654 TRIBUNAL CANTONAL 257 PE20.005798-DTE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 24 août 2021
Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Bendani, juges Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause : R., prévenu, représenté par Me Raphaël Brochellaz, défenseur d’office à Vevey , appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé, P. et D.________, parties plaignantes, intimés.
10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 16 février 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a libéré R.________ du chef de prévention de délit contre la loi fédérale sur les armes (I), a constaté que R.________ s’est rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui, tentative de vol, vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile, incendie intentionnel de peu d’importance, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation grave des règles de la circulation, violation grave qualifiée des règles de la circulation, tentative de vol d’usage, vol d’usage d’un véhicule, conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et contravention à la loi fédérale sur la vignette autoroutière (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 58 mois, sous déduction de 277 jours de détention avant jugement, dont 126 jours d’exécution anticipée de peine, à la date du 16 février 2021, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 7 avril 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg (III), a ordonné que 2 jours soient déduits de la peine à titre de réparation morale pour conditions de détention illicites en zone carcérale (IV), a révoqué le sursis assortissant la peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour prononcée le 20 décembre 2019 par le Ministère public du canton de Genève et a condamné R.________ à une peine pécuniaire d’ensemble de 70 jours- amende à 30 fr. le jour, sous déduction de 1 jour de détention subi dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’ordonnance pénale du 20 décembre 2019 (V), a en outre condamné R.________ à une amende de 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VI), a ordonné à toutes fins utiles le maintien en exécution anticipée de peine de R.________, pour garantir l’exécution du
11 - solde de la peine (VII), a ordonné que R.________ soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire en application de l’art. 63 CP, en détention (VIII), a statué sur les pièces à conviction (IX), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés (X), a statué sur les conclusions civiles (XI et XII) et a mis les frais de la cause, comprenant l’indemnité due à son défenseur d’office, à la charge du prévenu (XIII à XV). B.Par annonce du 26 février 2021, puis déclaration motivée du 30 mars 2021, R.________ a, par son défenseur d’office, formé appel contre ce jugement, concluant avec suite de frais « et dépens » à sa réforme en ce sens qu’il est également libéré de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui et qu’il est condamné à une peine privative de liberté maximale de 45 mois. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Originaire d’Egnach/TG, R.________ est né le [...] 2000 à Sverdlovskaia/Ekaterinbourg en Russie. Sa mère biologique est décédée lorsqu’il était enfant. Il a alors été placé en foyer avant d’être accueilli par une famille suisse en 2009. Son adoption a été avalisée en janvier 2013. Il a vécu avec sa famille dans le canton de Vaud, où il a suivi sa scolarité obligatoire, puis à Fribourg. Il a terminé l’école sans obtenir de diplôme de fin d’études. Dès l’âge de 12 ans, il a commencé à commettre des infractions et à occuper la justice des mineurs, sa première condamnation par le Tribunal des mineurs datant du 6 mai 2013. Il a été placé en foyer d’accueil à l’âge de 15 ans pendant un an et demi. Le prévenu a bénéficié de différentes mesures durant son adolescence et lorsqu’il est parvenu à l’âge adulte. Il a notamment été placé sous curatelle éducative confiée au Service de protection de la jeunesse et a fait l’objet d’une mesure d’assistance personnelle ainsi que d’un traitement ambulatoire ordonnés par la justice des mineurs. La suite de son parcours est jalonnée de
12 - placements en détention provisoire dans des centres pour mineurs et dans des institutions. L’intéressé a débuté un préapprentissage de mécanicien mais il a été licencié après trois mois. Il aurait dû commencer un semestre de motivation mais il n’a pas entrepris les démarches requises. Il a également effectué divers stages et a travaillé quelque temps comme maçon et en tant que mécanicien, et souhaiterait suivre des cours pour se préparer à l’examen professionnel de mécanicien sur motos (p. 4 supra). Avant son interpellation dans le cadre de la présente affaire, le prévenu disait vivre dans la rue, après avoir quitté un appartement mis à sa disposition par l’aide sociale. Il est célibataire et sans enfant à charge. Sa situation financière est obérée. 1.2Le casier judiciaire de R.________ comporte les inscriptions suivantes :
10.08.2018, Tribunal des mineurs de Fribourg, privation de liberté DPMin de 365 jours (détention préventive 177 jours), pour vol, tentative de vol, vol d’importance mineure, brigandage, dommages à la propriété, extorsion et chantage (exercé des violences), recel, injure, contrainte, séquestration et enlèvement, violation de domicile, incendie intentionnel, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l’autorité, violation simple, grave, grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite en incapacité de conduire, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, tentative d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident, vol d’usage d’un véhicule automobile, tentative de vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, usage de permis et/ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle, délit et contravention contre la Loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la Loi fédérale sur le transport de voyageurs, contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière et délit contre la Loi fédérale sur les armes ;
13 -
05.07.2019, Ministère public du canton de Fribourg, peine privative de liberté de 30 jours, amende de 500 fr., pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ;
20.12.2019, Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. (détention préventive 1 jour), avec sursis pendant 3 ans (sursis non révoqué le 07.04.2020 mais délai d’épreuve prolongé d’un an), pour tentative de vol ;
07.04.2020, Ministère public du canton de Fribourg, peine privative de liberté de 180 jours (détention préventive 1 jour), amende de 400 fr., pour violation simple des règles de la circulation routière, brigandage et complicité de vol. Le prévenu figure au fichier des mesures administratives (SIAC, anciennement ADMAS). Ce fichier contient trois décisions de retrait de permis, la dernière étant un retrait préventif de durée indéterminée dès le 31 octobre 2017 (décision du 12 octobre 2017). 1.3.Pour les besoins de la cause, R.________ a été détenu provisoirement du 2 au 4 mai 2020, puis à compter du 18 mai 2020. Il exécute sa peine de manière anticipée depuis le 14 octobre 2020. Il a fait l’objet de nombreuses sanctions disciplinaires, la dernière en date du 2 août 2021 pour consommation de produits prohibés (P. 130), ce qu’il a admis (p. 3 supra). 1.4.En cours de procédure, le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique. Les Drs [...] et [...], respectivement chef de clinique et médecin-assistante auprès de l’Institut de [...], ont rendu leur rapport le 25 septembre 2020. Les experts ont posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité avec comme diagnostics différentiels celui de retard mental et de troubles addictologiques. Pour les experts, le trouble de la personnalité du prévenu peut être considéré comme grave puisqu’il engendre des dysfonctionnements marqués dans plusieurs domaines de son existence. Ce trouble détermine chez lui une méprise générale des
14 - règles de la société, un manque d’empathie et un mode éminemment impulsif et violent de réagir face aux contrariétés. L’expertisé peut être dépassé par ses émotions, notamment lorsqu’il s’estime contraint par autrui, réagissant souvent de manière impulsive et violente. Ce trouble était présent lors des faits qui lui sont reprochés. Les experts ont retenu une responsabilité globale restreinte dans une mesure légère pour l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Appelés à se déterminer sur le risque de récidive présenté par l’intéressé, les experts ont considéré qu’il était élevé pour des actes de même nature, que les facteurs de protection étaient faibles et que le prévenu présentait les critères pour un diagnostic de psychopathie, ce qui renforçait l’importance du risque de récidive. Ils ont préconisé un travail psychothérapeutique autour de la gestion des émotions et de son impulsivité afin d’apprendre à mieux la contrôler, cela malgré les faibles capacités introspectives de l’expertisé. La mise en place d’un traitement pharmacologique stabilisateur de l’humeur pourrait par ailleurs élever le bas seuil pour l’impulsivité, actuellement existant chez l’expertisé. Ils ont proposé la mise en place d’un suivi psychiatrique psychothérapeutique intégré comme mesure thérapeutique au sens de l’art. 63 CP, qui pourrait contribuer à réduire le risque de récidive, ce qu’ils ont confirmé dans leur rapport complémentaire du 18 novembre 2020. Les experts ont noté que le prévenu ne s’était pas montré preneur d’une mesure thérapeutique, mais qu’il ne s’y opposait pas et qu’il avait débuté un traitement psychiatrique à la Croisée. Le prévenu a expliqué à l’audience qu’il continuait son suivi psychiatrique, mais qu’il avait arrêté de prendre un médicament pour dormir, qu’il ne voyait pas la nécessité de suivre un traitement médicamenteux comme prescrit par les premiers juges et qu’il ne se reconnaissait pas tout à fait dans l’expertise psychiatrique, se considérant comme un « être normal » (p. 3 supra).
2.1Le 17 mars 2020, vers 08h00, Route de [...], R.________ – dépourvu du permis de conduire – a dérobé le véhicule [...], non muni de plaques de contrôle et appartenant à [...], afin de ne pas être en retard au travail. Le véhicule a été retrouvé le jour même, stationné sur le bord de la route à [...].
15 - Dans la mesure où il a pu récupérer son véhicule, [...] n’a pas souhaité déposer plainte. 2.2Dans la nuit du 29 au 30 mars 2020, Chemin de [...] à Lausanne, R.________ a tenté, au moyen d’un tournevis, de dérober le scooter [...], immatriculé [...] et appartenant à P., en forçant le cylindre de démarrage et en cassant différents caches. R. n’est finalement pas parvenu à ses fins. Le 30 mars 2020, P.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile. 2.3Le 2 avril 2020, vers 22h15, R.________ – toujours dépourvu de permis de conduire – s'est engagé dans une course-poursuite, d'abord avec la police fribourgeoise, puis avec la police vaudoise, alors qu'il avait préalablement dérobé le véhicule qu'il conduisait ([...], propriété de [...]), non muni de plaques de contrôle et dépourvu de vignette autoroutière, sur la Commune de [...]/FR. Dans un premier temps, et uniquement pour ce qui concerne les faits impliquant la police vaudoise, la course-poursuite s'est déroulée entre la sortie du tunnel de [...] et l'échangeur de [...], soit sur une distance d'approximativement 24 kilomètres. Au cours de l'événement, R.________ a circulé à des vitesses nettement supérieures à celles autorisées sur le tronçon, dépassant même les 200 km/h au compteur, à en croire la vidéo qu'il a lui-même tournée au moment des faits (avant de la publier sur son compte Instagram). R.________ s'est au demeurant abstenu d'annoncer ses différents changements de voies, notamment en dépassant d'autres usagers. Dans un deuxième temps, parvenu vers l'échangeur de [...], le prévenu s'est engagé sur la bretelle de raccordement tendant vers la chaussée [...], toujours à vive allure (alors que le tronçon est limité à
16 - 100 km/h, puis à 80 km/h sur la bretelle précitée), avant de poursuivre sa route en direction du Valais. A un moment donné, arrivé au kilomètre 2, il a éteint les phares de sa voiture, sans jamais les rallumer. Il a ainsi continué à rouler à vive allure, dépassant par ailleurs certains autres usagers de la route, dans des conditions particulièrement dangereuses, dès lors que le tronçon en question n'était pas éclairé. Au reste, sur l'ensemble de la poursuite, R.________ a, à l'approche de chaque sortie autoroutière, systématiquement circulé sur les surfaces interdites au trafic, qui précèdent les nez physiques, pour revenir sur les voies de l'autoroute au dernier moment, ceci manifestement dans le but de générer un doute chez les intervenants quant à ses intentions du moment. Après avoir pris la sortie de la jonction [...], le prévenu s'est retrouvé confronté à un barrage de police, ce qui l'a contraint à s'arrêter. Etant alors « pris en étau », R.________ a subitement accéléré, pour forcer le passage, sans que personne soit concrètement mis en danger. Ensuite de cela, l'intéressé a emprunté la Route de [...], avant d'obliquer à gauche en direction d'[...], a pris un giratoire à contresens, puis a traversé la localité précitée à une vitesse nettement supérieure à celle autorisée, ceci toujours sans manifester ses différents changements de direction. Il a refusé ensuite la priorité à plusieurs véhicules et a franchi une ligne de sécurité, en roulant plusieurs centaines de mètres à gauche de la chaussée, soit à contresens du trafic. Il a abandonné finalement son véhicule en oubliant de prendre les dispositions qui s'imposaient pour immobiliser l'engin, lequel s'est ensuite mis fortuitement en mouvement, en marche arrière, au point de venir heurter un rétroviseur et l'une des portières d'un véhicule de police. Puis, il a pris la fuite, à pied, sans que la police soit en mesure de l'interpeller sur le moment.
17 - Lors de la fouille du véhicule, les intervenants ont retrouvé une matraque artisanale, mais il n’a pas été possible d’établir si R.________ en était le propriétaire, de sorte que celui-ci a été libéré du chef de prévention de délit contre la loi fédérale sur les armes au bénéfice du doute. Le 2 avril 2020, [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile. 2.4Le 9 avril 2020, entre 14h00 et 17h15, Chemin [...], R.________ s’est introduit dans l’appartement de [...], en brisant une fenêtre. Le jour même, [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile. 2.5Le 12 avril 2020, vers 15h00, Chemin [...], alors qu’il se faisait déloger de l’appartement précité par la police – appartement dans lequel il s’était une nouvelle fois introduit sans droit durant la nuit –, R.________ a adressé les propos suivants à [...] : « tu m’as balancé, je vais te retrouver et je vais te tuer ». Le 25 avril 2020, [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile. 2.6Entre le 15 avril et le 1 er mai 2020, à [...]/VD, R.________, accompagné selon toute vraisemblance de [...] (déféré séparément), a dérobé un scooter [...], immatriculé [...] et appartenant à [...]. Le 6 mai 2020, [...] a déposé plainte et s'est constituée partie civile. Le scooter a été retrouvé quelques jours plus tard, à Sion, et restitué à son propriétaire.
18 - La plaignante a maintenu sa plainte mais a renoncé à prendre des conclusions civiles. 2.7Le 18 avril 2020, à 13h26, dans le train reliant [...], R.________ a été contrôlé alors qu’il voyageait sans titre de transport valable. Le 21 avril 2020, les [...], par l’intermédiaire de [...], ont déposé plainte et se sont constitués partie civile. R.________ s’est reconnu débiteur des [...] d’un montant net de 170 francs. 2.8Dans la nuit du 29 au 30 avril 2020, à [...]/VD, R., accompagné selon toute vraisemblance de [...], est entré par effraction dans un local appartenant à [...], avant d'y dérober deux trottinettes électriques et une lampe de poche LED noire. Le 30 avril 2020, [...] a déposé plainte et s'est constitué partie civile. L’une des deux trottinettes électriques a été retrouvée quelques jours plus tard, à Sion, et a été restituée à son propriétaire le 15 mai 2020. R. s’est reconnu débiteur du plaignant d’un montant de 937 fr., reconnaissance de dette à laquelle le retrait de plainte était subordonné, de sorte que le prévenu a été libéré des chefs de prévention de dommages à la propriété et de violation de domicile, le retrait de plainte étant opérant dans cette mesure. 2.9Dans la nuit du 29 au 30 avril 2020, toujours à [...]/VD, R.________, accompagné selon toute vraisemblance de [...], a dérobé une fourgonnette [...], immatriculée [...] et appartenant à [...], stationnée dans une serre non verrouillée de l’entreprise de ce dernier. Le 30 avril 2020, [...] a déposé plainte et s'est constitué partie civile. La fourgonnette précitée a été retrouvée quelques jours plus tard à Sion, la vitre latérale gauche brisée.
19 - 2.10Le 30 avril 2020, entre 00h00 et 01h00, [...]/VD, R.________ a pénétré dans un garage fermé à clé, par une fenêtre qui fermait mal, et y a dérobé le cycle [...] appartenant à [...].
Retrouvé à [...]/VD par un employé communal, le cycle a été restitué à son propriétaire le 4 mai 2020. Le 30 avril 2020, [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile. Il a ensuite retiré sa plainte, de sorte que le prévenu a été libéré du chef de prévention de violation de domicile. 2.11Dans la nuit du 1 er au 2 mai 2020, [...] à Sion, R.________ a pénétré dans les caves d’un immeuble dans le but d’y dérober des valeurs ou des objets, puis, à l’aide d’un bout de métal trouvé sur place, a forcé la porte de la cave de [...], dans laquelle il a consommé des victuailles, avant de quitter les lieux sans rien emporter. Le 15 mai 2020, [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile. Elle a ensuite retiré sa plainte, de sorte que le prévenu a été libéré des chefs de prévention de dommages à la propriété et de violation de domicile. 2.12Durant la même nuit, [...] à Sion, R., après avoir profité de la sortie d’un véhicule pour s’introduire dans le parking souterrain, a dérobé une trousse de toilette, un couteau de poche, un trousseau de clés, une antenne GPS, un câble de chargeur, un stylo à bille ainsi que diverses cartes dans l’habitacle du véhicule [...] (non verrouillé), immatriculé [...] et propriété de [...]. Le butin, retrouvé dans les affaires de R. lors de son interpellation, a pu être intégralement restitué à son propriétaire, qui a déposé plainte mais a renoncé à prendre des conclusions civiles.
20 - 2.13Au même endroit, toujours durant la même nuit, R.________ a tenté de démarrer le scooter [...], immatriculé [...] et appartenant à [...], notamment en débranchant plusieurs fils de la torche électrique et en manipulant les composants du système électrique, en vain. Lorsqu’il a souhaité reprendre son véhicule, [...] a constaté qu’il avait été vandalisé et qu’il ne démarrait plus. Le 13 mai 2020, [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile. R.________ s’est reconnu débiteur du plaignant d’un montant de 375 fr., reconnaissance de dette à laquelle le retrait de plainte était subordonné, de sorte que le prévenu a été libéré des chefs de prévention de dommages à la propriété et de violation de domicile, le retrait de plainte étant opérant dans cette mesure. 2.14Le 2 mai 2020, à 08h47, [...] à Sion, R.________ a brisé la porte d’entrée d’un immeuble, à coups de pied. [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 13 mai 2020, mais a renoncé à prendre des conclusions civiles. 2.15Durant la même matinée, R.________ s’est rendu sur le parking de l’[...] à Sion, où il a fouillé le véhicule [...] (non verrouillé), immatriculé [...] et appartenant à [...], avant de quitter les lieux sans rien pouvoir emporter. Le 2 mai 2020, [...] a déposé plainte mais a renoncé à prendre des conclusions civiles 2.16Toujours durant la même matinée, [...] à Sion, R.________ a dérobé le téléphone portable de marque [...], appartenant à [...], dans le véhicule [...] (non verrouillé), immatriculé [...] et propriété d’[...]. Pris sur le fait, l’intéressé a immédiatement restitué le téléphone portable à [...], à la demande de ce dernier.
21 - Le 2 mai 2020, [...] a déposé plainte mais a renoncé à prendre des conclusions civiles. 2.17Le 10 mai 2020, entre 00h30 et 8h00, à Aigle, R.________ a dérobé la [...], immatriculée [...] et appartenant à [...]. Le même jour, [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile. Le véhicule en question a été retrouvé le lendemain, à la suite d’une course-poursuite en ville de [...] (cf. chiffre 2.20 ci-dessous), en mauvais état. 2.18Durant la même nuit, à 1h48, et toujours à Aigle, R.________ a dérobé de la monnaie qui était entreposée dans une [...] appartenant à [...]. Le 11 mai 2020, [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile, mais a renoncé à prendre des conclusions civiles. 2.19Toujours durant cette même nuit, à Aigle, R.________ a dérobé une pochette ainsi qu’une centaine de francs en coupures diverses dans la [...] (non verrouillée et dont il a conservé la clé) appartenant à D.________ et stationnée sur une propriété privée. Le 13 mai 2020, D.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile. 2.20Le lundi 11 mai 2020, vers midi, dans la région de [...], R.________ s'est derechef engagé dans une course-poursuite (cette fois au volant de la [...] mentionnée au chiffre 2.17 ci-dessus) avec une patrouille de police, qui l’avait enjoint de s’arrêter en enclenchant le signal lumineux « Stop Police » équipant le véhicule. R.________, dépourvu de permis de conduire et de ceinture de sécurité, a fortement accéléré, roulant dès lors
22 - à une vitesse nettement supérieure à celle autorisée. Après avoir traversé un giratoire sans décélérer, obligeant les autres usagers à ralentir, l’intéressé s’est engagé sur la Route [...], toujours à vive allure, sans prêter attention aux piétons et aux usagers de la route, présents en nombre à cette heure de pointe. Parvenu à la Rue [...], R.________ a refusé la priorité à une piétonne, manquant de justesse de la percuter. Peu après, il a également manqué de renverser un second piéton sur la Rue [...]. Au terme de cette artère, il a emprunté un giratoire à contresens, manquant alors de percuter un troisième piéton. A la hauteur du cimetière de [...], bloqué par une circulation plutôt dense, R.________ s'est déporté sur la gauche (malgré une ligne continue), dans une courbe à droite décrivant une légère montée, totalement dépourvue de visibilité. A cet endroit, il a été très proche de percuter frontalement un véhicule qui circulait normalement sur sa propre voie. R.________ a ensuite pris le giratoire de [...] à contresens, avant de faire fi du sens interdit qui se trouvait devant lui et de rouler momentanément sur un chemin réservé aux piétons, respectivement sur une piste cyclable. Vu les circonstances, le sgtm W.________ et le sgt G.________ ont mis en place, dans l'urgence, un barrage, situé juste avant une garderie d'enfants, ceci dans le but de préserver la sécurité aux abords de l'institution. Parvenu à la hauteur dudit barrage, R.________ n'a pas pour autant réduit son allure. En effet, à la vue des gendarmes présents sur place, il s'est légèrement décalé à sa droite, a grimpé puis circulé sur le trottoir du même côté, manquant de quelques centimètres de heurter le véhicule de gendarmerie à l’arrêt dans lequel se trouvait encore le sgt G.________, ceci sans jamais ralentir.
23 - Le prévenu a continué ensuite son épopée, persistant à aligner les comportements dangereux, notamment en s'engageant, au terme de la Route [...], à contresens sur la [...], alors que celle-ci était très fréquentée. C'est finalement la présence d'un car postal qui a eu raison de R., dans la mesure où celui-ci l'a empêché de progresser dans le trafic. Le prévenu a alors laissé l'automobile au milieu de la rue, clés au contact, avant de quitter les lieux à grandes enjambées. 2.21Dans la soirée du 11 mai 2020, R. s'est rendu à la buvette du [...]. Après avoir lancé un parpaing à travers une fenêtre, il a pénétré dans le local et a forcé deux portes à l’aide de ce même parpaing, avant de tenter de forcer le coffre-fort au moyen d’une meuleuse trouvée sur place, sans succès. L’intéressé a également forcé le frigo et a emporté quelques bières qui s’y trouvaient, avant de quitter les lieux par la voie d’introduction. Le 17 mai 2020, [...], président de la Société de [...][...], a déposé plainte et s’est constitué partie civile. 2.22Le 12 mai 2020, R.________ s'est rendu à deux reprises (une première fois dans la matinée, puis à nouveau vers 17h00) au magasin [...] de [...]/VD. A chaque fois, il y a dérobé une bouteille de rhum, d’une valeur de 19 fr. 40 l’unité. Le 13 mai 2020, [...], agissant en qualité de représentant qualifié de [...], a déposé plainte et s’est constitué partie civile. 2.23Le 16 mai 2020, vers 10h20, R.________ a dérobé des vêtements au sein de [...] à Lausanne, pour une valeur totale de 879 fr.
24 - La marchandise a pu être restituée au magasin. Le 18 mai 2020, [...], agissant en qualité de représentante qualifiée de [...], a déposé plainte. 2.24Dans la nuit du 18 au 19 mai 2020, à [...]/FR, R.________ a dérobé, après avoir débranché le circuit électrique de démarrage, une moto [...] 50 cm 3 , immatriculée [...] et propriété de [...], ainsi qu’un casque de moto (dérobé à la gare dudit village), avant de quitter les lieux au guidon de cet engin, ceci alors même qu’il ne dispose pas du permis de conduire requis. Pensant avoir été reconnu par une patrouille de police, alors qu'il était arrêté à un feu rouge, le prévenu a cherché à « défier » l'autorité, en démarrant à très vive allure, dans le but de semer la patrouille qu'il venait de croiser. Il a ensuite rapidement coupé à travers champs, ensuite de quoi il a décidé de jeter sa machine dans un ravin et de se débarrasser d’un sac à dos contenant environ cinq kilos de viande congelée. Il a été interpellé quelques minutes plus tard. La moto, endommagée, a été restituée à son propriétaire, en l’état. Le 18 mai 2020, [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile. R.________ s’est reconnu débiteur du plaignant d’un montant de 1'680 fr. en lien avec les dégâts causés au véhicule, reconnaissance de dette à laquelle le retrait de plainte était subordonné, de sorte que le prévenu a été libéré du chef de prévention de dommages à la propriété, le retrait de plainte étant opérant dans cette mesure. 2.25Le 10 juin 2020, R.________, alors incarcéré à l’Etablissement de détention pour mineurs « [...] », a utilisé un briquet pour mettre le feu à l’oreiller, à la poubelle et à divers objets qui se trouvaient dans la cellule qu’il occupait, seul.
25 - Le personnel pénitentiaire a été en mesure d’éteindre le sinistre à l’aide d’un extincteur. L’oreiller, la poubelle et divers objets ont été calcinés. Aucune évacuation n’a été nécessaire. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par le prévenu ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de R.________ est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
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3.1Invoquant la présomption d’innocence, l’appelant conteste sa culpabilité pour les cas 2 et 19 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 2.2 et 2.19 dans la partie « En fait »). 3.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un
27 - fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 3.3 3.3.1R.________ conteste être l’auteur des dégâts occasionnés au scooter de P.________ et la tentative de vol d’usage au préjudice de ce dernier (cas 2 de l’acte d’accusation). Ses dénégations ne sont pas crédibles. Le tournevis découvert à proximité immédiate du scooter porte les empreintes de l’appelant, ce que celui-ci a fini par admettre, après avoir nié l’évidence des faits (PV aud. 8, R. 5 « C’est pas possible, je veux que vous repreniez mon ADN ») et tergiversé sur la question (PV aud. 11, lignes 42 à 44 « Vous me demandez comment j’explique la présence de ce tournevis sur les lieux. Je ne peux rien vous dire »), tout en affirmant qu’il « ne [se] l’expliquai[t] pas » (jugt, p. 4). Sur ce point, on ne saurait suivre sa version subséquente des faits selon laquelle il aurait prêté le tournevis en question à son ami [...], ce que ce dernier a contesté (PV aud. 9, p. 3). D’ailleurs, l’appelant avait, dans un premier temps, nié connaître [...] (PV aud. 3, R. 18) – qui l’avait mis en cause pour être l’auteur des faits décrits sous chiffres 17 et 20 de l’acte d’accusation (PV aud 3, R. 22) –, avant de soutenir le contraire en déclarant, s’agissant du cas 2 de l’acte d’accusation, que c’était à lui qu’il avait prêté le tournevis (PV aud. 8, R. 5). Dans son écriture d’appel, l’intéressé ne fait que donner une énième version des faits lorsqu’il prétend, dans le but de se disculper, que si l’ADN de cette tierce personne n’a pas été retrouvé sur cet outil, c’est parce que
28 - ce dernier portait des gants. Si tel avait été le cas – ce qui ne lui aurait pas échappé –, le prévenu n’aurait pas manqué de le mentionner lorsqu’il a été interrogé en cours d’instruction, ce qu’il n’a pas fait, se limitant au contraire à affirmer, de manière vague, avoir « à cette époque » prêté ledit tournevis (PV aud. 8, R. 5). Au vu de ses contradictions, l’appelant n’apparaît donc pas crédible lorsqu’il conteste les faits qui lui sont reprochés. Enfin, si l’ADN n’a pas été retrouvé sur le scooter, c’est qu’aucun prélèvement n’a été fait sur l’engin. Ainsi, contrairement à ce qu’il prétend, la présence de son ADN sur le tournevis retrouvé à proximité du scooter suffit à retenir comme indubitable la culpabilité de l’appelant, qui est d’ailleurs coutumier de ce genre de vols. Il s’ensuit que la condamnation pour dommages à la propriété doit être confirmée, de même que celle pour tentative de vol d’usage, le prévenu ayant forcé le cylindre de démarrage dans le but d’utiliser le scooter, de sorte que l’appel doit être rejeté sur ce point. 3.3.2Quant au cas 19 de l’acte d’accusation, l’appelant admet avoir été dans la région d’Aigle cette nuit-là (p. 3 supra). A cela s’ajoute la proximité spatiale et temporelle de ce vol avec celui – non contesté – commis dans le cas 18 (cf. supra consid. 2.18 dans la partie « En fait »), selon le même mode opératoire. Force est en outre de constater que l’appelant a lui-même déclaré que, de manière générale, il prenait la clé du véhicule si elle s’y trouvait et que « le but en fouillant ces véhicules était de prendre des choses de valeur » (jugt, p. 6), comme dans le cas d’espèce ; ses explications contredisent d’ailleurs ses précédentes déclarations faites en cours d’enquête sur ce point (PV aud. 4, R. 23 « je n’ai pas une tête à partir sans le véhicule. (...) Je vous confirme que si les clés sont dans la voiture, je démarre direct, donc là ce n’est pas moi »). Ces divers éléments constituent autant d’indices qui convainquent que le prévenu est l’auteur des faits reprochés, malgré ses dénégations. Au surplus, le fait qu’en général il ne trouvait que de la monnaie dans les voitures – comme dans le cas 18 – et qu’il s’en contentait, selon ses propres explications, n’est pas déterminant, contrairement à ce qu’il a prétendu (PV aud. 4, R. 22 «je suis content quand il y a plus que 5 fr., alors
29 - là, plus que 100 fr., non »), étant rappelé que dans le cas d’espèce l’argent (une centaine de francs) a été trouvé dans une pochette. Enfin, il apparaît peu probable qu’une tierce personne se soit rendu coupable de faits similaires à ceux commis (cas 18) par le prévenu le même soir, dans la même région. Au vu de ce qui précède, la culpabilité de l’appelant est indubitable pour le cas 19 également, ce qui conduit à rejeter l’appel sur ce point.
4.1L’appelant conteste la qualification des faits décrits sous chiffre 20 de l’acte d’accusation, telle que retenue par les premiers juges (cf. supra consid. 2.20 dans la partie « En fait »). Il considère que l’art. 90 al. 3 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01) absorbe le crime de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP. 4.2 4.2.1L'art. 129 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b p. 70). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 p. 8). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse
30 - de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14; TF 6B_88/2014 du 10 novembre 2014 consid. 3.1). Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d p. 75 in fine). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 165). Le dol éventuel ne suffit pas (TF 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.1). 4.2.2Aux termes de l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles, est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. Cette disposition définit et réprime les infractions particulièrement graves aux règles de la circulation routière (dites " délit de chauffard "). Elle contient deux conditions objectives, soit, d'une part, la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière et, d'autre part, la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, sans qu'une mise en danger concrète pour la santé ou la vie de tiers ne soit pour autant nécessaire, un danger abstrait qualifié étant suffisant (ATF 143 IV 508 consid. 1.1 et 1.3 ; TF 6B_1084/2018 du 21 novembre 2018 consid. 2.1). 4.3L’appelant se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral du 2 mai 2016 (ATF 142 IV 245 ; TF 6B_876/2015), qui retient ce qui suit, au
31 - considérant 2.3 : « La question du concours entre le délit de chauffard de l'art. 90 al. 3 LCR et la mise en danger de l'art. 129 CP ne s'est pas encore posée devant le Tribunal fédéral. Certains auteurs considèrent que l'art. 90 al. 3 LCR peut être vu comme le pendant de l'art. 129 CP et prime donc cette dernière disposition dans le domaine de la circulation routière (Délèze/Dutoit, Le "délit de chauffard" au sens de l'art. 90 al. 3 LCR : éléments constitutifs et proposition d'interprétation, in PJA 2013 p. 1202 ss, p. 1214 ; André Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 2015, ch. 6.3 let. b ad. art. 90 LCR ; Yvan Jeanneret, Via sicura : le nouvel arsenal pénal, in Circulation routière 2/2013 p. 31 ss, p. 40). Une autre partie de la doctrine est d'avis que l'art. 129 CP absorbe l'art. 90 al. 3 LCR mais qu'un concours réel demeure possible lorsque la mise en danger concerne encore d'autres usagers de la route (Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2 ème édition, 2015, n° 181 ad art. 90 LCR ; Gerhard Fiolka, in Balser Kommentar SVG, 2014, n° 192 ad art. 90 LCR). » Cet arrêt concernait un conducteur qui n’avait pas obtempéré aux injonctions d'arrêt d'un agent de police dans le cadre d'un contrôle de circulation et qui avait pris la fuite. Un signalement du véhicule avait été diffusé sur les ondes et l’individu en question avait, peu après, failli percuter une voiture de police qui lui barrait la route afin de l'arrêter. S’en était suivie une course-poursuite en zone urbaine, au cours de laquelle le conducteur avait, malgré une manœuvre d’évitement et de freinage in extremis, percuté violemment un autre véhicule de police qui s'était mis en travers de la chaussée de manière à lui bloquer le passage, avant de prendre la fuite à pied sans se soucier du sort des occupants dudit véhicule et d’être finalement intercepté. Le Tribunal fédéral a retenu que les excès de vitesse qui étaient reprochés au conducteur, ainsi que les autres infractions au code de la route, commis en partie en zone urbaine, étaient propres à provoquer un accident mortel et avaient ainsi mis concrètement en danger la vie des autres usagers de la route. Ces actes étaient ainsi couverts par l'art. 90 al. 3 LCR. En revanche, l'épisode où l’intéressé avait percuté violemment le véhicule de la police et s’était enfui sans se soucier du sort des passagers constituait une infraction
32 - distincte, basée sur un état de fait différent. A ce stade, seuls les agents étaient la cible du recourant ; par la collision et la fuite qui s'en était suivie, l’intéressé avait mis en danger de mort imminent les policiers qui cherchaient à l'intercepter, et non plus les autres usagers de la route. L'on se trouvait ainsi en présence d'un concours réel d'infractions : le délit de chauffard, qui couvrait manifestement les actes commis durant la course- poursuite, n'englobait pas la mise en danger des agents de police qui résultait de la collision et de la fuite. Les exemples donnés à l'art. 90 al. 3 LCR (excès de vitesse particulièrement importants, dépassements téméraires ou courses de vitesse illicites) démontraient en effet que le législateur avait voulu sanctionner des actes de conduite gravement dangereux ; or, le danger de mort provoqué par le conducteur en question à l'encontre des agents n'entrait pas dans les prévisions de cette disposition. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’il y avait deux comportements distincts : d’une part, le délit de chauffard pour la première partie des faits incluant les mises en danger « des autres usagers de la route » et la manœuvre d’évitement du premier barrage de police (art. 90 al. 3 LCR) ; d’autre part, le danger de mort provoqué à l'encontre des autres agents de police qui, lors du second barrage, tentaient de l'intercepter et dont il avait percuté la voiture, qui tombait sous le coup de l’art. 129 CP. Comme le relève à juste titre l’appelant, cette jurisprudence, transposée au cas d’espèce – et d’ailleurs citée dans le jugement attaqué (p. 37) –, aurait dû conduire les premiers juges, en l’absence d’événements autres que la course-poursuite litigieuse, à réprimer les agissements dont il est question sous l’angle de l’art. 90 al. 3 LCR – à l’exclusion d’un concours réel avec l’art. 129 CP – tant en ce qui concerne le danger créé pour les trois piétons que le prévenu avait manqué de percuter et qui sont inclus parmi les « autres usagers de la route » (cf. Message du Conseil fédéral concernant Via sicura du 20 octobre 2010, FF 2010 pp. 7703 ss, spéc. p. 7713 [tableau 4]), qu’en ce qui concerne le danger créé par la manœuvre consistant à éviter le barrage de police en
33 - manquant de peu de heurter le véhicule de gendarmerie à l’arrêt, qui ne constitue pas un état de fait différent. Il s’ensuit que le prévenu doit être libéré du chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui.
5.1Enfin, l’appelant conteste la peine infligée. 5.2 5.2.1Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités). 5.2.2Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant
34 - compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 5.2.3L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les références citées ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1).
35 - 5.2.4Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l'acte et apprécier la faute subjective. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 consid. 6.1), il s'agit de diminuer la faute et non la peine ; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5). Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une signification trop vaste (ATF 136 IV 55 précité, consid. 5.6). En présence d'une diminution de responsabilité pénale, le juge doit ainsi procéder comme il suit. Dans un premier temps, il doit décider,
36 - sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un second temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison, notamment, de facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 précité, consid. 5.7). 5.3En l’espèce, R.________ doit répondre, s’agissant d’infractions passibles d’une peine privative de liberté, de 4 conduites sans permis (art. 95 LCR), de 6 vols d’usage (art. 94 al. 1 LCR), de 2 tentatives de vol d’usage, d’une violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et de 2 violations graves qualifiées des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR « délit de chauffard ») commises dans le cadre de courses-poursuites avec la police – dont l’une en pleine ville et l’autre sur un long trajet (environ 24 km) – au cours desquelles il a mis en danger les autres usagers de la route en raison de la vitesse (plus de 200 km/h sur l’autoroute, notamment), des dépassements sur l’autoroute sans éclairage et du cumul d’infractions routières, de 8 vols et de 2 tentatives de vol (vols de véhicules ou dans des véhicules, dans des magasins ou par effraction dans des locaux), de 5 violations de domicile, de menaces, de dommages à la propriété commises à 6 reprises, ainsi que d’incendie intentionnel de peu d’importance pour avoir mis le feu à sa cellule lorsqu’il séjournait aux [...]. Le choix d’une peine privative de liberté comme genre de peine s’impose pour des raisons évidentes de prévention spéciale pour chacune de ces infractions, et n’est au demeurant pas remis en cause par l’appelant. Les antécédents sont accablants et la culpabilité lourde, s’agissant d’un multirécidiviste en matière de circulation routière qui s’obstine à conduire – qui plus est sans permis –, tant sur l’autoroute qu’en pleine ville, sans la moindre considération pour la sécurité des autres, et qui cumule notamment des infractions contre le patrimoine.
37 - Les éléments à charge et à décharge ainsi que les circonstances personnelles du prévenu ont été prises en compte de manière adéquate par les premiers juges. Partant, il suffit de se référer aux motifs du jugement à cet égard. On soulignera en outre que le prévenu a, depuis le jugement précité, continué à cumuler des sanctions disciplinaires en prison, la dernière en date du 2 août 2021 (P. 128/1 et 130), tout en prétendant, à l’audience d’appel, que sa détention se passe « bien » (p. 3 supra). Par ailleurs, le tribunal, qui a considéré que la faute, qualifiée de très lourde, devait être tempérée par la légère diminution de responsabilité résultant de l’expertise, même si cette légère diminution était contrebalancée par la récidive et le concours d’infraction, a appliqué correctement les critères dégagés par la jurisprudence lorsqu’il s’agit de fixer une peine en cas de diminution de responsabilité pénale de l’auteur, tels que rappelés ci-avant (consid. 5.2.3 supra). On relèvera d’ailleurs à cet égard que l’appelant a déclaré ne pas se reconnaître dans l’expertise psychiatrique, que les experts avaient « un peu exagéré dans leur rapport en évoquant la psychopathie » et qu’il ne voyait pas la nécessité de suivre un traitement médicamenteux (p. 3 supra), contrairement à ce qui avait été préconisé, ce qui relativise encore davantage l’effet de la diminution de la responsabilité sur l'appréciation de la faute, au vu de la personnalité de l’intéressé. Procédant à sa propre appréciation, la Cour considère, s’agissant des infractions (cas 1 à 3) commises par R.________ avant sa condamnation à 6 mois de privation de liberté prononcée le 7 avril 2020 par le Ministère public de Fribourg pour brigandage et complicité de vol, que la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (cas 3) constitue l’infraction la plus grave, l’art. 90 al. 3 LCR imposant une peine privative de liberté de 12 mois au minimum. Cette infraction doit, en l’espèce, être sanctionnée d’une peine de 15 mois, tant les risques routiers insensés pris pour échapper à la police, notamment sur un tronçon d’autoroute de plus de 20 km, ont été très importants et dangereux pour les tiers. Les deux vols d’usage de véhicules, dont l’un ayant servi au délit de chauffard précité, valent chacun, par l’effet du
38 - concours, une augmentation de 30 jours. Les conduites sans permis, qui ont eu lieu dans les mêmes circonstances que les vols d’usage, conduisent encore à une augmentation de 2 mois (2 x 30 jours). Enfin, la tentative de vol d’usage du 29/30 mars 2020 (cas 2) et les dommages à la propriété commis à cette occasion dans le but d’utiliser l’engin en question valent un mois de plus. Comme il s’agit de prononcer une peine d’ensemble incluant celle prononcée le 7 avril 2020, force est de constater que la peine fixée à l’époque aurait été de 26 mois si le Ministère public avait eu connaissance de ces diverses infractions. La peine complémentaire est donc effectivement de 20 mois. Concernant les infractions commises postérieurement à la condamnation de 2020, la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR) est, là aussi, pour les motifs déjà exposés, l’infraction la plus grave et impose, au vu de la gravité des circonstances, une peine de base de 15 mois, la course-poursuite s’étant déroulée en zone urbaine, en plein jour, au cours de laquelle l’intéressé a notamment failli renverser successivement trois piétons. On l’augmentera de 5 mois pour l’infraction à l’art. 90 al. 2 LCR – commise à peine une semaine plus tard (cas 24) –, compte tenu du comportement routier adopté par l’appelant dans le but de « semer » la patrouille de police qu’il venait de croiser. Les 4 vols d’usage, dont deux (cas 17 et 24) ayant servi à commettre les infractions à l’art. 90 al. 2 et 3 LCR précitées, méritent 4 mois supplémentaires (1 mois pour les cas 6 et 9 et 2 mois pour les cas 17 et 24), les 2 conduites sans permis qui ont eu lieu dans ces deux derniers cas, une majoration de 2 mois, les 8 vols un surplus de 4 mois (8 x 0,5 mois), les 5 violations de domicile une augmentation de 2,5 mois (5 x 0,5 mois) et les dommages à la propriété commis à 5 reprises, d’une gravité équivalente, un supplément de 2,5 mois également (5 x 0,5). Les menaces proférées par le prévenu alors qu’il se faisait déloger de l’appartement dans lequel il s’était introduit – pour la deuxième fois – sans droit (cas 5), valent 1 mois supplémentaire et l’incendie intentionnel de peu d’importance 1 mois de plus également. Enfin, les 2 tentatives de vol et la tentative de vol d’usage justifient encore une augmentation d’un mois, ce qui fait bel et bien un total de 38 mois. La peine d’ensemble prononcée, de
39 - 58 mois de privation de liberté (20 mois + 38 mois), peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 7 avril 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg, est ainsi adéquate et peut être confirmée. On relèvera à cet égard que l’abandon de l’infraction à l’art. 129 CP, retenu par les premiers juge en concours réel avec l’infraction à l’art. 90 al. 3 LCR pour le cas 20, ne change rien à la culpabilité de l’appelant, cela en raison de la gravité des faits – du reste admis – et compte tenu du fait que la juridiction d’appel fixe à nouveau la peine en procédant à sa propre appréciation. La peine pécuniaire ainsi que l’amende ne sont quant à elles pas contestées et doivent dès lors être confirmées. Comme la peine est confirmée, le sursis, même partiel, n’entre de toute manière pas en considération (cf. art. 43 al. 1 CP), ce qui n’est d’ailleurs pas requis. 5.4Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par R.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de l’appelant sera en outre ordonné pour garantir l’exécution de la peine prononcée, vu le risque de réitération qu’il présente (art. 221 al. 1 let. c CPP). 6.En définitive, l’appel de R.________ doit être très partiellement admis et le jugement entrepris modifié aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens que le prévenu est libéré du chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui (cf. consid. 4.3 supra). Au vu de la liste d’opérations produite par Me Raphaël Brochellaz, défenseur d’office de R.________, dont il n’y a pas lieu de
40 - s’écarter, c’est une indemnité de 2'973 fr. 70, TVA et débours inclus, qui doit lui être allouée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7'083 fr. 70, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement et d’audience, par 4'110 fr. (art. 422 al. 1 CPP; 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 2'973 fr. 70, seront mis par 3/4, soit par 5'312 fr. 80, à la charge de R., qui obtient très partiellement gain de cause (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. R. ne sera tenu de rembourser les 3/4 de l’indemnité allouée à son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19 al. 2, 34, 40, 46 al. 1, 47, 48a, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 63, 69, 103, 106, 22 al. 1 cum 139 ch. 1, 172 ter ad 139 ch. 1, 139 ch. 1, 144 al. 1, 180 al. 1, 186, 221 al. 1 et 3, 286 CP ; 90 al. 2, 90 al. 3 LCR, 22 al. 1 CP cum 94 al. 1 let. a LCR, 94 al. 1 let. a, 95 al. 1 let. a, 96 al. 1 let. a LCR ; 14 al. 1 LVA ; 57 al. 3 LTV; 398 ss CPP , prononce : I. L'appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 16 février 2021 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
41 - « I.libère R.________ des chefs de prévention de mise en danger de la vie d’autrui et de délit contre la Loi fédérale sur les armes ; II.constate que R.________ s’est rendu coupable de tentative de vol, vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile, incendie intentionnel de peu d’importance, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation grave des règles de la circulation, violation grave qualifiée des règles de la circulation, tentative de vol d’usage, vol d’usage d’un véhicule, conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et contravention à la loi fédérale sur la vignette autoroutière ; III.condamne R.________ à une peine privative de liberté de 58 (cinquante-huit) mois, sous déduction de 277 (deux cent septante-sept) jours de détention avant jugement, dont 126 (cent vingt-six) jours d’exécution anticipée de peine, à la date du 16 février 2021, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 7 avril 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg ; IV.ordonne que soient déduits de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral, 2 (deux) jours pour 3 (trois) jours de détention subis dans des conditions illicites en zone carcérale ; V.révoque le sursis assortissant la peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende à 30 (trente) francs prononcée le 20 décembre 2019 par le Ministère public du canton de Genève et condamne R.________ à une peine pécuniaire d’ensemble de 70 (septante) jours-amende à 30 (trente) francs le jour, sous déduction de 1 (un) jour de détention subi dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’ordonnance pénale du 20 décembre 2019 ; VI.condamne en outre R.________ à une amende de 500 (cinq cents) francs convertible en 5 (cinq) jours de peine
42 - privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; VII.ordonne à toutes fins utiles le maintien en exécution anticipée de peine de R., pour garantir l’exécution du solde de la peine ; VIII. ordonne que R. soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire en application de l’art. 63 CP, en détention ; IX.ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants :
une vidéo Instagram (fiche de pièce à conviction n° 50986/20 = P. 33) ;
deux CDs (fiche de pièce à conviction n° 50990/20 = P. 34) ; X.ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants :
une pince coupante (fiche de séquestre n° 50991/20 = P. 35) ;
un sac à dos « Mammut » contenant une paire de gants, deux tournevis, quatre paires de lunettes de soleil (avec deux étuis), deux couteaux de poche, un couteau de cuisine, et un téléphone portable Samsung (fiche de séquestre n° 51048/20 = P. 51) ;
un sac à dos « Dakine » contenant un Kamelback et une paire de tongs (fiche de séquestre n° 51048/20 = P. 51) ;
un casque de moto (fiche de séquestre n° 51048/20 = P. 51) ;
un étui contenant une paire de lunettes Ray Ban (fiche de séquestre n° 51072/20 = P. 59) ;
un briquet jaune (fiche de séquestre n° 51072/20 = P. 59) ;
un briquet bleu (fiche de séquestre n° 51072/20 = P. 59) ;
un tournevis transparent (fiche de séquestre n° 51072/20 = P. 59) ;
un trousseau de clés imbus (fiche de séquestre n° 51072/20 = P. 59) ;
un câble chargeur USB noir (fiche de séquestre n° 51072/20 = P. 59) ;
43 -
un câble jack noir (fiche de séquestre n° 51072/20 = P. 59) ;
un embout chargeur USB blanc (fiche de séquestre n° 51072/20 = P. 59) ;
une lampe MAG-LITE (fiche de séquestre n° 51072/20 = P.
« Je me reconnais débiteur d’un montant de 2'131 fr. 60 à l’endroit de [...] au titre des quatre mois au cours desquels il n’a pas pu jouir de son véhicule en leasing. »
« Je me reconnais le débiteur des [...] du montant de 170 francs. »
« Je me reconnais débiteur de [...] (recte : [...]) du montant de 937 francs qu’il réclame. »
« Je me reconnais débiteur de [...] du montant de 375 francs qu’il réclame. »
« Je me reconnais le débiteur de [...] du montant de 1'680 francs résultant du devis qu’il a produit. » ; XII. renvoie les plaignants P.________ et [...] à agir devant le juge civil pour faire valoir leurs prétentions civiles à l’encontre de R.________ ; XIII. alloue à l’avocat Raphaël Brochellaz, défenseur d’office de R., une indemnité de 11'229 fr. 20 (onze mille deux cent vingt-neuf francs et vingt centimes), TVA et débours compris ; XIV. met les frais de la cause, par 36'575 fr. 50 (trente-six mille cinq cent septante-cinq francs et cinquante centimes), y compris l’indemnité du défenseur d’office fixée sous chiffre XIII à la charge de R. ; XV. dit que l’indemnité de défense d’office est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra. »
44 - III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en exécution anticipée de peine de R.________ est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'973 fr. 70 (deux mille neuf cent septante- trois francs et septante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaël Brochellaz. VI. Les frais d'appel, par 7'083 fr. 70 (sept mille huitante-trois francs et septante centimes), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis par trois quarts à la charge de R., soit par 5'312 fr. 80 (cinq mille trois cent douze francs et huitante centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. R. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 août 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour R.________), -Ministère public central,
45 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Office d'exécution des peines, -Etablissements de la Plaine de l’Orbe, -Service des automobiles, -Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), -M. P., -Mme D., par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :