654 TRIBUNAL CANTONAL 16 PE20.008793-RMG C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 28 mars 2024
Composition : M. W I N Z A P , président Mme Rouleau et M. Parrone, juges Greffière:MmeGorrara
Parties à la présente cause : A., prévenu, représenté par Me Benjamin Schwab, défenseur d’office à Vevey, appelant et intimé, et W., partie plaignante, représentée par Me Charles Munoz, conseil d’office à Yverdon-les-Bains, appelante et intimée, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 17 octobre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.________ du chef d’accusation d’enlèvement de mineur (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 10 fr. le jour (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre III pendant 2 ans (IV), l’a condamné à une amende de 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 15 jours (V), a rejeté les conclusions civiles d’W.________ (VI), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office d’A., Me Benjamin Schwab, à 4'709 fr. 20 (VII), a arrêté l’indemnité du conseil juridique gratuit d’W., Me Charles Munoz, à 4'363 fr. 45 (VIII), a mis un tiers des frais de justice, par 3'790 fr. 90, à la charge d’A., comprenant un tiers des indemnités allouées aux chiffres VII et VIII, l’indemnité de Me Benjamin Schwab, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra (IX) et a laissé le solde des frais à la charge de l’Etat (X). B.a) Par annonce du 23 octobre 2023, puis déclaration motivée du 27 novembre 2023, A. a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré du chef d’accusation de violation d’une obligation d’entretien et que les frais de la cause soient mis à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres II, III, IV, V, IX et X du dispositif du jugement et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite.
11 - b) Par annonce du 19 octobre 2023, puis déclaration motivée du 27 novembre 2023, W.________ a interjeté appel contre le jugement du 17 octobre 2023 en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’A.________ soit condamné pour enlèvement de mineur, à une peine fixée à dire de justice et à ce qu’A.________ soit condamné à lui verser un montant de 10'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 juillet 2021. A l’appui de son appel, W.________ a produit plusieurs pièces, notamment des photos de sa fille et a requis, à titre de mesure d’instruction complémentaire, l’audition de [...] en qualité de témoin. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1A.________ est né le [...] 1980 au Maroc, à Casablanca. Il y a suivi sa scolarité obligatoire et un an de lycée. A l’âge de 14 ou 15 ans, il est parti en Sardaigne avec son père. Il a obtenu la nationalité italienne pendant son séjour dans ce pays. Il a connu W.________ au Maroc et ils se sont mariés en 2004. Le couple a vécu en Italie à partir du mariage jusqu’en 2013, date à laquelle il s’est installé en Suisse. A la suite d’une intervention policière au domicile du couple en février 2017, A.________ a été expulsé du logement familial. Une convention de mesures protectrices de l’union conjugale a réglé la séparation des parties en mai 2017. En juillet 2021, leur divorce a été prononcé. A.________ a travaillé en Suisse comme chauffeur pour [...] de la fin de l’année 2014 à la fin de l’année 2018. Son salaire était d’environ 4'600 fr. net par mois. Il a expliqué avoir été en incapacité de travail pendant une année avant que son employeur, à la fin de l’année 2018, ne mette un terme au versement de ses indemnités journalières. Il a déclaré avoir été licencié pour le 31 décembre 2018. A la fin de l’année 2018, A.________ a quitté la Suisse pour se rendre au Maroc auprès de sa famille. Il a expliqué que la séparation avait été difficile et qu’il supportait mal de devoir exercer un droit de visite
2.1Selon la convention alimentaire signée par les parties le 5 mai 2017 et ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, A.________ est astreint à verser une contribution d’entretien mensuelle en faveur de sa fille [...], née le [...] 2013, de 1'100 francs. Durant la période comprise entre le 1 er juillet 2019 et le 30 juin 2021, A.________ ne s’est pas acquitté de la pension alimentaire due en faveur de sa fille, correspondant à un arriéré pénal total de 26'400 fr. (24 mois x 1'100 fr.), alors qu’il aurait eu ou pu avoir les moyens de la verser s’il avait fait les efforts nécessaires. En effet, en quittant définitivement la Suisse pour se rendre au Maroc alors qu’il disposait d’une pleine capacité de travail durant cette période, il s’est volontairement mis dans l’incapacité de réaliser un revenu et d’honorer ses obligations alimentaires envers sa fille. Par cession signée le 3 avril 2017, W.________ a chargé l’Etat de Vaud de procéder à l’encaissement des pensions alimentaires impayées. Le Bureau de recouvrement des avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) a déposé plainte le 29 mai 2020, plainte complétée le 15 septembre 2022.
13 - E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les appels d’A.________ et d’W.________ sont recevables. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3.A titre préjudiciel, W.________ a réitéré sa requête tendant à l’audition en qualité de témoin de Mme [...], maman de jour de [...] jusqu’à son départ pour le Maroc. 3.1Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à
14 - la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_533/2023 du 18 octobre 2023 consid. 1.1 ; TF 6B_749/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.1.2 ; TF 6B_165/2022 du 1 er mars 2023 consid. 1.1.2). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 ; TF 6B_533/2023 précité consid. 1.1 ; TF 6B_505/2019 du 26 juin 2019 consid. 1.1.1). 3.2En l’espèce, on comprend de cette réquisition qu’W.________ souhaite établir qu’elle n’a jamais maltraité sa fille avant son départ au Maroc en juillet 2021. Ce témoignage n’est toutefois pas nécessaire dans la mesure où des actes de maltraitance, dont une morsure, sont rapportés par l’enfant à des professionnels de la santé (cf. infra consid. 5.3). De surcroît, ce témoin ne vivait pas sous le même toit que l’appelant, si bien que les actes de maltraitance rapportés par l’enfant ont pu se dérouler hors de sa présence. 4.Invoquant une constatation erronée des faits et la violation du principe in dubio pro reo, l’appelant A.________ conteste sa condamnation pour violation d’une contribution d’entretien, pour la période allant du 1 er
décembre 2018 au 30 juin 2021, comme retenue par l’autorité précédente. Il soutient qu’il se serait trouvé en état d’incapacité de travail en raison de sa santé mentale et reproche au premier juge d’avoir considéré que ses ressources financières étaient suffisantes pour lui permettre de s’acquitter des contributions d’entretien en faveur de sa fille et qu’il aurait dû entreprendre les démarches administratives pour obtenir les prestations sociales suite à la résiliation de son contrat de travail
15 - au 31 décembre 2018. Depuis la fin de ses rapports de travail, il aurait vécu au Maroc de la générosité de ses parents et n’aurait ainsi perçu aucun revenu. 4.1 4.1.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 4.1.2L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle
16 - sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). 4.2Aux termes de l’art. 217 al. 1 CP, quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (TF 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 ; TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2; TF 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3). Par là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a). Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b; TF 6B_679/2022 précité consid. 2.3 ; TF 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.4). Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (TF 6B_376/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.2). En revanche, la question de savoir quelles
17 - sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (TF 6B_376/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_679/2022 précité consid. 2.3 ; TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2). Pour apprécier les moyens dont disposait le débiteur d'entretien, et donc savoir s'il avait ou aurait pu avoir la possibilité de s'acquitter de sa contribution, le juge doit procéder par analogie avec la détermination du minimum vital en application de l'art. 93 LP (ATF 121 IV 272 consid. 3c). 4.3En l’espèce, l’autorité précédente a fait une appréciation correcte des certificats médicaux versés au dossier. En particulier, c’est à juste titre qu’elle a retenu que le certificat médical du 12 décembre 2020 (P.17/3) attestait de l’incapacité de travail subie par A.________ entre le 19 novembre 2018 et le 8 juin 2019 (Jgmt p. 18). Toutefois, l’autorité précédente a considéré à tort que l’art. 217 CP s’appliquait du 1 er
décembre 2018 au 30 juin 2021 – à savoir y compris durant la période d’incapacité de travail précitée –, pour le motif que le licenciement de l’appelant au 31 décembre 2018 n’était pas établi par son employeur de l’époque et qu’après son abandon de poste, il avait décidé de quitter la Suisse pour se rendre au Maroc sans avoir entamé quelconque démarche administrative lui permettant d’obtenir une rente d’invalidité (Jgmt, p. 18). En effet, il faut admettre que le débiteur d’aliments doit entreprendre les démarches nécessaires à l’obtention des prétentions d’assurances sociales auxquelles il a droit. Cela étant, il faut aussi déterminer à quelles ressources financières le débiteur de l’obligation d’entretien aurait pu prétendre s’il avait fait les démarches qu’on lui reproche de ne pas avoir entreprises. Or, aucune information au dossier ne permet d’établir le disponible qui aurait pu être affecté par A.________ au paiement des pensions alimentaires pendant la période d’incapacité de travail allant de décembre 2018 à juin 2019. Ainsi, on ne peut pas exclure que les prestations sociales dont A.________ aurait pu bénéficier durant cette période n’auraient pas été suffisantes pour lui permettre d’honorer sa
18 - dette d’aliments sans entamer son minimum vital. Compte tenu de ce qui précède, il convient de libérer l’appelant de l’infraction à l’art. 217 CP pour la période allant de décembre 2018 à juin 2019, correspondant à la période comprise entre la date à laquelle il aurait été licencié et le recouvrement de sa capacité de travail. Au-delà de la fin juin 2019, aucune pièce ne permet de conclure que A.________ aurait subi à une incapacité de travail, de sorte qu’il faut admettre qu’il a recouvré une pleine capacité de travail dès cette date et pouvait, par conséquent, prétendre à un salaire de l’ordre de 4'500 fr. par mois. Les pièces produites par l’appelant ne prouvent pas qu’il était incapable de travailler mais uniquement qu’il ne travaillait pas. Quant à l’attestation médicale du 1 er juin 2022, elle ne comporte aucune date en lien avec la période litigieuse (P.17/4). C’est donc en vain que l’appelant reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir considéré qu’il se trouvait en incapacité de travail du 9 juin 2019 au 30 juin 2021. Ainsi, en quittant définitivement la Suisse après la fin de ses rapports de travail pour se rendre au Maroc, alors qu’il disposait d’un permis de travail dans notre pays et d’une pleine capacité de travail, il s’est volontairement mis dans l’incapacité de réaliser un revenu. En définitive, A.________ doit être reconnu coupable de violation d’une obligation d’entretien pour une période de 24 mois, à savoir de juillet 2019 à fin juin 2021. La période retenue par le premier juge de 34 mois étant réduite de 7 mois, l’arriéré pénal s’élève à 26'400 fr. (24 x 1'100 fr.) et non à 34'100 francs. 5.A.________ était également renvoyé pour enlèvement de mineur au sens de l’art. 220 CP, infraction dont il a été libéré par l’instance précédente. Il lui était reproché d’avoir le 16 juillet 2021, à Casablanca, profité que son ex-épouse, W.________, se trouvait en vacances au Maroc pour l’agresser et prendre de force leur fille, [...], qu’il avait refusé depuis lors de remettre à cette dernière, alors que le jugement de divorce rendu le 31 mai 2021 par le Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois prévoyait que l’autorité parentale et la garde sur leur fille était attribuée exclusivement à la mère.
19 - 5.1L’appelante W.________ fait grief à l’instance précédente d’avoir violé l’art. 220 CP en libérant A.________ de cette infraction. Elle soutient que l’épisode de la « passation de l’enfant » intervenu le 16 juillet 2021 constituerait déjà une soustraction de mineur au sens de l’article précité. Selon elle, son ex-époux se serait en effet rendu, à cette date et pendant son absence, au domicile de ses parents afin de prendre leur fille de force lorsqu’elle se trouvait seule, malgré le désintérêt qu’il avait manifesté pour cette dernière pendant des années et le jugement de divorce rendu dans l’intervalle, lequel refusait tout droit de visite au père sur sa fille. Elle réfute en outre toute accusation de maltraitance envers sa fille et remet en cause la force probante des rapports médicaux figurant au dossier. Finalement, elle estime que le refus caractérisé de [...] de retourner vivre chez elle doit être relativisé vu le temps qui s’est écoulé depuis son enlèvement, le refus manifesté par A.________ d’autoriser des contacts entre elles, et le conditionnement dans lequel se trouverait la jeune fille. 5.2Aux termes de l’art. 220 CP, quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le bien juridique protégé par l'art. 220 CP est le droit de déterminer le lieu de résidence en tant que composante de l'autorité parentale. Cette disposition protège ainsi la personne qui a le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant (ATF 141 IV 205 consid. 5.3.1 ; TF 6B_556/2021 du 5 janvier 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1277/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1). Pour que l'infraction d'enlèvement de mineur au sens de l'art. 220 CP soit consommée, il faut que l'auteur empêche le détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence de décider, ainsi que la loi l'y autorise, du sort de l'enfant. Il faut entendre par soustraction ou refus de remettre, que la personne mineure (avec ou sans son consentement) est éloignée ou tenue éloignée du lieu de séjour ou de placement choisi par le ou les détenteurs du droit de déterminer son lieu de résidence, la séparation
20 - spatiale ayant pour effet d'empêcher l'exercice de ce droit (TF 6B_556/2021 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1073/2018 du 23 août 2019 consid. 6.1 et les références citées ; TF 6B_533/2017 du 6 septembre 2017 consid. 3.2). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur la connaissance de la qualité de mineur de la personne enlevée et sur le fait d'empêcher l'exercice du droit de déterminer le lieu de résidence (TF 6B_1073/2018 du 23 août 2019 consid. 6.1; TF 6B_797/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1). Le titulaire du droit de déterminer le lieu de résidence, bien juridique protégé par l'art. 220 CP, doit être défini par le droit civil (ATF 141 IV 205 consid. 5.3.1; TF 6B_556/2021 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1277/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1). En vertu de l'art. 301a al. 1 CC, le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant est une composante de l'autorité parentale, laquelle est en principe attribuée conjointement aux deux parents (art. 296 al. 2 CC; ATF 142 III 56 consid. 3; 142 III 1 consid. 3.3; arrêt 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1). Un enlèvement au sens de l'art. 220 CP peut être commis par l'un des deux parents s'il n'exerce pas seul l'autorité parentale, respectivement le droit de déterminer le lieu de résidence (TF 6B_1277/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1; TF 6B_1073/2018 du 23 août 2019 consid. 6.1 et les références citées; TF 6B_123/2014 du 2 décembre 2014 consid. 3.3 non publié in ATF 141 IV 10). 5.3En l’espèce, il convient d’admettre, avec l’autorité précédente, que les versions des faits des parties sont inconciliables. A.________ affirme que son ex-épouse se serait régulièrement montrée violente envers leur fille, ce que la plaignante réfute formellement. Au mois de juillet 2021, lorsque sa fille s’était rendue en vacances au Maroc, elle lui aurait fait part des maltraitances qu’elle subissait. Par précaution, le père aurait renoncé à contraindre sa fille à retourner auprès de sa mère afin de la protéger des maltraitances dont elle aurait fait part. L’autorité précédente a en outre fait une appréciation correcte des certificats médicaux et rapports relatant les propos de [...] dont aucun motif ne commande de les écarter. Ainsi, il convient de constater que la jeune fille a été vue une première fois à Casablanca le 28 août 2021 à l’hôpital des enfants (P.17/8), ce qui correspond à la date à laquelle A.________ dit avoir constaté une trace de morsure sur l’épaule de sa fille. Par certificat médical du 12 janvier 2022,
21 - ce même hôpital a confirmé la présence d’une cicatrice sur l’épaule sans pouvoir en établir l’origine (P.17/8). Dans un certificat du 28 mars 2022 (P.17/8), le responsable du service de pédopsychiatrie de l’hôpital d’enfants de Casablanca a indiqué que la jeune fille avait exprimé le souhait de vivre auprès de son père et a rapporté les dires de cette dernière dans les termes suivants : « Maman me criait toujours dessus, me frappait quand je faisais des bêtises et m’a même mordu une fois après avoir cassé un vase ». Il ressort d’un rapport du 10 janvier 2022 établi par l’unité de protection de l’enfance de Casablanca que [...] n’a pas souhaité s’exprimer lors d’une consultation intervenue à la même date, mais que la psychologue de l’unité a pu confirmer l’existence de violence de la part de la mère, ainsi qu’un état de crise qui nécessitait une prise en charge pédopsychiatrique. Il apparaît que le même jour, la directrice de cette unité a requis du tribunal de première instance de Casablanca une autorisation d’hospitalisation en faveur de la jeune fille en reproduisant les dires de celles-ci de la manière suivante : « [...] affirme avoir subi des violences physiques de la part de la mère en Suisse, avant son retour au Maroc, a cherché refuge auprès de son père, et a manifesté une forte détermination à ne pas retourner auprès de la mère ». Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que les maltraitances rapportées par l’enfant aux professionnels de santé précités confirment la version du père selon laquelle il aurait été alerté par les plaintes de sa fille et aurait agi par précaution en l’éloignant de sa mère. Avec l’autorité précédente, il convient en effet d’attribuer une force probante accrue aux certificats médicaux précités. Il découle de ceux-ci que l’enfant s’est plaint sur une longue période des violences qui auraient été commises par la mère et rapportées au père en juillet 2021. Il est certes regrettable, comme l’a retenu l’autorité précédente, que les traces de morsure à l’épaule aient été constatées pour la première fois en janvier 2022, il n’en demeure pas moins que le père a amené sa fille en consultation médicale en août 2021 déjà, soit peu de temps après les soupçons de violences ayant précédé la « passation » de la jeune fille. Au vu de ces éléments et contrairement à ce que semble affirmer la plaignante, on ne peut pas retenir qu’A.________ aurait enlevé la jeune fille de force en juillet 2021, dès lors qu’il était en droit, au vu des rapports médicaux mentionnés ci-dessus, de douter des capacités éducatives de la mère. Pour le surplus, les plaintes pénales
22 - déposées au Maroc par W.________ pour enlèvement notamment, respectivement pour mépris d’une décision judiciaire et défaut de remise d’un enfant à qui ayant droit de le réclamer, ne lui sont d’aucun secours, dans la mesure où les autorités marocaines les ont classées conformément aux attestations d’archivage du 11 octobre 2023 (P. 27/1), respectivement du 13 septembre 2023 (P. 27/2). Enfin, il est vrai que le droit de garde dont dispose la plaignante sur sa fille a été reconnue par les autorités civiles marocaines qui ont ordonné la remise de l’enfant à sa mère. Force est toutefois de constater qu’en date du 12 octobre 2022, [...] a manifesté un refus caractérisé de retourner auprès de sa mère lorsque le père a donné suite aux injonctions des autorités marocaines (P. 27/2 ; /3 ; /4 ; /6 ; /7 ; /8). Il ressort en effet d’un rapport du 13 octobre 2022 (P. 27/7) de la police judiciaire marocaine qu’A.________ a présenté l’enfant aux autorités en vue de la remettre conformément aux injonctions faites dans ce sens, mais qu’à la vue de sa mère, la jeune fille s’était mise à « pleurer de manière hystérique » et se trouvait dans un « état de panique intense » et avait refusé d’accompagner sa mère. Il ressort encore de la pièce produite par la plaignante lors de l’audience d’appel que le Ministère public marocain a entendu [...] hors de la présence de son père le 9 mars 2023 et que celle- ci a manifesté sa volonté d’accompagner son père et non sa mère (P. 53). Dans ces circonstances, l’infraction d’enlèvement de mineur au sens de l’art. 220 CP ne peut pas être retenue à l’encontre d’A., dans la mesure où il est établi que l’enfant a, par sa volonté, refusé de retourner auprès de sa mère. Ainsi, la libération de A. pour enlèvement de mineur doit être confirmée.
6.1L’appelant ne conteste la peine qui lui a été infligée que dans la mesure où il a conclu à sa libération de tout chef d’accusation. 6.2
23 - 6.2.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.1.1). 6.2.2L’art. 34 CP dispose que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3’000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 6.2.3Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de
24 - liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; TF 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_849/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_820/2022 précité consid. 2.1 ; TF 6B_147 /2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.2). 6.2.4L'art. 42 al. 4 CP permet au juge de prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP. Selon l'art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs. Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Aux termes de l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la
25 - sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse (Massendelikte). Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (cf. ATF 146 IV 145 consid. 2.2; 134 IV 60 consid. 7.3.1; TF 6B_1267/2022 du 13 juillet 2023 consid. 1.1.1 ; TF 6B_1231/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.6.2). 6.3En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est relativement importante. En définitive, il est certes libéré pour la période comprise entre décembre 2018 et juin 2019. Toutefois, il n’en demeure pas moins qu’il a manqué à ses obligations d’entretien envers sa fille pendant de nombreux mois, soit entre juillet 2019 et juin 2021, laissant ainsi à son ex- épouse la charge exclusive de l’entretien et de l’éducation de leur fille. A décharge, on retiendra, avec le premier juge, qu’A.________ a reconnu être le débiteur d’une somme d’argent en faveur du BRAPA, sans pour autant s’être engagé à lui rembourser les montants dus. Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription. On relèvera également une certaine collaboration à l’enquête, malgré son choix de ne pas se présenter aux débats d’appel, et le fait qu’il a exprimé des regrets. Une peine pécuniaire, au détriment d’une peine privative de liberté, sera suffisante pour déployer l’effet préventif escompté. Compte tenu de ce qui précède, il y a toutefois lieu de réduire la peine pécuniaire fixée par l’autorité précédente pour tenir compte de sa libération partielle et d’arrêter la quotité de celle-ci à 120 jours-amende à 10 fr. compte tenu de la situation personnelle et financière de l’appelant conformément à l’art. 34 al. 1 CP. Il n’y a en outre pas lieu de revenir sur l’octroi du sursis dont les conditions sont remplies vu l’absence d’antécédents de l’appelant. Le délai d’épreuve assortissant le sursis, arrêté à 2 ans par le premier juge, est adéquat et doit être confirmé.
26 - Enfin, l’amende prononcée à titre de sanction immédiate au sens de l’art. 42 al. 4 CP doit également être réduite à un montant de 240 francs. La peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif sera également réduite et arrêtée à 2 jours. Le dispositif du jugement notifié le 2 avril 2024 comporte une erreur, dans la mesure où les déductions de peine précitées n’ont, par une inadvertance manifeste, pas été mentionnées. Il sera dès lors rectifié d’office aux chiffres III.III et III.V en application de l’art. 83 CPP. 7.Vu la libération d’A.________ de l’infraction d’enlèvement de mineur, la plaignante n’a pas droit à une indemnité à titre de tort moral. 8.L’appelant conclut à la suppression du chiffre IX du dispositif du jugement attaqué. Dans la mesure où sa condamnation pour violation d’une obligation d’entretien a été retenue pour une période plus courte, il se justifie de réduire les frais de procédure de première instance mis à sa charge. Les frais de procédure de première instance s’élèvent au total à 11'372 fr. 65, comprenant un émolument total de 2'300 fr. ainsi que l’indemnité de défenseur d’office de Me Schwab, par 4'709 fr. 20, et l’indemnité de conseil juridique gratuit de Me Munoz, par 4'363 fr. 45. Avec l’autorité précédente, il y a lieu de mettre un tiers de ces frais à charge de l’appelant en application de l’art. 426 CPP, dès lorsqu’il a été condamné pour violation d’une contribution d’entretien au sens de l’art. 217 CP mais libéré du chef d’enlèvement de mineur prévu par l’art. 220 CP. En revanche, il ne doit pas supporter le tiers de l’indemnité de conseil juridique gratuit d’W.________ mis à sa charge par l’autorité précédente. En effet, d’une part, il a été libéré de l’infraction d’enlèvement de mineur et, d’autre part, W.________ a cédé ses droits au BRAPA, agissant seul comme partie plaignante pour le volet ayant trait à la violation d’une obligation d’entretien. Compte tenu de ce qui précède, la partie des frais de procédure de première instance supportée par A.________ se monte à 2'336 fr. 40 (3'790 fr. 90 [11'372 fr. 65 / 3] – 1'454 fr. 50 [4'363 fr. 45 /3]).
27 - 9.En définitive, l’appel d’A.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants précités. L’appel d’W.________ doit être rejeté. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste d’opérations de Me Nista, pour Me Schwab, défenseure d’office de A., si ce n’est que le temps consacré à l’audience d’appel est réduit d’une heure. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 1'155 fr. (6 h 25 x 180 fr.), auquel il convient d’ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 23 fr. 10, la TVA à 7.7 %, par 90 fr. 70, soit un total de 1'268 fr. 80 pour les opérations effectuées en 2023 et à 1'800 fr. (10 h 00 x 180 fr.) de défraiement, auquel il convient d’ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 36 fr., une vacation de 120 fr., et la TVA à 8.1 % sur le tout, soit 158 fr. 45, ce qui représente une indemnité de 2'114 fr. 45 pour les opérations effectuées en 2024, soit un montant total de 3'383 fr. 25. Il n’y a pas non plus lieu de s’écarter de la liste d’opérations produite par Me Bostan, pour Me Munoz, conseil juridique d’office d’W., sous réserve du temps consacré à l’audience d’appel qui doit être rabaissé à une heure. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP, le défraiement s’élève à 930 fr. (5 h 10 x 180 fr.), auquel il convient d’ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 18 fr. 60, la TVA à 7.7 %, par 73 fr. 05, soit un total de 1'021 fr. 65 pour les opérations effectuées en 2023 et à 870 fr. (4 h 50 x 180 fr.) de défraiement, auquel il convient d’ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 17 fr. 40, une vacation de 120 fr., et la TVA à 8.1 % sur le tout, soit 81 fr. 60, ce qui représente une
28 - indemnité de 1'089 fr. pour les opérations effectuées en 2024, soit un montant total de 2'110 fr. 65. Les frais de procédure d’appel s’élèvent à 8'093 fr. 90 et sont constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 2'600 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées aux défenseurs d’office des appelants, par 5'493 fr. 90 (3'383.25 + 2'110.65). Vu l’issue de la cause, A., qui succombe sur une partie de ses conclusions (art. 428 al. 1 CPP), supportera un tiers de l’émolument d’appel et deux tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, alors qu’W., qui obtient partiellement gain de cause, supportera un tiers de l’émolument d’appel et la totalité de l’indemnité allouée à son conseil juridique gratuit, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. A.________ et W.________ ne seront toutefois tenus de rembourser à l’Etat les parts d’indemnité de défenseur d'office mises à leur charge que lorsque leur situation financière respective le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 30, 34, 42, 44, 47, 50, 106, 217 al. 1, 220 CP et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel de A.________ est partiellement admis. II.L’appel d’W.________ est rejeté. III.Le jugement rendu le 17 octobre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres III, V, IX et X de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
29 - "I.libère A.________ du chef d’accusation d’enlèvement de mineur ; II.constate que A.________ s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien; III. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.- (dix francs) ; IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre III ci-dessus et fixe un délai d’épreuve de 2 (deux) ans à A.________ ; V.condamne A.________ à une amende immédiate de CHF 240 (deux cent quarante francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours en cas de non- paiement fautif de celle-ci ; VI. rejette les conclusions civiles prises par W.________ ; VII. arrête l’indemnité du défenseur d’office d’A., Me Benjamin Schwab, à CHF 4'709.20 ; VIII. arrête l’indemnité du conseil juridique gratuit d’W., Me Charles Munoz, à CHF 4'363.45 ; IX. met une partie des frais de justice, par CHF 2'336.40 (deux mille trois cent trente-six francs et quarante centimes), à la charge de A.________ et dit que ces frais comprennent un tiers de l’indemnité allouée au chiffre VII ci-dessus, le tiers de l’indemnité de Me Benjamin Schwab, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra ; X.laisse le solde des frais à la charge de l’Etat, y compris le montant de l’indemnité allouée à Me Charles Munoz sous chiffre VIII ci-dessus." IV.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'383 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Benjamin Schwab.
30 - V.Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'110 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Charles Munoz. VI.Les frais d’appel, par 8'093 fr. 90, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil d'office aux chiffres IV et V ci-dessus, sont répartis comme il suit : -un tiers de l’émolument d’appel, par 866 fr. 65 et deux tiers de l’indemnité de défense d’office allouée sous chiffre IV ci- dessus, par 2'255 fr. 50, sont mis à la charge de A.________ ; -un tiers de l’émolument d’appel, par 866 fr. 65 et l’entier de l’indemnité de conseil d’office allouée sous chiffre V ci- dessus, par 2'110 fr. 65, sont mis à la charge d’W.; -le solde, soit un tiers de l’émolument d’appel et un tiers de l’indemnité de défense d’office allouée sous chiffre IV ci- dessus, est laissé à la charge de l’Etat. VII. A. ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les deux tiers de l’indemnité de défense d’office allouée sous chiffre IV ci- dessus dès que sa situation financière le permettra. VIII. W.________ est tenue de rembourser l’indemnité due au conseil d’office sous chiffre V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. IX.Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du
31 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 avril 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Benjamin Schwab, avocat (pour A.), -Me Charles Munoz, avocat (pour W.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :