Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE20.006037

654 TRIBUNAL CANTONAL 170 PE20.006037-LGN C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 16 mai 2022


Composition : MmeB E N D A N I , présidente Mme Kühnlein, juge, et M. Tinguely, juge suppléant Greffière:MmeDesponds


Parties à la présente cause :

H.________, prévenu, représenté par Me Hervé Dutoit, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte.

  • 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 16 décembre 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a condamné H.________ et Z.________ pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et al. 4 let. b LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01]) chacun à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant deux ans (I à VI). Il a par ailleurs révoqué le sursis accordé le 9 mai 2019 à Z.________ par le Ministère public valaisan et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour (VII), ordonné le maintien au dossier d’une clef USB à titre de pièce à conviction (VIII), statué sur les indemnités dues aux défenseurs d’office (IX et X), mis les frais de la procédure à charge des condamnés, à raison de la moitié chacun (XI) et dit que ceux-ci étaient tenus de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à leurs défenseurs d’office respectifs pour autant que leurs situations financières le permettent (XII). B.Par annonce du 23 décembre 2021, puis déclaration motivée du 17 janvier 2022, H.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement. Le 4 et 22 février 2022, le Ministère public, respectivement Z.________ ont indiqué qu’ils n’entendaient ni présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclarer d’appel joint. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1H.________ est né le 26 septembre 2001 à [...]. Ressortissant du Sri Lanka et titulaire d’un permis C, il a déposé une demande de naturalisation dont l’examen a été suspendu dans l’attente de la présente

  • 10 - cause. Fils unique, il a été élevé par ses deux parents. Il est actuellement apprenti employé de commerce dans une grande surface. Célibataire, il est toujours domicilié chez ses parents, à [...]. Son salaire s’élève à 1'800 fr. par mois, sa prime d’assurance-maladie à 150 fr. et le leasing de sa voiture à 343 francs. Il n’a ni dette, ni fortune. H.________ a obtenu son permis de d’élève conducteur en novembre 2019. Le 11 avril 2020, à la suite des évènements ayant conduit à l’ouverture de la présente procédure, il a fait l’objet d’un retrait préventif de son permis de conduire d’élève conducteur. Dans la perspective de récupérer son droit de conduire, H.________ s’est soumis à une expertise psychologique. Le rapport y relatif a été déposé le 14 juillet 2020 (P. 19) et concluait à l’aptitude de l’intéressé à la conduite. Le 3 août 2020, H.________ a obtenu la restitution de son permis d’élève conducteur et, le 14 août 2020, il a passé l’examen pratique de conduite. Il est dès lors titulaire du permis de conduire à l’essai. 1.2Le casier judiciaire suisse de H.________ est vierge. 2.Le 11 avril 2020, à 6 heures 58, à [...], sur la route [...], peu avant le carrefour avec la rue [...],H.________ élève conducteur, a circulé en direction de Saint-Sulpice au volant du véhicule de marque [...], immatriculé VS [...], à une vitesse de 111 km/h (marge de sécurité de 4 km/h déduite), alors que la vitesse était limitée à 50 km/h sur ce tronçon, dépassant ainsi la vitesse maximale autorisée de 61 km/h. Lors de cette course d’apprentissage, H.________ était accompagné de Z.________, né en 1971, ami de la famille et dont l’épouse était la détentrice du véhicule [...]. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première

  • 11 - instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de H.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par le juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier. Elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. 3.L’appelant requiert à tire de mesures d’instruction, d’une part, l’audition de l’expert F.________ ( [...] SA), auteur du rapport d’expertise technique de circulation établi le 18 février 2021 à la demande du Ministère public (P. 28) et, d’autre part, celle d’ [...], psychologue FSP, auteure du rapport d’expertise en psychologie de la circulation (évaluation de l’aptitude caractérielle à la conduite établi le 14 juillet 2020 à la demande du Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN)).

