654 TRIBUNAL CANTONAL 6 PE20.010311-XMA/CGS C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 25 février 2025
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffier :M.Jaunin
Parties à la présente cause : C., prévenue, représentée par Me Maëlle Le Boudec, défenseur d’office à Vevey, appelante, D., prévenu, représenté par Me Carola Massatsch, défenseur d’office à Nyon, appelant et intimé par voie de jonction, Q.________, partie plaignante, représentée par Me Malika Belet, conseil juridique gratuit à Lutry, appelante par voie de jonction et intimée, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne.
12 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 11 avril 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré C.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées (I), a constaté qu’elle s'est rendue coupable d’injure, de menaces et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (II), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 5 mois, ladite peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 20 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (III), l’a en outre condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours- amende, le jour-amende étant fixé à 10 fr. (IV), a suspendu l’exécution des peines prononcées sous chiffres III et IV ci-dessus et fixé à la condamnée un délai d'épreuve de 2 ans (V), a constaté que D.________ s'est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de pornographie (VI), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois (VII), a suspendu l’exécution de cette peine et fixé au condamné un délai d'épreuve de 3 ans (VIII), a rejeté les conclusions de D.________ tendant à l’allocation d’une indemnité pour tort moral à hauteur de 2'000 fr. au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (IX), a dit qu’il est le débiteur de Q.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 6'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an depuis le 15 mai 2013, échéance moyenne, à titre d’indemnité pour tort moral (X), a statué sur le sort des pièces à conviction (XI), a arrêté l’indemnité due à Me Maëlle Le Boudec, défenseur d’office de C., à 10'342 fr. 85, débours et TVA compris (XII), a arrêté l’indemnité due à Me Carola Massatsch, défenseur d’office de D., à 10'418 fr. 25, débours et TVA compris, sous déduction du montant de 4'500 fr. à titre d’avance d’indemnité d’ores et déjà perçue (XIII) a arrêté l’indemnité due à Me Malika Belet, conseil juridique gratuit de Q.________, à 12'588 fr. 85, débours et TVA compris (XIV), a mis les frais de justice à la charge de
13 - C.________ par 19'431 fr., comprenant 40 % des frais communs et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la partie plaignante et l’intégralité de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, et à la charge de D.________ par 24'050 fr. 50, comprenant 60 % des frais communs et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la partie plaignante et l’intégralité de l’indemnité allouée à son défenseur d’office (XV) et a dit que C.________ et D.________ ne seront tenus au remboursement des indemnités d’office fixées aux chiffres XII à XIV que pour autant que leur situation financière le permette (XVI). B.Par annonce du 15 avril 2024, puis déclaration motivée du 20 juin 2024, D.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement des chefs d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de pornographie, à l’octroi d’une indemnité de 2'000 fr. et au rejet des conclusions civiles de Q., les frais de première instance le concernant étant laissés à la charge de l’Etat. Par annonce du 22 avril 2024, puis déclaration motivée du 20 juin 2024, C. a également interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement des chefs d’accusation d’injure, de menaces et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, les frais de première instance la concernant étant laissés à la charge de l’Etat. Le 25 juillet 2024, Q.________ a déposé un appel joint, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel formé par D.________ et à la réforme du jugement, en ce sens que ce dernier est reconnu son débiteur et lui doit immédiat paiement de la somme de 20'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an depuis le 15 mai 2023, échéance moyenne, à titre de réparation du tort moral, et qu’il lui est donné acte, pour le surplus, de ses réserves civiles.
14 - Par courrier du 18 février 2025, Q.________ a produit une convention de retrait de plainte en faveur de sa mère, C.________. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1 1.1.1Ressortissante somalienne, C.________ est née le [...] 1978 à [...], en Somalie. Elle a effectué sa scolarité obligatoire durant quatre ans, avant de fuir dans une autre région du pays, en raison de la guerre. Après avoir séjourné en Afrique du Sud, au Soudan et en Libye, elle est arrivée en Suisse en 2008. Elle est actuellement au bénéfice d’un livret F. Divorcée, elle a eu six enfants, dont trois sont nés en Somalie, respectivement en 1995, 1997 et 2003. Leur père étant décédé, elle a récemment renoué contact avec eux. Deux autres enfants sont nés à [...], en 2000 et 2001. C.________ n’a toutefois plus aucun contact avec eux. Quant à Q., celle-ci est née le [...] 2008, à [...]. C. est sans activité. Elle reçoit 620 fr. de l’EVAM, qui s’acquitte en sus de son abonnement de bus, de son loyer et de son assurance-maladie. Elle bénéficie d’un suivi psychothérapeutique, à raison de deux séances par mois et prend un traitement médicamenteux. 1.1.2L’extrait du casier judiciaire suisse de C.________ comporte une condamnation prononcée le 20 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, à une peine privative de liberté de 30 jours et à une amende de 200 fr. pour voies de fait et menaces. 1.2 1.2.1Ressortissant somalien, D.________ est né le [...] 1959 à [...], en Somalie. Il y a effectué toute sa scolarité, a obtenu son diplôme, puis a travaillé dans l’administration pendant deux ans. Il est arrivé en Suisse à l’âge de 28 ans, œuvrant alors dans les domaines de la cuisine et du nettoyage. Il est titulaire d’un livret C. Il est divorcé et père de deux filles, aujourd’hui majeures. Sa pension de retraite s’élève au total à 4'200 fr. par mois. Il vit seul dans un appartement, dont le loyer mensuel est de
Le 22 juin 2020, Q.________, alors âgée de 12 ans, s’est confiée auprès de l’une de ses enseignantes, respectivement du médiateur et de
16 - l’infirmière scolaires, au sujet des violences psychologiques, physiques dont elle était victime de la part de sa mère. Elle a également expliqué avoir été victime d’agissements à caractère sexuel de la part de D.. L’enfant a manifesté ses craintes quant à retour chez elle et a demandé une protection. Le jour-même, elle a été placée en urgence en foyer. 2.1A [...], notamment au domicile familial sis [...] puis [...], entre 2014 et le 21 juin 2020, C. a adopté des comportements négligents et violents envers sa fille Q.________, mettant ainsi en danger le développement psychique de l’enfant. Ainsi :
entre 2014, les faits antérieurs étant prescrits, et le 21 juin 2020, C.________ a presque quotidiennement frappé sa fille Q., en lui assénant des gifles ainsi que des coups de poing, de genou et de coude au niveau notamment du dos, des bras et des pieds. A certaines occasions, elle a utilisé le chargeur d’un appareil électronique pour fouetter l’enfant et lui a lancé divers objets dessus, tels qu’un téléphone portable ou une sandale. En particulier, le 21 juin 2020, dans la soirée, C. a asséné à sa fille des gifles ainsi que des coups de poing et de coude au niveau du haut de son dos, de son omoplate droite et de ses deux bras, lui occasionnant une marque triangulaire de 4.5 x 5 cm à l’omoplate droite. Le 22 juin 2020, la Dre [...], médecin scolaire au collège de [...], a examiné Q.________ et a constaté qu’elle présentait une cicatrice à l’arrière de la cuisse gauche de 6 x 0.5 cm (d’allure ancienne), d’une cicatrice à l’arrière de la cuisse droite de 2.5 x 0.6 cm (d’allure ancienne) et d’une cicatrice sur la fesse gauche de 3.5 x 0.6 cm (d’allure ancienne) ;
entre le 24 avril et le 20 juin 2020, C.________ a presque quotidiennement injurié et menacé sa fille, en la traitant de « pute » et en criant notamment : « je vais te prendre et je vais te lancer du balcon » ou encore « tu devrais te suicider ».
17 - Q., par l’intermédiaire de sa curatrice et avocate Me Malika Belet, a déposé plainte le 24 juillet 2020. Elle l’a toutefois retiré par courrier du 18 février 2025. 2.2A [...], au domicile de C., à [...], puis à [...], entre 2012 et 2015, profitant du fait que la précitée était occupée à la cuisine ou qu’elle était absente du domicile, D.________ a, à cinq reprises à tout le moins, entraîné Q.________ à lui toucher et à embrasser son sexe en érection, lui promettant de lui offrir un jouet si elle s’exécutait. Durant cette même période, D.________ lui a également, à une reprise, montré une vidéo à caractère pornographique. Q., par l’intermédiaire de sa curatrice et avocate Me Malika Belet, a déposé plainte le 24 juillet 2020. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de C. et D., ainsi que l’appel joint Q., sont recevables. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
18 - (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). I.Appel de C.________
19 - sexuels dont elle a été victime et non de son propre comportement. A ses yeux, rien ne permet d’affirmer que l’enfant aurait souffert de conséquences physiques ou psychiques durables du fait d’une éventuelle exposition aux relations sexuelles qu’elle entretenait avec D.________, ni du fait d’un cadre éducatif fondé sur la violence qui lui aurait été imposé. 3.1 3.1.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 3.1.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle
20 - signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24
21 - février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 3.1.3 L'art. 219 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir. Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, à savoir d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b ; ATF 125 IV 64 consid. 1). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action (par exemple l'auteur maltraite le mineur) ou en une omission (par exemple l'auteur abandonne l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent). Ces actes doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur : une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (TF 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.2; TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.3 et 1.1.4; TF 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2).
22 - Sur le plan subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement – dans ce cas, le dol éventuel suffit – ou par négligence (ATF 125 IV 64 consid. 1a). 3.2 3.2.1Les premiers juges ont constaté que l’appelante avait reconnu avoir traité sa fille de « pute », avoir utilisé les cris comme méthode éducative et lui avoir donné, à une reprise, une tape avec la main ouverte sur la cuisse, mais qu’elle avait contesté toute autre forme de violence physique ou châtiment corporel. Elle avait également admis avoir entretenu des relations sexuelles avec D.________ alors que sa fille dormait dans la même pièce, assurant toutefois qu’elle était absolument certaine que l’enfant n’avait rien vu ni même entendu. Cela étant, le Tribunal correctionnel a retenu que le récit de Q.________ était crédible. Celui-ci était clair, cohérent et mesuré, dans le sens où l’enfant avait précisé que sa mère avait agi « en raison de la culture africaine, car les Africains tapent leurs enfants » et qu’elle avait, selon elle, reproduit ce qu’elle avait vécu avec sa propre mère. Le tribunal a ainsi considéré que l’appelante avait minimisé les faits. Elle avait eu beaucoup de mal à accepter les accusations portées par sa fille, commençant par les nier presque entièrement, avant de concéder certaines paroles inadéquates. Ce faisant, les premiers juges ont retenu que C.________ devait être condamnée pour injure et menaces. Ils se sont également déclarés convaincus de l’existence de violences physiques exercées par l’appelante sur sa fille. Ils l’ont néanmoins acquittée du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, l’enfant ne présentant aucune marque visible à la suite de l’altercation du 21 juin 2020 et aucun élément ne permettant d’établir un lien de causalité entre ses anciennes cicatrices et de possibles coups infligés par la mère. En conséquence, seules des voies de fait qualifiées au sens de l’art. 126 al. 1 let. a CP auraient pu être retenues, cette contravention étant toutefois prescrite. Par ailleurs, les premiers juges ont estimé que le fait, pour l’appelante, d’avoir adopté depuis l’enfance de sa fille et jusqu’à la dénonciation des faits en 2020, un
23 - mode d’éducation fondé sur la violence physique et psychologique, ainsi que celui d’avoir entretenu des relations sexuelles avec D.________ dans la même pièce que l’enfant, exposant ainsi celle-ci au risque de voir ou d’entendre leurs ébats – traduisant une priorité accordée à sa vie sexuelle au détriment de la protection de sa fille –, constituaient une violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 al. 1 CP. Le comportement de l’appelante avait ainsi mis en danger le développement psychique de Q., ce qu’elle ne pouvait ignorer et qui avait notamment conduit au placement d’urgence de l’enfant en foyer après la dénonciation des faits. Le Tribunal correctionnel a encore précisé, s’agissant des relations sexuelles, que C. et D.________ s’accordaient à dire qu’elles avaient eu lieu dans l’appartement de [...], à [...], où l’appelante avait résidé entre le 25 janvier et le 3 septembre 2013, de sorte que c’était cette période qui devait être retenue pour les faits figurant au premier tiret du chiffre 1 de l’acte d’accusation (cf. jgt, pp. 21 à 23). 3.2.2En ce qui concerne les cris, les menaces et les injures, l'appréciation des premiers juges doit être confirmée. Q.________ s’est effectivement montrée crédible dans la description des violences qu’elle subissait. Elle a expliqué les menaces et les violences psychologiques, en détaillant les termes utilisés par sa mère, tels que : « Je vais te prendre et je vais te lancer du balcon » ou encore « nique ta mère » (PV d’audition n° 2, p. 3). Ces menaces sont précises, ce qui permet d’exclure un problème linguistique tel qu’invoqué par l’appelante. En outre, Q.________ a livré ce même récit à tous les professionnels qu’elle a rencontrés, d’abord à l’infirmière, puis au médecin scolaire (cf. P. 6 et 7). S’agissant des violences physiques, elle a été en mesure de préciser, tant à la police qu’au médecin scolaire, les objets utilisés, mentionnant un chargeur de téléphone, un téléphone et une sandale (PV d’audition n° 2, p. 2 ; P. 7). Avec un vocabulaire d’enfant, elle a décrit de manière imagée les violences psychologiques (« elle me crie ou elle me dit des trucs mal, qui sortent de sa bouche ») et a donné des détails sur les coups qu’elle recevait (« Elle me tape avec sa main, des fois avec deux, ou une fois, ou trois, elle avait tapé avec moi avec son chargeur de son téléphone. Elle
24 - m’a lancé et aussi son téléphone. Aussi sa main [...], mais fort, comme un caillou [...]. Dans le dos, dans le bras, dans les pieds. Aussi, elle tapait avec son genou, son coude. [...]. » (PV d’audition n° 2, p. 2). Le fait qu’elle ait expliqué avoir adopté une stratégie consistant à faire venir son amie [...] à la maison pour éviter que sa mère s’en prenne à elle renforce encore sa crédibilité (PV d’audition n° 2, p. 3 in fine). De son côté, l’appelante a minimisé son comportement tout au long de la procédure pénale, y compris lors des débats d’appel. On relève en outre, à l’instar des premiers juges, que ses déclarations ont été particulièrement fluctuantes : au début, elle a nié presque entièrement les faits, se vantant même d'être une mère exemplaire, en affirmant donner « une bonne éducation, à 100% comme une mère doit le faire » et être « une des meilleures mères du monde » (PV d’audition n° 1, R. 8, p. 4 et R.13, p. 5), tout en reconnaissant avoir « crié fort », avoir usé de « mots pas doux » et avoir insulté sa fille, en la traitant de « pute » (PV d’audition n° 1, R. 8, p. 4). Elle l’a par ailleurs accablée, la qualifiant de « perdue » et de « gâtée » (PV d’audition n° 1, R. 8, p. 4). Plus tard, lors d’entretiens avec la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), l’appelante a admis l’inadéquation de son cadre éducatif, reconnaissant avoir de la peine à se contenir lorsqu’elle était poussée à bout et indiquant avoir pris conscience que la violence n’était pas acceptable (P. 34/2). De plus, dans la convention de retrait de plainte, elle a déclaré qu’elle s’excusait envers sa fille du tort qu’elle avait pu lui causer (p. 109/1). Pourtant, lors de débats d’appel, elle a, à nouveau, contesté la quasi- intégralité des faits, en répétant qu’elle avait toujours été adéquate et que sa fille avait menti (cf. supra p. 4). Par ailleurs, il faut relever que l’appelante a un passé empreint de violences, puisqu’elle a relaté avoir été battue régulièrement par son mari en Somalie, lequel l’aurait également menacée avec une arme et lui aurait fracturé la mâchoire. Elle aurait aussi subi des violences physiques, psychologiques et sexuelles durant ses déplacements migratoires (P. 34/3). Cet élément, parmi d’autres, corrobore les déclarations de l'enfant, laquelle a expliqué, avec ses propres mots, que sa mère reproduisait un schéma éducatif basé sur
25 - des violences répétées. Au vu de ce qui précède, les faits tels qu’ils figurent dans l’acte d’accusation doivent être considérés comme établis. Pour le reste, contrairement à ce que soutient l’appelante, son acquittement du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées – les premiers juges ayant toutefois constaté à raison que les faits reprochés relevaient des voies de fait qualifiées, non punissables car prescrites – n’exclut pas l’infraction de violation du devoir d’éducation ou d’assistance. D’une part, les biens juridiques protégés ne sont pas les mêmes, et d’autre part, une éducation fondée sur des violences répétées, tant psychologiques que physiques, lesquelles sont en l’espèce établies, nuit nécessairement au bon développement de l’enfant. Au demeurant, le seul fait que Q.________ ait dû être placée en extrême urgence pour l’éloigner des violences quotidiennes infligées par sa mère, atteste de l’atteinte à son développement, à tout le moins d’une mise en danger. Partant, la condamnation de C.________ pour violation du devoir d’éducation ou d’assistance doit être confirmée. En revanche, en ce qui concerne les relations sexuelles que l’appelante aurait entretenues en présence de l’enfant, si ces faits se sont effectivement déroulés en septembre 2013, comme l’ont retenu les premiers juges, ils sont couverts par la prescription. 4En ce qui concerne les infractions d’injure et de menaces, qui sont contestées dans la déclaration d’appel, il y a lieu de prendre acte du retrait de plainte de Q.________ en faveur de sa mère, C.________ (cf. P. 109/1). L’appelante sera dès lors libérée des infractions susmentionnées, qui ne se poursuivent pas d’office. Les chiffres I à V du dispositif du jugement entrepris seront modifiés en conséquence. II.Appel de D.________ 5.S’agissant des infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et d’actes d’ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance, l’appelant soutient que le principe in dubio
26 - pro reo aurait été violé. Il rappelle que l’absence de preuves matérielles impose de procéder à une appréciation de la crédibilité des parties, en se fondant sur leurs déclarations respectives et le contenu du dossier pénal. A cet égard, il considère que les premiers juges ont accordé une force probante excessive aux déclarations de Q., alors que celles-ci seraient pauvres, imprécises et peu élaborées. Son récit, froid et détaché, fragiliserait son authenticité. Par ailleurs, l’appelant relève que, lors de son audition, Q. a dû être guidée par l’inspecteur, ce qui suggèrerait une construction progressive de son récit. Elle avait notamment indiqué, dans un premier temps, qu’elle avait été harcelée par plusieurs hommes, avant de l’impliquer après avoir été invitée à décrire « cet homme ». Elle n’avait pas non plus été en mesure de préciser clairement le nombre d’abus qu’elle avait subis, déclarant finalement qu’elle « ne compte pas les trucs comme ça ». Elle avait en outre admis dire parfois de « petits mensonges », ce qui jette le doute sur la fiabilité de ses déclarations. Son discours manquait de spontanéité et d’émotion, et ce n’est que sous l’insistance de l’enquêteur qu’elle avait livré certains détails, notamment s’agissant des actes subis. L’appelant relève également que Q.________ s’est montrée tout aussi imprécise lorsqu’elle s’est adressée à des tiers, soit sa mère, l’infirmière scolaire, la Dre [...], la DGEJ et le Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescente (ci-après : SUPEA). Sa mère l’a d’ailleurs décrite comme une enfant influençable, susceptible de s’approprier des récits extérieurs. En définitive, en l’absence de preuves matérielles et au vu des nombreuses imprécisions et contradictions relevées dans les déclarations de l’enfant, le principe de la présomption d’innocence impose un acquittement. 5.1Les principes relatifs à la présomption d’innocence ont été rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 3.1.2). 5.2Comme l'a expliqué le Tribunal correctionnel, en présence de versions contradictoires, il est nécessaire de déterminer laquelle est la plus crédible. A cet égard, il est vrai que le récit de Q.________ apparaît fragile en ce qui concerne la description des gestes subis. En effet, si
27 - l’enfant se montre convaincante et précise lorsqu’elle évoque les maltraitances infligées par sa mère, elle l’est beaucoup moins quand il s’agit de relater les actes sexuels commis par l’appelant. Son témoignage reste sommaire, détaché et dépourvu d’émotion, l’inspecteur étant contraint de la guider en lui posant des questions fermées pour obtenir des précisions. Son discours manque ainsi de spontanéité, alors même qu’elle réagit avec naturel lorsqu’elle décrit d’autres évènements survenus à la même période, comme l’irruption, en colère, de la compagne de l’appelant dans la maison. Dès lors, contrairement aux conclusions des premiers juges, il ne saurait être retenu que les déclarations de l’enfant sont détaillées, nuancées et mesurées. Par ailleurs, si Q.________ est capable d’identifier l’appelant par son surnom, « [...] », et d’évoquer son surpoids – ce qui exclut une erreur sur la personne –, cela ne constitue pas pour autant la preuve qu’une agression sexuelle a eu lieu. Cela étant, le fait que le récit de l’enfant puisse paraître froid et détaché peut aussi s’expliquer par divers facteurs, tels que la brièveté des gestes décrits, le fait que l’enfant ait été très jeune, soit entre quatre et cinq ans au moment des actes subis, la dénonciation étant intervenue des années plus tard, ainsi que par la gêne ressentie à livrer des détails intimes, qui plus est traumatisants. En effet, Q.________ a précisé à l’inspecteur, lorsqu’il l’a interrogée sur le fait qu’elle devait embrasser le « zizi » de l’appelant, qu’elle « n’aime pas parler de ça » (PV d’audition n° 2, p. 5). Elle a aussi éprouvé des difficultés à évoquer certaines situations, déclarant : « Il m’obligeait à faire des trucs. Ah, j’arrive pas à dire, j’ai... j’aime pas » (PV d’audition n° 2, p. 4). Il est néanmoins important de souligner qu'elle a spontanément fourni un détail précis, qu’elle ne pouvait manifestement pas inventer : le « zizi était haut mais pas assez grand » (PV d’audition n° 2, p. 7), évoquant ainsi un sexe en érection. Par ailleurs, elle a exprimé plusieurs fois un sentiment de culpabilité, en déclarant par exemple : « J’étais tellement bête de faire ça. Que vraiment, je regrette, mais beaucoup. Je regrette ce que j’ai fait » (PV d’audition n° 2, p. 4), ou encore « Je suis tellement stupide d’avoir fait ça » (audition-vidéo, à 12 : 01), sentiment de culpabilité typique des victimes d’agression sexuelle qui est également de nature à la rendre convaincante. De même,
28 - elle a rapporté avec exactitude certaines paroles de son agresseur, telles que « si tu vas pas faire, je ne vais plus te parler » (audition-vidéo à 11 : 25), ou encore « je suis ton père » et « viens, embrasse-moi » (audition- vidéo à 11 : 28). Il est difficilement envisageable que l’enfant ait pu inventer de tels propos. Il en va de même pour ses explications concernant le fait que l’appelant l’avait obligée à lui embrasser le sexe en échange de la promesse de recevoir un jouet qu’elle n’avait finalement jamais obtenu. Ainsi, si les gestes en eux-mêmes sont peu détaillés, les circonstances dans lesquelles l’enfant a cédé aux demandes de l’appelant le sont bien davantage. On peut encore noter que l’enfant a révélé qu’elle avait, à l’âge de neuf ans, informé sa mère des actes subis, et qu’elle a pu décrire la réaction de cette dernière (audition-vidéo, 11 : 34), ce qui ajoute de la crédibilité à ses déclarations. Enfin, avec les premiers juges, on ne distingue pas pour quelles raisons, Q.________ aurait dénoncé faussement l’appelant, alors qu’elle ne l’avait plus vu ni même n’avait entendu parler de lui depuis de 2015, soit au moment où sa mère a mis un terme à sa relation. A l’inverse, l’appelant n’apparaît pas crédible. En effet, lorsqu’il a évoqué sa relation avec C., il a parlé d’une relation d’amitié, puis de relations sexuelles épisodiques, expliquant lui avoir dit, à plusieurs reprises, qu’il ne souhaitait pas être en couple (PV d’audition n° 5, R. 8), alors qu’en réalité, tous deux se sont unis religieusement devant l’Imam de Soleure et ont conçu un enfant, avant que la mère ne procède à un avortement (PV d’audition n° 9, ll. 73 ss). De plus, alors qu’il était interrogé sur Q., il a d’abord affirmé qu’il ignorait son prénom et son âge, même approximativement (PV d’audition n° 5, R. 8, p. 3), avant de livrer plusieurs détails sur les relations qu’entretenait l’enfant avec sa mère (PV d’audition n° 5, R. 9), puis de répondre à l’inspecteur, qui l’informait que Q.________ avait indiqué avoir embrassé son « zizi » en échange d’un jouet, qu’il lui avait uniquement promis un cadeau si elle faisait de bonnes notes à l’école (PV d’audition n° 5, R. 16), contredisant ainsi clairement ses premières affirmations selon lesquelles, en substance, il aurait tout ignoré de cet enfant. Au demeurant, lors des débats d’appel, il s’est à nouveau contredit en déclarant n’avoir jamais dit qu’il ne
29 - connaissait pas la jeune fille (cf. jgt, p. 3). Ses explications quant au fait, en substance, qu’il serait la cible d’une vengeance ourdie par une enfant jalouse, dont on rappelle qu’elle était âgée de quatre à six ans moment de faits, ne sont tout simplement pas crédibles. Enfin, il faut constater, avec les premiers juges, que, selon le rapport établi le 16 février 2021 par le SUPEA et l’attestation rédigée le 9 juin 2022 par l’Espace de soutien et de prévention-abus sexuels (ci-après- ESPAS), Q.________ présente une symptomatologie typique de celle qui peut être constatée chez une victime d’agressions sexuelles, à savoir un état de stress post-traumatique, une méfiance envers les hommes, une tendance à l’isolement et sentiment d’insécurité entraînant une hypervigilance (P. 40 et 55/2 ; cf. aussi infra consid. 7.2). Certes, l’enfant a indiqué, lors de son audition qu’elle avait été confrontée à d’autres comportements déplacés de la part d’hommes, mais ceux-ci ne revêtent pas le même caractère traumatisant que les actes reprochés à D.. En définitive, aucun doute insurmontable ne pèse sur la réalité des faits dénoncés par l’enfant, lesquels réalisent les éléments constitutifs, non contestés à titre subsidiaire, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et d’actes d’ordre sexuel commis une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Ces deux infractions entrent en concours idéal en raison du jeune âge de la victime au moment des faits (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 191 CP et références citées). 6.L’appelant conteste que l’infraction de pornographie soit réalisée. Il soutient que l’enfant ne se trouvait pas à ses côtés et que, dès qu’il a constaté que celle-ci pouvait voir ce qu’il y avait sur l’écran, il avait immédiatement refermé l’ordinateur. Il avait ainsi démontré que son intention n’avait jamais été d’offrir, de montrer ou de rendre accessible des images pornographiques à Q.. 6.1Selon l’art. 197 al. 1 CP, quiconque offre, montre, rend accessible à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des
30 - écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 197 al. 1 CP protège le développement sexuel paisible des jeunes de moins de 16 ans (ATF 131 IV 64 consid. 10.1.1, JdT 2007 IV 161). L'acte délictueux consiste à rendre le message pornographique accessible à des jeunes. La liste des comportements réprimés étant rédigée en des termes généraux, la manière de procéder importe peu. Parmi les exemples cités par la doctrine, figure notamment le fait de laisser traîner une revue pornographique sur la table d'une salle d'attente ou dans un logement occupé par des enfants de moins de 16 ans (TF 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 1.2 et les références citées). Sur le plan subjectif, l’auteur doit agir intentionnellement. L’intention doit notamment porter sur le caractère pornographique de l’objet ou de la représentation en question (ATF 99 IV 57, JdT 1974 IV 34). S’agissant de l’art. 197 all. 1 CP, il faut encore que l’auteur sache ou accepte que l’objet ou la représentation pornographique est accessible à des jeunes de moins de 16 ans (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n, 39 ad art. 197 CP et les références citées). Le dol éventuel suffit (ATF 100 IV 233 consid. 4 ; TF 6B_299/2018 précité). 6.2Comme on l’a vu, les déclarations de Q.________ sont plus crédibles que celles de D.________ (cf. supra consid. 5.2). En l’espèce, celle-ci a pu décrire précisément ce qu’elle avait vu sur l’écran, en employant des termes suffisamment explicites tels que « vidéos sexuelles sur des femmes » et « femmes sexuelles nues » (PV d’audition n° 2, pp. 4 et 6). Quant à l’appelant, sa version des faits s’est révélée fluctuante. Dans un premier temps, il a nié les accusations portées par l’enfant, affirmant n’avoir utilisé son ordinateur que pour consulter ses courriels (PV d’audition n° 5, p. 9). Ce n’est qu’en première instance qu’il a reconnu visionner occasionnellement des vidéos pornographiques, avançant ensuite qu’il aurait, un jour, découvert involontairement un tel contenu en
31 - ouvrant un ordinateur portable qui ne lui appartenait pas (jgt, p. 10 ; supra p. 3). Cette explication apparaît peu crédible. Comme l’ont relevé les premiers juges, elle supposerait que l’ordinateur en question appartenait soit à l’enfant soit à sa mère, et que l’une d’elles ait elle-même visionné, peu avant, une vidéo pornographique, ce qui est hautement improbable, aucun élément du dossier ne permettant de corroborer une telle hypothèse. En outre, même en admettant qu’il ne s’agissait pas de son propre ordinateur, on ne distingue pas en quoi cela aurait empêché l’appelant de visionner un tel contenu. A cela s’ajoute que la version de l’enfant est corroborée par le témoignage de sa mère, qui s’est souvenue qu’en 2015, sa fille était venue vers elle et lui avait dit que l’appelant regardait « des gens faire du sexe ». Lorsqu’elle avait confronté ce dernier, elle avait constaté qu’il avait, sur l’écran, « réduit la page et mis la musique ». Interrogé sur ce qu’il visionnait, il avait répondu « rien », avant de refermer l’ordinateur lorsqu’elle avait tenté de vérifier par elle- même (PV d’audition n° 6, R. 5, p. 5). Enfin, on peut douter que l’appelant ait pris la précaution de refermer l’ordinateur lorsque Q.________ s’est approchée de lui alors que, d’une part, il a admis avoir entretenu des relations sexuelles avec C.________ en présence de l’enfant (cf. jgt, p. 8) et que, d’autre part, il est établi qu’il s’est livré sur celle-ci à des actes d’ordre sexuel (cf. supra consid. 5.2). Quoi qu’il en soit, en visionnant du contenu pornographique dans les parties communes de l’appartement tout en ayant conscience de la présence d’une enfant, l’appelant a accepté le risque que celle-ci puisse y avoir accès. Dès lors, l’infraction de pornographie est réalisée à tout le moins par dol éventuel, justifiant ainsi la confirmation de sa condamnation pour ce chef d’accusation. III.Appel joint de Q.________ 7.L’appelante par voie de jonction conteste le montant qui lui a été allouée à titre de conclusions civiles, concluant à cet égard à l’octroi d’un montant de 20'000 fr., à la charge de D.________. Elle fait valoir, en se
32 - référant aux avis émis le SUPEA et l’ESPAS, que l’atteinte subie est très grave. 7.1En vertu de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte se justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 132 Il 117 consid. 2.2.3). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l'auteur de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 I l 117 consid. 2.2.2 ; TF 4A 489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités ; ATF 141 III 97 consid. 11.2). 7.2Comme l’a retenu le Tribunal correctionnel, il est indéniable que les agissements des appelants, notamment ceux de D., ont eu des répercussions néfastes sur le développement de l’enfant ainsi que sur sa santé psychique. Le SUPEA, service vers lequel Q. a été
33 - orientée par la DGEJ, a relevé que la perturbation émotionnelle d’hypersensibilité et d’irritabilité, décrite par les éducateurs du foyer où elle avait été placée, ainsi que ses difficultés de fonctionnement, notamment ses comportements d’évitement et son sentiment de méfiance, étaient en lien avec la crainte d’une nouvelle agression. Il a également souligné qu’en perturbant le registre sexuel infantile, les attouchements dont elle avait victime avaient profondément entravé l’appropriation de son corps sexué (P. 40). De son côté, l’ESPAS, qui suit Q.________ depuis début 2021, a constaté qu’elle présentait un fort repli sur elle-même ainsi qu’une grande méfiance envers autrui. L’enfant décrivait des souvenirs intrusifs sous forme de flashbacks visuels affectant considérablement son quotidien, notamment sa concentration. Elle présentait également des moments d’absence lorsqu’étaient évoqués les abus subis et évitait activement d’en parler. Par ailleurs, elle exprimait un sentiment d’insécurité permanent qui la conduisait à s’isoler et à développer un état d’hypervigilance, perceptible lors des consultations par des sursauts fréquents et une sensibilité accrue aux bruits. Son humeur était marquée par une tendance dépressive et elle verbalisait des difficultés à comprendre et à réguler ses émotions. L’ensemble de ces symptômes correspondait aux critères diagnostiques d’un état de stress post-traumatique (P. 55/2). Toutefois, bien que le traumatisme de Q.________ soit manifeste, il demeure difficile d’attribuer l’intégralité de ses souffrances aux gestes à caractère sexuel commis par D.. La maltraitance prolongée infligée par sa mère, ainsi que les violences psychiques et psychologiques, notamment le déni des violences sexuelles qui lui ont été infligées, ont assurément contribué dans une large mesure à la symptomatologie de Q.. En conséquence, une indemnité de 6'000 fr. apparaît appropriée à titre de réparation pour les souffrances morales endurées par la plaignante en lien avec les agressions perpétrées par D.________. L’appel joint doit dès lors être rejeté.
34 - IV.Peines
8.1D., qui conclut à son acquittement, ne conteste pas à titre subsidiaire la quotité de la peine à laquelle il a été condamné. Vérifiée d’office, la peine privative de liberté prononcée par le premier juge a été fixée en application des critères légaux, tels que prévus à l’art. 47 CP, et conformément à la culpabilité de l’appelant, qui doit être qualifiée de lourde, ce d’autant qu’il a démontré, en appel, une absence totale de remise en question, persistant à nier, malgré l’évidence, les comportements qui lui sont reprochés. Au surplus, il peut être renvoyé, par adoption de motifs, à la motivation du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jgt, p. 29), qui est parfaitement claire et convaincante. Les infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance (art. 191 CP), cette dernière constituant, au vu de la peine maximale qu’il est possible de prononcer, l’infraction la plus grave, justifient une peine privative de liberté de 16 mois. Celle-ci sera augmentée, par l’effet du concours (art. 49 al. 1 CP), de 2 mois pour sanctionner l’infraction de pornographie (art. 197 al. 1 CP). Il s’ensuit que la peine privative de liberté de 18 mois prononcée en première instance est adéquate et peut être confirmée. 8.2En ce qui concerne C., qui conclut également à son acquittement, sans contester, à titre subsidiaire, la peine prononcée à son encontre, il y a lieu de refixer la peine afin de tenir compte du retrait de plainte intervenu s’agissant des infractions de menaces et d’injure. La culpabilité de l’appelante n’en reste pas moins importante, la motivation des premiers juges pouvant, sur ce point, être reprise ici par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jgt, pp. 27 et 28). On relèvera en outre que l’appelante, qui semblait pourtant avoir amorcé une prise de conscience, s’est à nouveau montrée hermétique aux reproches qui lui sont adressés,
V.Frais et indemnités 9.En définitive, les appels de C.________ et D., ainsi que l’appel joint de Q., doivent être rejetés. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé, sous réserve des chiffres I, II, III, IV et V de son dispositif qui seront modifiés d’office afin de tenir compte du retrait de plainte de Q.________ en faveur de sa mère. Me Maelle Le Boudec, défenseur d’office de C.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité nécessaire d’avocat de 23h56 (dont 18h05 par l’avocate-stagiaire), hors temps d’audience (estimé à 4h00), dont 11h30 consacrées à la préparation de l’audience, ce qui est excessif compte tenu de la nature et de la complexité de la cause, ainsi que de la connaissance du dossier acquise en première instance. Le temps nécessaire à cette opération sera
36 - arrêté à 6h30. Il sera encore ajouté 2h40 pour tenir compte de la durée des débats. L’indemnité due sera dès lors fixée à 2'785 fr. 50 ([5h51 x 180 fr.] + [15h45 x 110 fr.]), plus des débours forfaitaires, par 55 fr. 70, une vacation à 80 fr. et la TVA à 8,1 %, par 236 fr. 60, soit à un total de 3'157 fr. 80. Me Carola Massatsch, défenseur d’office de D., a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité nécessaire d’avocat de 16h06, hors temps d’audience (estimé à 3h00), ce qui est adéquat. On y ajoutera 2h40 pour tenir compte de la durée des débats. L’indemnité due sera dès lors fixée à 3’378 fr. (18h46 x 180 fr.), plus une vacation, par 120 fr., des débours forfaitaires par 67 fr. 55, et la TVA à 8,1 %, par 288 fr. 80, soit à un total de 3'854 fr. 35. Me Malika Belet, conseil juridique gratuit de Q., a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité nécessaire d’avocat de 12h26 (dont 0h12 par l’avocate-stagiaire), hors temps d’audience (estimé à 3h00), ce qui est adéquat. On y ajoutera 2h40 pour tenir compte de la durée des débats. L’indemnité due sera dès lors fixée à 2’674 fr. ([14h44 x 180 fr.] + [0h12 x 110 fr.]), plus une vacation, par 120 fr., des débours forfaitaires par 53 fr. 50, et la TVA à 8,1 %, par 230 fr. 65, soit à un total de 3'078 fr. 15. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 3’560 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge de C.________ et D., par un tiers chacun, soit par 1'186 fr. 65 chacun. C. supportera en outre l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, soit 3'157 fr. 80, ainsi que le tiers de l’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit de Q., soit 1'026 fr. 05. D. supportera également l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, par 3'854 fr. 35, ainsi que le tiers de l’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit de Q.________, soit 1'026 fr. 05. Le solde sera laissé à la charge de l’Etat.
37 - C.________ sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, ainsi que le tiers de l’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit de Q., dès que sa situation financière le permettra. D. sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, ainsi que le tiers de l’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit de Q., dès que sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu, pour C., les art. 123 ch. 1 et 2 al. 3, 177 al. 1 et 180 al. 1 CP ; appliquant, pour C., les art. 40, 41, 42 al. 1, 44 al. 1, 47 et 219 al. 1 CP ; 398 ss et 422 ss CPP ; appliquant, pour D., les art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 187 ch. 1, 191 et 197 al. 1 CP ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I.Il est pris acte du retrait de plainte de Q.________ contre C.. II.Les appels de C. et D.________ sont rejetés. III.L’appel joint de Q.________ est rejeté. IV.Le jugement rendu le 11 avril 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I, II, III, IV et V de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « I. libère C.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, d’injure et de menaces ; II.constate que C.________ s'est rendue coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation ;
38 - III.condamne C.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) mois, ladite peine étant partiellement complémentaire à celle du 20 janvier 2016 prononcée par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ; IV.supprimé ; V.suspend l’exécution des peines prononcées sous chiffre III ci-dessus et fixe à la condamnée un délai d'épreuve de 2 (deux) ans ; VI.constate que D.________ s'est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de pornographie ; VII. condamne D.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois ; VIII. suspend l’exécution de la peine prononcée sous chiffre VII ci-dessus et fixe au condamné un délai d'épreuve de 3 (trois) ans ; IX.rejette la conclusion de D.________ tendant à l’allocation d’une indemnité pour tort moral à hauteur de 2'000 fr. (deux mille francs) au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP ; X.dit que D.________ est le débiteur de Q.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 6'000 fr. (six mille francs) avec intérêts à 5 % l’an depuis le 15 mai 2013, échéance moyenne, à titre d’indemnité pour tort moral ; XI.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants : -1 DVD de l’audition LAVI de Q., née le [...], du 26.06.2020 inventorié sous fiche n° 28784 (P. 13) ; -1 DVD de l’audition LAVI de Q., née le [...], du 26.06.2020 inventorié sous fiche n° 28785 (P. 14) ; XII. arrête l’indemnité due à Me Maëlle Le Boudec, défenseur d’office de C.________, à 10'342 fr. 85, débours et TVA compris ;
39 - XIII. arrête l’indemnité due à Me Carola Massatsch, défenseur d’office de D., à 10'418 fr. 25, débours et TVA compris, dont est à déduire le montant de 4'500 fr. à titre d’avance d’indemnité d’ores et déjà perçue ; XIV. arrête l’indemnité due à Me Malika Belet, conseil juridique gratuit de Q., à 12'588 fr. 85, débours et TVA compris ; XV. met les frais de justice :
à la charge de C.________ par 19'431 fr., comprenant 40 % des frais communs et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la partie plaignante et l’intégralité de l’indemnité allouée à son défenseur d’office ; -à la charge de D.________ par 24'050 fr. 50, comprenant 60 % des frais communs et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la partie plaignante et l’intégralité de l’indemnité allouée à son défenseur d’office ; XVI. dit que C.________ et D.________ ne seront tenus au remboursement des indemnités d’office fixées aux chiffres XII à XIV que pour autant que leur situation financière le permette. » V.Une indemnité de défenseur d'office, pour la procédure d'appel, d'un montant de 3'157 fr. 80 est allouée à Me Maëlle Le Boudec. VI.Une indemnité de défenseur d'office, pour la procédure d'appel, d'un montant de 3'854 fr. 35 est allouée à Me Carola Massatsch. VII. Une indemnité de conseil juridique gratuit, pour la procédure d'appel, d'un montant de 3'078 fr. 15 est allouée à Me Malika Bellet.
40 - VIII. Les frais de la procédure d’appel, par 13'650 fr. 30, sont répartis comme il suit :
à la charge de C., un tiers de l’émolument d’audience et de jugement, soit 1'186 fr. 65, plus l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, par 3'157 fr. 80, plus un tiers de l’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit de Q., par 1'026 fr. 15 ;
à la charge de D., un tiers de l’émolument d’audience et de jugement, soit 1'186 fr. 65, plus l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, par 3'854 fr. 35, plus un tiers de l’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit de Q., par 1'026 fr. 15 ;
le solde est laissé à la charge de l’Etat. IX.C.________ est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, ainsi que le tiers de l’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit de Q., dès que sa situation financière le permettra. X.D. est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, ainsi que le tiers de l’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit de Q.________, dès que sa situation financière le permettra. XI.Le présent jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du
41 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 février 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Maëlle Le Boudec, avocate (pour C.), -Me Carola Massatsch, avocate (pour D.), -Me Malika Belet, avocate (pour Q.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :