651 TRIBUNAL CANTONAL 227 PE19.025171-STL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 27 juin 2022
Présidence deM.W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause : X.________, prévenue et appelante, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne.
2 - Vu le jugement du 18 février 2022 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 200 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 2 jours en cas de non-paiement fautif, vu l’annonce du 3 mars 2022, puis la déclaration d’appel motivée non signée déposée le 16 avril 2022 par X., vu le courrier du 26 avril 2022 par lequel le Président de la Cour d’appel pénale a renvoyé à X. sa déclaration d’appel en l’invitant à la lui retourner signée dans le délai fixé au 5 mai 2022, à défaut de quoi son appel pourrait être déclaré irrecevable, vu le suivi des envois de La Poste selon lequel le courrier de la Cour de céans du 26 avril 2022 a été distribué au guichet le 30 avril 2022, vu les pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 110 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal et les requêtes écrites devant être datées et signées, que, de jurisprudence constante, la signature doit être apposée à la main par la partie sur le document écrit en cause (ATF 142 IV 299 et les références ; TF 6B_307/2021 du 31 mai 2021 consid. 3), qu’à défaut de signature, la direction de la procédure peut impartir un délai au recourant pour corriger le vice et l’informer qu’il ne sera pas entré en matière si celui-ci n’est pas réparé dans le délai imparti (art. 110 al. 4 CPP ; ATF 142 I 10 consid. 2.4 ; Bendani, Commentaire
3 - romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., 2019, n. 8 ad art. 110 CPP ; CREP 25 août 2021/771 consid. 3.1 ; CREP 19 avril 2021/344 consid. 1), qu’en l’espèce, l’appelante n’a pas donné suite à la demande de mise en conformité de la direction de la procédure, que la déclaration d’appel du 16 avril 2022, non signée, ne répond donc pas aux exigences prévues par l’art. 110 al. 1 CPP, que l’appel de X.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que les frais du présent prononcé, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________, qui est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2 e
phrase CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application des art. 110 al. 1 et 4 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 220 fr., sont mis à la charge de X.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président :La greffière :
LTF). La greffière :