653 TRIBUNAL CANTONAL 335 PE19.024484-OPI C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 11 août 2020
Composition : MmeF O N J A L L A Z, présidente Mme Bendani et M. Sauterel, juges Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause : M.________, représenté par Me Sébastien Scharl, avocat à Lausanne, requérant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée par M.________ contre le jugement rendu le 2 juin 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 2 juin 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté que M.________ s’est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples, d’entrée illégale et de séjour illégal (VI), l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de la détention accomplie avant jugement, par 164 jours au 28 mai 2020 (VII), a ordonné son maintien en détention pour motifs de sûreté, afin de garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion pénale (IX), et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans (XI), ainsi que l’inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) de cette expulsion (XII). B.a) L’appel interjeté par M.________ contre ce jugement par annonce du 3 juin 2020 a été retiré, ce dont le Président de la Cour d’appel pénale a pris acte par avis du 9 juillet 2020. b) Le 3 juin 2020 également, M.________ a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une requête tendant à la constatation du caractère illicite de sa détention subie avant jugement, du 17 décembre 2019 au 30 avril 2020. Par ordonnance du 23 juillet 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention de M.________ du 19 décembre 2019 au 30 avril 2020, à la Prison du Bois-Mermet, étaient illicites. c) Le 24 juillet 2020, M.________ a déposé une demande de révision du jugement rendu le 2 juin 2020 par le Tribunal correctionnel de
3 - l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Il a conclu, sous suite de frais, à la réforme du chiffre VII de son dispositif, en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de la détention accomplie avant jugement, par 209 jours au 28 mai 2020. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision. Il a requis que Me Scharl soit désigné en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de révision, respectivement, en cas de rejet de cette conclusion, à l’allocation d’une indemnité de 1'000 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure de révision. E n d r o i t : 1.Le requérant fait valoir que les conditions illicites de sa détention, telles que constatées par l’ordonnance du 23 juillet 2020 du Tribunal des mesures de contrainte, constituent des faits nouveaux au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, puisqu’antérieures au jugement condamnatoire du 2 juin 2020 et constatées ultérieurement seulement. Il conclut principalement à une réduction supplémentaire de 45 jours de la peine privative de liberté prononcée par ce jugement, à titre de tort moral pour les 134 jours de détention subis dans des conditions illicites du 19 décembre 2019 au 30 avril 2020.
2.1L’art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2, 2 e phrase, CPP).
4 - Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 et les références citées). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; ATF 130 IV 72 précité ; TF 6B_574/2019 précité). Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_1110/2019 du 18 décembre 2019 consid. 1.1.2 et les réf. citées). Toutefois, ce n’est qu’avec retenue qu’un abus de droit peut être envisagé et opposé à celui qui sollicite une révision sur la base d’un fait qu’il connaissait déjà, mais qu’il n’a pas soumis au juge de la première procédure. Il est néanmoins généralement admis que la révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution des délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; TF
5 - 6B_273/2020 du 27 avril 2020 consid. 1.2 et les références citées). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). 2.2Conformément à l'art. 431 al. 1 et 2 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral (al. 1). En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions (al. 2). Il n’est pas contraire au droit fédéral de s'inspirer de la solution prévue à l'art. 431 al. 2 CPP quant au choix du mode de réparation de conditions de détention illicites, par imputation sur la peine privative de liberté prononcée (ATF 142 IV 245, confirmé notamment par TF 6B_284/2020 du 3 juillet 2020 consid. 2.1.2) ; telle est, en particulier, la pratique constante de la Cour d’appel pénale (cf. not. JdT 2019 III 189). 2.3.Il découle des normes conventionnelles que les Etats sont tenus d’établir un mécanisme effectif permettant de mettre rapidement un terme à tout traitement contraire à l’art. 3 CEDH. S’agissant du constat de l’illicéité des conditions de détention, le Tribunal fédéral considère que le seul fait pour un détenu de ne pas réclamer l’examen de ses conditions de détention durant la procédure pénale ne peut valoir renonciation, dans la mesure où aucun élément ne permet de supposer qu’il a contrevenu à la bonne foi en procédure (TF 6B_1005/2015 du 13 avril 2016 consid. 2). S’agissant de la réparation de l’atteinte liée aux conditions illicites de détention, le Tribunal fédéral a indiqué qu’un accès à une
6 - autorité doit être institué afin de statuer sur la question de l’indemnité (cf. TF 6B_1097/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.4). Il a également précisé que l'art. 431 al. 1 et 2 CPP n’impose pas à une autorité pénale de statuer sur la question du droit à l’indemnisation de conditions de détention illicites avant jugement une fois le jugement entré en force. Il a ainsi indiqué ce qui suit dans trois arrêts rendus le 18 juillet 2016 (TF 6B_1136/2015 ; TF 6B_1071/2015 ; TF 6B_1008/2015) : « Si le texte de cette norme fournit peu d'indication sur sa portée, notamment quant à en délimiter le champ d'application par rapport aux règles ordinaires de responsabilité de l'État, son classement sous le titre 10 (Frais de procédure, indemnités et réparation du tort moral) suggère déjà que la norme trouve principalement application devant l'autorité rendant la décision qui met fin à la procédure pénale. Dans cette perspective, les précisions apportées par l'art. 436 al. 1 CPP, quant à l'application de ces règles en procédure de recours, et l'art. 436 al. 4 CPP (procédure de révision) confirment que l'art. 431 CPP vise principalement l'autorité de jugement, cas échéant en deuxième instance ou en cas de révision. Du reste, le sens et le but de l'art. 431 CPP (règlementation spéciale par rapport aux règles ordinaires de la responsabilité de l’Etat [...]) est d'éviter que la personne victime d'une mesure de contrainte illicite ne doive, parallèlement à la procédure pénale, conduire un procès en responsabilité contre l'État aux conditions fixées par le droit fédéral, respectivement cantonal (...). Or, une telle perspective d'économie de procédure n'existe plus une fois la procédure pénale achevée par un jugement entré en force. Il n'y a, dès lors, plus lieu de considérer, une fois le jugement pénal en force, que le droit fédéral imposerait à une autorité judiciaire pénale (...) de statuer sur la question du droit à l'indemnisation de conditions de détention illicites avant jugement. (...) » (TF 6B_1136/2015 précité consid. 4.4.3 ; TF 6B_1071/2015 précité consid. 4.2.2 ; TF 6B_1008/2015 précité consid. 4.2.2). 3.Le prévenu n’a pas requis de constat de l’illicéité de ses conditions de détention en première instance, alors même que, lors de l’audience de jugement du 2 juin 2020, cette illicéité avait pris fin depuis un peu plus de deux mois. Cela surprend, dès lors qu’il est usuel de requérir une ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte dans ces circonstances. Par ailleurs, à défaut d’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte, il est également aisé de demander un rapport sur les conditions de détention auprès de l’établissement pénitentiaire concerné, qui établit en principe aisément un tel document, étant relevé
7 - que ces pièces peuvent, selon l’expérience, être très rapidement délivrées, sont complètes et permettent aux autorités de jugement de se prononcer sur les conditions de détention et sur la réparation en découlant, à savoir une réduction de peine ou, le cas échéant, une indemnisation. On ne saurait, dans le cas particulier, considérer que le requérant a voulu éluder la pratique vaudoise consistant à privilégier une réduction de peine à une réparation financière pour le tort moral subi, dans la mesure où il demande précisément une réduction de la peine qu’il est en train de purger. Il n’en demeure pas moins que les conditions illicites de détention subies par le requérant entre le 19 décembre 2019 et le 30 avril 2020 ne constituent pas des faits ou des moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, dans la mesure où elles étaient connues du prévenu qui pouvait facilement les faire constater et les invoquer avant que le jugement de première instance n’entre en force. La voie de la révision n’est ainsi pas ouverte. Par ailleurs, comme relevé ci-dessus, la jurisprudence n’impose pas à une autorité pénale de statuer sur la question du droit à l'indemnisation de conditions de détention illicites avant jugement, une fois le jugement pénal condamnatoire entré en force. La procédure des articles 363 ss CPP n’est au demeurant pas applicable dans la mesure où la réparation des conditions illicites de détention ne constitue pas une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de ces articles (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 363 CPP ; Roten/Perrin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 363 CPP). Il en découle que la seule voie de droit ouverte à ce stade de la procédure est celle de l’action fondée sur la loi sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 (BLV 170.11 ; cf. CREP 9 juillet 2020/538).
8 -
Les frais de la procédure de révision, par 770 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe, l’irrecevabilité de la requête étant assimilée à son rejet quant au sort des frais (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP). La demande de révision étant manifestement dépourvue de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (TF 6B_882/2017 consid. 2 du 23 mars 2018). Il en va de même de la conclusion en indemnité pour l’exercice raisonnable des droits en procédure de révision. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 410 al. 1 let. a, 429 al. 1 let. a, 431 al. 1 et 2, 437 al. 1 let. b CPP statuant en application de l’art. 412 al. 1 et 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de M.. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. La conclusion de M. tentant à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure est rejetée.
LTF). Le greffier :