Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE20.003200

654 TRIBUNAL CANTONAL 200 PE20.003200-LGN C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 24 mai 2023


Composition : M. P E L L E T , président Mme Rouleau et M. Parrone, juges Greffière:MmeVillars


Parties à la présente cause : B.N., partie plaignante, assistée de Me Christel Burri, conseil de choix à Genève, appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé, A.N., prévenu, assisté de Me Jean-Emmanuel Rossel, défenseur de choix à Morges, intimé.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 8 décembre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré A.N.________ du chef de prévention de fausse déclaration en justice (I), lui a alloué une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure d’un montant de 2'591 fr. 65 à la charge de l’Etat (II), a refusé d’octroyer à B.N.________ toute indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (III) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (IV). B.Par annonce du 16 décembre 2022, puis déclaration motivée du 17 janvier 2023, B.N.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que A.N.________ est condamné pour fausse déclaration en justice et qu’il doit lui verser la somme de 6'449 fr. à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’intégralité des frais de la procédure étant mis à la charge de A.N.. Dans ses déterminations du 9 février 2023, A.N. a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Par acte du 4 avril 2023, le Ministère public a déclaré s’en remettre à justice. C.Les faits retenus sont les suivants :

  • 9 - 1.A.N.________ est né le [...] 1956 à [...], en Allemagne, pays dont il est ressortissant. Autodidacte dans le domaine de l’architecture, il exploite un bureau d’architecte à [...] sous l’enseigne « [...] ». Indépendant, son revenu net est de l’ordre de 100'000 fr. par an. Il perçoit une rente AVS de 1'680 fr. par mois. Il est propriétaire de sa maison, dont la charge hypothécaire s’élève à 1'200 fr. par an. L’extrait du casier judiciaire suisse de A.N.________ ne comporte aucune inscription. 2.Par ordonnance pénale du 23 février 2022, valant acte d’accusation, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné A.N., pour fausse déclaration d’une partie en justice, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 750 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 15 jours en cas de non-paiement fautif, à raison des faits suivants : « A Nyon, devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, lors de l'audience du 24 septembre 2019, dans le cadre du procès en divorce l'opposant à B.N., après avoir été expressément invité par le Tribunal à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, A.N.________ a donné de fausses déclarations constituant un moyen de preuve sur les faits de la cause. Ainsi, alors qu’il connaissait leur fausseté, le prévenu a déclaré ce qui suit : -Ad allégué 105 de la Réponse adressée le 31 mai 2018 par B.N., dont la teneur est la suivante : « Durant le mariage, la défenderesse travaillait avec son époux, A.N. », il a répondu au Tribunal, après avoir été informé des conséquences d’une fausse déclaration au sens de l’article 306 CP : « pour répondre à Me [...] qui me demande si je peux dire à quel taux d’activité mon époux (sic) travaillait, je déclare que je ne le sais pas et que je ne peux pas vous le dire comme ça. Pour répondre à Me [...] qui me demande si, lorsque je dis que je ne sais pas, est-ce que c’est à un taux d’activité de 0 à 20%, de 20 à 40%, de 40 à 60%, de 60 à 80% ou 80 à 100%, je ne peux pas vous répondre, car pour cela je devrais regarder dans les dossiers ». -Ad allégué 106 de la Réponse adressée le 31 mai 2018 par B.N.________, dont la teneur est la suivante : « Dans le cadre de ce travail, la défenderesse a déposé les plans de mise à l’enquête des

  • 10 - époux A.A.________ et B.A.________ et A.G.________ et B.G.», il a répondu au Tribunal, après avoir été informé des conséquences d’une fausse déclaration au sens de l’article 306 CP : « Me [...] me demande s’il est exact que c’est mon épouse qui a fait les plans de mise à l’enquête pour les époux [...], je déclare qu’elle y a participé ». -Ad allégué 107 de la Réponse adressée le 31 mai 2018 par B.N., dont la teneur est la suivante : « Dans le cadre de ce travail, la défenderesse a établi les plans d’exécution pour les époux A.A.________ et B.A.________ et A.G.________ et B.G.________ », il a répondu au Tribunal, après avoir été informé des conséquences d’une fausse déclaration au sens de l’article 306 CP : « pour répondre à Me [...] qui me demande s’il est exact que mon épouse a établi les plans d’exécution pour les époux [...], je déclare que c’est faux ». B.N.________ a déposé plainte le 19 février 2020 (P. 6). » A.N.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. Le 9 mars 2022, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’B.N.________ est recevable. L’appelante a bien la qualité de lésée dans la procédure, car même si l’art. 306 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) protège prioritairement l’administration de la justice, l’infraction de fausse déclaration en justice porte également atteinte à ses droits de partie à la procédure (TF 6B_1128/2017 du 23 mai 2018 consid. 1.4.2 ; TF 6B_1346/2016 du 20 septembre 2017 consid. 3). 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus

  • 11 - du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

3.1Invoquant une constatation incomplète des faits et une violation du droit, l’appelante reproche à l’intimé d’avoir menti en répondant aux allégués 105 à 107 contenus dans la réponse qu’elle a déposée dans le cadre de la procédure de divorce qui les oppose. L’appelante reprend chacun des trois allégués en affirmant qu’il est établi que A.N.________ y a répondu mensongèrement. 3.2 3.2.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand,

  • 12 - Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et réf. cit.). 3.2.2L’art. 306 al. 1 CP dispose que celui qui, étant partie dans un procès civil, aura donné sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Comme cela ressort de sa lettre, cette disposition présuppose une invitation de la partie, par le juge, de dire la vérité ; à défaut, elle est inapplicable (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, nn. 20 et 21 ad art. 306 CP). 3.3 3.3.1L’appelante soutient en premier lieu que l’intimé a menti au sujet de l’allégué 106, en répondant que son épouse n’avait pas établi les plans mis à l’enquête pour les époux [...], mais qu’elle y avait uniquement participé. L’allégué 106 a la teneur suivante : « Dans le cadre de ce travail, la défenderesse a déposé les plans de mise à l’enquête des époux A.A.________ et B.A.________ et A.G.________ et B.G.________.». Le premier juge a considéré qu’il n’était pas démontré que la plaignante avait établi seule lesdits plans ou que sa participation avait été à ce point importante que le prévenu aurait menti en indiquant seulement qu’elle avait participé à l’établissement de ces documents. Il a constaté que les plans mis à l’enquête auprès de la commune de [...] étaient libellés au nom de [...] (P. 13/1) et que le prévenu avait expliqué avoir eu recours à un logiciel spéci- fique qu’il était seul à savoir utiliser pour établir les plans. La Cour de céans fait sienne cette appréciation qui est adéquate. S’il est certain que la plaignante a accompli des travaux pour cette mise à l’enquête, elle ne parvient pas à contredire le prévenu qui affirme avoir utilisé un logiciel qu’il était le seul à maitriser pour l’élaboration des plans, de sorte que, au bénéfice du doute à tout le moins, il faut considérer qu’il y a bien eu

  • 13 - participation des deux époux pour le mandat [...]. Quant aux courriels adressés par la plaignante à l’intimé les 13 et 22 décembre 2012 (P. 400 et P. 401 produites sous P. 42), ils ne permettent pas de se convaincre que la plaignante serait la seule conceptrice du projet [...] et ne changent rien aux constats qui précèdent. 3.3.2L’appelante soutient ensuite que le prévenu aurait menti au sujet de l’allégué 107, en répondant « c’est faux » à la question de savoir si c’était bien la plaignante qui avait établi les plans d’exécution pour les époux [...] et les époux [...]. Le premier juge a considéré qu’il était démontré, comme l’affirmait le prévenu, et comme l’avaient précisé les ingénieurs [...] et [...] entendus en qualité de témoins à l’audience de première instance, que les plans d’exécution avaient été réalisés par les bureaux de ces deux ingénieurs également. Ces ingénieurs l’ont clairement confirmé lors de leurs auditions respectives (cf. jugement pp. 4 à 8). Il n’est donc pas établi que le prévenu a menti en répondant « c’est faux » à la question de savoir si la plaignante « avait établi les plans d’exécution », puisqu’il est établi que d’autres intervenants, en l’occurrence les deux ingénieurs prénommés, avaient également établi de tels plans pour le bureau d’architecte du prévenu. A nouveau, cette appréciation doit être confirmée, puisque l’on ne saurait admettre un mensonge que dans l’hypothèse où la plaignante aurait été l’auteure exclusive de ces plans. Or, littéralement, l’appelante n’a pas établi les plans d’exécution, mais uniquement une partie d’entre eux. Peu importe d’ailleurs le contenu du listing informatique dont se prévaut l’appelante dans la déclaration d’appel, puisque le fait qu’elle ait travaillé sur les plans d’exécution ne change rien à l’intervention des ingénieurs [...] et [...]. 3.3.3L’appelante soutient enfin que le prévenu aurait menti au sujet de l’allégué 105 en répondant à une question du conseil de la plaignante au sujet du taux d’activité de celle-ci au sein du bureau d’architecte. On peut d’emblée observer que le prévenu a répondu à deux reprises « je ne sais pas, je ne peux vous le dire comme ça » et « je ne peux pas vous

  • 14 - répondre, car pour cela je devrais regarder dans mes dossiers », ce qui permet déjà d’exclure toute fausse déposition pour la question du taux d’activité. Pour le reste, le prévenu n’a jamais nié que la plaignante avait travaillé dans son bureau d’architecte. Là non plus rien ne permet de retenir que le prévenu aurait fait une fausse déclaration en justice. Partant, on ne discerne aucune fausse déclaration en justice de la part de A.N., de sorte que son acquittement doit être confirmé. 4.L’acquittement de A.N. étant confirmé en appel, il n'y a pas lieu de revenir sur le sort des frais de première instance et d'entrer en matière sur la demande d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP d’B.N.________ pour la procédure de première instance et pour la procédure d’appel. 5.En définitive, l’appel interjeté par B.N.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Obtenant gain de cause, A.N., qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit à une indemnité au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge d’B.N., qui sera arrêtée à 2'282 fr., TVA et débours compris, conformément à la liste des opérations produite par Me Jean-Emmanuel Rossel (P. 59), dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 1'170 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge d’B.N.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 15 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère A.N.________ du chef de prévention de fausse déclaration en justice ; II.alloue à A.N.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure d’un montant de 2'591 fr. 65 (deux mille cinq cent nonante et un francs et soixante-cinq centimes), à la charge de l’Etat ; III.refuse à B.N.________ toute indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; IV.laisse les frais de procédure à la charge de l’Etat. " III. Les frais d'appel, par 1'170 fr., sont mis à la charge d’B.N.. IV. Une indemnité d’un montant de 2'282 fr., TVA et débours inclus, est allouée à A.N., à la charge d’B.N.________, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du

  • 16 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 mai 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christel Burri, avocate (pour B.N.), -Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour A.N.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, -Service de la population, division étrangers (A.N.________, né le [...]1956), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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