Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE20.002147

653 TRIBUNAL CANTONAL 265 PE20.002147/VBA/LLB C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 27 mai 2021


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffier :M.Glauser


Parties à la présente cause : A.B., prévenu, représenté par Me Stefan Disch, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé, B.B. et [...], parties plaignantes, représentées par Me Angelo Ruggiero, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimé.

  • 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par A.B.________ contre le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 14 décembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.B.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de voies de fait (II), l’a condamné à une amende de 3'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 30 jours (III), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant un fichier audio et une vidéo inventoriés sous fiche n o 27745 (IV), a arrêté à 2'500 fr. débours et TVA compris (y compris 379 fr. 40 déjà versés) le montant de l’indemnité allouée à Me Angelo Ruggiero, conseil juridique gratuit de [...] (V) et a mis les frais, par 6'350 fr., y compris l’indemnité précitée, à la charge de A.B.________ (VI). B.Par annonce du 28 décembre 2020 puis déclaration motivée du 27 avril 2021, A.B.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais, à la réforme du chiffre VI de son dispositif, en ce sens qu’au moins trois quarts des frais d’enquête soient laissés à la charge de l’Etat et que les frais liés au jugement de la cause par le tribunal de police soient entièrement laissés à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la plaignante, une indemnité équitable lui étant allouée pour ses frais de défense pour la procédure d’appel.

  • 3 - Le 5 mai 2021, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer une demande de non-entrée en matière ou un appel joint. Le 6 mai 2021, la partie plaignante a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière et à former appel joint, et a déclaré s’en remettre à justice sur le sort de l’appel. Le 17 mai 2021, le défenseur de choix du prévenu a produit une note d’honoraires relative à son activité concernant la procédure d’appel. Le 19 mai 2021, la direction de la procédure a informé les parties que l’appel serait traité d’office en procédure écrite, et leur a imparti un délai de dix jours pour formuler d’éventuelles observations, partant du principe qu’il était inutile de fixer un délai supplémentaire au prévenu pour déposer un mémoire motivé, la déclaration d’appel étant d’emblée motivée. Le 26 mai 2021, l’appelant a déclaré ne pas avoir d’observations complémentaires à déposer et s’est intégralement référé à sa déclaration d’appel. C.Les faits retenus sont les suivants : a) Ressortissant kosovar, A.B.________ est né le [...] 1977 à [...], au Kosovo. Il est titulaire d'un permis C. Divorcé, il est le père de B.B.________, né le [...] 2006, et de [...], née le 23 février 2011, nés d'une précédente union avec [...]. Il est remarié à [...], avec qui il a un enfant, né en 2020. Directeur de la société [...], il gagne environ 10'000 fr. par mois. Son loyer est de 1'700 fr. par mois et les primes d’assurance-maladie de la famille lui coûtent entre 800 et 900 fr. par mois. Sa charge fiscale mensuelle s'élève à environ 1200 fr., la contribution d'entretien qu’il paie pour ses enfants issus de sa précédente union s'élève à 2'300 fr. par mois et il est propriétaire d'un appartement à [...], qu'il loue, et pour lequel il

  • 4 - perçoit, après déduction des charges, un revenu de l'ordre de 200 ou 300 fr. par mois. Il n'a ni dettes, ni fortune et son épouse ne travaille pas. L'extrait du casier judiciaire suisse de A.B.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 22 novembre 2010, Cour de cassation pénale de Lausanne, 120 jours-amende à 40 fr. le jour pour lésions corporelles simples et violation grave des règles de la circulation routière;

  • 18 janvier 2012, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, 80 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant 4 ans et amende de 300 fr. pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal et emploi d'étrangers sans autorisation;

  • 3 novembre 2015, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, 20 jours-amende à 40 fr. le jour pour emploi d'étrangers sans autorisation;

  • 27 mai 2019, Staatsanwaltschaft des Kanton Wallis, Amt der Region Oberwallis, Visp, 30 jours-amende à 90 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et amende de 700 fr. pour délit contre la LF sur les armes. b) A.B.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en tant que prévenu de lésions corporelles simples qualifiées, après avoir formé opposition contre une ordonnance pénale rendue le 26 mai 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, qui retenait les faits suivants : « 1. A [...], le 31 mai 2019, A.B.________ a saisi son fils B.B.________, né le 20.09.2006, par les mains. Le prévenu l'a ensuite empoigné par le T-shirt, déchirant ainsi celui-ci et le griffant au niveau de la clavicule.

  1. Au Kosovo, le 3 janvier 2020, A.B.________ a saisi son fils B.B.________, né le 20.09.2006, par les cheveux, l'a secoué et l'a jeté au
  • 5 - sol. Le prévenu l'a ensuite giflé et frappé sur tout le corps avec les mains. B.B.________ a saigné du nez. Le 5 janvier 2020, le médecin du CHUV a constaté que B.B.________ présentait un petit caillot de sang sur la face latérale de la narine gauche ainsi que des douleurs à la palpation de la pyramide nasale ». Le Tribunal de police a libéré A.B.________ de toute accusation s’agissant des faits du 31 mai 2019, constitutifs de voies de fait, le délai pour déposer plainte étant échu. Concernant les faits du 3 janvier 2020, le tribunal a considéré que l’enfant avait saigné du nez, qu’il avait consulté un médecin qui avait établi un certificat médical et qu’il avait été constant dans ses déclarations. Cela suffisait à se convaincre que le prévenu avait bien frappé son fils, ces éléments étant constitutifs de voies de fait et non de lésions corporelles, en l’absence de marques ou de douleurs persistantes. S’agissant des frais de procédure, le premier juge a considéré que A.B.________ avait formé opposition, refusant la procédure simplifiée offerte par l’ordonnance pénale. Celle-ci avait été transformée en acte d’accusation, de sorte que les frais de justice engendrés par l’opposition n’étaient pas plus importants que si le Ministère public avait directement rendu un acte d’accusation. Il fallait donc considérer l’ordonnance pénale comme une proposition de peine que le prévenu refusait s’il entendait être jugé par un tribunal et même si ce dernier obtenait partiellement gain de cause, il ne se justifiait pas de réduire les frais de justice. Il y avait ainsi lieu de mettre l’intégralité des frais de procédure à sa charge, y compris l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la plaignante.

E n d r o i t : 1.

  • 6 - 1.1Selon l'art. 399 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d'appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3). 1.2Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de A.B.________ est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 1.3Dès lors qu'il ne porte que sur les frais, l'appel peut être traité en procédure écrite, conformément à l'art. 406 al. 1 let. d CPP. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3.L’appelant fait en substance valoir que les frais mis à sa charge devraient être réduits, dès lors qu’il aurait contesté à juste titre sa condamnation pour le cas 1 et la qualification juridique de l’infraction retenue pour le cas 2, de sorte que les frais auraient été réduits si le Ministère public avait d’emblée rendu une ordonnance pénale dans le même sens que le jugement entrepris. Il soutient avoir en réalité obtenu entièrement gain de cause devant le tribunal de police, et considère encore que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la plaignante devrait être entièrement laissée à la charge de l’Etat, par application analogique de l’art. 433 CPP.

  • 7 - 3.1Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à sa charge de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP; TF 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références citées). 3.2Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6B_1034/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.1.1), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais au sens de l'art. 426 al. 2 CPP doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient

  • 8 - reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b p. 334 et les références citées). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 la 162 consid. 2c p. 170 s.; TF 6B 203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1; TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF 116 la 162 consid. 2c p. 170; TF 66_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1, TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.5). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 la 162 consid. 2c p. 171). 3.3En l'espèce, le raisonnement du premier juge selon lequel le prévenu a refusé la procédure simplifiée et, qu'en conséquence, les frais de justice engendrés par l'opposition n'étaient pas plus importants que si le Ministère public avait rendu directement un acte d'accusation est sans pertinence, dès lors qu'acquitté des chefs de lésions corporelles, on doit considérer que le prévenu a eu raison de s'opposer à l'ordonnance pénale. Pour les deux complexes de faits, les lésions corporelles simples qualifiées

  • 9 - n'ont pas été retenues par le tribunal. Certes, il y a eu une altercation entre A.B.________ et son fils et l’appelant a agi fautivement sous l'angle de l'art. 41 al. 1 CO (cf. TF 4A_594/2009 du 27 juillet 2010 consid. 3.4; ATF 123 III 306 consid. 3) s’agissant – également – des faits du 31 mai 2019, qui ne sont pas contestés (cf. jugt., p. 4). Toutefois, l'entier des frais ne peut pas être mis à la charge du prévenu dès lors que c'est à bon droit qu'il a contesté la qualification juridique retenue par le Ministère public et qu'il a au moins partiellement reconnu les faits qui lui étaient reprochés. En définitive, les deux chefs de prévention écartés justifient de réduire d'un quart les frais de procédure de première instance mis à la charge du prévenu, ces frais comprenant l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la plaignante, dont un quart sera laissé à la charge de l’Etat également. A cet égard, c’est à tort que l’appelant prétend que cette indemnité devrait être entièrement laissée à la charge de l’Etat, puisque dite indemnisation est un élément des frais (art. 422 al. 2 let. a CPP) et suit par conséquent le sort de la répartition de ceux-ci. Au demeurant, il n’en irait pas différemment en cas d’application de l’art. 433 CPP, au vu du parallélisme existant entre la question de la répartition des frais et celle de l’indemnisation. Une réduction de trois quarts des frais comme le requière l’appelant ne se justifie en revanche pas, ce dernier ayant néanmoins été condamné pour voies de fait pour le cas 2, et ayant adopté un comportement civilement fautif s’agissant du cas 1. Les frais de la procédure de première instance seront donc mis par 4'762 fr. 50 à la charge de A.B., y compris les trois quarts de l’indemnité allouée au conseil juridique de la plaignante, le solde, par 1'587 fr. 50, y compris le quart restant de ladite indemnité, étant laissé à la charge de l’Etat. 4.Il s'ensuit que l'appel de A.B. doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens du considérant qui précède.

  • 10 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 990 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), l’appelant obtenant entièrement gain de cause sur le principe de ses conclusions. A.B., qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un défenseur de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. La note d’honoraires produite ne prête pas le flanc à la critique et c’est donc le montant demandé, par 1'440 fr. 15, qui sera alloué à A.B., à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 47, 50, 103 ss, 126 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère A.B.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées; II.constate que A.B.________ s’est rendu coupable de voies de fait; III. condamne A.B.________ à une amende de 3'000 fr. (trois mille francs), la peine privative de liberté de substitution en

  • 11 - cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 30 (trente) jours; IV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant un fichier audio et une vidéo inventoriés sous fiche n o 27745; V.arrête à 2'500 fr. débours et TVA compris (y compris les 379 fr. 40 déjà versés) le montant de l’indemnité allouée à Me Angelo Ruggiero, conseil juridique gratuit de [...]; VI. met les frais, arrêtés à 6'350 fr. (six mille trois cent cinquante francs), y compris l’indemnité allouée à Me Angelo Ruggiero, à la charge de A.B.________ par 4'762 fr. 50 (quatre mille sept cent soixante-deux francs et cinquante centimes), le solde, par 1'587 fr. 50 (mille cinq cent huitante-sept francs et cinquante centimes), étant laissé à la charge de l’Etat." III. Les frais d’appel, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 1'440 fr. 15 (mille quatre cent quarante francs et quinze centimes) est allouée à A.B.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du

  • 12 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stefan Disch, avocat (pour A.B.), -Me Angelo Ruggiero, avocat (pour B.B. et [...]), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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