Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE20.008995

653 TRIBUNAL CANTONAL 187 PE20.008995-GHE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 7 février 2023


Composition : Mme B E N D A N I , présidente MM. Pellet, juge, et Tinguely, juge-suppléant Greffière :Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Marcel Eggler, défenseur de choix à Neuchâtel, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur du Ministère public central, Cellule For et Entraide, COMMISSION FEDERALE DES MAISONS DE JEU, intimée, représentée par [...].

  • 2 - A la suite de l’arrêt rendu le 15 août 2022 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 27 novembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________ à 65 jours-amende à 200 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, pour infraction à l’art. 130 al. 1 let. a LJAr (I à III), a condamné X.________ à une amende de 2'600 fr., convertible en 13 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a ordonné la confiscation et la destruction des appareils U18574 et U18575 séquestrés par décision du 7 décembre 2018 (V), a mis les frais de la procédure pénale administrative fédérale, par 7'330 fr., à la charge de X.________ (VI), a mis les frais de la cause, par 700 fr., à la charge de X.________ (VII) et a rejeté la conclusion de X.________ en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP (VIII). B.Par jugement du 23 avril 2021 (n o 168), la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel de X.________ (I), a confirmé le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (II) et a dit que les frais d’appel, par 2'900 fr., étaient mis à la charge de X.________ (III). La Cour d’appel pénale a retenu que X.________ s’était rendu coupable des infractions réprimées aux art. 56 al. 1 let. a aLMJ (ancienne loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeux du 18 décembre
  1. et 130 al. 1 let. a LJAr (loi fédérale sur les jeux d’argent du 29 septembre 2017 ; RS 935.51), mais que, conformément au principe de la lex mitior, il y avait lieu d’appliquer l’art. 130 al. 1 let. a LJAr, plus
  • 3 - favorable au prévenu puisqu’il prévoyait le prononcé d’une peine pécuniaire avec sursis, tandis que l’art. 56 al. 1 let. a aLMJ prévoyait les arrêts ou une amende de 500'000 fr. au plus sans possibilité de sursis. C.Par arrêt du 15 août 2022 (6B_995/2021), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours formé par X.________ contre le jugement de la Cour d’appel pénale du 23 avril 2021, a annulé celui-ci, a renvoyé la cause à la cour cantonale pour qu’elle rende une nouvelle décision et a rejeté le recours pour le surplus dans la mesure où il était recevable (1), a mis à la charge du recourant une partie des frais judiciaires, arrêtée à 2'000 fr. (2), et a dit que le canton de Vaud devrait verser au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (3). D.Le 13 octobre 2022, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé X., le Ministère public central, Cellule For et Entraide (ci- après : Ministère public), et la Commission fédérale des maisons de jeu (ci- après : CFMJ) qu’en vertu du renvoi du Tribunal fédéral, la Cour fixerait de nouveaux débats et y citerait les parties, sous réserve des observations ou réquisitions qu’ils pourraient faire valoir jusqu’au 28 octobre 2022. Le 14 octobre 2022, le Ministère public a indiqué qu’il n’avait pas d’observations ou réquisitions à formuler et n’entendait par ailleurs pas participer aux débats. Le 28 octobre 2022, X. a indiqué qu’il n’avait pas d’observations ou réquisitions à faire valoir s’agissant de la constitution du tribunal et a sollicité que l’affaire se poursuive en procédure écrite. Le 18 novembre 2022, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé le Ministère public et la CFMJ que, dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, un délai au 5 décembre 2022 leur était imparti pour indiquer s’ils consentaient à ce que l’appel soit traité en procédure écrite.

  • 4 - Les 30 novembre 2022 et 2 décembre 2022 respectivement, la CFMJ et le Ministère public ont consenti à ce que l’appel soit traité en la forme écrite. Le 20 janvier 2023, le Ministère public a déclaré qu’il n’avait pas de déterminations à formuler à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 août 2022. X.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti au 2 février 2023. E n d r o i t : 1.Avec l’accord des parties, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). 2.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Bovey, Commentaire de la LTF, 3 e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF). L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_29/2021 du 30 septembre

  • 5 - 2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l’arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233 précité consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fondés sur une base juridique nouvelle (TF 6B_904/2020 du 7 septembre 2020 consid. 1.1).

3.1Dans son arrêt du 15 août 2022, le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit (consid. 2.2 et 2.3) : « 2.2 La cour cantonale a considéré que l'art. 130 al. 1 let. a LJAr était applicable en l'espèce à titre de lex mitior (cf. art. 2 al. 2 CP), dans la mesure où une peine pécuniaire avec sursis était possible alors que l'art. 56 al. 1 let. a aLMJ ne prévoyait qu'une amende ferme. Bien que cette considération ne fasse l'objet d'aucun grief, elle peut être revue d'office (cf. consid. 1.2 supra) dans la mesure où elle se heurte à une jurisprudence rendue postérieurement au jugement présentement attaqué. En effet, dans un arrêt publié à l'ATF 147 IV 471, le Tribunal fédéral a eu à se pencher précisément sur le point de savoir lequel, entre l'art. 130 al. 1 let. a LJAr (qui prévoit une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire) et l'art. 56 al. 1 let. a aLMJ (qui prévoyait une amende de 500'000 fr. au plus), était le droit le plus favorable (cf. art. 2 al. 2 CP) aux co-prévenus, dont les actes, commis sous l'empire de l'ancien droit, remplissaient les éléments constitutifs objectifs de l'une et l'autre de ces dispositions (consid. 3.2) (...). En cas de modification législative impliquant la transformation d'une contravention en un délit – comme lors de la révision des dispositions pénales en matière de jeux d'argent, où le législateur a délibérément élevé les violations de l'ancien droit, constitutives de contraventions, au rang de délit (consid. 5.1.2) – ou inversement, l'amende qui sanctionne la contravention représente une peine plus favorable que la peine pécuniaire, indépendamment des modalités d'exécution et de l'ampleur du montant (consid. 5.2 et 5.3).

  • 6 - 2.3 Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les juges cantonaux, à la suite de la CFMJ et du Tribunal de police, ont appliqué l'art. 130 al. 1 let. a LJAr à titre de lex mitior et qu'ils ont en conséquence confirmé la condamnation du recourant à une peine pécuniaire avec sursis assortie d'une amende à titre de sanction immédiate. Le jugement attaqué doit dès lors être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau en appliquant l'art. 56 al. 1 let. a aLMJ. Cela étant, dans la mesure où les juges cantonaux ont retenu que le comportement du recourant remplissait les éléments constitutifs tant de l'infraction prévue à l'art. 130 al. 1 let. a LJAr que de celle prévue à l'art. 56 al. 1 let. a aLMJ (cf. consid. 3.3.5 infra) et où les griefs soulevés par le recourant se rapportent à des éléments qui sont pareillement pertinents sous l'ancien et le nouveau droit, il y a lieu de les examiner ci-après. Ensuite, à son considérant 3, le Tribunal fédéral a rejeté l’ensemble des griefs du recourant relativement à sa culpabilité et a confirmé la réalisation des éléments constitutifs tant de l’infraction réprimée par l’art. 130 al. 1 let. a LJAr que par l’art. 56 al. 1 let. a aLMJ. 3.2Il y a donc lieu de fixer la peine selon l’art. 56 al. 1 let a aLMJ, qui disposait que serait puni des arrêts ou d’une amende de 500'000 fr. au plus celui qui aurait organisé ou exploité par métier des jeux de hasard à l’extérieur d’une maison de jeu. La culpabilité de l’appelant est moyenne. Il a installé sans autorisation des bornes comprenant des jeux de casino dans des cafés, en exposant les utilisateurs à la dépendance au jeu, trouble psychique connu qui peut avoir des conséquences graves. La courte durée du comportement illicite (du 1 er au 21 septembre 2018) n’est pas un élément à décharge, puisque ce sont les autorités compétentes qui ont mis fin à l’activité reprochée. L’appelant a agi par appât du gain, puisqu’il était prévu que 45 % des recettes des bornes reviennent à la société [...] dont il était l’actionnaire et administrateur uniques. Il a déployé une énergie criminelle certaine, s’employant à présenter les jeux d’argent en question

  • 7 - aux cafetiers et autorités comme de simples bornes multiservices. Durant la procédure, il a persisté dans ses dénégations, niant avoir installé et mis à disposition des jeux de casino. A décharge, on peut retenir que la coordination entre les différentes autorités concernées, soit la CFMJ et la Comlot (Commission intercantonale des loteries et paris), n’a pas été optimale, ce dont le prévenu n’a pas à souffrir. Dans ces circonstances, le prévenu sera condamné à une amende de 6'500 fr., convertible en 65 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif. Il s’ensuit que l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que X.________ s’est rendu coupable d’infraction à l’art. 56 al. 1 let. a aLMJ et est condamné au paiement de l’amende susmentionnée. La confiscation et la destruction des appareils U18574 et U18575 séquestrés, qui contiennent des jeux de casino qui ne peuvent pas être exploités en dehors de casinos autorisés, est confirmée.

4.1Le prévenu étant définitivement condamné, les frais de la procédure administrative fédérale, par 7'330 fr., et de la procédure de première instance, par 700 fr., seront mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP). Il ne peut donc pas prétendre à une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP. 4.2Dès lors que l’appelant succombe sur tous les points du jugement qu’il contestait en appel, les frais de la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 août 2022, par 2'900 fr., seront mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP). En effet, dans la mesure où il n’a contesté sa peine ni dans sa déclaration d’appel ni dans son recours auprès du Tribunal fédéral, il paraît avoir démontré qu’il préférait être condamné à une peine pécuniaire avec sursis plutôt qu’à une amende ferme. Par ailleurs, la Cour d’appel pénale ne pouvait pas avoir

  • 8 - connaissance de l’arrêt de principe du Tribunal fédéral du 23 juin 2021 (ATF 147 IV 471), puisque celui-ci a été rendu après son jugement le 23 avril 2021. Dans ces circonstances, l’appelant ne peut donc pas non plus prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral. 4.3Les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 770 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 47, 69 CP ; 56 al. 1 let. a aLMJ ; 73 ss DPA et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de X.________ est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est réformé aux chiffres I à IV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « I. Constate que X.________ s’est rendu coupable d’infraction à l’art. 56 al. 1 let. a aLMJ. II. Condamne X.________ à une amende de 6'500 fr., convertible en 65 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif. III. Supprimé. IV. Supprimé. V. Ordonne la confiscation et la destruction des appareils U18574 et U18575 séquestrés par décision du 7 décembre 2018.

  • 9 - VI. Met les frais de la procédure pénale administrative fédérale, par 7'330 fr., à la charge de X.. VII. Met les frais de la cause, par 700 fr., à la charge de X.. VIII.Rejette la conclusion de X.________ en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP ». III. Les frais de la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 août 2022, par 2'900 fr., sont mis à la charge de X.. IV. Les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 août 2022, par 770 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Marcel Eggler, avocat (pour X.), -Mme [...] (pour la Commission fédérale des maisons de jeu), -Ministère public central,

  • 10 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur du Ministère public central, Cellule For et Entraide, -Service pénitentiaire, Bureau des séquestres, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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