  • 12 - Ces requêtes sont rejetées. Comme on le verra ci-dessous, les rapports précités sont suffisamment clairs et précis pour permettre de les apprécier utilement et déterminer les faits pertinents. 4.L’appelant conteste sa condamnation du chef de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et al. 4 let. b LCR). 4.1Aux termes de l’art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans. L’alinéa 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d’au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (al. 4 let. b). Il découle de l’art. 90 al. 4 LCR que lorsque l’excès de vitesse atteint l’un des seuils fixés, la première condition objective de l’art. 90 al. 3 LCR, à savoir la violation d’une règle fondamentale de la circulation routière, est toujours remplie. Selon la jurisprudence, l’excès de vitesse qualifié au sens de l’art. 90 al. 4 LCR suffit déjà en principe à réaliser la seconde condition objective de l’art. 90 al. 3 LCR, à savoir la création d’un danger abstrait qualifié, dès lors que l’atteinte de l’un des seuils visés à l’art. 90 al. 4 LCR implique généralement l’impossibilité d’éviter un grand risque d’accident en cas d’obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque la limitation de vitesse dépassée n’avait pas pour objet la sécurité routière, l’excès de vitesse au sens de l’art. 90 al. 4 LCR peut ne pas avoir entraîné un grand risque d’accident susceptible d’entraîner des blessures graves ou la mort. Ainsi, l’art. 90 al. 4 LCR crée une présomption réfragable de la réalisation de la condition objective du danger qualifié au sens de l’art. 90 al. 3 LCR (ATF 143 IV 508 consid. 1.6).

  • 13 - Par ailleurs, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion d’indiquer que celui qui commettait un excès de vitesse appréhendé par l’art. 90 al. 4 LCR réalisait en principe les conditions subjectives de l’infraction. En effet, il faut considérer que l’atteinte d’un des seuils visés à l’art. 90 al. 4 LCR implique généralement l’impossibilité d’éviter un grand risque d’accident en cas d’obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, le juge doit conserver une marge de manœuvre, certes restreinte, afin d’exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d’un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l’art. 90 al. 4 LCR. L’art. 90 al. 4 LCR crée une présomption réfragable de la réalisation de l’élément subjectif de l’infraction réprimée par l’art. 90 al. 3 LCR (ATF 142 IV 137 consid. 11.2). A ce titre, les hypothèses d’une défaillance technique du véhicule (dysfonctionnement des freins ou du régulateur de vitesse), d’une pression extérieure (menaces, prise d’otage) ou de problèmes médicaux soudains (une crise d’épilepsie par exemple) peuvent entrer en considération (TF 6B_1224/2019 du 24 janvier 2020 consid. 2.3 ; TF 6B_1084/2018 du 21 novembre 2018 consid. 2.3.1 ; cf. aussi les cas de figure envisagés par la doctrine dans l’ATF 142 IV 137 consid. 10.1). 4.2Si l’appelant reconnaît avoir circulé à la vitesse de 111 km/h sur un tronçon où la vitesse était limitée à 50 km/h, il conteste en revanche avoir agi de manière intentionnelle, critiquant à cet égard la constatation des faits et l’appréciation des preuves opérées par les premiers juges. Il invoque également la présomption d’innocence. 4.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. c CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand,

  • 14 - Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle, n.19 ad art. 398 CPP et les références citées). L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuves à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à un conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre, ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in CR CPP, op. cit., n. 34 ad. art. 10 CPP). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-ci (ATF 127 I 38 ; TF 6B_572/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.4.1 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé, si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peut qu’il subsiste des

  • 15 - doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 127 I 38). 4.2.2En substance, l’appelant fait valoir qu’à l’approche du radar, il circulait déjà à une vitesse de 75 à 80 km/h, croyant par erreur que le tronçon était limité à 70 km/h. Alors qu’à ce moment, Z.________ lui avait demandé de freiner, l’appelant explique qu’il avait été pris, toujours au même instant, d’un fort éternuement. Etourdi, il avait alors fermé les yeux et tenté de freiner, mais, sous l’effet de la panique, s’était trompé de pédale et avait pressé par erreur sur l’accélérateur. 4.2.2.1Après avoir examiné les déclarations des deux principaux protagonistes, puis pris en considération les informations et conclusions déduites des rapports d’expertise produits au dossier ainsi que des divers autres éléments invoqués par l’appelant, les premiers juges se sont estimés convaincus que ce dernier ne s’était pas trompé de pédale comme il le prétendait. Aussi, tant l’éternuement que l’état de panique qui en aurait résulté avaient été inventés dans le seul but d’échapper aux sanctions. Le raisonnement des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. On ne discerne en particulier pas d’élément laissant à penser que les premiers juges se seraient, à tort, convaincus de l’existence d’un fait défavorable à l’appelant alors qu’un doute quant à l’existence de ce fait subsistait. 4.2.2.2En particulier, les premiers juges ont relevé que, lors de sa première audition par la police (PV aud. 2), Z.________ n’avait aucunement mentionné que l’appelant avait éternué. Or, si Z.________ avait certes modifié sa version lors de son audition subséquente devant le Ministère public (PV aud. 4), en confirmant celle de l’appelant quant à l’existence d’un éternuement au moment où il lui avait demandé de freiner, il ne faisait pas de doute que, si cette circonstance avait réellement existé, il en

  • 16 - aurait fait état dès sa première audition, au regard de son importance sur le déroulement des évènements. A ce raisonnement, l’appelant objecte que, pour sa première audition, Z.________ avait été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, sans l’assistance d’un avocat, alors qu’il aurait dû l’être en qualité de prévenu, assisté d’un défenseur, s’agissant d’un cas de défense obligatoire (art. 130 let. b CPP). Cette audition de Z.________ serait dès lors inexploitable (art. 131 al. 3 CPP). Il apparaît néanmoins que le but de la première audition de Z.________ était d’identifier le conducteur de la [...], dont la détentrice était l’épouse de Z., sans que les enquêteurs disposent à ce stade d’éléments suffisants permettant d’incriminer Z. personnellement quant au comportement fautif que, sous l’angle de l’art. 90 al. 3 LCR et d’un cas qui relèverait de la défense obligatoire (art. 130 let. b CPP), il aurait pu avoir en sa qualité d’accompagnateur d’un élève conducteur, le précité ayant alors assuré lors de son audition avoir rendu l’appelant attentif au fait qu’il roulait trop vite et lui avoir demandé de freiner. Le Ministère public n'avait ainsi à ce stade pas encore formellement ordonné l’ouverture d’une instruction concernant Z., laquelle n’est intervenue que le 22 avril 2020, à réception du rapport de police daté du 21 avril 2020. Au reste, en tant que l’appelant se prévaut encore de l’inexploitabilité de la première audition de Z. au regard de l’art. 147 al. 4 CPP, dès lors qu’il n’y a pas participé, il apparaît qu’à tout le moins, la restriction à cet égard se justifiait par le risque concret de collusion qui existait alors, l’appelant n’ayant pas encore été entendu (cf. à ce propos ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1). On relèvera au demeurant qu’interrogé lors de sa deuxième audition en qualité de prévenu et en présence de son défenseur, Z.________ a répondu par l’affirmative lorsqu’il lui a été demandé s’il confirmait ses déclarations du 14 avril 2020, les seules réserves concernent ses déclarations au sujet de son comportement après avoir constaté le flash (cf. PV aud. 4 p. 2). Il apparaît dès lors que, par une telle

  • 17 - confirmation, Z.________ a sciemment renoncé à ce que son audition soit répétée. Il est encore observé qu’avant sa deuxième audition, soit par courrier du 28 avril 2020 adressé au Ministère public (P. 9/1), Z.________ avait déjà relevé l’existence d’un éternuement, forçant même le trait en affirmant que l’appelant avait non seulement éternué, mais également « toussé », ce que ce dernier n’avait pourtant jamais prétendu avoir fait. C’est le lieu de rappeler que les deux protagonistes ont eu tout loisir d’accorder leurs versions avant d’être entendus par le Ministère public et que l’hypothèse d’un élément déclencheur involontaire et imprévisible servait manifestement la cause de Z., qui avait tout intérêt à se rallier à la version présentée par l’appelant. 4.2.2.3Cela étant, la version présentée par l’appelant est surtout infirmée par l’expertise technique réalisée en cours d’instruction, ainsi que par celle en psychologie de la circulation, commanditée par le SAN, dont les explications et conclusions sont convaincantes. Dans son rapport du 18 février 2021 (P. 28), l’expert F. a ainsi relevé que, pour passer d’une vitesse de 70-80 km/h à celle de 111 km/h avec une voiture du même modèle, la durée de l’accélération était comprise entre 5.2 secondes (80-111 km/h) et 6.6 secondes (70-111 km/h) au minimum, soit sur une distance de 138 à 166 mètres, ce qui correspondait aux données techniques fournies par la presse spécialisée et à une vidéo répertoriée sur Youtube, examinée image par image. Considérant que, pour un conducteur lambda, le temps nécessaire pour réagir et relâcher la pédale d’accélérateur était de 2.5 secondes au maximum (1 seconde de « temps de réaction » + 0.5 seconde pour ressentir l’accélération + 1 seconde de « temps de surprise »), l’expert a estimé à 3 secondes au minimum le temps à disposition pour se rendre compte de l’accélération. Or, pour l’expert, un temps aussi important aurait dû normalement suffire au conducteur pour se rendre compte de son erreur et freiner. Selon lui, la version donnée par l’appelant n’était dès lors « pas très plausible ».

  • 18 - L’expert a certes émis une réserve concernant le fait que le conducteur avait peu d’expérience en matière de conduite automobile, ce qui selon lui avait pu jouer un rôle aggravant sur la durée de la réaction. Il s’en est remis sur ce point à une éventuelle expertise psychologique du conducteur. Or, une telle expertise avait précisément été réalisée le 14 juillet 2020 par la psychologue [...] (P. 19), à la demande du SAN, au moment où ce dernier devait examiner la levée du retrait préventif du permis d’élève conducteur. Il en ressortait que l’appelant disposait de « bonnes capacités de réaction pour des tâches demandant un haut niveau de concentration et d’attention » et qu’il présentait de « bonnes capacités de concentration et de précision pour des tâches demandant un grand niveau d’attention ». Elle indiquait encore que l’appelant se montrait précis tout en faisant preuve de rapidité dans l’exécution des tâches (cf. P. 19, p. 5). Les critiques de l’appelant quant aux expertises (cf. déclaration d’appel pp. 14-18) sont vaines et ne permettent pas, à tout le moins, de remettre en cause la compréhension raisonnable qui doit en être faite, telle que développée ci-avant. En tant qu’il se prévaut par ailleurs d’un certificat médical (cf. P. 16/4), qui fait état de la possibilité qu’en raison d’un apport pollinique important, des symptômes ORL chez l’appelant aient pu entraîner des éternuements incontrôlables, il doit lui être objecté qu’en l’occurrence, ce n’est pas l’éternuement qui est la cause la plus directe de l’accélération subite et involontaire alléguée, mais bien l’état de confusion et de panique dans lequel il se serait trouvé à la suite de cet éternuement. Or, l’appelant ne présente sur ce point aucun élément tendant à démontrer qu’il avait déjà rencontré, en d’autres circonstances, des affections semblables d’ordre psychologique, telles que pourraient l’avoir été également des crises d’angoisses ou des excès de stress par exemple. Les conclusions de l’experte [...] mettent à l’inverse en évidence une maîtrise de soi qui tranche avec l’état décrit. On relèvera que l’experte a observé chez l’appelant une gestion des situations et des risques encore lacunaires, une surévaluation de ses propres compétences et une disposition élevée à prendre des risques dans la circulation routière

  • 19 - (P. 19, p. 8), ce qui accrédite l’hypothèse d’un comportement conscient et délibéré. 4.2.2.4C’est en vain que l’appelant se prévaut encore des déclarations de sa mère, qui le décrit comme un « enfant obéissant », de même que des vidéos tirées de Youtube sur lesquelles apparaissent des voitures folles, dont les conducteurs auraient prétendument confondu la pédale d’accélérateur avec celle du frein. Comme l’ont relevé les premiers juges, ces images sont dépourvues de toute force probante, dès lors que l’on ignore tout des circonstances de leur réalisation et des causes des incidents décrits, qui peuvent aussi bien relever d’une consommation massive d’alcool ou de drogue que d’une grave atteinte à la santé de nature neurologique ou psychiatrique. Enfin, il est observé que, sur les photographies prises par le radar, les feux des freins sont allumés, ce qui indique qu’en dépit de la panique alléguée, l’appelant avait tout de même eu la présence d’esprit d’activer la pédale de frein, au plus tard au moment du flash (P. 14), de même qu’il avait également été en mesure, selon Z.________ (PV aud. 4), d’enclencher immédiatement le clignotant à la suite du flash, avant de s’arrêter. Du reste, il est tout aussi surprenant que, malgré l’état allégué, l’appelant ait été en mesure de conserver sa trajectoire. 4.2.2.5Au regard de ce qui précède, on ne saurait accorder un quelconque crédit à la version présentée par l’appelant, qui n’est pas convaincante et ne peut être suivie. Celui-ci n’était ainsi pas parvenu à démontrer que des circonstances extérieures ou un problème médical soudain expliquait la violation grave qualifiée commise, la présomption réfragable déduite de l’art. 90 al. 4 LCR, quant à l’élément subjectif de l’infraction, ne saurait être inversée. S’agissant du mobile de l’appelant, il est encore relevé que les circonstances de l’infraction, commise sur une route rectiligne un samedi matin à l’aube (6 heure 58) en pleine période de confinement, alors qu’il était accompagné de Z.________, lui-même coutumier d’infractions

  • 20 - routières, laissent fortement supposer que l’appelant a pu être tenté, à la vue d’un tronçon potentiellement désert, de tester ses capacités de pilotage et les performances de la voiture [...], laquelle, comme il l’a admis, était plus puissante que celles qu’il avait conduites jusqu’alors. Quant à la prétendue inexpérience en matière de conduite dont l’appelant se prévaut, elle ne convainc pas davantage. Le bref laps de temps entre le dépôt des conclusions des experts appelés à se prononcer sur son aptitude à la conduite et son obtention du permis de conduire pratique – moins d’un mois et à la première tentative – esquisse le tableau d’un conducteur, si ce n’est chevronné, à tout le moins à l’aise dans la circulation et sûr de ses capacités, au demeurant correctes, suffisamment pour prétendre à la délivrance de l’autorisation de conduite. Il faut dès lors considérer que l’appelant a agi de manière intentionnelle. Il doit être reconnu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR.

  1. L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Procédant à un examen d’office, la Cour de céans estime que la peine prononcée par le premier juge a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de H.________ (art. 47 CP). Adéquate pour un délinquant quoique jeune, primaire, correspondant au minimum légal, la peine privative de liberté de douze mois peut dès lors être confirmée par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP ; jugement pp. 22 et 23). 6.Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté et le jugement du 16 décembre 2021 intégralement confirmé. Me Hervé Dutoit défenseur d’office de H.________ a produit une liste d’opérations (P. 64) faisant état de 16h40, durée qui apparaît toutefois excessive, au regard de la complexité de la cause, qui n’a pas connu d’évolution tangible et déterminante depuis la procédure en
  • 21 - première instance. 45 minutes seront retranchées pour le poste dévolu à la préparation du dossier, respectivement 180 minutes dévolues à la préparation de l’audience d’appel. On tiendra compte de 45 minutes pour la durée des débats en deuxième instance. C’est en définitive une durée de 13h40 qui sera retenue. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), les honoraires doivent ainsi se monter à 2'460 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires (2%) (art. 26b TFIP qui renvoie à l’art. 3bis RAJ), par 49 fr. 20, une vacation à 120 fr. et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 202 fr. 45. L’indemnité due pour la procédure d’appel sera dès lors fixée à 2’832. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4’662 fr., constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 1'830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office, par 2'832 fr., seront mis à la charge de H.________ (art. 428 al. 1 CPP). H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (Art. 135 al. 4 let. a CPP). La Cour d’appel pénale appliquant les articles 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47 et 50 CP ; 90 al. 3 et 4 let. b LCR et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

  • 22 - "I.constate que H.________ s’est rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière ; II.condamne H.________ à une peine privative de liberté de 12 mois ; III. suspend l’exécution de la peine privative de liberté fixée au chiffre précédent et fixe à H.________ un délai d’épreuve d’une durée de 2 ans ; IV. à VII. (inchangés) ; VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la clé USB produite sous pièce n o 37 (fiche de pièce à conviction n o

  1. ; IX. arrête l’indemnité due au défenseur d’office de H., Me Hervé Dutoit, à un montant de 5'920 fr. 30, débours et TVA compris ; X.(inchangé) ; XI. arrête à 21'025 fr. 85 les frais de procédure et dit que la moitié de ces frais est mise à la charge de H., plus le montant de l’indemnité allouée à son défenseur, pour un total à sa charge de 9'164 fr. 80, et que l’autre moitié de ces frais est mise à la charge de Z., plus le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, pour un total à sa charge de 11'861 fr. 05 ; XII. dit que H. et Z.________ sont tenus de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à leurs défenseurs d’office respectifs pour autant que leurs situations financières le permettent". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’832 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Hervé Dutoit.
  • 23 - IV. Les frais d'appel, par 4’662 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 2'832 fr., sont mis à la charge de H.. V. H. ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 mai 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Hervé Dutoit, avocat (pour H.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Office d’exécution des peines, -Service pénitentiaire (bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 24 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026