PE20.012388/NAO C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 26 août 2024


Composition : M. P E L L E T , président Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière:MmeMaire Kalubi


Parties à la présente cause : A.U.________, prévenue, représentée par Me Maëlle Le Boudec, défenseur d’office à Vevey, appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 27 février 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’A.U.________ s’est rendue coupable de comportement frauduleux à l’égard des autorités et de dénonciation calomnieuse (VI), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour (VII), avec sursis durant cinq ans (VIII), et à une amende de 1'000 fr. convertible en une peine privative de liberté de dix jours en cas de non-paiement dans le délai imparti (IX), l’a renvoyée à agir devant le Juge civil (X), et a mis une partie des frais de la cause, par 15'637 fr. 20, à sa charge, ces frais comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Maëlle Le Boudec, par 10'705 fr. 95, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par la condamnée dès que sa situation financière le permettra (XIII). B.a) Par annonce du 9 avril 2024, puis déclaration motivée du 27 mai 2024, A.U.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée de tous les chefs d’accusation, les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat. Elle a par ailleurs requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. A titre de mesure d’instruction, A.U.________ a requis l’audition de J.________. b) Par avis du 30 mai 2024, le Président de la Cour de céans a informé l’appelante que dès lors que la défense d’office ne prenait fin qu’à l’épuisement des instances cantonales, il n’y avait pas matière à une nouvelle désignation.

  • 7 - Par avis du 1 er juillet 2024, il a par ailleurs rejeté ses réquisitions de preuves. c) Le 2 juillet 2024, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur l’appel formé par A.U.. d) Par courrier du 20 août 2024, A.U. a produit un certificat médical établi le même jour par le Centre de psychiatrie et de psychothérapie des Toises et a sollicité, dans la mesure où sa présence était nécessaire à son audition, le renvoi des débats d’appel. Le 22 août 2024, le Président de la Cour de céans a indiqué que la comparution personnelle de la prévenue n’était pas nécessaire et a maintenu l’audience fixée au 26 août 2024. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.A.U.________ est née le [...] 1978 à Casablanca, au Maroc, pays dont elle est ressortissante. Elle est mère d’un enfant mineur, qui vit au Maroc. Elle est arrivée en Suisse au mois de mars 2017 afin d’y épouser T.________ et vit dans ce pays au bénéfice d’un permis de séjour (B). Depuis le mois de juillet 2021, elle bénéficie d’une rente complète de l’assurance-invalidité, sans prestation complémentaire, et perçoit mensuellement un montant de 2'100 fr. à ce titre. A.U.________ vit seule dans un appartement dont le loyer s’élève à 1'570 fr. ; son assurance- maladie est subsidiée. Elle a des dettes à hauteur d’environ 20'000 à 30'000 fr. et n’a pas de fortune. Souffrant d’une grave dépression et d’une modification durable de la personnalité, elle est notamment suivie depuis le mois d’avril 2019 par le Centre de psychiatrie et de psychothérapie des Toises deux fois par semaine et bénéficie d’un suivi à domicile par une infirmière en psychiatrie du CMS une à deux fois par semaine. Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.

  • 8 -

2.1Préambule A.U., ressortissante marocaine née le [...] 1978, est arrivée en Suisse le 17 mars 2017 afin d’y épouser T., ressortissant suisse né en 1990. Leur mariage a été célébré le [...] 2017. A.U.________ s’est alors vu octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial valable jusqu’au 12 avril 2018, laquelle a été renouvelée jusqu’au 12 avril 2020. Le 6 février 2019, le Service de la population (ci-après : SPOP) a relevé qu’A.U.________ et son époux vivaient séparés depuis le 8 août 2018 et qu’aucune reprise de la vie commune n’était intervenue. Cette autorité a ainsi exposé que l’intéressée n’avait plus droit à une autorisation de séjour par regroupement familial et qu’elle ne remplissait pas non plus les conditions permettant la poursuite du séjour après dissolution de la famille, de sorte qu’elle avait l’intention de révoquer son autorisation de séjour et de la renvoyer de Suisse. A.U.________ s’est déterminée le 8 avril 2019 et a, en particulier et pour la première fois, déclaré qu’elle avait été victime de comportements harcelants et injurieux de la part de son époux. Pourtant, lors de son audition du 16 novembre 2018 devant le SPOP, elle avait affirmé ne jamais avoir été victime de violence conjugale, précisant que T.________ n'était « pas violent ». Par décision du 2 août 2019, notifiée à A.U.________ le 12 août 2019, le SPOP a révoqué son autorisation de séjour et lui a imparti un délai de 30 jours pour quitter la Suisse. Le 11 septembre 2019, A.U.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, qui l’a confirmée par arrêt du 16 juin 2020, lequel précisait notamment à son considérant 5 b)b) que les documents du dossier faisaient apparaître que la recourante n’avait fait part du comportement de son époux à son égard qu’après avoir pris connaissance de la lettre du SPOP du 6 février 2019 l’avertissant du fait qu’il envisageait de révoquer son droit de vivre en Suisse. Par arrêt du 2 février 2021, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé le 17 août 2020 par A.U.________ contre cette décision.

  • 9 - Le 25 mai 2022, A.U.________ a requis auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne des mesures d’éloignement à l’encontre de T., l’autorisation pour qu’ils vivent séparément pour une durée indéterminée, ainsi que le versement d’une contribution d’entretien. Par ordonnance du 5 juillet 2022, cette autorité a déclaré la procédure civile sans objet, la requête formulée par A.U. ayant été considérée comme abusive. Le 28 septembre 2022, T.________ a déposé une demande d’annulation du mariage auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Par décision de l’Office AI pour le Canton de Vaud du 3 novembre 2022, A.U.________ a été mise au bénéfice d’une rente d’invalidité à 100 % à compter du 1 er juillet 2021 et a été informée, par courrier du SPOP du 7 juin 2022, de l’obtention d’une autorisation de séjour en sa faveur, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). 2.2Le 13 avril 2017, à Lausanne, A.U.________ et T.________ ont, dans le but d’éluder les prescriptions sur l’admission et le séjour des étrangers, contracté un mariage de complaisance, durant lequel ils n’ont d’ailleurs jamais fait ménage commun. De ce fait, A.U.________ a frauduleusement obtenu une autorisation de séjour (B) pour regroupement familial en Suisse. Quant à T., il s’est vu promettre la somme de 30'000 fr., laquelle devait lui être remise en espèces. Il n’a finalement touché qu’un tiers du montant convenu, soit à peu près 10'000 fr. au total, dont 6'000 fr. lui ont été remis le jour du mariage ; d’autres versements en espèces sont intervenus par la suite, de la part de l’épouse du frère d’A.U.. T.________ a dénoncé le cas le 6 octobre 2020.

  • 10 - 2.3Les 20 juillet et 6 octobre 2020, à Lausanne, lors de son dépôt de plainte au Ministère public, respectivement lors de son audition par cette autorité, et subséquemment, A.U.________ a, alors qu’elle le savait pertinemment innocent, faussement accusé son époux T.________ d’avoir, entre le mois d’avril 2017, soit dès le début de leur mariage, et jusqu’au printemps 2019, exercé de manière quotidienne des violences psychologiques à son encontre, notamment en la brimant, en la dénigrant physiquement, en la rabaissant et en la culpabilisant, lui causant des problèmes psychiques qui ont nécessité une prise en charge médicale. Elle a agi dans le but qu’une enquête pénale soit ouverte contre son époux, laquelle devait lui permettre de demeurer en Suisse, ses possibilités de rester dans ce pays étant de plus en plus compromises, dès lors qu’au moment du dépôt de sa plainte, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal venait, par arrêt du 16 juin 2020, de confirmer la décision du SPOP du 2 août 2019 ordonnant la révocation de son autorisation de séjour et son expulsion de Suisse. 3.Dans son jugement du 27 février 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré T.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, de vol et de menaces qualifiées et l’a reconnu coupable de comportement frauduleux à l’égard des autorités et de contrainte. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’A.U.________ est recevable.

  • 11 - 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.1L’appelante requiert, à titre de mesure d’instruction, l’audition de J.________, faisant valoir que celle-ci aurait explicitement contesté que le mariage en cause ait pu être un mariage de circonstance. 3.2Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de

  • 12 - l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
  1. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_68/2022 précité). 3.3L’administration de cette preuve doit être rejetée, les conditions de l’art. 389 al. 2 et 3 CPP n’étant pas réalisées. En effet, le témoin J.________ a déjà été entendu le 27 février 2023 en contradictoire lors des débats de première instance en présence du défenseur de l’appelante, occasion lors de laquelle la défense a pu lui poser des questions. Les dispositions en matière de preuves n’ayant pas été enfreintes et leur administration étant complète, il n’y a dès lors pas lieu de réentendre ce témoin en deuxième instance, l’appelante n’expliquant de surcroît pas ce qu’elle entendrait tirer de cette nouvelle audition. Elle se prévaut simplement de ce témoignage, ce qui sera examiné dans le cadre de l’appréciation des preuves.

4.1L’appelante conteste avoir conclu un mariage de complaisance avec T.. Elle se prévaut des déclarations de son amie J. et de l’absence de crédibilité de S.________ et de T.________, et invoque ainsi le bénéfice du doute. 4.2

  • 13 - 4.2.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité ; ATF 144 IV 345 précité).

  • 14 - L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 5.2 ; TF 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_334/2023 du 16 août 2023 consid. 3.1). 4.2.2Aux termes de l’art. 118 al. 1 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20), qui s’applique en l’espèce dès lors que les faits ont été commis avant l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2019, de la LEI (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration ; RS 142.20), dont le dispositions ne sont pas plus favorables à l’appelante, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque induit en erreur les autorités chargées de l’application de cette loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient

  • 15 - frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d’une autorisation. Selon la jurisprudence, l'indication fausse ou la dissimulation doit, conformément au libellé clair de la loi, se rapporter à un fait essentiel. L'élément constitutif objectif de l'infraction n'est pas réalisé si la fausse indication ou l'absence d'indication concerne un fait qui est ou doit être sans importance pour la décision. La tromperie doit donc être telle que sans elle, la décision correspondante n'aurait – à juste titre – pas été prise ou pas sous cette forme. En revanche, si la fausse indication ou l'absence d'indication n'est pas susceptible d'influencer l'autorité dans sa prise de décision ou si elle ne doit pas se laisser influencer par cette information, la condition objective du caractère essentiel de l'indication (fausse ou manquante) fait défaut. Le fait que l'autorité considère de facto (à tort) cette information comme pertinente pour la décision ne joue aucun rôle. Ce qui est déterminant, c'est que l'auteur, par son comportement, trompe les autorités compétentes en matière d'autorisation car celles-ci n'auraient pas octroyé d'autorisation si elles avaient eu connaissance des circonstances réelles (TF 6B_1490/2021 du 8 septembre 2023 consid. 1.2.2 ; TF 6B_833/2018 du 11 février 2019 consid. 1.5.2 ; TF 6B_72/2015 du 27 mai 2015 consid. 2.2 ; cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 pp. 3588 s.). 4.3 4.3.1Contrairement à ce que soutient l’appelante, il est clairement établi qu’elle a conclu avec son coprévenu un mariage dans le seul but d’obtenir une autorisation de séjour. Une somme d’argent a été versée à l’époux pour la conclusion de ce mariage, ce qui est démontré par de nombreux éléments probatoires. Ces faits ont en effet été admis par T., tant lors de l’instruction que des débats, et confirmés par sa compagne S., avec laquelle il vit depuis de nombreuses années. L’appelante a du reste dans un premier temps admis, lors de l’instruction, que S.________ était « l’amie intime » de son mari et qu’ils étaient « ensemble depuis avant son mariage » (PV aud. 2, ll. 56 ss), avant de revenir sur ses déclarations. Le témoin J.________, une amie de l’appelante, a en outre indiqué qu’elle avait entendu, peu avant le mariage, une

  • 16 - conversation où T.________ demandait de l’argent à A.U.________ et les messages échangés entre les époux confirment qu’il était bien question du prix de leur union (P. 50/1) et que tout était organisé (P. 17). Il faut encore relever que ce mariage a fait l’objet de deux dénonciations, dont une anonyme, et que T.________ n’a pas contesté sa condamnation pour avoir éludé les prescriptions sur l’admission et le séjour des étrangers en contractant mariage avec l’appelante. Les noces ont de surcroît été célébrées sans la présence de proches et il n’y a aucune trace d’une vie de couple. A cet égard, force est de constater que l’appelante n’a pas été capable de décrire un seul événement marquant de sa vie de couple, dont elle n’a conservé aucune photographie ni message « amoureux », qu’elle s’est contredite sur les (rares) activités qu’ils auraient faites ensemble, qu’elle est restée très vague sur la manière dont s’était déroulée la demande en mariage, qu’elle a été dans l’incapacité de se rappeler la couleur et les noms des deux chats qui auraient vécu au domicile conjugal, et que les messages échangés laissent clairement entrevoir qu’il s’agit de discussions entre personnes qui ne partagent pas le même logement. L’appelante a par ailleurs conclu un contrat de leasing au mois de juillet 2018 en indiquant qu’elle vivait seule à une autre adresse que celle de son époux, et ce depuis le 17 mars 2017 (P. 73/7). Ces éléments ne laissent place à aucun doute quant au caractère fictif du mariage conclu entre A.U.________ et T.. Comme l’a relevé à juste titre le Tribunal de police, les témoignages du frère et de la belle-sœur de l’appelante sont dénués de toute crédibilité compte tenu des liens qui les unissent et du fait qu’ils sont directement impliqués dans ce négoce. Quant au témoignage de J., il n’est pas probant, dès lors qu’il est indirect et se base sur les déclarations d’A.U., laquelle devait maintenir une façade de vie de couple. Compte tenu de ce qui précède, l’appréciation des preuves faite par le premier juge n’est pas critiquable et sa conviction quant au fait que l’appelante et T. ont conclu un mariage de complaisance doit être partagée.

  • 17 - 4.3.2L’appelante n’a obtenu son autorisation de séjour que sur la base de son mariage avec T.________. Les autorités ont été trompées, car elles n’auraient pas accordé cette autorisation si elles avaient eu connaissance du caractère fictif de cette union, ce que l’appelante savait. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’art. 118 al. 1 LEtr sont ainsi réalisés et la condamnation de l’appelante pour comportement frauduleux à l’égard des autorités doit être confirmée.

5.1L’appelante conteste sa condamnation pour dénonciation calomnieuse. Aux débats d’appel, elle a invoqué sa souffrance, établie par des certificats médicaux. 5.2Selon l’art. 303 ch. 1 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), dans sa teneur au 1 er juillet 2020, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; TF 6B_372/2022 du 1 er mars 2023 consid. 3.2.1 ; TF 6B_677/2009 du 23 novembre 2009 consid. 1). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés (TF 6B_372/2022 précité). L'élément constitutif subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Il ne suffit dès lors pas que l’auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF

  • 18 - 6B_372/2022 précité consid. 3.2.2 ; TF 6B_23/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2.1.2). 5.3En l’espèce, il est établi que l’appelante a accusé T.________ d’avoir commis de nombreuses infractions. Elle l’a notamment accusé d’avoir, dès le début de leur mariage, exercé de manière quotidienne des violences psychologiques à son encontre, notamment en la brimant, en la dénigrant physiquement, en la rabaissant et en la culpabilisant, lui causant des problèmes psychiques qui auraient nécessité une prise en charge médicale. Elle a en particulier affirmé que T.________ avait tenté de la contrôler, lui avait dit qu’elle n’était qu’une Arabe et une étrangère, qu’elle n’avait ni le droit de sortir ni celui de s’exprimer, ou encore qu’il avait de la chance de ne pas avoir d’enfants avec elle. Elle a en outre déclaré qu’il aurait dérobé plusieurs de ses téléphones cellulaires ainsi que l’entier de ses économies gagnées au Maroc, soit environ 10'000 fr., et qu’il l’aurait régulièrement menacée de mort pour le cas où elle parlerait des violences psychiques et verbales subies, et menacée de la détruire en la renvoyant dans son pays d’origine, où elle risquait de mourir. Or, le Tribunal de police a libéré T.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, de vol et de menaces qualifiées. En effet, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, dès lors que les parties n’ont pas logé dans le même appartement et n’ont pas partagé de vie de couple, on ne voit pas comment T.________ aurait pu, chaque jour, exercer des violences psychologiques sur l’appelante. Force est en outre de constater que les allégations de violence psychique sont apparues lorsque le SPOP a commencé à avoir des doutes sur la réalité du mariage. Quant aux certificats médicaux produits, s’il peut être donné acte à l’appelante qu’ils attestent qu’elle a souffert d’un épisode dépressif sévère et d’une modification durable de la personnalité, qu’elle a subi des incapacités de travail et qu’elle a dû être hospitalisée, ils sont basés sur ses propres déclarations aux divers soignants qu’elle a rencontrés. En outre, comme l’a relevé à bon escient le premier juge, certains des certificats médicaux produits ne mentionnent pas la cause des troubles dont l’appelante est atteinte, le rapport établi le

  • 19 - 24 mai 2019 par le Centre de psychiatrie et de psychothérapie des Toises parle uniquement d’une symptomatologie anxiodépressive liée à une séparation de couple, mais pas de violences psychiques, et le rapport du 27 août 2020 de l’Hôpital de Prangins indique que les courriers envoyés par le SPOP et la décision de renvoi ont pu générer les symptômes dépressifs, tout comme le rapport établi le 25 mai 2021 par la Clinique de La Métairie, qui mentionne que la perspective de son possible renvoi du territoire suisse a clairement contribué à entretenir sa fragilité psychique. L’appelante a donc accusé T.________ de s’être rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées alors qu’elle le savait innocent, dans le but qu’une enquête pénale – qui devait lui permettre de demeurer en Suisse – soit ouverte contre lui. Quant aux autres accusations portées par l’appelante à l’encontre de son époux, elles sont également inexistantes, ce qu’A.U.________ savait. La condamnation de l’appelante pour dénonciation calomnieuse doit ainsi être confirmée. 6.L'appelante, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine prononcée à son encontre en tant que telle. Procédant à son examen d’office, la Cour de céans considère que la peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant cinq ans et l’amende de 1'000 fr. à titre de sanction immédiate prononcées par le Tribunal de police ont été fixées en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de l’appelante, étant précisé qu’outre l’amende, une peine de 90 jours-amende est adéquate pour sanctionner la dénonciation calomnieuse, augmentée de 60 jours-amende pour réprimer le comportement frauduleux à l’égard des autorités. Avec le premier juge, on retiendra que la culpabilité de l’appelante est importante, celle-ci n’ayant pas hésité à accuser T.________ d’actes qu’il n’avait pas commis et ayant trompé la confiance des autorités. Le concours d’infractions a été correctement retenu à charge et la situation personnelle et familiale difficile de l’appelante, ainsi que le fait qu’elle ait également été victime

  • 20 - de contrainte, à décharge. Il peut être renvoyé à la motivation du jugement attaqué pour le surplus (p. 41 ; art. 82 al. 4 CPP), celle-ci étant claire et convaincante. La peine doit donc être confirmée. 7.L’appelante conclut que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat. Dès lors que sa condamnation pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés est confirmée, cette conclusion doit être rejetée. 8.En définitive, l’appel d’A.U.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. 8.1La liste des opérations produite par Me Maëlle Le Boudec, défenseur d’office d’A.U., fait état de 6 h 46 d’activité d’avocat, y compris la durée de l’audience d’appel, et d’une vacation, TVA à 8,1 % en sus. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps ainsi allégué, qui est justifié. Conformément à l’art. 3 bis RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), les débours seront indemnisés sur une base forfaitaire, à hauteur de 2 % des honoraires admis. C’est ainsi une indemnité de 1’472 fr. 70, correspondant à 6 h 46 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1’218 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, par 24 fr. 35, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 8,1 %, par 110 fr. 35, qui sera allouée à Me Maëlle Le Boudec pour la procédure d’appel. 8.2Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 3'522 fr. 70, constitués de l'émolument du présent jugement, par 2’050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.U., par 1'472 fr. 70, seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 21 - A.U.________ sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant pour A.U.________ en application des art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 106, 303 ch. 1 al. 1 CP ; 118 al. 1 LEtr ; 10, 126, 135, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 27 février 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.inchangé ; II.inchangé ; III.inchangé ; IV.inchangé ; V.inchangé ; VI.constate qu’A.U.________ s’est rendue coupable de comportement frauduleux à l’égard des autorités et de dénonciation calomnieuse ; VII.condamne A.U.________ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs ; VIII. suspend l’exécution de la peine prononcée sous chiffre VII ci-dessus et fixe à la condamnée un délai d’épreuve de cinq ans ;

  • 22 - IX.condamne A.U.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs), convertible en une peine privative de liberté de substitution de 10 (dix) jours en cas de non-paiement dans le délai imparti ; X.renvoie A.U.________ à agir devant le Juge civil ; XI.inchangé ; XII.inchangé ; XIII. met les frais de la cause, par 15'637 fr. 20 (quinze mille six cent trente-sept francs et vingt centimes), à la charge d’A.U.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Maëlle Le Boudec, par 10'705 fr. 95 (dix mille sept cent cinq francs et nonante-cinq centimes), débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par la condamnée dès que sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’472 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Maëlle Le Boudec. IV. Les frais d'appel, par 3’522 fr. 70, y compris l'indemnité allouée à Me Maëlle Le Boudec, sont mis à la charge d’A.U.. V. A.U. sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président :La greffière :

  • 23 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 août 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Maëlle Le Boudec, avocate (pour A.U.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Me Bernard de Chedid, avocat (pour T.), -Service de la population, -Secrétariat d’Etat aux migrations, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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